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Décision / 2022 / 515

Waadt · 2022-06-27 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 al. 1 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La plaignante a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre la non-entrée en matière prononcée à l’égard de sa plainte. Autre est toutefois la question de savoir si le recours et le mémoire ampliatif, transmis d’office à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), ont été établis en temps utile dans les formes prescrites.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al.

E. 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Il découle de ces principes qu’en cas de remise à un bureau de poste étranger (hormis le Liechtenstein), ce n’est pas la date du dépôt, mais celle de la réception de l’acte par la poste suisse qui est déterminante (cf. TF 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP).

E. 1.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2 ; CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

E. 1.3 En l’espèce, l’acte du 27 mai 2022 est dépourvu de tout moyen ou conclusion, même implicites. Certes, on ignore quand l’ordonnance contestée a été reçue par sa destinataire. Toutefois, même déposé en temps utile, cet acte n’en est pas moins irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son écriture, en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités). L’acte du 17 juin 2022 comporte, quant à lui, des moyens et des conclusions valablement formulées. Il est cependant tardif, dès lors qu’il a été posté plus de 20 jours après l’acte du 27 mai 2022 et aussi après l’échéance du délai de recours.

E. 2 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.06.2022 Décision / 2022 / 515

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 al. 1 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH), 91 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 518 PE22.005937-AYP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 juin 2022 __________________ Composition :               Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 91 al. 1 et 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2022 par M.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 6 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005937-AYP , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 mars 2022, M.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour voies de fait, vol d’importance mineure et dommages à la propriété (P. 4). Par ordonnance du 6 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été adressée pour notification à la plaignante à son domicile en Allemagne. B. Par acte daté du 27 mai 2022, mis à la poste en Allemagne à l’adresse du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et reçu par ce dernier le 30 mai 2022, M.________ a déclaré ce qui suit, en référence au numéro d’ordre de l’enquête (PE22.005937-AYP) : « Par la présente, je fais opposition à votre décision. Les motifs suivront. (…) ». Par acte daté du 17 juin 2022, mis à la poste en Allemagne à l’adresse du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et reçu par ce dernier le 20 juin 2022, la recourante a développé des moyens dirigés contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 mai 2022, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une instruction pénale soit ouverte contre [...] sur la base des faits dénoncés. Elle a produit une pièce. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La plaignante a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre la non-entrée en matière prononcée à l’égard de sa plainte. Autre est toutefois la question de savoir si le recours et le mémoire ampliatif, transmis d’office à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), ont été établis en temps utile dans les formes prescrites. 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Il découle de ces principes qu’en cas de remise à un bureau de poste étranger (hormis le Liechtenstein), ce n’est pas la date du dépôt, mais celle de la réception de l’acte par la poste suisse qui est déterminante (cf. TF 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP). 1.2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 23 mars 2022/193 consid. 1.2 ; CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3 En l’espèce, l’acte du 27 mai 2022 est dépourvu de tout moyen ou conclusion, même implicites. Certes, on ignore quand l’ordonnance contestée a été reçue par sa destinataire. Toutefois, même déposé en temps utile, cet acte n’en est pas moins irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son écriture, en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités). L’acte du 17 juin 2022 comporte, quant à lui, des moyens et des conclusions valablement formulées. Il est cependant tardif, dès lors qu’il a été posté plus de 20 jours après l’acte du 27 mai 2022 et aussi après l’échéance du délai de recours. 2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :