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Décision / 2022 / 506

Waadt · 2022-07-15 · Français VD
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TIERS NON IMPLIQUÉ, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 70 al. 1 CP, 263 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 La Chambre de céans relèvera que P.________ a été interpellée par avis du 22 juin 2022 afin d'indiquer si son courrier du 5 juin 2022 devait être considéré comme un recours. Elle a en outre été informée qu'à défaut d'annonce claire, ledit courrier serait considéré comme tel. L'avis précité a été retourné par la Poste suisse avec la mention « non réclamé ». Il n'en demeure pas moins que P.________ savait qu'une procédure la concernant était en cours puisqu'elle avait elle-même écrit au Ministère public pour contester l'ordonnance de séquestre. Elle devait dès lors s'attendre à recevoir des communications judiciaires à l'adresse qu'elle avait indiquée, à savoir [...], à [...]. Partant, elle est réputée avoir reçu l'avis du 22 juin 2022, de sorte qu'il sera considéré que le courrier du 5 juin 2022 constitue un acte de recours contre l'ordonnance de séquestre du 25 mai 2022. Cela étant , en sa qualité de détentrice des objets visés par le séquestre, P.________ doit être considérée comme un tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 2 let. f CPP ; Bendani in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 23 ad. art. 105 CPP). Dès lors qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée, elle a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.

E. 2 La recourante soutient avoir acquis le sac noir Louis Vuitton avec ses propres économies. S'agissant des autres objets, elle prétend qu'il s'agirait de cadeaux de ses sœurs et d'autres personnes. Par ailleurs, elle expose qu'elle n'est « pas au courant de cette affaire », qu'elle a travaillé à plein temps jusqu'à la naissance de son troisième enfant, qu'elle a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de la famille et qu'elle est une personne honnête. 2.1.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, op. cit.,

n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.1.2 Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire

– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité, JdT 2014 IV 305). 2.1.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis, faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée est succincte s'agissant des charges pesant sur H.________. On relève toutefois que ce dernier a admis devant la procureure, lors de l’entretien téléphonique du 17 mai 2022, que sa « famille était dans une situation difficile avec des dettes » et qu’il avait été « aidé » par le plaignant à concurrence d'un montant de 170'000 fr. (cf. PV des opérations, p. 24). A cet égard, il n'a à ce jour fourni aucune explication permettant de justifier concrètement la remise d’une somme argent aussi importante, de sorte qu’il doit être retenu qu’il existe à ce stade des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction. Pour le reste, la recourante se limite à indiquer que les biens séquestrés auraient d’une part été acquis au moyen de ses propres économies et, d’autre part, seraient des cadeaux de ses sœurs notamment. Ces simples déclarations, qui ne sont pas étayées, sont insuffisantes à elles seules pour établir ou même rendre très vraisemblable qu'elle ne se trouve pas dans la situation d'un tiers favorisé (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305) et il n'est à ce stade pas démontré que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP seraient remplies à son égard, ni encore qu'elle serait de bonne foi. Enfin, le séquestre est proportionné compte tenu du caractère luxueux et donc superflu des biens séquestres. Le séquestre est ainsi pleinement justifié sur la base des art. 263 al. 1 litt. d CPP et 71 al. 1 CP.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.07.2022 Décision / 2022 / 506

TIERS NON IMPLIQUÉ, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 70 al. 1 CP, 263 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 501 PE22.002492-VWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Jaunin ***** Art. 70 al. 1 CP ; 197 al. 1, 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE22.002492-VWL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une dénonciation du 9 février 2022 du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), a décidé, le 14 février 2022, de l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu(s) pour avoir, pour le moins entre septembre 2021 et février 2022, astucieusement induit en erreur T.________, par des affirmations fallacieuses en lien avec des prétendus travaux de rénovation de sa maison et des prétendues aides à des tiers, avoir ainsi amené ce dernier à transférer/faire transférer quelque 1'450'000 fr. du compte ouvert au nom de [...] de [...] au [...] en faveur de ses comptes personnels ouverts auprès d'établissements bancaires en Suisse, puis lui avoir fait immédiatement retirer une partie très substantielle en espèces (pour plus de 991'000 francs) pour des raisons fallacieuses et sans que l'affectation de ces fonds n'ait pu être déterminée, ainsi que pour lui avoir fait transférer une autre partie de ces fonds à des entreprises nouvellement actives dans la rénovation de bâtiments pour des travaux de rénovation qui ne paraissent pas avoir été effectués (pour 385'000 fr.) ou sous forme de prêt à un tiers (42'000 fr.) (cf. PV des opérations, p. 2). Le 22 février 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre H.________ pour sa participation à l’escroquerie commise au préjudice de T.________ (PV des opérations, p. 5). Le 16 mai 2022, le Ministère public a ordonné la perquisition, y compris documentaire, du domicile de H.________, époux de P.________, sis [...], à [...] (P. 135). A cette occasion, plusieurs objets et documents, dont des sacs et des porte-monnaie de luxe, ont été saisis par la police (P. 137). B. Par ordonnance du 25 mai 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre aux fins de garantir une créance compensatrice du sac à main Gucci noir, du porte-monnaie Gucci noir, du sac Louis Vuitton brun, du porte-monnaie Louis Vuitton brun et du sac Louis Vuitton noir (I) ainsi que le séquestre à des fins probatoires de la quittance d’achat Louis Vuitton datée du 13 juillet 2021 pour 1'170 fr. (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). La procureure a exposé que P.________ travaillait à temps partiel comme serveuse dans la restauration pour un revenu mensuel brut, en 2022, de 2'176 fr. 65. Elle avait en outre des actes de poursuite pour un total de 55'502 fr. 45 et des actes de défaut de biens pour un total de 36'536 fr. 65. Elle ne pouvait donc avoir acquis les biens de luxe saisis à son domicile au moyen de ses deniers personnels. S’agissant de son époux H.________, la procureure a relevé qu’il était en situation irrégulière en Suisse depuis le 19 juin 2016, qu’il ne pouvait dès lors pas y exercer une activité lucrative et qu’il faisait l’objet d’actes de poursuite pour un montant de 171'024 fr. 99 et d’actes de défaut de biens pour un total de 216'361 fr.

70. De ce fait, P.________ ne pouvait pas ignorer que les importantes espèces dont disposait son époux et qui avaient permis à ce dernier d’acquérir notamment les biens précités, ne pouvaient provenir d’une activité professionnelle légale. Le Ministère public a estimé que les fonds ayant servi à l’acquisition des biens séquestrés paraissaient liés à l’escroquerie dont aurait été victime T.________, étant précisé que H.________ avait lui-même déclaré, lors d’une conversation téléphonique du 17 mai 2022, avoir perçu de ce dernier des fonds pour plus de 100'000 fr., avant d’articuler les chiffres de 150'000 fr. puis de 170'000 francs. Ainsi, la procureure a considéré que P.________ ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, de sorte que les objets saisis devaient être séquestrés en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice. Elle a également précisé que la valeur intrinsèque de ces biens était nettement inférieure au produit vraisemblable de l’infraction commise par le prévenu, de sorte que la proportionnalité était respectée. Enfin, le minimum vital de l’intéressée ne serait pas atteint dès lors qu’il s’agirait uniquement d’objets de luxe. C. Par acte du 7 juin 2022, P.________ a contesté cette ordonnance et sollicité implicitement la restitution des sacs et porte-monnaies Gucci et Louis Vuitton. Par avis du 22 juin 2022, la Chambre de céans a imparti à P.________ un délai de cinq jours pour dire si son courrier du 7 juin 2022 devait être considéré comme un recours, en précisant qu’à défaut d’annonce claire dans ce délai, ledit courrier serait considéré comme tel et qu’en cas de rejet ou d’irrecevabilité, les frais pourraient être mis à sa charge. Cet avis a été retourné par la Poste suisse avec la mention « non réclamé ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 La Chambre de céans relèvera que P.________ a été interpellée par avis du 22 juin 2022 afin d'indiquer si son courrier du 5 juin 2022 devait être considéré comme un recours. Elle a en outre été informée qu'à défaut d'annonce claire, ledit courrier serait considéré comme tel. L'avis précité a été retourné par la Poste suisse avec la mention « non réclamé ». Il n'en demeure pas moins que P.________ savait qu'une procédure la concernant était en cours puisqu'elle avait elle-même écrit au Ministère public pour contester l'ordonnance de séquestre. Elle devait dès lors s'attendre à recevoir des communications judiciaires à l'adresse qu'elle avait indiquée, à savoir [...], à [...]. Partant, elle est réputée avoir reçu l'avis du 22 juin 2022, de sorte qu'il sera considéré que le courrier du 5 juin 2022 constitue un acte de recours contre l'ordonnance de séquestre du 25 mai 2022. Cela étant , en sa qualité de détentrice des objets visés par le séquestre, P.________ doit être considérée comme un tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 2 let. f CPP ; Bendani in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 23 ad. art. 105 CPP). Dès lors qu'elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée, elle a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable. 2. La recourante soutient avoir acquis le sac noir Louis Vuitton avec ses propres économies. S'agissant des autres objets, elle prétend qu'il s'agirait de cadeaux de ses sœurs et d'autres personnes. Par ailleurs, elle expose qu'elle n'est « pas au courant de cette affaire », qu'elle a travaillé à plein temps jusqu'à la naissance de son troisième enfant, qu'elle a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de la famille et qu'elle est une personne honnête. 2.1.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, op. cit.,

n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.1.2 Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire

– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité, JdT 2014 IV 305). 2.1.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis, faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée est succincte s'agissant des charges pesant sur H.________. On relève toutefois que ce dernier a admis devant la procureure, lors de l’entretien téléphonique du 17 mai 2022, que sa « famille était dans une situation difficile avec des dettes » et qu’il avait été « aidé » par le plaignant à concurrence d'un montant de 170'000 fr. (cf. PV des opérations, p. 24). A cet égard, il n'a à ce jour fourni aucune explication permettant de justifier concrètement la remise d’une somme argent aussi importante, de sorte qu’il doit être retenu qu’il existe à ce stade des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction. Pour le reste, la recourante se limite à indiquer que les biens séquestrés auraient d’une part été acquis au moyen de ses propres économies et, d’autre part, seraient des cadeaux de ses sœurs notamment. Ces simples déclarations, qui ne sont pas étayées, sont insuffisantes à elles seules pour établir ou même rendre très vraisemblable qu'elle ne se trouve pas dans la situation d'un tiers favorisé (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, JdT 2014 IV 305) et il n'est à ce stade pas démontré que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP seraient remplies à son égard, ni encore qu'elle serait de bonne foi. Enfin, le séquestre est proportionné compte tenu du caractère luxueux et donc superflu des biens séquestres. Le séquestre est ainsi pleinement justifié sur la base des art. 263 al. 1 litt. d CPP et 71 al. 1 CP. 3. En définitive, le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :