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Décision / 2022 / 56

Waadt · 2022-01-25 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste que de sérieux soupçons de commission d’infractions soient réalisés à son égard. Il affirme que l’instruction est arrivée à son terme et que toutes les mesures diligentées par le Ministère public ont confirmé son absence d’implication dans les faits reprochés. Il invoque aussi que la décision du Tribunal des mesures de contrainte est arbitraire, au motif qu'il n'avait pas tenu compte des résultats de l'instruction. Il relève à ce propos que, selon le rapport de police du 7 janvier 2022, aucune correspondance n’a pu être établie entre son profil ADN et ceux figurant dans les différentes bases de données fédérales. Il ajoute que, lors de l’audience de confrontation du 22 décembre 2022, [...] est revenu sur ses déclarations et l’a mis hors de cause. Il mentionne également qu'il n'y aurait aucune trace d'utilisation par lui d'un téléphone portable en Suisse, qu'[...] aurait déjà été condamné pour les faits sur lesquels sa détention serait basée, que de nombreuses autres personnes, qui auraient pu commettre les délits qui lui sont reprochés, sont mentionnées dans le dossier et que son interpellation à Barcelone n'aurait rien à voir avec les événements qui se sont passés en Suisse. Il affirme encore que ses casiers judiciaires allemand, espagnol et suisse sont vierges et que son casier judiciaire français ne fait pas état d'infractions aussi graves que celles qui lui sont reprochées. Enfin, il estime que la prétendue mise en cause d'[...] ne serait pas suffisante pour justifier sa détention.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant relève à juste titre que ses données signalétiques ne correspondent pas à des traces recueillies sur les lieux des délits commis en Suisse. Cependant, cela n'exclut pas qu'il ait participé à des cambriolages, le prévenu pouvant avoir pris des mesures pour éviter que son ADN notamment se trouve sur les lieux. Il en est de même de l'utilisation de son téléphone portable en Suisse. En outre, le fait que d'autres noms ressortent du dossier n'expulse pas le prévenu et, les cambriolages ayant été commis en bande, la condamnation d'[...] pour certains événements n'empêche pas que le prévenu soit également condamné pour les mêmes faits. Il est également exact qu'[...] s’est retracté lors de l’audience de confrontation du 20 décembre 2021. Toutefois, il y a lieu de relever à cet égard le peu de crédit à accorder à ses nouvelles déclarations. En effet, lors de son audition, il a commencé par déclarer qu’il n’était pas une « balance », avant même que le procureur l'interroge, puis il n'a pas voulu répondre aux questions de ce dernier. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d'audition qu'il a confirmé connaître T.________ et qu'il a même précisé « c'est un collègue à moi ». Enfin, concernant le fait qu'[...] aurait menti pour alléger sa peine, on ne voit pas pour quelle raison la mise en cause d'un comparse aurait pour effet une réduction de peine. Le revirement d'[...] ne saurait donc remettre définitivement en cause les déclarations faites lors de son jugement. Ensuite, les circonstances de l’arrestation à Barcelone constituent indéniablement des éléments à charge, comme l’a d'ailleurs confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 janvier 2022. La voiture dans laquelle le recourant a été interpellé après une course poursuite avait en effet été volée le 6 octobre 2016 à St-Gall (P. 71 cas 8). En outre, elle avait été utilisée lors de six cambriolages et de trois excès de vitesse perpétrés entre le 8 et le 10 octobre 2016 (P. 71 cas 10 à 16, 18 et 19). Enfin, des objets liés à des cambriolages ont été retrouvés dans le coffre de celle-ci. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, de sérieux indices existent pour affirmer qu’il pourrait être impliqué dans le vol de ce véhicule et diverses infractions commises avec celui-ci. L’invraisemblance de ses déclarations quant à ses liens avec [...] en particulier et sa présence dans ce véhicule à Barcelone rendent les explications du recourant peu crédibles. Sur la base de ces éléments, des indices suffisants de culpabilité sont, à ce stade, réunis.

E. 4 Le recourant ne développe, à juste titre, pas de motivation en lien avec le risque de fuite retenu. Ce risque est en effet manifestement toujours réalisé compte tenu de la nationalité française du prévenu, ce pays n’extradant pas ses ressortissants, et de l’absence d’attaches en Suisse de celui-ci. Concernant le risque de réitération, le recourant ne l'aborde pas non plus et, à l'instar du tribunal, il n'y a pas lieu de l'examiner.

E. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.2 Au regard de la jurisprudence, la durée de la détention provisoire ordonnée, soit un mois supplémentaire, ce qui représente un total de trois mois de détention provisoire, apparaît nettement inférieure à la peine à laquelle s’expose T.________ en cas de condamnation. La prolongation d'un mois prononcée par le premier juge apparaît nécessaire et proportionnée pour que le Ministère public effectue les dernières démarches, soit la clôture du dossier et la mise en accusation du prévenu, et elle sera confirmée.

E. 6 Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite retenu et le recourant n’en propose du reste aucune.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 janvier 2022 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 2.5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA à 7,7%, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.01.2022 Décision / 2022 / 56

DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 58 PE20.006125-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Pilloud ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let a et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2022 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.006125-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre T.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il lui est en substance reproché d’avoir commis, en Suisse, une série de vols par effraction entre le 4 et le 27 octobre 2016 en compagnie d'[...] et de [...], ciblant principalement des garages automobiles et jetant leur dévolu, pour l’essentiel, sur des voitures coûteuses, des biens de marque et des espèces. Le trio serait impliqué dans dix-sept cambriolages et tentatives de cambriolages, au cours desquels ils auraient notamment dérobé une Audi RS3 valant 64'000 fr., une Mercedes-Benz A45 valant 39'000 fr., deux Maserati Ghibli valant 54'000 fr. et 99'000 fr. ainsi qu'une Audi S3 valant 10'000 francs. Il est en outre fait grief au prévenu d’avoir régulièrement volé des plaques d’immatriculation pour les fixer sur les véhicules utilisés pour leurs déplacements sur les lieux de leurs méfaits ou pour entrer en France, commettant plusieurs excès de vitesse importants (quatre constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière et trois de violation grave qualifiée de ces règles) lors de leurs périples et pénétrant sans autorisation en Suisse. b) T.________ a été appréhendé le 19 novembre 2021. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Lors de celle-ci, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a sollicité d'être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Par demande motivée du 21 novembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, en raison du risque de fuite qu'il présentait. Lors de l’audience tenue par ce tribunal le 22 novembre 2021, T.________ a contesté toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. S’agissant de son interpellation à Barcelone en compagnie de ses deux comparses, il a expliqué qu’il ne connaissait ces derniers que de manière fortuite, dans la mesure où il avait fait du covoiturage (« Blablacar ») avec eux pour aller voir un match de foot. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 janvier 2022. Le tribunal a retenu que, nonobstant les dénégations du prévenu, il existait des indices de culpabilité suffisants à son encontre et que l’intéressé présentait un risque de fuite justifiant sa mise en détention provisoire. Le tribunal a considéré qu'il existait un sérieux faisceau de présomption à l'encontre de T.________, étant donné la mise en cause d’[...], sa présence à Barcelone en compagnie de ses deux comparses dans l’Audi RS3 rouge ayant servi à commettre divers cambriolages, la forte ressemblance sur des photographies extraites de vidéosurveillances entre l’intéressé et l’auteur des faits ainsi que la découverte dans le véhicule précité d'une cisaille coupe-boulon de grande dimension et d'une plaque d’immatriculation entièrement noire. En ce qui concerne le risque de fuite, le tribunal a relevé que le prévenu était un ressortissant français – pays qui n’extrade pas ses nationaux – n’ayant aucun lien avec la Suisse, selon ses propres dires. Enfin, il a estimé qu'une période de deux mois paraissait nécessaire et suffisante pour effectuer les mesures d'investigation envisagées par le Ministère public. c) Par acte du 29 novembre 2021, T.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate ; subsidiairement, à ce que sa détention provisoire prenne fin au plus tard le 10 décembre 2021 ; encore plus subsidiairement, à l’annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 3 décembre 2021 (n° 1107), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de T.________ (I) et confirmé l'ordonnance du 22 novembre 2021 (II), retenant que des soupçons suffisants de commission d’infraction étaient présents ainsi qu'un risque de fuite et que la durée de la détention était proportionnée ; elle a par ailleurs fixé les frais d'arrêt à 990 fr., et à mis ceux-ci à la charge du recourant (IV). Par acte du 4 janvier 2022, le prévenu a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en détention soit refusée et qu'il soit constaté la violation de ses droits procéduraux ; subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit limitée au 10 janvier 2022 ; plus subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 17 janvier 2022 (1B_1/2022), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours, a modifié le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué, fixant les frais d'arrêt à 660 fr., et a rejeté le recours pour le surplus ; il a considéré que la Chambre des recours pénale avait constaté à juste titre dans ses motifs que le droit d'être entendu du recourant avait été violé en raison du fait que son avocat d'office n'avait reçu les pièces du dossier qu'une heure et vingt-cinq minutes avant le début de l'audience, mais n'en avait pas tenu compte dans la répartition des frais. d) En parallèle, par demande motivée du 5 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire de T.________ pour une durée d'un mois, en raison des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. Par courrier du 7 janvier 2022, le prévenu s'est déterminé sur cette demande. Il a contesté l'existence de soupçons suffisants, indiquant que les mesures d'instruction avaient établi qu'il n'était pas concerné par les faits qui lui étaient reprochés, et il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. B. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 1 (un) mois, soit au plus tard jusqu'au 19 février 2022 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s'est en premier lieu référé à sa précédente décision ainsi qu'à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, qui gardaient toute leur pertinence, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur l'intéressé et du risque de fuite. Il a ajouté que le revirement d'[...] sur ses mises en cause du prévenu n'y changeait rien. Se fondant sur les arguments du Ministère public, le tribunal a considéré qu'[...] n'avait aucun intérêt du point de vue de sa peine à confirmer ses mises en cause et qu'au contraire, cela lui aurait valu de sérieux ennuis à sa sortie de prison, voire en détention. Au demeurant, il a relevé qu'[...] avait mentionné ne pas être une balance avant même d'avoir été interrogé à ce sujet. Par ailleurs, lors de sa précédente audition, [...] ne s'était pas borné à impliquer ses comparses mais il avait détaillé le rôle joué par chacun. Le tribunal a ajouté que la présence du risque de fuite le dispensait d'examiner si le risque de réitération était également réalisé, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. Il a conclu qu'aucune mesure de substitution n'était apte à parer au risque retenu et qu'une prolongation d'une durée d'un mois apparaissait nécessaire pour permettre à la direction de la procédure d'effectuer les mesures d'instruction annoncées. C. Par acte du 20 janvier 2022, T.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation soit rejetée et qu'il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste que de sérieux soupçons de commission d’infractions soient réalisés à son égard. Il affirme que l’instruction est arrivée à son terme et que toutes les mesures diligentées par le Ministère public ont confirmé son absence d’implication dans les faits reprochés. Il invoque aussi que la décision du Tribunal des mesures de contrainte est arbitraire, au motif qu'il n'avait pas tenu compte des résultats de l'instruction. Il relève à ce propos que, selon le rapport de police du 7 janvier 2022, aucune correspondance n’a pu être établie entre son profil ADN et ceux figurant dans les différentes bases de données fédérales. Il ajoute que, lors de l’audience de confrontation du 22 décembre 2022, [...] est revenu sur ses déclarations et l’a mis hors de cause. Il mentionne également qu'il n'y aurait aucune trace d'utilisation par lui d'un téléphone portable en Suisse, qu'[...] aurait déjà été condamné pour les faits sur lesquels sa détention serait basée, que de nombreuses autres personnes, qui auraient pu commettre les délits qui lui sont reprochés, sont mentionnées dans le dossier et que son interpellation à Barcelone n'aurait rien à voir avec les événements qui se sont passés en Suisse. Il affirme encore que ses casiers judiciaires allemand, espagnol et suisse sont vierges et que son casier judiciaire français ne fait pas état d'infractions aussi graves que celles qui lui sont reprochées. Enfin, il estime que la prétendue mise en cause d'[...] ne serait pas suffisante pour justifier sa détention. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, le recourant relève à juste titre que ses données signalétiques ne correspondent pas à des traces recueillies sur les lieux des délits commis en Suisse. Cependant, cela n'exclut pas qu'il ait participé à des cambriolages, le prévenu pouvant avoir pris des mesures pour éviter que son ADN notamment se trouve sur les lieux. Il en est de même de l'utilisation de son téléphone portable en Suisse. En outre, le fait que d'autres noms ressortent du dossier n'expulse pas le prévenu et, les cambriolages ayant été commis en bande, la condamnation d'[...] pour certains événements n'empêche pas que le prévenu soit également condamné pour les mêmes faits. Il est également exact qu'[...] s’est retracté lors de l’audience de confrontation du 20 décembre 2021. Toutefois, il y a lieu de relever à cet égard le peu de crédit à accorder à ses nouvelles déclarations. En effet, lors de son audition, il a commencé par déclarer qu’il n’était pas une « balance », avant même que le procureur l'interroge, puis il n'a pas voulu répondre aux questions de ce dernier. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d'audition qu'il a confirmé connaître T.________ et qu'il a même précisé « c'est un collègue à moi ». Enfin, concernant le fait qu'[...] aurait menti pour alléger sa peine, on ne voit pas pour quelle raison la mise en cause d'un comparse aurait pour effet une réduction de peine. Le revirement d'[...] ne saurait donc remettre définitivement en cause les déclarations faites lors de son jugement. Ensuite, les circonstances de l’arrestation à Barcelone constituent indéniablement des éléments à charge, comme l’a d'ailleurs confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 janvier 2022. La voiture dans laquelle le recourant a été interpellé après une course poursuite avait en effet été volée le 6 octobre 2016 à St-Gall (P. 71 cas 8). En outre, elle avait été utilisée lors de six cambriolages et de trois excès de vitesse perpétrés entre le 8 et le 10 octobre 2016 (P. 71 cas 10 à 16, 18 et 19). Enfin, des objets liés à des cambriolages ont été retrouvés dans le coffre de celle-ci. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, de sérieux indices existent pour affirmer qu’il pourrait être impliqué dans le vol de ce véhicule et diverses infractions commises avec celui-ci. L’invraisemblance de ses déclarations quant à ses liens avec [...] en particulier et sa présence dans ce véhicule à Barcelone rendent les explications du recourant peu crédibles. Sur la base de ces éléments, des indices suffisants de culpabilité sont, à ce stade, réunis. 4. Le recourant ne développe, à juste titre, pas de motivation en lien avec le risque de fuite retenu. Ce risque est en effet manifestement toujours réalisé compte tenu de la nationalité française du prévenu, ce pays n’extradant pas ses ressortissants, et de l’absence d’attaches en Suisse de celui-ci. Concernant le risque de réitération, le recourant ne l'aborde pas non plus et, à l'instar du tribunal, il n'y a pas lieu de l'examiner. 5. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 Au regard de la jurisprudence, la durée de la détention provisoire ordonnée, soit un mois supplémentaire, ce qui représente un total de trois mois de détention provisoire, apparaît nettement inférieure à la peine à laquelle s’expose T.________ en cas de condamnation. La prolongation d'un mois prononcée par le premier juge apparaît nécessaire et proportionnée pour que le Ministère public effectue les dernières démarches, soit la clôture du dossier et la mise en accusation du prévenu, et elle sera confirmée. 6. Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite retenu et le recourant n’en propose du reste aucune. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 janvier 2022 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 2.5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA à 7,7%, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :