DÉTENTION PROVISOIRE, RIXE, MEURTRE, LÉSION CORPORELLE GRAVE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 221 CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’R.________ est recevable.
E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il invoque qu’il a toujours contesté avoir pris part à la bagarre et avoir eu un couteau à la main ou un objet tranchant. Il soutient que les déclarations de ses coprévenus n’ont qu’une faible valeur probante et que les soupçons à son encontre prennent source essentiellement dans des rumeurs apparues peu de temps après la rixe. Il n’existerait donc aucun élément probant ou matériel permettant de déduire l’existence de forts soupçons.
E. 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stade de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1).
E. 2.1.2 En l’espèce, le prévenu est mis en cause par plusieurs protagonistes qui ont aussi pris part à la bagarre survenue le 26 septembre
2021. On peut mentionner en particulier les extraits des procès-verbaux d’audition suivants. H.________, chauffeur de la camionnette qui a ramené la bande du recourant depuis [...] après les faits, le recourant inclus, a indiqué : « (...) j’ai vu R.________ tout plein de sang sur ses habits. Il en avait au niveau des épaules du ventre et des bras et jusqu’au milieu des cuisses. Je lui ai demandé si il (sic) s’était ouvert à quelque part. Il m’a répondu exactement ça : « non je l’ai découpé ce fils de pute » (PV aud. 13, p. 13). Il a précisé : « (...) j’ai constaté une blessure au niveau de l’œil droit sur R.________ comme s’il avait reçu un coup. Il avait aussi une ouverte (sic) au dessus (sic) du nombre (sic, recte : nombril), comme une griffure et cela saignait un petit peu » (Ibid, p. 14). Or, selon les constats subséquents à l’examen clinique du recourant (cf. PV des opérations du 28 septembre 2021), R.________ présentait une ecchymose à l’œil droit, au niveau de la paupière, un peu abrasée et une plaie d’environ 1 cm au niveau de l’abdomen gauche, peu profonde, de quelques millimètres, à bords relativement nets. H.________ a encore indiqué : « (...) Au moment où R.________ a dit qu’il l’avait découpé, il a demandé un peu à tout le monde dans la camionnette qu’est-ce qu’il devait faire du couteau » (PV aud. 13, p. 15). Devant le Ministère public, H.________ a déclaré : « (...) Selon moi, c’est R.________ qui a donné des coups de couteau. Je suis sûr à 100% que c’est R.________ qui a porté les coups de couteau à K.________ (...) J’ai compris qu’il y avait eu un couteau lorsque j’ai vu que les habits d’R.________ étaient plein de sang et qu’il a dit qu’il avait « découpé ». Je n’ai pas vu le couteau » (PV aud. 14, l. 29-33). C.________ a indiqué : « (...) Mon cousin (ndr : X.________) s’est battu avec la personne habillée en clair. En fait, R.________ était le seul à être habillé en couleur et non pas en noir et mon cousin s’est battu avec une personne habillée en couleur (...) j’ai vu mon cousin se battre avec une seule personne habillée en clair. C’était R.________ qui était habillé de cette façon » (PV aud. 21, pp. 3 et 4). W.________ qui était dans la camionnette de H.________ avec H.________, après la bagarre, a indiqué : « (...) j’ai vu que les habits d’R.________ étaient en sang. Le haut surtout (...) Je crois qu’il a dit qu’il avait « charclé » quelqu’un, ce qui veut dire qu’il avait planté quelqu’un (...) Un gars a demandé à R.________ pourquoi il avait du sang sur lui. Il a répondu qu’il avait « charclé » (...)R.________ avait un œil fracassé et avait une blessure au niveau du ventre. Il saignait mais pas de ouf » (PV aud. 23, pp. 9 et 10). B.________ a indiqué : « (...)R.________ ne pouvait pas sortir de sa cachette car il était tout tâché de sang (...) Dans la fourgonnette, ils ont changé leurs vêtements (...)R.________ a dit qu’il avait planté » (PV aud. 25, l. 60-69). S.________ compagne d’G.________, a indiqué : « (...) je lui ai demandé ce qu’il s’était passé et s’il connaissait le tueur. Il m’a dit qu’il connaissait la personne qui avait tué le garçon et qu’il l’avait vu le tuer. Il m’a dit qu’il s’appelait R.________ » (PV aud. 28, p. 3). M.________ a indiqué : « (...)R.________ est entré dans la bagarre, c’est qu’il est venu mettre des coups au garçon avec les dreads (ndr : K.________) (...) C’était des coups de poing par en haut à la personne qui était par terre. Oui, le garçon avec les dreads était par terre (...)R.________ est resté seul avec les gens de l’autre groupe. Il me semble qu’il y avait le garçon avec les dreads et celui au pull rouge (ndr : X.________) » (PV aud. 34, pp. 6 et 7). Il a en outre relaté le trajet en camionnette : « (...)R.________ devait être pile derrière moi car à un moment, il a jeté un truc par la fenêtre. Vous me demandez où c’était. Il me semble que c’était sur l’autoroute en direction de [...] (...)R.________ a dit qu’il avait mis des personnes dans le mal. Il a dit : « Je les ai mis dans le mal ». Il était stressé. Il disait qu’il ne fallait pas dire qu’on était à [...] et surtout ne pas dire qu’il était là. Il a aussi dit qu’il avait planté deux personnes partout dans les jambes (...) En sortant du véhicule, R.________ s’est changé. Il a mis ses vêtements dans son sac. Juste avant qu’il se change, j’ai vu qu’il appuyait avec son pull sur son ventre. Il y avait beaucoup de sang sur son pull. Je crois qu’il avait une coupure au ventre (...) Vous me demandez si la quantité de sang que j’ai remarquée sur le pull me semblait cohérente avec le saignement de la blessure. Non. Peut-être que oui s’il avait appuyé durant tout le trajet mais je ne l’ai vu qu’à la fin. Pour moi, il y avait trop de sang par rapport à sa blessure » (Ibid., p. 8 et 9). Sur questions, M.________ a confirmé ses propos : « (...) c’est le seul qui a parlé de couteau et qui était vraiment très stressé (...) il était plutôt stressé et inquiet » (Ibid. p. 10). Réentendu par la police, B.________ a indiqué : « (...) Dès qu’R.________ est arrivé à notre hauteur en courant j’ai constaté que son pull était devenu rouge sang. Je me suis posé beaucoup de questions et j’ai commencé à paniquer de plus en plus (...) Quand R.________ est arrivé à notre hauteur avec son pull ensanglanté, il a dit « les gars je l’ai planté » (...) quand on est arrivé dans une gare à côté de [...], au retour, il a brûlé son couteau et son pull qui était tâché de sang (...) j’ai assisté quand ils ont brûlé ces affaires (...) je confirme à 100 % que le couteau a été brûlé. C’est le couteau qu’R.________ a sorti de son sac » (PV aud. 35, p. 7 et 8). L.________ a indiqué : « (...) Avant d’arriver aux escaliers, le gars en blanc est passé à côté de moi. Pour vous répondre, je ne peux pas vous dire son nom, s’il voit son nom dans les auditions on a des risques de représailles (...) le gars en blanc est passé à côté de moi (...) Il avait le couteau dans la main. Pour vous répondre je pense qu’il avait le couteau dans la main droite (...) il marchait tout simplement, le bras le long du corps, avec la lame qui dépassait au niveau du pouce (...) A ce moment on a vu qu’il y avait du sang sur le pull du gars en blanc. A ce moment-là, quelqu’un lui a dit d’enlever son pull, mais je ne saurai pas dire qui (...) il a enlevé son pull suite à ce que le gars lui a dit (...) Durant le trajet le gars en blanc nous a dit de ne dire à personne qu’il les avait plantés (...) Il me semble aussi que le gars en blanc a brûlé son pull » (PV aud. 37, pp. 6, 7, 8). E.________ a indiqué : « (...)R.________ a dit dans la camionnette qu’il avait utilisé un couteau » (PV aud. 38, p. 9). A ces mises en causes concordantes, s’ajoute le fait, avéré au moyen de la géolocalisation du téléphone portable du recourant, que ce dernier était sur place au moment où les faits sont survenus (cf. PV des opérations du 27.09.2021). En outre, le 26 septembre 2021, vers 22h00, R.________ s’est présenté à la police bernoise pour déposer plainte pour un brigandage – il est depuis lors mis en cause pour induction de la justice en erreur pour cet évènement précisément – ce qui ne manque pas de surprendre, et laisse à penser qu’il a tenté, non sans maladresse, de monter de toutes pièces un alibi. Par ailleurs, le t-shirt que portait le recourant lorsque les faits se sont produits n’a pas été retrouvé, vêtement qui, selon les témoignages précités, était recouvert de sang. R.________ l’aurait brûlé, aussitôt après que H.________ l’a déposé en rentrant de [...]. Pour un individu qui n’aurait rien à se reprocher, une telle démarche ne manque pas de surprendre. En définitive, dès lors que le recourant est mis en cause de manière très précise et concordante par plusieurs personnes, notamment pour avoir avoué avoir « planté » X.________, ainsi que pour avoir cherché à faire disparaître son t-shirt et son couteau, c’est en vain qu’il invoque que les mises en cause précitées ne seraient pas probantes et n’émaneraient que de rumeurs. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux de commission des infractions qui lui sont reprochées.
E. 2.2 Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de collusion. Il allègue que tous les autres prévenus, à l’exception d’un autre, ont été libérés et que quarante-sept auditions ont eu lieu.
E. 2.2.1 Pour retenir l’existence d’un risque de collusion au sens de l’art. 221 CPP, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte la caractéristique personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite avec priorité (art. 5 al. 2 CPP). Dans l’appréciation du respect de cette disposition, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont déterminantes. Il y a lieu de tenir compte de la complexité de l’affaire et du comportement du prévenu (TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1)
E. 2.2.2 En l’espèce, à ce stade de la procédure, le recourant est suspecté d’être l’auteur principal, soit celui qui a asséné les coups de couteau ayant sérieusement blessé K.________ et tué X.________. Les circonstances précises quant au déroulement des faits n’ont cependant pas encore pu être clairement circonscrites. Il s’agit d’une rixe, impliquant bon nombre de protagonistes, dont les versions divergent. Certes, la plupart d’entre eux a été relaxée. Cela ne permet toutefois pas d’écarter à satisfaction la crainte qu’R.________, s’il devait lui aussi être libéré, tente d’influencer les versions de ses comparses ou adversaires – notamment ceux qui l’ont mis en cause –, ce d’autant plus au vu de l’attitude démontrée jusqu’ici, qui suggère qu’il n’a nullement l’intention de collaborer à la manifestation de la vérité. On mentionnera encore que plusieurs personnes se sont montrées très réticentes à évoquer les évènements survenus le 26 septembre 2021, invoquant à ce propos une crainte de représailles (cf. notamment PV aud. 37).
E. 2.3 Le recourant ne conteste le risque de réitération que dans la mesure où la première condition permettant d’ordonner une mise en détention provisoire, respectivement de prolonger celle-ci – à savoir l’existence de soupçons de commission d’un crime ou d’un délit – serait tenue pour réalisée. Il estime quoi qu’il en soit que dans ce cas, des mesures de substitution à la détention provisoire suffiraient à pallier tout prétendu risque de réitération.
E. 2.3.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions de même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir un pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).
E. 2.3.2 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont extrêmement graves puisqu’ils ne sont pas étrangers au décès d’une personne et à des blessures causées à une autre personne. Après deux enquête ouvertes les 12 février 2021 et 21 avril 2021 pour émeute, respectivement séquestration et enlèvement, à tout juste vingt ans (dix-neuf au moment des faits), R.________ est notamment soupçonné de meurtre. Cette escalade dans la violence est des plus inquiétante, chez un prévenu encore jeune, qui ne semble pas mesurer la gravité des faits dont il est aujourd’hui question, tel que cela ressort notamment de son récent courrier écrit depuis la prison où il est incarcéré (cf. P. 362). En cas de libération, les facteurs de protection sont moindres et ne pèsent pas lourd face au peu de cas que le recourant semble faire des enjeux qui pèsent sur lui et son apparente absence de remise en question. En particulier, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun élément qui permettrait de retenir qu’il bénéficierait d’un cadre fondamentalement différent de celui qui prévalait au moment des faits reprochés ; il vivrait dans le même environnement et retrouverait les mêmes fréquentations. Dans une telle configuration et même en l’absence d’antécédent au sens où la jurisprudence l’entend, vu la gravité des faits reprochés et la personnalité du recourant, il existe un risque élevé qu’il réitère des comportements hautement préjudiciables à l’intégrité physique de tiers. L’importance du bien juridique à protéger, soit, en l’espèce, la vie et l’intégrité physique, impose une prudence particulière et commande de maintenir le recourant en détention provisoire, à tout le moins jusqu’aux conclusions de l’expertise psychiatrique qui sera prochainement mise en œuvre, de sorte à disposer d’une appréciation actuelle de son état psychique et de la dangerosité concrète qu’il présente.
E. 2.4.1 Le recourant sollicite la mise en place d’une série de mesures de substitution. Il soutient que ces mesures très restrictives permettraient de limiter ses communications et de limiter ses contacts aux stricts membres de sa famille proche et des autorités. Il précise qu’il pourrait être pris en charge du point de vue psychiatrique de manière ambulatoire.
E. 2.4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst, il convient aussi d’examiner la possibilité de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
E. 2.4.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier les risques retenus. Celles proposées par le recourant ne reposeraient que sur la volonté de celui-ci de s’y conformer, et ne permettraient en réalité que de constater, a posteriori , leur transgression. Or, vu les biens juridiquement protégés en cause, cela ne saurait suffire. On constate de surcroît que le recourant a déjà fait l’objet de mesures de substitution à la détention provisoire dans le cadre d’une des deux enquêtes mentionnées à son casier judiciaire (cf. P. 17), comprenant notamment une interdiction d’entretenir tout contact avec les membres de sa bande. Force est de constater qu’une injonction judiciaire – résultant de l’engagement personnel du prévenu – ne l’a pas empêché de revoir ses fréquentations, avec les conséquences qui font l’objet de la présente enquête. On saurait d’autant moins se fier à la volonté du recourant de se soumettre aux mesures qu’il propose qu’il n’a pas respecté de précédentes mesures de substitution. Quant à la mise en place d’un traitement ambulatoire, évoquée par le recourant, elle se heurte au principe selon lequel le choix d’une mesure au sens de l’art. 59 ss CP relève du juge du fond et qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les références citées). Faute de rapport d’expertise permettant de se convaincre que le recourant souffre d’un grave trouble mental en lien avec la commission des infractions qui lui sont reprochées, d’une part, et qu’un traitement ambulatoire permettrait de le détourner de la commission d’autres infractions, d’autre part, il n’est pas possible de déterminer l’opportunité de mettre en œuvre un traitement ambulatoire.
E. 2.5.1 La détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d’appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 2.5.2 En l’espèce, le recourant est incarcéré depuis le 27 septembre 2021. La durée de la détention provisoire et à subir jusqu’à l’échéance de la prolongation contestée demeure entièrement proportionnée à la gravité des faits et à la peine encourue par le recourant au vu des infractions envisagées. Au demeurant, le recourant ne le conteste pas.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 juin 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de deux heures (au vu notamment du fait que l’acte de recours est en grande partie une reprise des déterminations du 23 juin 2022) au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26 b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge d’R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’R.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’R.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.07.2022 Décision / 2022 / 535
DÉTENTION PROVISOIRE, RIXE, MEURTRE, LÉSION CORPORELLE GRAVE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 538 PE21.016630-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016630-JSE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de [...] (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis le 30 septembre 2021 contre R.________, pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe, à la suite du décès de X.________, ressortissant [...] né en 2001 et domicilié [...], survenu lors d’une altercation ayant opposé plusieurs individus le 26 septembre 2021 au matin dans le quartier du [...] à [...]. L’altercation mortelle, qui a opposé deux groupes rivaux, a également fait un blessé, à savoir K.________, ressortissant [...] né en 2000 et également domicilié [...]. Il est reproché au prévenu d’avoir, en compagnie de plusieurs connaissances, attaqué sans raison le groupe de X.________ et K.________, ainsi que d’avoir participé à l’agression qui s’en est suivie, en administrant un coup de couteau et occasionnant une blessure mortelle au thorax à X.________ et des blessures à la jambe à K.________. Outre celle objet de la présente procédure, l’extrait du casier judiciaire d’R.________ fait état de deux enquêtes. La première est diligentée par le Ministère public du canton de Berne depuis le 12 février 2021 et porte sur l’infraction d’émeute. La seconde est diligentée par le Ministère public du canton de Neuchâtel depuis le 21 avril 2021 et porte sur l’infraction de séquestration et enlèvement. b) Dix participants présumés à l’altercation mortelle sont prévenus dans cette affaire au même titre qu’R.________, à savoir, par ordre chronologique de leur mise en cause, E.________, H.________, P.________, G.________, M.________, C.________, V.________, B.________, L.________ et K.________. c) Par ordonnance du 30 septembre 2021, retenant des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 décembre 2021. Il a retenu qu’il existait un faisceau d’indices découlant notamment du bornage de son téléphone portable sur les lieux du crime et de divers témoignages, dont celui de K.________. Par ordonnances des 3, 8 et 15 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a également ordonné la détention provisoire d’E.________, H.________, G.________, M.________, B.________ et L.________, pour une durée de trois mois, retenant notamment un risque de collusion. Le 23 décembre 2021, le Ministère public a ordonné la relaxation de B.________, H.________, L.________, et M.________. G.________ a quant à lui été libéré consécutivement à l’admission de son recours déposé le 19 janvier 2022 contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. CREP 21 janvier 2022/50) Par ordonnance du 23 décembre 2021, retenant des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mars
2022. Il a constaté que les soupçons pesant à l’encontre du prévenu s’étaient accrus puisqu’il était désormais également mis en cause pour avoir, le 26 septembre 2021, induit la justice en erreur en déclarant faussement s’être fait agresser par plusieurs personnes quelques heures plus tôt à Bienne. Par ordonnance du 23 mars 2022, retenant un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juin 2022. Il a considéré que les soupçons pesant à l’encontre du prévenu s’étaient considérablement renforcés puisque diverses mises en cause concordantes (cf. PV aud. 13, R. 6 ; PV aud. 14,
l. 30-33 ; PV aud. 21, l. 75-77 ; PV aud. 23, R. 11 ; PV aud. 25, l. 67-69 ; PV aud. 34, R. 2 ; PV aud. 37, R. 3 ; PV aud. 38, R. 8) le désignaient comme étant l’auteur des coups de couteau ayant tué X.________ et blessé K.________. A ce jour, outre R.________, seul le prévenu E.________ est encore en détention provisoire (dernière prolongation ordonnée le 23 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte). B. a) Le 16 juin 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il prolonge la détention provisoire d’R.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 23 juin 2022, R.________ a conclu principalement au rejet de la demande précitée et à sa libération immédiate en raison de l’absence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire à forme d’une assignation à résidence avec une interdiction de périmètre de 50 mètres, de l’interpellation de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalisation à son domicile, d’un ordre de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à un service administratif, d’une interdiction de tout contact avec les coprévenus et témoins cités dans la procédure ou toute autre personne que le Ministère public jugera utile, de l’ordre donné à la police de modifier tous les mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc.) et de l’ordre donné à la police de contrôler les communications et l’interdiction de périmètre avec une grande intensité. c) Par ordonnance du 24 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d’R.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 16 juin 2022, le titre à la détention échéant le 27 juin 2022. d) Par ordonnance du 28 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’R.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 septembre 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). La présidente a rappelé que le prévenu était mis en cause par plusieurs témoignages concordants selon lesquels il avait « planté » les victimes, relevé que son t-shirt était couvert de sang après la bagarre, et que le fait qu’il fasse usage de son droit au silence ne permettait pas de relativiser les mises en causes précitées. La présidente a ensuite estimé que le risque de réitération demeurait concret et sérieux, s’agissant d’un individu qui faisait l’objet de plusieurs enquêtes pénales ouvertes à son encontre principalement pour des actes de violence et qui avait commis un nouvel acte gravissime ayant cette fois-ci conduit à la mort d’une personne. Elle a finalement observé que le Ministère public avait initié les démarches en vue de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’R.________, laquelle permettrait de faire la lumière sur l’état de santé psychique de celui-ci et sur l’intensité du risque de récidive qu’il présente. C. Par acte du 11 juillet 2022, par son défenseur d’office, R.________ a recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juin 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire à forme d’une assignation à résidence avec une interdiction de périmètre de 50 mètres, de l’interpellation de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalisation à son domicile, d’un ordre de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à un service administratif, d’une interdiction de tout contact avec les coprévenus et témoins cités dans la procédure ou toute autre personne que le Ministère public jugera utile, de l’ordre donné à la police de modifier tous les mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc.), de l’ordre donné à la police de contrôler les communications et l’interdiction de périmètre avec une grande intensité et de toute mesure jugée apte à parer tout risque de réitération, notamment sous l’angle technique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’R.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il invoque qu’il a toujours contesté avoir pris part à la bagarre et avoir eu un couteau à la main ou un objet tranchant. Il soutient que les déclarations de ses coprévenus n’ont qu’une faible valeur probante et que les soupçons à son encontre prennent source essentiellement dans des rumeurs apparues peu de temps après la rixe. Il n’existerait donc aucun élément probant ou matériel permettant de déduire l’existence de forts soupçons. 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stade de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1). 2.1.2 En l’espèce, le prévenu est mis en cause par plusieurs protagonistes qui ont aussi pris part à la bagarre survenue le 26 septembre
2021. On peut mentionner en particulier les extraits des procès-verbaux d’audition suivants. H.________, chauffeur de la camionnette qui a ramené la bande du recourant depuis [...] après les faits, le recourant inclus, a indiqué : « (...) j’ai vu R.________ tout plein de sang sur ses habits. Il en avait au niveau des épaules du ventre et des bras et jusqu’au milieu des cuisses. Je lui ai demandé si il (sic) s’était ouvert à quelque part. Il m’a répondu exactement ça : « non je l’ai découpé ce fils de pute » (PV aud. 13, p. 13). Il a précisé : « (...) j’ai constaté une blessure au niveau de l’œil droit sur R.________ comme s’il avait reçu un coup. Il avait aussi une ouverte (sic) au dessus (sic) du nombre (sic, recte : nombril), comme une griffure et cela saignait un petit peu » (Ibid, p. 14). Or, selon les constats subséquents à l’examen clinique du recourant (cf. PV des opérations du 28 septembre 2021), R.________ présentait une ecchymose à l’œil droit, au niveau de la paupière, un peu abrasée et une plaie d’environ 1 cm au niveau de l’abdomen gauche, peu profonde, de quelques millimètres, à bords relativement nets. H.________ a encore indiqué : « (...) Au moment où R.________ a dit qu’il l’avait découpé, il a demandé un peu à tout le monde dans la camionnette qu’est-ce qu’il devait faire du couteau » (PV aud. 13, p. 15). Devant le Ministère public, H.________ a déclaré : « (...) Selon moi, c’est R.________ qui a donné des coups de couteau. Je suis sûr à 100% que c’est R.________ qui a porté les coups de couteau à K.________ (...) J’ai compris qu’il y avait eu un couteau lorsque j’ai vu que les habits d’R.________ étaient plein de sang et qu’il a dit qu’il avait « découpé ». Je n’ai pas vu le couteau » (PV aud. 14, l. 29-33). C.________ a indiqué : « (...) Mon cousin (ndr : X.________) s’est battu avec la personne habillée en clair. En fait, R.________ était le seul à être habillé en couleur et non pas en noir et mon cousin s’est battu avec une personne habillée en couleur (...) j’ai vu mon cousin se battre avec une seule personne habillée en clair. C’était R.________ qui était habillé de cette façon » (PV aud. 21, pp. 3 et 4). W.________ qui était dans la camionnette de H.________ avec H.________, après la bagarre, a indiqué : « (...) j’ai vu que les habits d’R.________ étaient en sang. Le haut surtout (...) Je crois qu’il a dit qu’il avait « charclé » quelqu’un, ce qui veut dire qu’il avait planté quelqu’un (...) Un gars a demandé à R.________ pourquoi il avait du sang sur lui. Il a répondu qu’il avait « charclé » (...)R.________ avait un œil fracassé et avait une blessure au niveau du ventre. Il saignait mais pas de ouf » (PV aud. 23, pp. 9 et 10). B.________ a indiqué : « (...)R.________ ne pouvait pas sortir de sa cachette car il était tout tâché de sang (...) Dans la fourgonnette, ils ont changé leurs vêtements (...)R.________ a dit qu’il avait planté » (PV aud. 25, l. 60-69). S.________ compagne d’G.________, a indiqué : « (...) je lui ai demandé ce qu’il s’était passé et s’il connaissait le tueur. Il m’a dit qu’il connaissait la personne qui avait tué le garçon et qu’il l’avait vu le tuer. Il m’a dit qu’il s’appelait R.________ » (PV aud. 28, p. 3). M.________ a indiqué : « (...)R.________ est entré dans la bagarre, c’est qu’il est venu mettre des coups au garçon avec les dreads (ndr : K.________) (...) C’était des coups de poing par en haut à la personne qui était par terre. Oui, le garçon avec les dreads était par terre (...)R.________ est resté seul avec les gens de l’autre groupe. Il me semble qu’il y avait le garçon avec les dreads et celui au pull rouge (ndr : X.________) » (PV aud. 34, pp. 6 et 7). Il a en outre relaté le trajet en camionnette : « (...)R.________ devait être pile derrière moi car à un moment, il a jeté un truc par la fenêtre. Vous me demandez où c’était. Il me semble que c’était sur l’autoroute en direction de [...] (...)R.________ a dit qu’il avait mis des personnes dans le mal. Il a dit : « Je les ai mis dans le mal ». Il était stressé. Il disait qu’il ne fallait pas dire qu’on était à [...] et surtout ne pas dire qu’il était là. Il a aussi dit qu’il avait planté deux personnes partout dans les jambes (...) En sortant du véhicule, R.________ s’est changé. Il a mis ses vêtements dans son sac. Juste avant qu’il se change, j’ai vu qu’il appuyait avec son pull sur son ventre. Il y avait beaucoup de sang sur son pull. Je crois qu’il avait une coupure au ventre (...) Vous me demandez si la quantité de sang que j’ai remarquée sur le pull me semblait cohérente avec le saignement de la blessure. Non. Peut-être que oui s’il avait appuyé durant tout le trajet mais je ne l’ai vu qu’à la fin. Pour moi, il y avait trop de sang par rapport à sa blessure » (Ibid., p. 8 et 9). Sur questions, M.________ a confirmé ses propos : « (...) c’est le seul qui a parlé de couteau et qui était vraiment très stressé (...) il était plutôt stressé et inquiet » (Ibid. p. 10). Réentendu par la police, B.________ a indiqué : « (...) Dès qu’R.________ est arrivé à notre hauteur en courant j’ai constaté que son pull était devenu rouge sang. Je me suis posé beaucoup de questions et j’ai commencé à paniquer de plus en plus (...) Quand R.________ est arrivé à notre hauteur avec son pull ensanglanté, il a dit « les gars je l’ai planté » (...) quand on est arrivé dans une gare à côté de [...], au retour, il a brûlé son couteau et son pull qui était tâché de sang (...) j’ai assisté quand ils ont brûlé ces affaires (...) je confirme à 100 % que le couteau a été brûlé. C’est le couteau qu’R.________ a sorti de son sac » (PV aud. 35, p. 7 et 8). L.________ a indiqué : « (...) Avant d’arriver aux escaliers, le gars en blanc est passé à côté de moi. Pour vous répondre, je ne peux pas vous dire son nom, s’il voit son nom dans les auditions on a des risques de représailles (...) le gars en blanc est passé à côté de moi (...) Il avait le couteau dans la main. Pour vous répondre je pense qu’il avait le couteau dans la main droite (...) il marchait tout simplement, le bras le long du corps, avec la lame qui dépassait au niveau du pouce (...) A ce moment on a vu qu’il y avait du sang sur le pull du gars en blanc. A ce moment-là, quelqu’un lui a dit d’enlever son pull, mais je ne saurai pas dire qui (...) il a enlevé son pull suite à ce que le gars lui a dit (...) Durant le trajet le gars en blanc nous a dit de ne dire à personne qu’il les avait plantés (...) Il me semble aussi que le gars en blanc a brûlé son pull » (PV aud. 37, pp. 6, 7, 8). E.________ a indiqué : « (...)R.________ a dit dans la camionnette qu’il avait utilisé un couteau » (PV aud. 38, p. 9). A ces mises en causes concordantes, s’ajoute le fait, avéré au moyen de la géolocalisation du téléphone portable du recourant, que ce dernier était sur place au moment où les faits sont survenus (cf. PV des opérations du 27.09.2021). En outre, le 26 septembre 2021, vers 22h00, R.________ s’est présenté à la police bernoise pour déposer plainte pour un brigandage – il est depuis lors mis en cause pour induction de la justice en erreur pour cet évènement précisément – ce qui ne manque pas de surprendre, et laisse à penser qu’il a tenté, non sans maladresse, de monter de toutes pièces un alibi. Par ailleurs, le t-shirt que portait le recourant lorsque les faits se sont produits n’a pas été retrouvé, vêtement qui, selon les témoignages précités, était recouvert de sang. R.________ l’aurait brûlé, aussitôt après que H.________ l’a déposé en rentrant de [...]. Pour un individu qui n’aurait rien à se reprocher, une telle démarche ne manque pas de surprendre. En définitive, dès lors que le recourant est mis en cause de manière très précise et concordante par plusieurs personnes, notamment pour avoir avoué avoir « planté » X.________, ainsi que pour avoir cherché à faire disparaître son t-shirt et son couteau, c’est en vain qu’il invoque que les mises en cause précitées ne seraient pas probantes et n’émaneraient que de rumeurs. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux de commission des infractions qui lui sont reprochées. 2.2 Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de collusion. Il allègue que tous les autres prévenus, à l’exception d’un autre, ont été libérés et que quarante-sept auditions ont eu lieu. 2.2.1 Pour retenir l’existence d’un risque de collusion au sens de l’art. 221 CPP, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte la caractéristique personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite avec priorité (art. 5 al. 2 CPP). Dans l’appréciation du respect de cette disposition, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont déterminantes. Il y a lieu de tenir compte de la complexité de l’affaire et du comportement du prévenu (TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1) 2.2.2 En l’espèce, à ce stade de la procédure, le recourant est suspecté d’être l’auteur principal, soit celui qui a asséné les coups de couteau ayant sérieusement blessé K.________ et tué X.________. Les circonstances précises quant au déroulement des faits n’ont cependant pas encore pu être clairement circonscrites. Il s’agit d’une rixe, impliquant bon nombre de protagonistes, dont les versions divergent. Certes, la plupart d’entre eux a été relaxée. Cela ne permet toutefois pas d’écarter à satisfaction la crainte qu’R.________, s’il devait lui aussi être libéré, tente d’influencer les versions de ses comparses ou adversaires – notamment ceux qui l’ont mis en cause –, ce d’autant plus au vu de l’attitude démontrée jusqu’ici, qui suggère qu’il n’a nullement l’intention de collaborer à la manifestation de la vérité. On mentionnera encore que plusieurs personnes se sont montrées très réticentes à évoquer les évènements survenus le 26 septembre 2021, invoquant à ce propos une crainte de représailles (cf. notamment PV aud. 37). 2.3 Le recourant ne conteste le risque de réitération que dans la mesure où la première condition permettant d’ordonner une mise en détention provisoire, respectivement de prolonger celle-ci – à savoir l’existence de soupçons de commission d’un crime ou d’un délit – serait tenue pour réalisée. Il estime quoi qu’il en soit que dans ce cas, des mesures de substitution à la détention provisoire suffiraient à pallier tout prétendu risque de réitération. 2.3.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions de même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir un pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). 2.3.2 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont extrêmement graves puisqu’ils ne sont pas étrangers au décès d’une personne et à des blessures causées à une autre personne. Après deux enquête ouvertes les 12 février 2021 et 21 avril 2021 pour émeute, respectivement séquestration et enlèvement, à tout juste vingt ans (dix-neuf au moment des faits), R.________ est notamment soupçonné de meurtre. Cette escalade dans la violence est des plus inquiétante, chez un prévenu encore jeune, qui ne semble pas mesurer la gravité des faits dont il est aujourd’hui question, tel que cela ressort notamment de son récent courrier écrit depuis la prison où il est incarcéré (cf. P. 362). En cas de libération, les facteurs de protection sont moindres et ne pèsent pas lourd face au peu de cas que le recourant semble faire des enjeux qui pèsent sur lui et son apparente absence de remise en question. En particulier, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun élément qui permettrait de retenir qu’il bénéficierait d’un cadre fondamentalement différent de celui qui prévalait au moment des faits reprochés ; il vivrait dans le même environnement et retrouverait les mêmes fréquentations. Dans une telle configuration et même en l’absence d’antécédent au sens où la jurisprudence l’entend, vu la gravité des faits reprochés et la personnalité du recourant, il existe un risque élevé qu’il réitère des comportements hautement préjudiciables à l’intégrité physique de tiers. L’importance du bien juridique à protéger, soit, en l’espèce, la vie et l’intégrité physique, impose une prudence particulière et commande de maintenir le recourant en détention provisoire, à tout le moins jusqu’aux conclusions de l’expertise psychiatrique qui sera prochainement mise en œuvre, de sorte à disposer d’une appréciation actuelle de son état psychique et de la dangerosité concrète qu’il présente. 2.4 2.4.1 Le recourant sollicite la mise en place d’une série de mesures de substitution. Il soutient que ces mesures très restrictives permettraient de limiter ses communications et de limiter ses contacts aux stricts membres de sa famille proche et des autorités. Il précise qu’il pourrait être pris en charge du point de vue psychiatrique de manière ambulatoire. 2.4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst, il convient aussi d’examiner la possibilité de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 2.4.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier les risques retenus. Celles proposées par le recourant ne reposeraient que sur la volonté de celui-ci de s’y conformer, et ne permettraient en réalité que de constater, a posteriori , leur transgression. Or, vu les biens juridiquement protégés en cause, cela ne saurait suffire. On constate de surcroît que le recourant a déjà fait l’objet de mesures de substitution à la détention provisoire dans le cadre d’une des deux enquêtes mentionnées à son casier judiciaire (cf. P. 17), comprenant notamment une interdiction d’entretenir tout contact avec les membres de sa bande. Force est de constater qu’une injonction judiciaire – résultant de l’engagement personnel du prévenu – ne l’a pas empêché de revoir ses fréquentations, avec les conséquences qui font l’objet de la présente enquête. On saurait d’autant moins se fier à la volonté du recourant de se soumettre aux mesures qu’il propose qu’il n’a pas respecté de précédentes mesures de substitution. Quant à la mise en place d’un traitement ambulatoire, évoquée par le recourant, elle se heurte au principe selon lequel le choix d’une mesure au sens de l’art. 59 ss CP relève du juge du fond et qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les références citées). Faute de rapport d’expertise permettant de se convaincre que le recourant souffre d’un grave trouble mental en lien avec la commission des infractions qui lui sont reprochées, d’une part, et qu’un traitement ambulatoire permettrait de le détourner de la commission d’autres infractions, d’autre part, il n’est pas possible de déterminer l’opportunité de mettre en œuvre un traitement ambulatoire. 2.5 2.5.1 La détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d’appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.5.2 En l’espèce, le recourant est incarcéré depuis le 27 septembre 2021. La durée de la détention provisoire et à subir jusqu’à l’échéance de la prolongation contestée demeure entièrement proportionnée à la gravité des faits et à la peine encourue par le recourant au vu des infractions envisagées. Au demeurant, le recourant ne le conteste pas. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 juin 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de deux heures (au vu notamment du fait que l’acte de recours est en grande partie une reprise des déterminations du 23 juin 2022) au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26 b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge d’R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’R.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’R.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :