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Décision / 2022 / 556

Waadt · 2022-07-14 · Français VD
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CONTRAINTE SEXUELLE, IN DUBIO PRO DURIORE, LÉSION CORPORELLE GRAVE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 122 CP, 123 ch. 1 CP, 189 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

Sachverhalt

concernant le décollement du vitré de l’œil gauche de B.________, la perforation de son tympan de l’oreille gauche, des dents cassées et des fellations forcées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). En substance, la procureure a estimé, d’une part, qu’il n’était pas établi que N.________ soit à l’origine des lésions susmentionnées et, d’autre part, que B.________ aurait été consentante lorsqu’elle a prodigué des fellations au prévenu. b) Le 23 mars 2022, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre N.________. S’agissant des faits et des infractions commises au préjudice de B.________, il a retenu ce qui suit : « B.1 A [...] et [...], entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, date de son arrestation , le prévenu N.________ a : - régulièrement contraint sa compagne B.________, en la menaçant de mort ou de s’en prendre physiquement à elle ou à sa famille, à lui remettre, à chaque fois, plusieurs centaines de francs, celle-ci cédant à ses demandes principalement par peur d’être frappée, - dérobé de l’argent (montant total indéterminé) à B.________ – profitant par exemple de son absence momentanée pour s’emparer de l’argent se trouvant dans son porte-monnaie – ainsi que des téléphones portables (une dizaine en tout), une boîte-à-bijoux

– objets qu’il a revendus ou mis en gage – et des effets personnels. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’extorsion et chantage qualifiés, subsidiairement simples (art. 156 ch. 2 subs. ch. 1 CP). B.2 A [...] notamment, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, date de son arrestation , le prévenu a, à quelques reprises : - contraint B.________ à rester dans son appartement, dont il avait verrouillé la porte, pendant son absence, l’intéressée renonçant à appeler à l’aide et y demeurant jusqu’au retour de N.________, par peur d’être violentée si elle partait, - contraint physiquement B.________ à se rendre dans divers endroits, contre sa volonté. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP). B.3 Dans la région de [...], le 1 er juillet 2020 , N.________ a importuné verbalement B.________ dans un bus des VMCV, lui demandant notamment de lui donner de l’argent. Après qu’ils furent partis chacun de leur côté, la plaignante a appelé le prévenu, depuis [...], pour lui dire qu’elle ne lui donnerait pas d’argent. N.________ lui a alors répondu qu’il allait annoncer à la police qu’elle lui avait dérobé sa carte bancaire dans le but d’effectuer des retraits frauduleux, ce qui était faux. Puis, après avoir repris le bus en direction de [...] , la plaignante est à nouveau tombée sur le prévenu dans cette localité, vers 19h00 . Elle s’est alors rendue dans un restaurant pour demander au personnel d’appeler la police. N.________ l’a cependant suivie, l’a poussée, puis est ressorti de l’établissement. B.________ est ensuite à son tour sortie du restaurant. Le prévenu l’a néanmoins à nouveau suivie, lui hurlant qu’elle lui avait volé sa carte bancaire, la bousculant et la frappant, notamment d’une gifle et d’un coup de pied. Arrivée devant son immeuble, Grand-Rue 13 à [...] , la plaignante a tenté de s’y réfugier, mais le prévenu s’y est engouffré à sa suite et l’a poussée au sol, la traitant de « pute » et de « salope ». Il s’est encore emparé de son trousseau de clés et lui a asséné un coup de poing au visage en tenant cet objet, puis a quitté les lieux en raison de l’arrivée d’une tierce personne dans l’immeuble, et s’est débarrassé des clés dans un jardin derrière l’immeuble. B.________ a déposé plainte le 1 er juillet 2020, chiffrant le montant de ses prétentions civiles à environ CHF 1'000.-. (Dossier A : PV aud. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 ; P. 4, 82/28) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). B.4 A [...] et [...] notamment, entre le 19 juillet 2020, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 10 octobre 2020, date de son arrestation , le prévenu a, en plus des faits décrits sous chiffres B.3, B.7 et B.8 du présent acte, régulièrement : - insulté B.________, la traitant notamment de « sale pute », de « merde » ou de « déchet », - menacé B.________ de mort ou de s’en prendre physiquement à elle, ou à sa famille, - frappé B.________ sur diverses parties du corps et/ou l’a saisie à la gorge, appuyant avec une ou deux main(s), lui causant des douleurs au et autour du cou pendant quelques jours, tout comme une peine à déglutir. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). B.5 A [...], [...], entre le 19 juillet 2020, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 10 octobre 2020, date de son arrestation , le prévenu s’est régulièrement introduit dans l’appartement de B.________ contre sa volonté, parfois en donnant un coup d’épaule contre la porte palière, parfois alors que le logement n’était pas verrouillé. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP). B.6 A [...], [...], au début du mois d’octobre 2020 , N.________ a détruit la chaîne métallique de sécurité de la porte d’entrée de l’appartement de B.________. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 31, 51, 80/37, 82/40) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). B.7 A [...], le 8 octobre 2020 au soir , alors que B.________ s’était rendue chez N.________ pour que celui-ci lui rende une partie de l’argent qu’il lui devait et qu’une dispute a éclaté entre les parties en raison du fait que le second ne voulait pas rendre à la première son téléphone portable, que celle-ci lui avait prêté, les deux protagonistes sont sortis dans la rue. A proximité de l’arrêt de bus [...] , N.________ a saisi plusieurs fois la plaignante à la gorge pour la pousser – étant précisé qu’il ne lui a pas serré le cou, l’intéressée n’ayant dès lors pas eu de difficultés à respirer, le CURML concluant d’ailleurs à une absence de mise en danger de la vie d’un point de vue médico-légal (P. 51, p. 11-12) –, avant de la pousser à terre notamment, sa tête heurtant entre autres le bitume. Puis, alors qu’elle s’était relevée, le prévenu lui a encore asséné une gifle au visage. B.________ a ensuite pu prendre la fuite et se cacher, jusqu’à ce que N.________ s’en aille. Elle est rentrée chez elle et a consommé des somnifères, des anxiolytiques et de l’alcool pour pouvoir s’endormir. Durant la nuit, le prévenu lui a encore envoyé des menaces de mort par message et a endommagé sa boîte-aux-lettres. Selon le CURML, B.________ a présenté, suite à ces faits et à ceux du lendemain décrits ci-après (B.8), diverses dermabrasions, certaines croûteuses, notamment de la joue droite, de la tête, de la tempe droite, du dos, du coude droit, de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche, des ecchymoses à la face gauche du cou et à la jambe droite, ainsi qu’un aspect dévié et légèrement tuméfié de l’extrémité du majeur gauche. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 31, 51, 80/37, 82/40) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP. B.8 A [...], [...], le lendemain, 9 octobre 2020, vers 7h30 , N.________ a pénétré dans l’appartement non verrouillé de la plaignante, et s’est mis à l’insulter et à la menacer, alors qu’elle était dans son lit. Ainsi, le prévenu lui a hurlé : « Sale pute, tu étais avec qui ? Tu m’as trompé, tu vas crever ! ». Il s’est ensuite placé sur elle, l’a empêchée de bouger, et a placé un couteau sur sa gorge, d’abord la pointe, puis la lame. B.________ n’a pas été entaillée. N.________ est ensuite parti et la plaignante s’est recouchée, sans faire appel à la police. Le même jour, vers 12h45 , le prévenu est revenu chez B.________ et l’a à nouveau insultée et menacée. Il lui a déclaré : « Sale pute, tu m’as trompé, t’es qu’une grosse merde », tout en la faisant reculer dans un coin de la pièce. N.________ a également empêché la plaignante d’appeler la police à plusieurs reprises, la menaçant de la tuer si elle le faisait. Il a quitté le logement environ 10 minutes plus tard, B.________ ayant finalement pu alerter la police par l’intermédiaire d’un appel à sa mère. Selon le CURML, B.________ a présenté, suite à ces faits et à ceux de la veille décrits ci-dessus (B.7), diverses dermabrasions, certaines croûteuses, notamment de la joue droite, de la tête, de la tempe droite, du dos, du coude droit, de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche, des ecchymoses à la face gauche du cou et à la jambe droite, ainsi qu’un aspect dévié et légèrement tuméfié de l’extrémité du majeur gauche. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 31, 51, 80/37, 82/40) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP). B.9 A [...], [...], entre le 9 et le 16 octobre 2020 , N.________, profitant de l’absence de la plaignante, a endommagé la porte d’un placard de son appartement et a emporté deux fenêtres de celui-ci, fenêtres que B.________ a retrouvées par la suite. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 31, 51, 80/37, 82/40) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). » C. Par acte du 4 avril 2022, B.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 21 mars 2022 et contre l’acte d’accusation du 23 mars 2022 en tant qu’il valait classement implicite, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 25 mai 2022, B.________ a produit plusieurs certificats médicaux relatifs aux lésions qu’elle a subies au tympan gauche, à l’œil gauche, à la mâchoire et aux dents, à la dégradation de sa santé physique et psychique et aux séquelles encore présentes à ce jour (P. 117/1). Le 22 juin 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les faits antérieurs à une précédente affaire clôturée par une ordonnance de classement du 26 février 2020 (PE20.003414-OJO) avaient été réexaminés sous l’angle de la qualification de lésions corporelles graves, que celles-ci n’étaient pas réalisées et qu’implicitement, les lésions examinées n’étaient pas retenues sous l’angle de l‘art. 123 ch. 1 CP, en raison des dates auxquelles B.________ avait déposé plainte, respectivement avait renoncé à le faire dans de précédentes affaires. Pour le surplus, il s’est référé à la motivation contenue dans son ordonnance de classement. Le 1 er juillet 2022, dans le même délai, N.________ a déposé ses déterminations et s’est rallié à la position du Ministère public. Il s’est en particulier référé à plusieurs extraits du JEP mentionnant divers comportements inadéquats adoptés par la plaignante.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1.2 Aux termes de l’art. l’art. 324 al.

E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé, d’une part, contre l’ordonnance de classement du 21 mars 2022 et, d’autre part, contre le classement implicite que contiendrait cette ordonnance, respectivement l’acte d’accusation du 23 mars 2022.

E. 2 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir rendu un classement implicite pour les atteintes psychiques qu’elle a dénoncées dans sa plainte pénale du 29 octobre 2020 et qui, selon elle, pourraient être constitutives de lésions corporelles graves. Elle relève que ni l’ordonnance de classement ni l’acte d’accusation ne font état des faits à l’origine de ces atteintes psychiques. Elle reproche également à la procureure d’avoir classé la procédure s’agissant, d’une part, des blessures que le prévenu lui aurait infligées à l’œil gauche et aux dents, et, d’autre part, des fellations qui lui auraient été imposées.

E. 2.1 La mise en accusation incombe au Ministère public (art. 324 CPP), qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam , de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits qui ne sont pas contenus dans l'acte d'accusation. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329 et 333 CPP de décider quels faits vont être renvoyés en jugement (TF 1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). Si le Ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, notamment s’il estime qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, il doit prononcer un classement de tout ou partie de la procédure (art. 319 al. 1 let. a CPP ; CREP 20 juillet 2021/657 consid. 2.2.2).

E. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer une procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

E. 2.3 Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2.).

E. 2.4 Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 254). L’absence de décision formelle de classement viole le droit d’être entendu des parties (en particulier TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 ; sur l’obligation de motiver du juge en général, ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 18 octobre 2021/963 consid. 2.3 ; CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2).

E. 3.1 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). En matière de harcèlement psychologique au travail ( mobbing ), le Tribunal fédéral a relevé qu’une atteinte psychique pouvait être retenue en cas de propos et/ou d’agissements hostiles manifestés fréquemment et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un tiers (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 4.2).

E. 3.2 En vertu de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La contrainte sexuelle suppose que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 6B_809/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). L’art. 189 CP, et l’art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; pour le tout cf. TF 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1).

E. 4.1.1 La recourante fait grief à la procureure d’avoir implicitement classé la procédure s’agissant des atteintes psychiques qu’elle a dénoncées dans sa plainte pénale du 29 octobre 2020. Elle relève que celles-ci ne sont mentionnées ni dans l’acte d’accusation ni dans l’ordonnance de classement.

E. 4.1.2 En l’espèce, il faut admettre que la recourante a bien fait état dans sa plainte pénale de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, en relation avec des atteintes psychiques découlant des violences que le prévenu aurait commises sur sa personne. Il faut aussi constater que l’ordonnance de classement et l’acte d’accusation ne mentionnent pas ces atteintes psychiques. Cette omission, qui viole le droit d’être entendu des parties, doit dès lors être assimilée à un classement implicite. Cela étant, à la lecture du dossier, et en particulier des rapports médicaux (art. 58/3 et 58/4), on ne saurait retenir au stade d’une ordonnance de classement que le prévenu ne se serait pas rendu coupable d’une atteinte à la santé psychique de la recourante en lien avec les actes qu’il lui aurait fait subir. Il s’ensuit que l’ordonnance de classement doit être annulée en tant qu’elle comporte un classement implicite et le dossier retourné au Ministère public afin qu’il engage l’accusation contre le prévenu à raison de ces faits de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, commises sur la personne de la recourante.

E. 4.2.1 Invoquant la violation du principe in dubio pro duriore , la recourante considère qu’au vu de ses déclarations, des témoignages et des rapports médicaux, la procureure aurait dû mettre le prévenu en accusation s’agissant des lésions qu’elle a subies à l’œil gauche et aux dents. Elle estime en outre que la procureure aurait dû remettre en question les ordonnances de classement rendues dans les procédures PE20.003414-OJO et PE20.002353-XMA, exposant, s’agissant de cette enquête, qu’elle avait affirmé avoir été victime d’un brigandage pour ne pas accuser son ami. Elle relève également que les rapports médicaux produits démontreraient que certaines des atteintes subies étaient durables et avaient créé une infirmité.

E. 4.2.2 Le Ministère public s’est essentiellement fondé sur les dénégations du prévenu pour considérer qu’il n’était pas établi qu’il fût à l’origine des lésions dénoncées par la recourante. Il a en outre relevé qu’on ignorait à quelle(s) période(s) celles-ci avaient été causées, mais que la plupart des consultations médicales auxquelles s’était rendue la plaignante, dataient de début 2020, soit globalement de la période concernée par le classement rendu dans le cadre de la procédure PE20.003414-OJO. Certes, il est vrai, à la lecture du dossier, qu’il est difficile de situer temporellement les incidents à l’origine des lésions à l’œil gauche, au tympan gauche et aux dents. On ne saurait pour autant retenir au stade de l’ordonnance de classement, et donc à un haut degré de vraisemblance, que le prévenu n’aurait rien à voir avec la survenance ou l’aggravation de ces lésions. En effet, on constatera que la procureure a engagé l’accusation contre l’intéressé en raison de nombreux autres actes de violence qu’il aurait fait subir à son amie (coups sur le corps et au visage, manœuvres d’étranglement, injures, menaces), considérant en définitive celle-ci crédible dans ses déclarations. Il serait dès lors contradictoire de retenir qu’elle ne le serait plus lorsqu’elle soutient que N.________ serait l’auteur des lésions précitées. Compte tenu de la nature des violences reprochées à ce dernier et de leur caractère répétitif, on ne saurait non plus exclure que les lésions constatées à l’oreille, à l’œil et aux dents de la recourante aient pu être causées ou aggravées par des coups postérieurs aux faits ayant abouti à l’ordonnance de classement rendue dans le cadre de l’enquête PE20.003414-OJO. Par ailleurs, l’ordonnance de classement entreprise ne contient aucune motivation s’agissant de la qualification juridique des lésions, dès lors que la procureure a considéré qu’on ne pouvait établir que N.________ soit à l’origine de celles-ci. Or, force est de constater, à la lecture des nombreux certificats et rapports médicaux figurant au dossier (cf. P. 58/2, 60/2, 60/3, 60/4 et 117/1), que la recourante parait souffrir d’importantes séquelles à l’œil, à l’oreille et à la mâchoire, qui pourraient être constitutives de lésions corporelles graves. Celles-ci se poursuivent d’office. En outre, à ce stade, on ne peut exclure que ces lésions aient contribué aux graves atteintes psychiques dont la recourante fait état et qui justifie déjà que le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal, conformément au principe in dubio pro duriore ( supra , consid. 4.1.2). Bien entendu, ce qui précède ne signifie pas encore que le prévenu devra répondre nécessairement de toutes les accusations de la recourante, mais, compte tenu du doute qui subsiste sur la situation factuelle, et par conséquent juridique, il appartiendra, non à l’autorité d’instruction, mais au tribunal de statuer sur ces questions. L’ordonnance de classement sera dès lors annulée, à charge pour la procureure de procéder à la mise en accusation du prévenu pour lésions corporelles graves à raison de ces faits. Pour le surplus, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’ordonner la reprise des enquêtes PE20.003414-OJO et PE20.002353-XMA, ce qui relève de la compétence du Ministère public (art. 323 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 323 CPP), une éventuelle décision de refus de reprise de la procédure préliminaire étant, cas échéant, susceptible d’un recours (TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017).

E. 4.3.1 Invoquant une violation de l’art. 189 CP, la recourante considère que le prévenu l’a contrainte à lui prodiguer des fellations, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique.

E. 4.3.2 En l’espèce, on ne saurait déduire des déclarations de la plaignante qu’elle aurait consenti aux actes sexuels précités. Bien au contraire, au vu du contexte de violence décrit ci-dessus, on ne saurait exclure à un degré suffisamment élevé, au stade de l’ordonnance de classement, que le prévenu ait usé de son emprise pour obtenir les faveurs de la recourante. Lors de son audition du 10 août 2021, celle-ci a d’ailleurs fait des déclarations laissant supposer qu’elle n’était nullement consentante, au contraire de ce que retient le Ministère public (« il me contraignait à une fellation complète », « si je me dégageais et lui disais clairement que maintenant cela suffisait », « il a entré de force son pénis dans ma bouche alors que je ne voulais pas et ne pouvais pas », etc.). Sur ce point également, l’ordonnance de classement doit donc être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il engage l’accusation en raison de ces faits.

E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement entreprise annulée. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte d’accusation en tant qu’il vaut classement implicite, mais d’ordonner au Ministère public de rendre, à brève échéance, un acte d’accusation complémentaire saisissant le tribunal des faits susmentionnés. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel , a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP par analogie). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 36 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 141 fr. 40, soit à 1’978 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu des déterminations produites par N.________, une indemnité comprenant des honoraires par 540 fr. (trois heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ) et la TVA (7,7%) par 42 fr. 45, soit 594 fr., en chiffres arrondis, doit être allouée à Me Olivier Buttet, défenseur d’office, pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), auquel s’ajoutent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) , fixés à 594 fr., et l’indemnité allouée à la partie plaignante, par 1'978 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 21 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), TVA et débours compris, est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. VI. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Pichard, avocat (pour B.________), - Me Olivier Buttet, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.07.2022 Décision / 2022 / 556

CONTRAINTE SEXUELLE, IN DUBIO PRO DURIORE, LÉSION CORPORELLE GRAVE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 122 CP, 123 ch. 1 CP, 189 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 541 PE20.013403-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Jaunin ***** Art. 122, 123, 189 CP, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2022 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 mars 2022 et l’acte d’accusation établi le 23 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.013403-MYO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 février 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnus à la suite d’une agression dont elle aurait été victime le jour précédent, dans son appartement, à [...]. Selon elle, deux individus auraient forcé la porte d’entrée, l’auraient frappée au visage et lui auraient dérobé des bijoux, des montres, son téléphone portable, de l’argent et ses cartes bancaires. Les médecins légistes du Centre universitaire romande de médecine légale avaient constaté que la plaignante présentait diverses lésions au visage, à la tête, aux membres inférieurs et supérieurs et « un aspect cassé des dents 21 et 22 ». A la suite de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale, référencée sous numéro d’enquête PE20.002353-XMA. Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Ministère public, constatant que l’enquête n’avait révélé aucun élément permettant d’identifier les auteurs de l’agression, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnus pour brigandage (P. 92). b) Le 22 février 2020, B.________ s’est présentée à Police Riviera pour signaler des violences perpétrées à son endroit par N.________. Elle lui reprochait notamment de l’avoir frappée à plusieurs reprises, la blessant aux côtes, au bras gauche, à l’œil gauche et aux dents. L’intéressée a toutefois renoncé à déposer plainte. À la suite de ce signalement, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale, référencée sous numéro d’enquête PE20.003414-OJO. Il a entendu B.________ le 24 février 2020. Au cours de son audition, celle-ci a maintenu sa renonciation à déposer plainte. Quant à N.________, entendu le 26 février 2020, il a contesté les faits. Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public, constatant qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces (P. 7). c) Le 1 er juillet 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour voies de fait, vol, injure et menaces. Elle lui reprochait de l’avoir, à [...], le jour-même, frappée d’une gifle et d’un coup de pied, puis de l’avoir suivie jusqu’à son domicile, de l’avoir poussée au sol, en la traitant à plusieurs reprises de « pute » et de « salope », de s’être emparé de son trousseau de clés et de lui avoir asséné un coup de poing au visage. Elle a en outre précisé que l’intéressé l’avait régulièrement menacée de mort (PV audition 1). d) Le 9 octobre 2020, la gendarmerie a informé le procureur de service que B.________ avait à nouveau été victime d’actes de violence de la part de N.________. Le jour précédent, à [...], ce dernier l’aurait saisie plusieurs fois à la gorge, avant de la pousser à terre où sa tête aurait heurté le bitume. Il lui aurait encore asséné une gifle. Le lendemain matin, vers 07h30, à [...], le prévenu aurait pénétré dans l’appartement de la plaignante, l’aurait insultée et menacée de mort, et aurait placé la pointe et la lame d’un couteau sous sa gorge. Vers 12h45, il serait revenu chez la plaignante, l’aurait à nouveau insultée et l’aurait empêchée d’appeler la police, en menaçant de la tuer si elle le faisait (PV des opérations, p. 2 ; acte d’accusation du 23 mars 2022, point B. 7 et B. 8). Le 10 octobre 2020, la procureure de service a procédé à l’audition d’arrestation de N.________ (PV audition 6). Par ordonnance du 12 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonnée la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 décembre 2020. Par ordonnance du 2 décembre 2020, il a ordonné, en lieu et place de ladite détention, diverses mesures de substitution. A ce jour, seule l’interdiction de contacter la plaignante subsiste encore (cf. ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juin 2022). Entendue le 19 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), B.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour les faits survenus les 8 et 9 octobre 2020. Par ailleurs, lors de cette audition, elle a fait état de plusieurs épisodes de violences physiques lors desquels elle aurait été frappée, notamment au visage ; elle aurait en particulier été blessée aux yeux (membrane de l’œil déchirée), aux oreilles (tympan perforé) et aux dents. Elle aurait également subi des manœuvres d’étranglement à une dizaine de reprise sur une période d’un an et demi. Elle a précisé qu’en raison des violences subies, elle avait dû se rendre une vingtaine de fois aux urgences. e) Le 29 octobre 2020, B.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre N.________ pour « lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injures, violation de secrets privés, vol, subsidiairement appropriation illégitime, dommages à la propriété, menaces, contrainte, séquestration, violation de domicile et toutes autres infractions que vous pourriez considérer réalisées ». Elle a en particulier exposé qu’elle avait été victime, depuis l’été 2019, de violences physiques, psychiques et verbales réitérées de la part de N.________. Ce dernier l’aurait plusieurs fois rouée de coups « à l’aide de ses poings ou de ses pieds », aurait parfois utilisé des objets (bouteille, sac à bandoulière) et lui aurait infligé des manœuvres d’étranglement. En raison de ces faits, elle se serait rendue de nombreuses fois aux urgences, notamment pour des traumatismes crâniens, des côtes fracturées, une plaie sur la cuisse, une membrane de l’œil décollée, un tympan percé, des dents cassées ainsi que pour des lésions et des ecchymoses au visage et à la tête. Elle a également indiqué que le prévenu l’aurait régulièrement menacée de mort et insultée, la « poussant psychologiquement à bout, notamment en [la] dénigrant et en [la] manipulant ». Il l’aurait aussi, à plusieurs reprise, enfermée à clé à son domicile, l’aurait contrainte par la force à se rendre dans divers endroits, se serait introduit chez elle contre sa volonté, parfois en forçant la porte d’entrée, lui aurait dérobé de l’argent et des biens (bijoux, téléphones portables) et aurait endommagé la porte d’un placard et emporté deux fenêtres (P. 31/1). f) Dans son rapport du 10 février 2021, [...], infirmier spécialisé en psychiatrie et dans le traitement des addictions, a indiqué avoir été consulté dès février 2020 par B.________ dans un contexte d’« épisodes de violence répétés de son ex-partenaire ». Parmi les conséquences observées, il a constaté « des troubles anxieux, mais également des troubles du sommeil avec des rêves récurrents de torpeur, ainsi que des pertes de mémoire de plus en plus présentes, des douleurs chroniques physiques et psychiques, également une grande précarité financière, endettement, perte de ses biens, de son appartement, de surcroît des problèmes de dépendance à l’alcool de plus en plus importants et des idées suicidaires nécessitant des hospitalisations à l’hôpital de Rennaz et de Nant » (P. 58/3). Dans un rapport établi le même jour, la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute, a confirmé les propos de [...] et attesté que les violences physiques et verbales décrites par la plaignante avaient entraîné des conséquences psychologiques et psychiatriques lourdes, que celle-ci souffrait d’un état de stress post-traumatique sévère, qu’elle n’avait plus aucune estime d’elle-même, qu’elle était profondément déprimée et qu’elle vivait dans la crainte constante d’une nouvelle agression (P. 58/4). g) Entendue le 10 août 2021 par la procureure, B.________ a décrit les multiples violences physiques et verbales qu’elle avait subies de la part de N.________. Elle a confirmé que le décollement du vitré de son œil gauche, la perforation du tympan de son oreille gauche et ses dents cassées avaient été causés par les coups de l’intéressé (PV audition 12, ll. 166-199). Par ailleurs, la plaignante a exposé avoir été contrainte à plusieurs reprises de prodiguer des fellations au prévenu, déclarant ce qui suit : « Cela est arrivé en fait plusieurs fois. J’avais des problèmes au niveau de la lèvre supérieure cette fois, suite à des coups reçus, et j’avais dû être recousue. L’épisode en question doit remonter au mois de juin ou juillet 2020. J’avais fait recoudre ma lèvre à l’Hôpital de Rennaz. Je n’avais pas revu N.________ depuis quelques jours. Je l’ai revu. Il a voulu une fellation, ou en tout cas le début d’une fellation. Il savait que j’avais eu des points de suture. La douleur était toujours là. Il disait que pour me faire pardonner (il disait que j’étais toujours responsable de tout), je devais lui prodiguer cette fellation. J’étais d’accord sur le principe en lui disant que je pouvais le faire mais qu’un tout petit bout. Je n’arrivais en effet pas à ouvrir correctement la bouche en raison de mes différentes lésions dues à ses coups. Je ne sais pas si la douleur l’excitait… Il a pris ma tête alors que je suçais le bout de son pénis et m’a contrainte à prendre tout son pénis dans ma bouche en appuyant ma tête sur celui-ci. Cela m’a fait mal et je ne le voulais pas. C’est arrivé à plusieurs reprises. A chaque fois, j’acceptais de lui faire un « début » de fellation et à chaque fois, il me contraignait à une fellation complète. Il est arrivé qu’il éjacule dans ma bouche. Il savait qu’il me faisait mal et que je ne voulais pas. Pour vous répondre, si je me dégageais et lui disais clairement que maintenant cela suffisait, il ne tentait pas de recommencer. Cela étant, il ne s’excusait jamais, ce n’était jamais sa faute, mais celle des autres. Pour vous répondre, en résumé, il y a eu plusieurs épisodes où il a entré de force son pénis dans ma bouche alors que je ne voulais pas et ne pouvais pas, il a fait des va-et-vient en me maintenant la tête, il a parfois éjaculé, et lorsque j’arrivais physiquement à me dégager, il ne recommençait pas sur le moment. Pour vous répondre, c’est arrivé quatre ou cinq fois, en tout cas quatre fois. Le premier épisode n’est pas celui où je m’étais fait suturer la lèvre supérieure. Je pense que cela s’est passé principalement en 2020, mais il me semble qu’il y a déjà eu une fellation forcée en 2019. A chaque fois, il me frappait, notamment au visage, et le lendemain, « pour me faire pardonner », il me contraignait à une fellation complète, toujours en me maintenant la tête. Pour vous répondre, il n’y a pas eu d’autres épisodes que ceux-ci en matière d’intégrité sexuelle. » ( ibidem , ll. 353 ss). N.________ a été entendu le 30 août 2021. Il a contesté être à l’origine des lésions précitées. En substance, il a exposé que celles-ci étaient consécutives à plusieurs agressions dont la plaignante avait été victime, en particulier dans le train montant aux [...] et à la gare de [...] (PV audition 13, ll. 84-102). Il a également nié avoir contraint celle-ci à lui faire des fellations ( ibidem , ll. 140-146). B. a) Par ordonnance du 21 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement simples, et contrainte sexuelle, en lien avec les faits concernant le décollement du vitré de l’œil gauche de B.________, la perforation de son tympan de l’oreille gauche, des dents cassées et des fellations forcées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). En substance, la procureure a estimé, d’une part, qu’il n’était pas établi que N.________ soit à l’origine des lésions susmentionnées et, d’autre part, que B.________ aurait été consentante lorsqu’elle a prodigué des fellations au prévenu. b) Le 23 mars 2022, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre N.________. S’agissant des faits et des infractions commises au préjudice de B.________, il a retenu ce qui suit : « B.1 A [...] et [...], entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, date de son arrestation , le prévenu N.________ a : - régulièrement contraint sa compagne B.________, en la menaçant de mort ou de s’en prendre physiquement à elle ou à sa famille, à lui remettre, à chaque fois, plusieurs centaines de francs, celle-ci cédant à ses demandes principalement par peur d’être frappée, - dérobé de l’argent (montant total indéterminé) à B.________ – profitant par exemple de son absence momentanée pour s’emparer de l’argent se trouvant dans son porte-monnaie – ainsi que des téléphones portables (une dizaine en tout), une boîte-à-bijoux

– objets qu’il a revendus ou mis en gage – et des effets personnels. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’extorsion et chantage qualifiés, subsidiairement simples (art. 156 ch. 2 subs. ch. 1 CP). B.2 A [...] notamment, entre le printemps 2019 et le 10 octobre 2020, date de son arrestation , le prévenu a, à quelques reprises : - contraint B.________ à rester dans son appartement, dont il avait verrouillé la porte, pendant son absence, l’intéressée renonçant à appeler à l’aide et y demeurant jusqu’au retour de N.________, par peur d’être violentée si elle partait, - contraint physiquement B.________ à se rendre dans divers endroits, contre sa volonté. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP). B.3 Dans la région de [...], le 1 er juillet 2020 , N.________ a importuné verbalement B.________ dans un bus des VMCV, lui demandant notamment de lui donner de l’argent. Après qu’ils furent partis chacun de leur côté, la plaignante a appelé le prévenu, depuis [...], pour lui dire qu’elle ne lui donnerait pas d’argent. N.________ lui a alors répondu qu’il allait annoncer à la police qu’elle lui avait dérobé sa carte bancaire dans le but d’effectuer des retraits frauduleux, ce qui était faux. Puis, après avoir repris le bus en direction de [...] , la plaignante est à nouveau tombée sur le prévenu dans cette localité, vers 19h00 . Elle s’est alors rendue dans un restaurant pour demander au personnel d’appeler la police. N.________ l’a cependant suivie, l’a poussée, puis est ressorti de l’établissement. B.________ est ensuite à son tour sortie du restaurant. Le prévenu l’a néanmoins à nouveau suivie, lui hurlant qu’elle lui avait volé sa carte bancaire, la bousculant et la frappant, notamment d’une gifle et d’un coup de pied. Arrivée devant son immeuble, Grand-Rue 13 à [...] , la plaignante a tenté de s’y réfugier, mais le prévenu s’y est engouffré à sa suite et l’a poussée au sol, la traitant de « pute » et de « salope ». Il s’est encore emparé de son trousseau de clés et lui a asséné un coup de poing au visage en tenant cet objet, puis a quitté les lieux en raison de l’arrivée d’une tierce personne dans l’immeuble, et s’est débarrassé des clés dans un jardin derrière l’immeuble. B.________ a déposé plainte le 1 er juillet 2020, chiffrant le montant de ses prétentions civiles à environ CHF 1'000.-. (Dossier A : PV aud. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 ; P. 4, 82/28) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). B.4 A [...] et [...] notamment, entre le 19 juillet 2020, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 10 octobre 2020, date de son arrestation , le prévenu a, en plus des faits décrits sous chiffres B.3, B.7 et B.8 du présent acte, régulièrement : - insulté B.________, la traitant notamment de « sale pute », de « merde » ou de « déchet », - menacé B.________ de mort ou de s’en prendre physiquement à elle, ou à sa famille, - frappé B.________ sur diverses parties du corps et/ou l’a saisie à la gorge, appuyant avec une ou deux main(s), lui causant des douleurs au et autour du cou pendant quelques jours, tout comme une peine à déglutir. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). B.5 A [...], [...], entre le 19 juillet 2020, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 10 octobre 2020, date de son arrestation , le prévenu s’est régulièrement introduit dans l’appartement de B.________ contre sa volonté, parfois en donnant un coup d’épaule contre la porte palière, parfois alors que le logement n’était pas verrouillé. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 29, 31, 58, 82) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP). B.6 A [...], [...], au début du mois d’octobre 2020 , N.________ a détruit la chaîne métallique de sécurité de la porte d’entrée de l’appartement de B.________. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 31, 51, 80/37, 82/40) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). B.7 A [...], le 8 octobre 2020 au soir , alors que B.________ s’était rendue chez N.________ pour que celui-ci lui rende une partie de l’argent qu’il lui devait et qu’une dispute a éclaté entre les parties en raison du fait que le second ne voulait pas rendre à la première son téléphone portable, que celle-ci lui avait prêté, les deux protagonistes sont sortis dans la rue. A proximité de l’arrêt de bus [...] , N.________ a saisi plusieurs fois la plaignante à la gorge pour la pousser – étant précisé qu’il ne lui a pas serré le cou, l’intéressée n’ayant dès lors pas eu de difficultés à respirer, le CURML concluant d’ailleurs à une absence de mise en danger de la vie d’un point de vue médico-légal (P. 51, p. 11-12) –, avant de la pousser à terre notamment, sa tête heurtant entre autres le bitume. Puis, alors qu’elle s’était relevée, le prévenu lui a encore asséné une gifle au visage. B.________ a ensuite pu prendre la fuite et se cacher, jusqu’à ce que N.________ s’en aille. Elle est rentrée chez elle et a consommé des somnifères, des anxiolytiques et de l’alcool pour pouvoir s’endormir. Durant la nuit, le prévenu lui a encore envoyé des menaces de mort par message et a endommagé sa boîte-aux-lettres. Selon le CURML, B.________ a présenté, suite à ces faits et à ceux du lendemain décrits ci-après (B.8), diverses dermabrasions, certaines croûteuses, notamment de la joue droite, de la tête, de la tempe droite, du dos, du coude droit, de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche, des ecchymoses à la face gauche du cou et à la jambe droite, ainsi qu’un aspect dévié et légèrement tuméfié de l’extrémité du majeur gauche. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 31, 51, 80/37, 82/40) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP. B.8 A [...], [...], le lendemain, 9 octobre 2020, vers 7h30 , N.________ a pénétré dans l’appartement non verrouillé de la plaignante, et s’est mis à l’insulter et à la menacer, alors qu’elle était dans son lit. Ainsi, le prévenu lui a hurlé : « Sale pute, tu étais avec qui ? Tu m’as trompé, tu vas crever ! ». Il s’est ensuite placé sur elle, l’a empêchée de bouger, et a placé un couteau sur sa gorge, d’abord la pointe, puis la lame. B.________ n’a pas été entaillée. N.________ est ensuite parti et la plaignante s’est recouchée, sans faire appel à la police. Le même jour, vers 12h45 , le prévenu est revenu chez B.________ et l’a à nouveau insultée et menacée. Il lui a déclaré : « Sale pute, tu m’as trompé, t’es qu’une grosse merde », tout en la faisant reculer dans un coin de la pièce. N.________ a également empêché la plaignante d’appeler la police à plusieurs reprises, la menaçant de la tuer si elle le faisait. Il a quitté le logement environ 10 minutes plus tard, B.________ ayant finalement pu alerter la police par l’intermédiaire d’un appel à sa mère. Selon le CURML, B.________ a présenté, suite à ces faits et à ceux de la veille décrits ci-dessus (B.7), diverses dermabrasions, certaines croûteuses, notamment de la joue droite, de la tête, de la tempe droite, du dos, du coude droit, de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche, des ecchymoses à la face gauche du cou et à la jambe droite, ainsi qu’un aspect dévié et légèrement tuméfié de l’extrémité du majeur gauche. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 31, 51, 80/37, 82/40) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP). B.9 A [...], [...], entre le 9 et le 16 octobre 2020 , N.________, profitant de l’absence de la plaignante, a endommagé la porte d’un placard de son appartement et a emporté deux fenêtres de celui-ci, fenêtres que B.________ a retrouvées par la suite. B.________ a déposé plainte le 19 octobre 2020, plainte complétée le 29 octobre 2020. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. (Dossier A : PV aud. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ; P. 9, 31, 51, 80/37, 82/40) Par ces faits, N.________ paraît s’être rendu coupable d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). » C. Par acte du 4 avril 2022, B.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 21 mars 2022 et contre l’acte d’accusation du 23 mars 2022 en tant qu’il valait classement implicite, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 25 mai 2022, B.________ a produit plusieurs certificats médicaux relatifs aux lésions qu’elle a subies au tympan gauche, à l’œil gauche, à la mâchoire et aux dents, à la dégradation de sa santé physique et psychique et aux séquelles encore présentes à ce jour (P. 117/1). Le 22 juin 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les faits antérieurs à une précédente affaire clôturée par une ordonnance de classement du 26 février 2020 (PE20.003414-OJO) avaient été réexaminés sous l’angle de la qualification de lésions corporelles graves, que celles-ci n’étaient pas réalisées et qu’implicitement, les lésions examinées n’étaient pas retenues sous l’angle de l‘art. 123 ch. 1 CP, en raison des dates auxquelles B.________ avait déposé plainte, respectivement avait renoncé à le faire dans de précédentes affaires. Pour le surplus, il s’est référé à la motivation contenue dans son ordonnance de classement. Le 1 er juillet 2022, dans le même délai, N.________ a déposé ses déterminations et s’est rallié à la position du Ministère public. Il s’est en particulier référé à plusieurs extraits du JEP mentionnant divers comportements inadéquats adoptés par la plaignante. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Aux termes de l’art. l’art. 324 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite (CREP 20 juillet 2021/657 consid. 1.1). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé, d’une part, contre l’ordonnance de classement du 21 mars 2022 et, d’autre part, contre le classement implicite que contiendrait cette ordonnance, respectivement l’acte d’accusation du 23 mars 2022. 2. La recourante fait grief au Ministère public d’avoir rendu un classement implicite pour les atteintes psychiques qu’elle a dénoncées dans sa plainte pénale du 29 octobre 2020 et qui, selon elle, pourraient être constitutives de lésions corporelles graves. Elle relève que ni l’ordonnance de classement ni l’acte d’accusation ne font état des faits à l’origine de ces atteintes psychiques. Elle reproche également à la procureure d’avoir classé la procédure s’agissant, d’une part, des blessures que le prévenu lui aurait infligées à l’œil gauche et aux dents, et, d’autre part, des fellations qui lui auraient été imposées. 2.1 La mise en accusation incombe au Ministère public (art. 324 CPP), qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam , de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits qui ne sont pas contenus dans l'acte d'accusation. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329 et 333 CPP de décider quels faits vont être renvoyés en jugement (TF 1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). Si le Ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, notamment s’il estime qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, il doit prononcer un classement de tout ou partie de la procédure (art. 319 al. 1 let. a CPP ; CREP 20 juillet 2021/657 consid. 2.2.2). 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer une procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.3 Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2.). 2.4 Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 254). L’absence de décision formelle de classement viole le droit d’être entendu des parties (en particulier TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 ; sur l’obligation de motiver du juge en général, ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 18 octobre 2021/963 consid. 2.3 ; CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). En matière de harcèlement psychologique au travail ( mobbing ), le Tribunal fédéral a relevé qu’une atteinte psychique pouvait être retenue en cas de propos et/ou d’agissements hostiles manifestés fréquemment et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un tiers (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 4.2). 3.2 En vertu de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La contrainte sexuelle suppose que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 6B_809/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). L’art. 189 CP, et l’art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; pour le tout cf. TF 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). 4. 4.1 4.1.1 La recourante fait grief à la procureure d’avoir implicitement classé la procédure s’agissant des atteintes psychiques qu’elle a dénoncées dans sa plainte pénale du 29 octobre 2020. Elle relève que celles-ci ne sont mentionnées ni dans l’acte d’accusation ni dans l’ordonnance de classement. 4.1.2 En l’espèce, il faut admettre que la recourante a bien fait état dans sa plainte pénale de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, en relation avec des atteintes psychiques découlant des violences que le prévenu aurait commises sur sa personne. Il faut aussi constater que l’ordonnance de classement et l’acte d’accusation ne mentionnent pas ces atteintes psychiques. Cette omission, qui viole le droit d’être entendu des parties, doit dès lors être assimilée à un classement implicite. Cela étant, à la lecture du dossier, et en particulier des rapports médicaux (art. 58/3 et 58/4), on ne saurait retenir au stade d’une ordonnance de classement que le prévenu ne se serait pas rendu coupable d’une atteinte à la santé psychique de la recourante en lien avec les actes qu’il lui aurait fait subir. Il s’ensuit que l’ordonnance de classement doit être annulée en tant qu’elle comporte un classement implicite et le dossier retourné au Ministère public afin qu’il engage l’accusation contre le prévenu à raison de ces faits de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, commises sur la personne de la recourante. 4.2 4.2.1 Invoquant la violation du principe in dubio pro duriore , la recourante considère qu’au vu de ses déclarations, des témoignages et des rapports médicaux, la procureure aurait dû mettre le prévenu en accusation s’agissant des lésions qu’elle a subies à l’œil gauche et aux dents. Elle estime en outre que la procureure aurait dû remettre en question les ordonnances de classement rendues dans les procédures PE20.003414-OJO et PE20.002353-XMA, exposant, s’agissant de cette enquête, qu’elle avait affirmé avoir été victime d’un brigandage pour ne pas accuser son ami. Elle relève également que les rapports médicaux produits démontreraient que certaines des atteintes subies étaient durables et avaient créé une infirmité. 4.2.2 Le Ministère public s’est essentiellement fondé sur les dénégations du prévenu pour considérer qu’il n’était pas établi qu’il fût à l’origine des lésions dénoncées par la recourante. Il a en outre relevé qu’on ignorait à quelle(s) période(s) celles-ci avaient été causées, mais que la plupart des consultations médicales auxquelles s’était rendue la plaignante, dataient de début 2020, soit globalement de la période concernée par le classement rendu dans le cadre de la procédure PE20.003414-OJO. Certes, il est vrai, à la lecture du dossier, qu’il est difficile de situer temporellement les incidents à l’origine des lésions à l’œil gauche, au tympan gauche et aux dents. On ne saurait pour autant retenir au stade de l’ordonnance de classement, et donc à un haut degré de vraisemblance, que le prévenu n’aurait rien à voir avec la survenance ou l’aggravation de ces lésions. En effet, on constatera que la procureure a engagé l’accusation contre l’intéressé en raison de nombreux autres actes de violence qu’il aurait fait subir à son amie (coups sur le corps et au visage, manœuvres d’étranglement, injures, menaces), considérant en définitive celle-ci crédible dans ses déclarations. Il serait dès lors contradictoire de retenir qu’elle ne le serait plus lorsqu’elle soutient que N.________ serait l’auteur des lésions précitées. Compte tenu de la nature des violences reprochées à ce dernier et de leur caractère répétitif, on ne saurait non plus exclure que les lésions constatées à l’oreille, à l’œil et aux dents de la recourante aient pu être causées ou aggravées par des coups postérieurs aux faits ayant abouti à l’ordonnance de classement rendue dans le cadre de l’enquête PE20.003414-OJO. Par ailleurs, l’ordonnance de classement entreprise ne contient aucune motivation s’agissant de la qualification juridique des lésions, dès lors que la procureure a considéré qu’on ne pouvait établir que N.________ soit à l’origine de celles-ci. Or, force est de constater, à la lecture des nombreux certificats et rapports médicaux figurant au dossier (cf. P. 58/2, 60/2, 60/3, 60/4 et 117/1), que la recourante parait souffrir d’importantes séquelles à l’œil, à l’oreille et à la mâchoire, qui pourraient être constitutives de lésions corporelles graves. Celles-ci se poursuivent d’office. En outre, à ce stade, on ne peut exclure que ces lésions aient contribué aux graves atteintes psychiques dont la recourante fait état et qui justifie déjà que le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal, conformément au principe in dubio pro duriore ( supra , consid. 4.1.2). Bien entendu, ce qui précède ne signifie pas encore que le prévenu devra répondre nécessairement de toutes les accusations de la recourante, mais, compte tenu du doute qui subsiste sur la situation factuelle, et par conséquent juridique, il appartiendra, non à l’autorité d’instruction, mais au tribunal de statuer sur ces questions. L’ordonnance de classement sera dès lors annulée, à charge pour la procureure de procéder à la mise en accusation du prévenu pour lésions corporelles graves à raison de ces faits. Pour le surplus, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’ordonner la reprise des enquêtes PE20.003414-OJO et PE20.002353-XMA, ce qui relève de la compétence du Ministère public (art. 323 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 323 CPP), une éventuelle décision de refus de reprise de la procédure préliminaire étant, cas échéant, susceptible d’un recours (TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017). 4.3 4.3.1 Invoquant une violation de l’art. 189 CP, la recourante considère que le prévenu l’a contrainte à lui prodiguer des fellations, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique. 4.3.2 En l’espèce, on ne saurait déduire des déclarations de la plaignante qu’elle aurait consenti aux actes sexuels précités. Bien au contraire, au vu du contexte de violence décrit ci-dessus, on ne saurait exclure à un degré suffisamment élevé, au stade de l’ordonnance de classement, que le prévenu ait usé de son emprise pour obtenir les faveurs de la recourante. Lors de son audition du 10 août 2021, celle-ci a d’ailleurs fait des déclarations laissant supposer qu’elle n’était nullement consentante, au contraire de ce que retient le Ministère public (« il me contraignait à une fellation complète », « si je me dégageais et lui disais clairement que maintenant cela suffisait », « il a entré de force son pénis dans ma bouche alors que je ne voulais pas et ne pouvais pas », etc.). Sur ce point également, l’ordonnance de classement doit donc être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il engage l’accusation en raison de ces faits. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement entreprise annulée. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte d’accusation en tant qu’il vaut classement implicite, mais d’ordonner au Ministère public de rendre, à brève échéance, un acte d’accusation complémentaire saisissant le tribunal des faits susmentionnés. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel , a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP par analogie). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 36 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 141 fr. 40, soit à 1’978 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu des déterminations produites par N.________, une indemnité comprenant des honoraires par 540 fr. (trois heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ) et la TVA (7,7%) par 42 fr. 45, soit 594 fr., en chiffres arrondis, doit être allouée à Me Olivier Buttet, défenseur d’office, pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), auquel s’ajoutent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) , fixés à 594 fr., et l’indemnité allouée à la partie plaignante, par 1'978 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 21 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), TVA et débours compris, est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. VI. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Pichard, avocat (pour B.________), - Me Olivier Buttet, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :