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Décision / 2022 / 527

Waadt · 2022-07-14 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 237 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3.1 Le recourant ne conteste ni l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction grave, ni l’existence d’un risque de réitération. Dans ces conditions, ces deux points doivent donc être tenus pour acquis. En revanche, invoquant un début d’amendement qu’il aurait opéré à la faveur de sa détention, il fait valoir que le risque retenu peut être jugulé par les mesures de substitution faisant l’objet de ses conclusions. Il se prévaut de la violation du principe de proportionnalité et d’un arrêt du Tribunal fédéral.

E. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). A teneur de l’art. 237 al. 3 CPP, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Le port d'un bracelet électronique, au sens de l'art. 237 al. 3 CPP, peut aussi constituer une alternative à la détention (ATF 145 IV 502 consid. 3.3.1 p. 510), dont l'adéquation doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances (intensité du risque de fuite, gravité des infractions notamment; même arrêt consid. 3.3.2 p. 512; TF 1B_1/2021 du 21 janvier 2021 consid. 2.1; cf. aussi TF 1B_111/2022 du 18 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2).

E. 3.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à prévenir efficacement la réalisation du risque de réitération présenté par le recourant. D’abord, l’assertion du recourant selon laquelle la détention provisoire subie à ce jour aurait exercé sur lui des effets favorables ne repose sur aucun élément concret. En particulier, c’est de manière gratuite que le recourant invoque ses regrets, les excuses qu’il aurait présentées, sa frustration en raison de « la situation particulièrement difficile de son fils et (de) l’absence de communication avec son épouse à ce sujet », sa prétendue collaboration avec les autorités et le fait qu’il serait disposé à envisager de vivre séparé de son épouse. Bien plutôt, il y a lieu d’attendre le dépôt du rapport d’expertise pour se prononcer sur un éventuel amendement, que le juge de la détention ne saurait admettre sans autre, à savoir sur la seule foi des déclarations du prévenu. Il suffit de constater, en l’état, que le recourant a été condamné, il y a moins de dix ans, à une peine privative de liberté, certes avec sursis, à raison d’infractions similaires, au préjudice de la même victime, à savoir son épouse. Non contestés, comme déjà relevé, les faits incriminés commandent de considérer que cette condamnation n’a pas eu l’effet de prévention escompté. Ensuite, l’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut le recourant (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018, ad Chambre des recours pénale du 6 février 2018, n° 82) n’a pas la portée qu’il lui confère. Dans cette espèce, il s’agissait d’un prévenu auquel était, notamment, reproché d'avoir à plusieurs reprises menacé sa femme de mort et de l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel; le casier judiciaire de l’intéressé comportait deux condamnations, prononcées en juillet 2010, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. La Cour a considéré que « ni les faits reprochés ni la personnalité du recourant ne s'oppos [ai] ent en principe à la mise en place de mesures de substitution, combinées si nécessaire avec une surveillance électronique », en ajoutant que « [l] es faits reprochés [étaie] nt certes graves, mais ils apparaiss [ai] ent isolés plutôt que de s'inscrire dans la durée » et qu’ « ils ne démontr [ai] ent pas plus une évolution croissante de violence » (consid. 3.3). Ainsi, en omettant d'examiner ces questions de manière approfondie, la cour cantonale avait violé le principe de la proportionnalité (consid. 3.4 in initio). Les antécédents du prévenu dans l’affaire tranchée par l’arrêt du 28 mars 2018 étaient d’une toute autre nature que ceux présentés par le recourant. En effet, il n’y avait pas de réitération spéciale d’actes de violence, s’agissant notamment d’un crime contre l’intégrité sexuelle, l’infraction serait-elle même demeurée au stade de la tentative. Il s’ensuit qu’ici, la situation est sensiblement moins favorable au prévenu, dans la mesure où le recourant présente, comme déjà relevé, un antécédent de même nature, qui plus est portant sur des infractions graves. Dans ces conditions, au vu dudit antécédent et du récit des événements fait par son épouse et de la manière dont celle-ci a décrit le caractère du recourant, à savoir sa jalousie excessive, sa volonté de la contrôler, ses menaces de la faire disparaître avec ses fils si elle le quittait, son caractère colérique et impulsif, seules les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre permettront de déterminer si le recourant souffre d’un trouble mental et si les faits qui lui sont reprochés sont en relation avec ce trouble, d’une part, et si d’éventuelles mesures de substitution permettraient d’atteindre le même but que la détention, d’autre part. Dans cette attente, la sécurité de l’épouse et de la famille du recourant doit prévaloir. Les mesures proposées, qui reposent toutes sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ne permettraient que de constater a posteriori qu’il les aurait transgressées. Elles ne permettent manifestement pas de parer efficacement au risque de réitération.

E. 4 Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée demeure largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 juin 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, selon la liste d’opérations produite, à 581 fr. (2,80 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 0,7 heure d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, et non 5 % comme réclamé (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr. 60, plus la TVA, par 45 fr. 65, soit à 639 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Evan Kohler, défenseur d'office de F.________, est fixée à 639 fr. (six cent trente-neuf francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Evan Kohler, par 639 fr. (six cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Evan Kohler, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Alain Vuithier, avocat, - Service de la population (par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.07.2022 Décision / 2022 / 527

DÉTENTION PROVISOIRE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 526 PE22.003886-SJI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition :               Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 221, 237 al. 1, 2 let. c et g, 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.003886-SJI , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1 er mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________, ressortissant portugais, né en 1974, pour tentative de viol et menaces qualifiées. Les faits incriminés sont rapportés comme il suit par le Ministère public : « A [...], [...], le 1 er mars 2022 au cours de la matinée, (le prévenu) a tenté de commettre l'acte sexuel sur son épouse, [...], dont il vivait séparé depuis la fin de l'année 2020, en faisant preuve de violence physique et en la menaçant avec un couteau de cuisine. Concrètement, le prévenu a suivi sa compagne jusque sur son lieu de travail. A cet endroit, il est entré dans le logement et il a poussé son épouse avec les mains ce qui l'a fait chuter par terre en arrière. Ensuite, alors qu'il était debout et son épouse couchée, il a exhibé un couteau de cuisine, soulevé le pull de son épouse et demandé à celle-ci de se déshabiller et de se rendre à la cave, C'est alors que [...] a saisi un flacon de spray au poivre qui se trouvait dans son sac et qu'elle en a fait usage à l'encontre de son agresseur, avant de s'enfermer dans une pièce. Le prévenu a ensuite endommagé la porte de la pièce où son épouse s'était enfermée, avec les mains et avec les pieds. Il a finalement quitté les lieux en voiture et il a été interpellé dans la région [...] vers 10h30. Aucun couteau n'a été trouvé en sa possession . (…) ». b) Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état d’une condamnation à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, prononcée par jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour menaces qualifiées et viol. c) Le prévenu a été appréhendé le 1 er mars 2022. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain 2 mars

2022. A cette occasion, il a contesté les faits. B. a) Le 2 mars 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Procureur invoquait l’existence du risque de réitération, tenu pour majeur, dans la mesure où la condamnation prononcée le 27 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de La Côte réprimait déjà des infractions commises au préjudice de son épouse; or, après même la séparation du couple depuis la fin de l’année 2020, le prévenu est à nouveau mis en cause pour des infractions de même nature au préjudice de son épouse, soit d’avoir tenté de lui imposer l’acte sexuel en la menaçant avec un couteau de cuisine après l’avoir poussée et fait chuter. b) Par ordonnance du 3 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er avril 2022 (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord admis l’existence de soupçons suffisants. Il a ensuite retenu l’existence d’un risque de réitération, motif pris du fait qu’alors même que les époux étaient séparés depuis la fin de l’année 2020, le prénommé s’était rendu sur le lieu de travail de sa femme et s’était montré violent à son égard, de sorte qu’il était à craindre qu’il s’en prenne derechef à elle. c) Par ordonnance du 29 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er juillet 2022, motif pris derechef de l’existence d’un risque de réitération. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté que ce risque s’était aggravé depuis sa précédente ordonnance, dans la mesure où le prévenu aurait bien eu un couteau en main lors des faits, ce qu’il avait nié lors de son audition par le Président de cette autorité le 3 mars 2022. Le Tribunal précisait que la durée de trois mois paraissait nécessaire pour que le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique et réentende le prévenu au sujet des nouveaux faits retenus par le Ministère public. Enfin, aucune mesure de substitution n’a été tenue pour suffisante à palier le risque de réitération. d) L’expertise psychiatrique a été ordonnée par mandat du 6 avril 2022. Le prévenu a été réentendu par le Ministère public le 12 avril 2022. C. a) Le 16 juin 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Procureur invoquait derechef l’existence d’un risque de réitération, en ajoutant qu’aucune mesure de substitution ne permettrait d’y parer. Dans ses déterminations du 23 juin 2022, le prévenu a conclu à la levée de sa détention provisoire, moyennant diverses mesures de substitution. b) Par ordonnance du 28 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er octobre 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). D. Par acte du 8 juillet 2022, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que soit ordonnée la levée immédiate de la détention provisoire, moyennant le prononcé, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er octobre 2022, de mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction stricte de contact avec son épouse, directement ou par quelque moyen que ce soit, d’une interdiction stricte de s’approcher du domicile ou du lieu de travail de celle-ci à moins de 200 mètres, respectivement d’une distance fixée à dire de justice, de l’obligation de résider dans son logement actuel, en dehors des jours et des heures de travail usuels, et, enfin, de l’obligation du port d’un bracelet électronique aux fins de surveiller tant l’interdiction de périmètre que l’assignation à résidence prononcées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 Le recourant ne conteste ni l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction grave, ni l’existence d’un risque de réitération. Dans ces conditions, ces deux points doivent donc être tenus pour acquis. En revanche, invoquant un début d’amendement qu’il aurait opéré à la faveur de sa détention, il fait valoir que le risque retenu peut être jugulé par les mesures de substitution faisant l’objet de ses conclusions. Il se prévaut de la violation du principe de proportionnalité et d’un arrêt du Tribunal fédéral. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). A teneur de l’art. 237 al. 3 CPP, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Le port d'un bracelet électronique, au sens de l'art. 237 al. 3 CPP, peut aussi constituer une alternative à la détention (ATF 145 IV 502 consid. 3.3.1 p. 510), dont l'adéquation doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances (intensité du risque de fuite, gravité des infractions notamment; même arrêt consid. 3.3.2 p. 512; TF 1B_1/2021 du 21 janvier 2021 consid. 2.1; cf. aussi TF 1B_111/2022 du 18 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2). 3.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à prévenir efficacement la réalisation du risque de réitération présenté par le recourant. D’abord, l’assertion du recourant selon laquelle la détention provisoire subie à ce jour aurait exercé sur lui des effets favorables ne repose sur aucun élément concret. En particulier, c’est de manière gratuite que le recourant invoque ses regrets, les excuses qu’il aurait présentées, sa frustration en raison de « la situation particulièrement difficile de son fils et (de) l’absence de communication avec son épouse à ce sujet », sa prétendue collaboration avec les autorités et le fait qu’il serait disposé à envisager de vivre séparé de son épouse. Bien plutôt, il y a lieu d’attendre le dépôt du rapport d’expertise pour se prononcer sur un éventuel amendement, que le juge de la détention ne saurait admettre sans autre, à savoir sur la seule foi des déclarations du prévenu. Il suffit de constater, en l’état, que le recourant a été condamné, il y a moins de dix ans, à une peine privative de liberté, certes avec sursis, à raison d’infractions similaires, au préjudice de la même victime, à savoir son épouse. Non contestés, comme déjà relevé, les faits incriminés commandent de considérer que cette condamnation n’a pas eu l’effet de prévention escompté. Ensuite, l’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut le recourant (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018, ad Chambre des recours pénale du 6 février 2018, n° 82) n’a pas la portée qu’il lui confère. Dans cette espèce, il s’agissait d’un prévenu auquel était, notamment, reproché d'avoir à plusieurs reprises menacé sa femme de mort et de l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel; le casier judiciaire de l’intéressé comportait deux condamnations, prononcées en juillet 2010, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. La Cour a considéré que « ni les faits reprochés ni la personnalité du recourant ne s'oppos [ai] ent en principe à la mise en place de mesures de substitution, combinées si nécessaire avec une surveillance électronique », en ajoutant que « [l] es faits reprochés [étaie] nt certes graves, mais ils apparaiss [ai] ent isolés plutôt que de s'inscrire dans la durée » et qu’ « ils ne démontr [ai] ent pas plus une évolution croissante de violence » (consid. 3.3). Ainsi, en omettant d'examiner ces questions de manière approfondie, la cour cantonale avait violé le principe de la proportionnalité (consid. 3.4 in initio). Les antécédents du prévenu dans l’affaire tranchée par l’arrêt du 28 mars 2018 étaient d’une toute autre nature que ceux présentés par le recourant. En effet, il n’y avait pas de réitération spéciale d’actes de violence, s’agissant notamment d’un crime contre l’intégrité sexuelle, l’infraction serait-elle même demeurée au stade de la tentative. Il s’ensuit qu’ici, la situation est sensiblement moins favorable au prévenu, dans la mesure où le recourant présente, comme déjà relevé, un antécédent de même nature, qui plus est portant sur des infractions graves. Dans ces conditions, au vu dudit antécédent et du récit des événements fait par son épouse et de la manière dont celle-ci a décrit le caractère du recourant, à savoir sa jalousie excessive, sa volonté de la contrôler, ses menaces de la faire disparaître avec ses fils si elle le quittait, son caractère colérique et impulsif, seules les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre permettront de déterminer si le recourant souffre d’un trouble mental et si les faits qui lui sont reprochés sont en relation avec ce trouble, d’une part, et si d’éventuelles mesures de substitution permettraient d’atteindre le même but que la détention, d’autre part. Dans cette attente, la sécurité de l’épouse et de la famille du recourant doit prévaloir. Les mesures proposées, qui reposent toutes sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ne permettraient que de constater a posteriori qu’il les aurait transgressées. Elles ne permettent manifestement pas de parer efficacement au risque de réitération. 4. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée demeure largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 juin 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, selon la liste d’opérations produite, à 581 fr. (2,80 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 0,7 heure d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, et non 5 % comme réclamé (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr. 60, plus la TVA, par 45 fr. 65, soit à 639 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Evan Kohler, défenseur d'office de F.________, est fixée à 639 fr. (six cent trente-neuf francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Evan Kohler, par 639 fr. (six cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Evan Kohler, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Alain Vuithier, avocat, - Service de la population (par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :