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Décision / 2022 / 542

Waadt · 2022-06-29 · Français VD
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EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, REJET DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 29 al. 2 Cst., 139 CPP (CH), 182 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que le Ministère public n’a pas motivé sa décision de maintenir la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et que les griefs soulevés dans sa correspondance du 28 février 2022 n’avaient pas été examinés par le procureur.

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303 ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le mandat d’expertise contesté n’est pas motivé sur le principe même de la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, si ce n’est par la mention qu’il y aurait un doute sur la responsabilité pénale de U.________, ce qui n’est pas suffisant. Il apparaît toutefois que, par courrier du 17 janvier 2022 (P. 94), le Ministère public a préalablement informé les parties qu’il envisageait de soumettre U.________ à une expertise psychiatrique, exposant alors les raisons pour lesquelles il estimait qu’une expertise psychiatrique était nécessaire. Dans ses déterminations du 22 février 2022 (P. 98), le recourant s’est opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a fait valoir ses arguments, discutant les moyens avancés par le Ministère public dans son avis du 17 janvier 2022 (P. 94). Dans son mandat d’expertise du 8 avril 2022, le procureur n’a certes pas répondu aux griefs soulevés par le recourant dans sa correspondance du 22 février 2022, mais celui-ci a critiqué une nouvelle fois le raisonnement du procureur dans son acte de recours du 21 avril 2022. Le recourant a ainsi été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du Ministère public. Au reste, dans ses déterminations du 30 mai 2022 (P. 112) – dont une copie a été envoyée à son défenseur d’office par le procureur et par l’autorité de céans –, le Ministère public s’est expliqué de manière circonstanciée sur les motifs justifiant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de U.________. Dans ces circonstances, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est donc mal fondé et doit être rejeté.

E. 3.1 et les réf. cit.).

E. 3.2.1 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen­taire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1 re phr. CPP).

E. 3.2.2 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du

E. 3.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.2.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant conteste en vain la pertinence d’une expertise psychiatrique portant sur l'existence d'un éventuel trouble mental au moment et à l’époque des faits, les modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, les mesures pénales envisageables. Tout d’abord, l’enquête pénale ouverte contre le recourant a été étendue à l’infraction de contrainte, de sorte qu’elle n’est pas limitée à des infractions patrimoniales. Ensuite, le financement du train de vie du recourant par les ex-membres de l’Eglise de celui-ci ne représente que l’un des aspects de la contrainte dont il est suspecté, les mesures d’instruction mises en œuvre – en particulier les auditions des sept plaignants et l’analyse des enregistrements audio effectués lors d’un camp d’été qui s’est déroulé en 2020 au « [...]» (P. 72) dont le contenu a été retranscrit dans un document versé au dossier (P. 93) – ayant permis de mettre en évidence, eu égard au comportement de U.________, des épisodes qui pourraient être qualifiés de paranoïa, de colère, de méchanceté, d’orgueil, d’égoïsme ou encore de manque d’empathie, ainsi que des singularités telles qu’il existe des indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité du recourant au moment des faits, au sens de la jurisprudence précitée. Outre les déclarations des plaignants qui ont notamment indiqué avoir subi la peur de U.________ et de Dieu par l’intermédiaire du prénommé, des humiliations et la soumission en raison des agissements du recourant, plusieurs éléments ressortant des enregistrements audio interpellent sur l’existence d’une pathologie psychiatrique chez le recourant et évoquent une situation d’emprise du recourant sur les fidèles de son Eglise. On constate que le recourant semble redouter la surveillance des services généraux et la présence d’espions (ZOOM0014.MP3, P. 93 pp. 112-113) : « (…) Donc on a eu le droit aux renseigne­ments généraux, on a eu le droit aux gendarmes qui sont venus contrôler (…) il ne faut jamais, jamais ni se vanter ni parler à n’importe qui de ce que vous allez vivre, soyez très sages et très prudents. Vous devriez même être prudents parce que l’ennemi enverra des espions et même des gens qui ne savent pas qu’ils sont des espions mais…vous savez des gens dans les mains du Diable (…) ». Le recourant est persuadé d’être investi d’une puissance divine lui conférant le pouvoir de maudire une discothèque et de la faire fermer (ZOOM0020, P. 93 pp. 59-60) : « (…) Vous voyez le dancing. (…) Le seigneur ne m’a pas dit d’y aller. Si Dieu m’avait dit d’aller à la discothèque et d’évangéliser, je l’aurais fait, il ne me l’a pas dit, je l’ai pas fait. (…) Et la quatrième fois quand je suis passé le Seigneur m’a dit « Tu t’arrêtes, tu sors de la voiture, tu vas maudire cet endroit. Tu vas le maudire au nom de Jésus, qu’il ferme. » (…) Et je dis au nom de Jésus, je…je…je…maudis cet endroit plus aucun jeune ne viendra se détruire ici avec la drogue, le sexe et l’alcool et tout ce qui s’en suit. C’est fini. On est repassés peu de temps après dancing portes fermées jusqu’à aujourd’hui (…) ». Le recourant se croit aussi investi du pouvoir de délivrer des tiers de l’emprise de sorciers et de les faire mourir à une distance de 100 kilomètres, ou encore d’une protection divine faisant que Dieu aurait ordonné la mort de personnes qui se seraient attaquées à lui (ZOOM0017MP3, P. 93 p. 124) : « (…) vous savez en priant, on peut faire des sacrées choses hein. Moi j’ai délivré des gens en Afrique qui étaient sous l’emprise de sorciers et quand j’ai délivré les gens le sorcier mourait à 100 km de là. (…) mais vous dominerez sur vos ennemis ça peut aller très loin. (…) Les gens qui se sont attaqués à moi dans mon jeune ministère, ils sont morts. Une heure après, ils étaient morts. Je ne suis pas heureux de ça, vous savez. (…) J’ai même demandé Dieu arrête ça, arrête ça. (…) Il m’a dit non mais, voilà ils peuvent pas s’attaquer comme ça. J’espère que je vous dérange pas en disant ça mais c’est réel, c’est vrai. (…) ». S’il est dans l’ordre normal des choses, pour un pasteur ou un guide spirituel, de clamer ses pouvoirs et ses connexions divines afin de réunir ses disciples fidèles, il convient toutefois de se demander, à ce stade de l’enquête, si le recourant pense vraiment avoir ces pouvoirs ou s’il ment pour asseoir ses pouvoirs et mieux convaincre ses adeptes afin de renforcer la situation d’emprise peu ordinaire qu’il a sur eux. Quant aux dénégations du recourant, elles ne suffisent pas à modifier cette appréciation. Aussi, il importe aujourd’hui de savoir – dans l’intérêt du prévenu

– si celui-ci, au moment d’agir, possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Comme on l'a vu, l'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait (cf. consid. 3.2.3) ; de même, déterminer si un prévenu est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d'office tous les faits pertinents et il est primordial que l’autorité de jugement qui sera appelée à juger la cause soit complètement renseignée. L'expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et, le cas échéant, déterminer les mesures propres à le réduire. Partant, le mandat d’expertise psychiatrique décerné par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par U.________ doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 810 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 4,5 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. 20, et la TVA, par 63 fr. 60, soit à 890 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par décision du 20 avril 2022, le Ministère public a relevé, à sa demande, Me Guillaume Choffat de sa mission de défenseur d’office de U.________ et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de défenseur d’office en rempla­cement de celui-ci. L’acte de recours du 21 avril 2022, signé par Me Guillaume Choffat, a également été signé, pour accord, par Me Patricia Michellod. Aussi, Me Guillaume Choffat et Me Patricia Michellod œuvrant au sein de la même étude d’avocats, l’indemnité d’office sera allouée à Me Guillaume Choffat, auteur de l’acte de recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 8 avril 2022 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Choffat, défenseur d’office de U.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________, par 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours inclus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour U.________), - Mme F.________, - Mme M.________, - M. K.________, - Mme V.________, - M. G.________, - Mme X.________, - M. P.________, - Me Guillaume Choffat, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.06.2022 Décision / 2022 / 542

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, REJET DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 29 al. 2 Cst., 139 CPP (CH), 182 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 474 PE18.025095-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2022 _________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 182, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2022 par U.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 8 avril 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique dans la cause n° PE18.025095-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 décembre 2018, le N.________, fondation privée d’utilité publique, a dénoncé le groupe évangélique C.________ au Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), exposant que selon les témoignages précis et concordants de huit personnes ayant fréquenté ce groupe entre 2004 et 2018, il craignait que les fidèles de cette Eglise subissent des pressions financières importantes pouvant conduire certains d’entre eux à l’endette­ment (P. 4). b) Le N.________ a joint à son signalement un dossier de synthèse (P. 5) qu’il a lui-même établi et dans lequel figurent des informations sur le fonctionnement de l’Eglise C.________, ainsi que le contenu de témoignages de plusieurs ex-fidèles. Il ressort notamment ce qui suit de ce document :

- C.________, dont les fondements ont été créés en Belgique en 1984 par U.________, est une Eglise protestante évangélique de tendance conservatrice créée en Suisse en 2004. Elle a une orientation juive messianique et survivaliste.

- Le pasteur et fondateur unique de cette Eglise s’appelle U.________, alias [...], son nom spirituel en hébreu. Il se présente comme un prophète, un apôtre et « rédempteur vivant » qui est la signification, en hébreu, de [...]. Il revendique avoir ainsi été baptisé par Dieu, comme symbole de sa mission.

- Son activité en Suisse est localisée à [...]. Il existe un deuxième lieu de réunion, soit une maison située près de [...] (France), appelée « [...]» ou « [...]», maison dont l’acquisition par U.________ a été facilitée par un don d’un sympathisant suisse. Celui-ci a par la suite réclamé le remboursement de la somme prêtée et ce litige a entraîné U.________ devant la justice française. C.________ est également implantée à Jérusalem, où U.________ loue un appartement et un local.

- C.________ exploite un site Internet à l’adresse Internet « [...] » , où toutes les vidéos des prêches hebdomadaires sont disponibles, ainsi qu’une page Facebook à l’adresse Internet « [...] ».

- Le N.________ a recueilli huit témoignages d’anciens adeptes ayant quitté le groupe entre 2011 et 2018, selon lesquels il y aurait quinze membres de cette Eglise en Suisse. L’essentiel de son activité se déroulerait à [...]. Selon ces ex-membres, les statuts de la communauté ne seraient pas connus des adeptes, aucune assemblée générale ni présentation des comptes ne serait jamais organisée, U.________ percevrait une rémunération de 1'000 fr. par mois et tous ses frais (professionnels, associatifs et privés) seraient entièrement couverts par les dîmes et les offrandes des membres, et U.________ ainsi que les « anciens » exerceraient des pressions financières répétées sur les membres, les incitant à s’endetter, à faire don d’héritages entiers, à vendre des biens, à retirer leur deuxième pilier et à mettre leur situation financière personnelle en danger. Toujours selon ces ex-membres, ces sollicitations financières auraient lieu chaque semaine par courriels, ou lors des prêches et d’entretiens individuels, les fidèles seraient incités à se mettre en prière pour déterminer combien ils vont donner, les besoins financiers mensuels de U.________ seraient évalués à 14'000 fr., C.________ serait au bénéfice d’une exonération fiscale et certains versements seraient faits sur un compte bancaire suisse ou sur un compte bancaire français, d’autres sur les comptes des membres les plus anciens de l’Eglise.

- Les ex-membres ont décrit U.________ comme quelqu’un de para­noïaque, d’autoritaire, d’intimidant et de cruel vis-à-vis des fidèles qu’il n’hésiterait pas à régulièrement rabrouer. Ils ont insisté sur l’état de confusion qu’il provoque chez ses adeptes en alternant les gestes soudains et imprévisibles de valorisation et de dévalorisation, dont il résulte un climat où se mêlent la crainte de Dieu et celle du pasteur ainsi qu’un sentiment de culpabilité permanent. c) Le 11 février 2019, le Ministère public a mandaté la Police cantonale afin qu’elle procède à toutes les investigations utiles pour clarifier les faits dénoncés par N.________, savoir explorer la situation personnelle des protagonistes, identifier les éventuelles procédures judiciaires étrangères impliquant U.________ et entendre plusieurs ex-membres de l’Eglise C.________ en qualité de personnes appe­lées à donner des renseignements, afin d’établir les circonstances dans lesquelles les intéressés ont remis des valeurs patrimoniales à cette Eglise, respectivement à U.________ (P. 6). d) La police a établi un rapport d’investigation circonstancié le 6 avril 2020 (P. 7), dont il ressort qu’elle a successi­vement procédé à l’audition d’F.________, K.________, M.________, V.________, G.________, et X.________, ex-membres de l’Eglise C.________, entre le 26 mars et le 13 novembre 2019. Ceux-ci ont déposé plainte pénale contre U.________, lui reprochant les humiliations, les persécutions, les menaces, les pressions psycholo­giques et le préjudice financier subis évoqués ci-avant (PV aud. 1 à 6). La police a notamment extrait ce qui suit de leurs dépositions :

- Les personnes qui adhèrent à l’Eglise sont souvent vulnérables et dans une situation précaire, en quête de sens et à la recherche d’une communauté spirituelle. U.________ gagne leur confiance avec un discours séduisant et charismatique, avant d’établir un rapport de soumission, utilisant notamment la théorie selon laquelle une personne doit être « brisée » pour être assez humble et recevoir Dieu. Les cultes s’apparentent à du « bourrage de crâne ».

- U.________ fait la morale à ses fidèles lors des entretiens individuels et des « cures d’âme », s’immisçant dans leur vie privée pour pouvoir les manipuler et les diviser et n’hésitant pas à les humilier en public. Il les tient sous son influence. L’Eglise fonctionne en vase clos. Les fidèles ne doivent avoir confiance qu’en U.________.

- Les membres de l’Eglise vivent en état de dépendance et de faiblesse. Ils n’ont plus rien dans leur vie car seule l’Eglise a une vision saine et juste. U.________ est décrit comme quelqu’un de charmeur, lunatique, colérique, autoritaire, orgueilleux, méchant, égoïste, imbu de lui-même, dépourvu d’empathie, jaloux, envieux, suspicieux, médisant, menaçant, manipulateur, accusateur et pervers narcissique.

- L’argent est un sujet récurrent à chaque culte et réunion. Il est très souvent abordé dans les courriels. Il est aussi important que la spiritualité. Le train de vie de U.________ est intégralement financé par ses adeptes. Ils ne lui connaissent aucune autre source de revenu. Il privilégie les transactions en liquide et ses adeptes s’acquittent aussi directement de certaines de ses factures. Les rapports financiers de l’Eglise sont établis par A.W.________, L.________ et [...]. Pour convaincre ses fidèles de faire des dons, il les conditionne en justifiant chaque besoin et en les culpabilisant, et s’il n’obtient pas assez d’argent, il leur reproche de voler Dieu. Dans ses conclusions, la police a exposé que, fondée essentiellement sur les déclarations recueillies auprès des ex-adeptes de l’Eglise C.________, ses investigations confirmaient, à ce stade, les éléments dénoncés par le N.________, que la constante et la convergence des propos des ex-membres du groupement tendaient à crédibiliser leurs allégations et que ceux-ci reprochaient à U.________ de tenir un rôle incompatible avec celui d’un traditionnel homme d’église, créant une forme de dépendance et affaiblissant la capacité de jugement des membres de son Eglise pour mieux leur soutirer l’argent nécessaire à assurer son propre train de vie, usant de plusieurs variantes de pressions psychologiques – humiliations, peurs, menaces, etc. –, s’imposant comme omnipotent dans leur vie et les isolant du reste du monde. Elle a constaté que les membres de l’Eglise C.________ finançaient le train de vie confortable de U.________ au détriment de leur propre situation financière, que plusieurs ex-adeptes avaient dû suivre des traitements médicaux après avoir quitté le mouvement, certains ayant cru devenir fous et que la plupart d’entre eux enduraient toujours des séquelles. e) La police a établi un rapport d’investigation complémentaire le 8 avril 2020 contenant les déclarations-plainte d’P.________ obtenues par courriel en raison de la pandémie du COVID-19 (P. 8). f) Le 23 avril 2020, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour usure au sens de l’art. 157 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse principalement basée à [...], mis en place un système consistant à créer, respectivement à profiter d’un état de dépendance, de faiblesse de capacité de jugement ou de crainte auprès des membres pour obtenir de ceux-ci des prestations financières ou l’exécution de travaux, sans contre-prestation équivalente. g) Le 25 septembre 2020, la police a établi un rapport d’investigation complémentaire (P.

14) après avoir étudié la documentation comptable, bancaire et fiscale versée au dossier. Elle a notamment relevé que U.________ avait toujours exercé un contrôle complet sur les comptes des associations C.________ et [...], qu’elle avait identifié des virements de la part de chacun des plaignants – excepté P.________ – en faveur de U.________ et des deux mouvements prénommés, ainsi que des virements importants de la part des membres actifs les plus fidèles, savoir de B.W.________, A.W.________, L.________, [...], [...] et [...], que U.________ évitait que ses propres relations bancaires et celles des deux associations précitées soient créditées de sommes trop importantes, qu’il privilégiait les transactions en argent liquide, utilisé directement pour payer des factures et des frais, et qu’il s’appuyait sur le réseau de ses membres qui s’acquittaient directement de certaines factures. h) Le 29 septembre 2020, la police a procédé à la perquisition des domiciles de U.________, L.________, B.W.________ et A.W.________ (P. 79 à 83). Lors de la perquisition du domicile d’L.________, elle a notamment saisi un ordinateur portable (P. 25). Plusieurs enregistrements audio effectués lors d’un camp d’été en 2020 au « [...]» ont été retrouvés dans l’ordinateur saisi et copiés sur deux DVD versés au dossier (P. 72). Le contenu de ces enregistrements a été retranscrit dans un document de 168 pages qui a été versé au dossier (P. 93). i) Les 11 et 12 novembre 2020, le Ministère public a procédé à l’audition de U.________ en présence de K.________ (PV aud. 11 et 12). Réfutant globalement les accusations des plaignants et faisant valoir que les plaintes pénales étaient truffées de mensonges, U.________ a déclaré en bref qu’il aidait les fidèles en les écoutant, en les conseillant et en priant en fonction de ce qu’ils demandaient, qu’il faisait ce que tout prêtre catholique ou pasteur réformé ou évangélique faisait, qu’il ne cherchait pas à faire la morale ni à s’immiscer, mais à informer, qu’on lui prêtait de la bonté et une grande patience, qu’il lui était arrivé de hausser le ton une fois ou l’autre, qu’il voyait dans les sept plaintes pénales dépo­sées un syndrome de l’échec, car lorsque des personnes quittaient l’Eglise en échec, c’était très pénible pour elles et qu’il s’agissait de vengeances concertées. U.________ a expliqué que les plaignants n’allaient pas jusqu’au bout des choses, ne donnant pas de description des faits ni de lieu, qu’il n’avait jamais eu l’intention de créer la peur de sa personne, mais la juste crainte de Dieu en référence aux écritures, qu’il n’avait jamais mis les finances de ses fidèles en danger, en les amenant à s’endetter, à donner des héritages entiers, à vendre des biens ou à retirer leur deuxième pilier et qu’il était vrai que deux personnes lui avaient offert leur deuxième pilier comme garantie de ses emprunts pour l’achat de ses appartements. j) Mandatée pour identifier les versements opérés par les plaignants depuis 2009, établir l’utilisation des sommes versées et identifier toute forme de valeur patrimoniale encore à disposition de U.________ sur la base de la documentation comptable, bancaire et fiscale versée au dossier, la police a encore établi un rapport d’investigation complémentaire le 23 novembre 2020 en lien avec deux comptes ouverts au nom de A.W.________ auprès de la [...] (P. 65). La police a constaté que l’analyse des relevés bancaires produits par A.W.________ tendait à démontrer que la seule consultation des extraits de relations bancaires ouvertes au nom de U.________ et de ses associations ne permettait pas d’établir leur situation financière avec clarté, que U.________ avait eu recours aux services de certains membres du réseau de son association pour gérer certains aspects financiers et qu’entre octobre 2019 et septembre 2020, U.________ avait bénéficié d’au moins 30'000 euros pour subvenir à ses besoins personnels. k) Par requête du 30 novembre 2020, U.________ a sollicité l’audition de M.________ en sa présence, ainsi que les auditions de vingt-sept témoins, dont celles de B.W.________ et de son fils A.W.________ entendus le 29 septembre 2020 par la police. B. a) Par avis du 17 janvier 2022 (P. 94 et P. 95), le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP, a informé les parties qu’il envisageait de soumettre U.________ à une expertise psychiatrique, leur remettant les questions qu’il entendait soumettre aux experts et leur impartissant un délai au 31 janvier 2022 pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser, étant précisé que le procureur envisageait également de questionner les experts sur les modalités relationnelles que U.________ avait établies avec les membres de sa commu­nauté religieuse. Le procureur a expliqué que le contenu de certains enregistrements l’amenait à douter de l’éventuelle pleine et entière responsabilité de U.________, en particulier celui du [...] dont il résultait que celui-ci semblait croire qu’il était investi d’une puissance divine lui permettant de maudire une discothèque et de parvenir ainsi à la faire fermer, et celui du [...], dont il résultait que celui-ci semblait croire qu’il était investi du pouvoir de délivrer des tiers de l’emprise de sorciers et de faire mourir ces derniers à 100 kilomètres de distance, ou encore que Dieu avait ordonné que des tiers s’étant attaqués à lui meurent. b) Par ce même avis du 17 janvier 2022 (P. 94), le Ministère public a informé U.________, par son défenseur, qu’il avait décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte à son encontre, en application de l’art. 311 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP – pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse principalement basée à [...], mis en place divers procédés visant à entraver la liberté d’action des membres, de manière à les assujettir à la satisfaction de ses besoins personnels, notamment le financement de son train de vie – et lui a imparti un délai au 31 janvier 2022 pour se déterminer sur le contenu des enregistrements audio effectués au camp d’été au « [...] » dans le courant de l’année 2020 retranscrits dans un document versé au dossier (P. 93). Le procureur a considéré que les enregistrements précités tendaient à confirmer les mises en cause formulées par les plaignants et permettaient de craindre que U.________ se soit livré à l’infantilisation, au dénigrement, à l’humiliation, à l’intimidation, à l’admonestation, au clivage, à la culpabilisation voire à la diabolisation aux fins de briser la capacité de résistance des membres de la communauté et d’exercer sur les intéressés une emprise telle qu’elle lui permette de les asservir à ses volontés, que celles-ci portent sur des travaux à exécuter ou sur des fonds à verser pour subvenir à ses besoins. c) Par courrier du 28 février 2022 (P. 98), U.________ a informé le Ministère public qu’il était opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, expliquant que l’enquête pénale concernait des infractions patrimo­niales, et non des infractions contre l’intégrité sexuelle, ou contre la vie et l’intégrité corpo­relle, pour lesquelles une expertise psychiatrique serait pleinement justifiée, qu’une telle expertise n’avait aucun sens au vu des infractions reprochées, que sa mise en œuvre entrainerait des coûts qui n’étaient pas nécessaires à ce stade de l’instruction, que les conditions de l’art. 64 CP n’étaient pas réunies, que l’application de l’art. 63 CP supposait l’existence d’un grave trouble mental, de toxicodépendance ou d’une autre addiction, non réalisée en l’espèce et qu’il n’existait aucun indice suffisant permettant d’admettre que les conditions pour ordonner une mesure en traitement ambulatoire ou institutionnel étaient réunies. U.________ a également observé que les actes d’instruction précédem­ment requis et rejetés – audition des plaignants en sa présence, audition de nombreux témoins dont il avait communiqué les adresses, son audition sur les plaintes de chacun des plaignants et audition des membres de la famille [...] – étaient plus pertinents et que sa confrontation avec les plai­gnants était indispensable, même si la plupart d’entre eux s’y opposaient. d) Par un second courrier du 28 février 2022 (P. 99), U.________ a contesté l’extension de l’instruction pénale à l’infraction de contrainte et a réitéré les mesures d’instructions précitées, précédemment requises et rejetées. S’agissant des enregistrements audio versés au dossier (P. 72), il a notamment indiqué que la fonction première d’un pasteur était de tenter d’aider les personnes venant à lui pour s’élever dans leur niveau d’intégrité et de conscience d’elles-mêmes, qu’il ne se plaçait pas au-dessus des autres et des membres de son Eglise, que ces enregistre­ments mettaient la famille [...] au centre de ses préoccupations lors du camp en question, que les membres de cette famille faisaient toujours partie de l’Eglise, que le but des réunions spirituelles n’était pas de briser les gens et de les mettre en incapacité de résistance pour obtenir de leur part qu’ils réalisent des travaux ou financent l’Eglise, que les fidèles étaient invités à faire une offrande correspondant à leurs possibilités et à leur volonté, mais qu’aucun bulletin de versement ne leur était envoyé, qu’il n’y avait jamais de pressions pour des participations financières, qu’il n’y avait aucune injure ou insulte dans les retranscriptions de ces enregistrements, que les plaignants n’y étaient pas mis en cause et que les retranscriptions conte­naient de nombreuses appréciations subjectives du Ministère public. e) Par mandat d’expertise psychiatrique du 8 avril 2022, le Ministère public, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de U.________, a décidé de soumettre ce dernier à une expertise psychiatrique et a désigné en qualité d’experts la Dre [...] et le Dr [...], respectivement médecin et médecin chef auprès du Centre d’expertises (ci-après : CE) de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions au sujet de l’existence d’un éventuel trouble mental, de l’existence d’un trouble mental au moment et à l’époque des faits, des modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, de la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, des mesures pénales envisageables. f) Par courrier du 8 avril 2022 accompagnant le mandat d’expertise psychiatrique du même jour (P. 101), le Ministère public a rejeté toutes les réquisitions de preuves formulées par U.________ dans son courrier du 28 février 2022 (P. 98), excepté celle tendant à l’audition de A.W.________. Le procureur a relevé que U.________ ne remettait pas en cause la validité des enregistrements audio partiellement retranscrits dans un document (cf. P. 93), que les propos tenus par U.________ avaient été retranscrits mot pour mot, qu’il ne percevait pas la plus-value que pourrait apporter une confrontation de U.________ avec les plaignants et l’audition des nombreux témoins à l’élucidation des faits de la cause, que le prévenu avait été entendu pendant plus de vingt heures sur les différentes mises en cause des plaignants et que les plaignants paraissaient nourrir une certaine crainte de U.________, évoquant notamment des colères terribles, de  nombreuses humiliations ressenties comme des persécutions et des « engueu­lades ». La Chambre de céans statue sur le recours interjeté le 21 avril 2022 par U.________ contre cette ordonnance de refus d’administrer des preuves dans un arrêt séparé du même jour (CREP 29 juin 2022/475). C. Par acte du 21 avril 2022 (P. 105/1), U.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise, en concluant à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 27 mai 2022 (P. 109), M.________ a conclu au rejet du recours, observant que seule une expertise permettrait de faire apparaître la véritable personnalité de U.________ et ses dérives. Le 30 mai 2022 (P. 110), V.________ a conclu au maintien du mandat d’expertise psychiatrique, évoquant notamment les souffrances morales et psychiques endurées en raison des paroles méprisantes, accusatrices, dévalori­santes et humiliantes de U.________, ainsi que ses manipulations pour obtenir des dons. Le 30 mai 2022 (P. 111), G.________ a déclaré être d’accord avec la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de U.________, relevant que le caractère pervers narcissique de celui-ci était à l’origine des traumatismes et des souffrances vécus. Dans ses déterminations du 30 mai 2022 (P. 112), le Ministère public a conclu au rejet du recours de U.________ et à ce que les frais soient mis à la charge de celui-ci. Le procureur a indiqué que, par courrier du 17 janvier 2022, il avait fait part à U.________ des raisons qui l’amenaient à envisager la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique tout en lui impartissant un délai pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions qui leur seraient posées, et pour faire part de ses propres propositions, que le mandat d’expertise psychiatrique du 8 avril 2022 était accompagné d’une lettre circonstanciée exposant les motifs du rejet de la quasi-totalité des réquisitions de preuves formulées par U.________, que celui-ci avait ainsi connaissance de la position du Ministère public, qu’il avait pu développer ses moyens dans son acte de recours et qu’il n’y avait pas de violation de son droit d’être entendu. S’agissant des conditions à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le procureur a exposé que l’enquête pénale dirigée contre U.________ avait été étendue à l’infraction de contrainte, qu’il n’y avait donc pas unique­ment des infractions à caractère économique, le financement du train de vie de U.________ n’étant que l’un des aspects, parmi d’autres, de la contrainte dont il est suspecté, qu’il avait précisé les moyens de contrainte qui paraissaient avoir été révélés par l’instruction, notamment par les enregistrements exploités, et qu’il n’était pas question de remettre en cause la liberté de pensée, de conscience et de religion, respectivement la liberté de les manifester par le culte, les pratiques et l’enseigne­ment, mais que l’ensemble des éléments rapportés par les sept plaignants eu égard au comportement de U.________ présentaient des singularités telles qu’il existait de sérieux doutes concernant sa pleine responsabilité pénale. Le procureur a encore relevé qu’à l’écoute des enregistrements concernés (P. 72), U.________ semblait redouter la surveillance des « renseignements généraux », respectivement la pré­sence « d’espions », voire de « gens qui ne savent pas qu’ils sont des espions » mais « dans les mains du Diable » et se croire investi d’une puissance divine et du pouvoir de délivrer des tiers de l’emprise de sorciers. Le 7 juin 2022 (P. 114), P.________ a conclu au maintien de l’expertise psychiatrique de U.________, rappelant que son épouse, ses enfants et lui personnellement avaient subi des agressions verbales et des pressions subtiles et intolérables durant 4 ans. Le 27 juin 2022 (P. 120), F.________ a déclaré s’en remettre à justice. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que le Ministère public n’a pas motivé sa décision de maintenir la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et que les griefs soulevés dans sa correspondance du 28 février 2022 n’avaient pas été examinés par le procureur. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303 ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le mandat d’expertise contesté n’est pas motivé sur le principe même de la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, si ce n’est par la mention qu’il y aurait un doute sur la responsabilité pénale de U.________, ce qui n’est pas suffisant. Il apparaît toutefois que, par courrier du 17 janvier 2022 (P. 94), le Ministère public a préalablement informé les parties qu’il envisageait de soumettre U.________ à une expertise psychiatrique, exposant alors les raisons pour lesquelles il estimait qu’une expertise psychiatrique était nécessaire. Dans ses déterminations du 22 février 2022 (P. 98), le recourant s’est opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a fait valoir ses arguments, discutant les moyens avancés par le Ministère public dans son avis du 17 janvier 2022 (P. 94). Dans son mandat d’expertise du 8 avril 2022, le procureur n’a certes pas répondu aux griefs soulevés par le recourant dans sa correspondance du 22 février 2022, mais celui-ci a critiqué une nouvelle fois le raisonnement du procureur dans son acte de recours du 21 avril 2022. Le recourant a ainsi été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du Ministère public. Au reste, dans ses déterminations du 30 mai 2022 (P. 112) – dont une copie a été envoyée à son défenseur d’office par le procureur et par l’autorité de céans –, le Ministère public s’est expliqué de manière circonstanciée sur les motifs justifiant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de U.________. Dans ces circonstances, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est donc mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Niant les faits reprochés, le recourant conteste le mandat d’expertise psychia­trique. Il allègue que les conditions de la mise en œuvre d’une telle expertise ne seraient pas remplies, qu’il ne serait poursuivi que pour des infractions de nature patrimoniale, que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique engendrerait des coûts disproportionnés et que les autres actes d’instruction requis – audition des plaignants en sa présence, audition des témoins, son audition sur les plaintes de chacun des plaignants, audition des membres de la famille [...], etc. – auraient été systématiquement refusés, alors même qu’ils seraient plus pertinents pour l’enquête. Il soutient qu’il n’y aurait pas de raisons véritablement sérieuses de douter de sa responsabilité, qu’il n’existerait aucun indice suffisant au dossier permettant de conclure qu’il souffrirait d’un grave trouble mental ou d’une quelconque pathologie, d’une toxicodépendance ou d’une autre addiction, que l’on ne serait pas en présence d’une contradiction manifeste entre un acte et la personnalité de l’auteur et qu’il n’existerait pas le moindre indice lié à sa situation personnelle et familiale, comme un séjour antérieur en hôpital psychiatrique, un contexte familial difficile ou un comporte­ment aberrant de sa part montrant qu’il ne serait pas connecté à la réalité, permettant d’avoir des doutes sérieux quant à sa responsabilité. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen­taire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1 re phr. CPP). 3.2.2 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4b ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_124/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.2.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant conteste en vain la pertinence d’une expertise psychiatrique portant sur l'existence d'un éventuel trouble mental au moment et à l’époque des faits, les modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, les mesures pénales envisageables. Tout d’abord, l’enquête pénale ouverte contre le recourant a été étendue à l’infraction de contrainte, de sorte qu’elle n’est pas limitée à des infractions patrimoniales. Ensuite, le financement du train de vie du recourant par les ex-membres de l’Eglise de celui-ci ne représente que l’un des aspects de la contrainte dont il est suspecté, les mesures d’instruction mises en œuvre – en particulier les auditions des sept plaignants et l’analyse des enregistrements audio effectués lors d’un camp d’été qui s’est déroulé en 2020 au « [...]» (P. 72) dont le contenu a été retranscrit dans un document versé au dossier (P. 93) – ayant permis de mettre en évidence, eu égard au comportement de U.________, des épisodes qui pourraient être qualifiés de paranoïa, de colère, de méchanceté, d’orgueil, d’égoïsme ou encore de manque d’empathie, ainsi que des singularités telles qu’il existe des indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité du recourant au moment des faits, au sens de la jurisprudence précitée. Outre les déclarations des plaignants qui ont notamment indiqué avoir subi la peur de U.________ et de Dieu par l’intermédiaire du prénommé, des humiliations et la soumission en raison des agissements du recourant, plusieurs éléments ressortant des enregistrements audio interpellent sur l’existence d’une pathologie psychiatrique chez le recourant et évoquent une situation d’emprise du recourant sur les fidèles de son Eglise. On constate que le recourant semble redouter la surveillance des services généraux et la présence d’espions (ZOOM0014.MP3, P. 93 pp. 112-113) : « (…) Donc on a eu le droit aux renseigne­ments généraux, on a eu le droit aux gendarmes qui sont venus contrôler (…) il ne faut jamais, jamais ni se vanter ni parler à n’importe qui de ce que vous allez vivre, soyez très sages et très prudents. Vous devriez même être prudents parce que l’ennemi enverra des espions et même des gens qui ne savent pas qu’ils sont des espions mais…vous savez des gens dans les mains du Diable (…) ». Le recourant est persuadé d’être investi d’une puissance divine lui conférant le pouvoir de maudire une discothèque et de la faire fermer (ZOOM0020, P. 93 pp. 59-60) : « (…) Vous voyez le dancing. (…) Le seigneur ne m’a pas dit d’y aller. Si Dieu m’avait dit d’aller à la discothèque et d’évangéliser, je l’aurais fait, il ne me l’a pas dit, je l’ai pas fait. (…) Et la quatrième fois quand je suis passé le Seigneur m’a dit « Tu t’arrêtes, tu sors de la voiture, tu vas maudire cet endroit. Tu vas le maudire au nom de Jésus, qu’il ferme. » (…) Et je dis au nom de Jésus, je…je…je…maudis cet endroit plus aucun jeune ne viendra se détruire ici avec la drogue, le sexe et l’alcool et tout ce qui s’en suit. C’est fini. On est repassés peu de temps après dancing portes fermées jusqu’à aujourd’hui (…) ». Le recourant se croit aussi investi du pouvoir de délivrer des tiers de l’emprise de sorciers et de les faire mourir à une distance de 100 kilomètres, ou encore d’une protection divine faisant que Dieu aurait ordonné la mort de personnes qui se seraient attaquées à lui (ZOOM0017MP3, P. 93 p. 124) : « (…) vous savez en priant, on peut faire des sacrées choses hein. Moi j’ai délivré des gens en Afrique qui étaient sous l’emprise de sorciers et quand j’ai délivré les gens le sorcier mourait à 100 km de là. (…) mais vous dominerez sur vos ennemis ça peut aller très loin. (…) Les gens qui se sont attaqués à moi dans mon jeune ministère, ils sont morts. Une heure après, ils étaient morts. Je ne suis pas heureux de ça, vous savez. (…) J’ai même demandé Dieu arrête ça, arrête ça. (…) Il m’a dit non mais, voilà ils peuvent pas s’attaquer comme ça. J’espère que je vous dérange pas en disant ça mais c’est réel, c’est vrai. (…) ». S’il est dans l’ordre normal des choses, pour un pasteur ou un guide spirituel, de clamer ses pouvoirs et ses connexions divines afin de réunir ses disciples fidèles, il convient toutefois de se demander, à ce stade de l’enquête, si le recourant pense vraiment avoir ces pouvoirs ou s’il ment pour asseoir ses pouvoirs et mieux convaincre ses adeptes afin de renforcer la situation d’emprise peu ordinaire qu’il a sur eux. Quant aux dénégations du recourant, elles ne suffisent pas à modifier cette appréciation. Aussi, il importe aujourd’hui de savoir – dans l’intérêt du prévenu

– si celui-ci, au moment d’agir, possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation (cf. art. 19 CP). Comme on l'a vu, l'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait (cf. consid. 3.2.3) ; de même, déterminer si un prévenu est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d'office tous les faits pertinents et il est primordial que l’autorité de jugement qui sera appelée à juger la cause soit complètement renseignée. L'expertise psychiatrique sera en outre indispensable pour estimer le risque de récidive et, le cas échéant, déterminer les mesures propres à le réduire. Partant, le mandat d’expertise psychiatrique décerné par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par U.________ doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 810 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 4,5 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. 20, et la TVA, par 63 fr. 60, soit à 890 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par décision du 20 avril 2022, le Ministère public a relevé, à sa demande, Me Guillaume Choffat de sa mission de défenseur d’office de U.________ et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de défenseur d’office en rempla­cement de celui-ci. L’acte de recours du 21 avril 2022, signé par Me Guillaume Choffat, a également été signé, pour accord, par Me Patricia Michellod. Aussi, Me Guillaume Choffat et Me Patricia Michellod œuvrant au sein de la même étude d’avocats, l’indemnité d’office sera allouée à Me Guillaume Choffat, auteur de l’acte de recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 8 avril 2022 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Choffat, défenseur d’office de U.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________, par 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours inclus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour U.________), - Mme F.________, - Mme M.________, - M. K.________, - Mme V.________, - M. G.________, - Mme X.________, - M. P.________, - Me Guillaume Choffat, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :