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Décision / 2022 / 495

Waadt · 2022-07-04 · Français VD
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DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, COMMERCE DE STUPÉFIANTS | 29 al. 2 Cst., 221 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que la condition des forts soupçons de commission d’une infraction ne serait pas réalisée. En lien avec ce moyen, il invoque une violation du droit d’être entendu, l’ordonnance contestée ne contenant selon lui pas de motivation suffisante et le premier juge n’ayant pas traité les griefs qu’il avait déjà soulevés dans ses déterminations. Il relève que le Tribunal des mesures de contrainte ne se serait fondé que sur deux éléments pour ordonner sa détention provisoire, soit le raccordement téléphonique qu’il utilisait et l’ADN retrouvé sur le shaker. Or, s’agissant du premier élément, l’autorité intimée se bornerait à affirmer que le téléphone contiendrait des preuves de son implication dans un trafic, sans aucun élément concret. S’agissant de l’ADN, le recourant précise que celui-ci n’aurait pas été retrouvé sur le shaker contenant les stupéfiants, mais uniquement sur un sachet en plastique qui contenait ce shaker. Or, son colocataire L.________ aurait admis avoir participé à un trafic de stupéfiants, de sorte qu’il serait plausible que l’ADN se soit retrouvé sur le sachet en plastique parce qu’il provenait de l’appartement qu’ils occupaient en commun. La condition des soupçons suffisants de culpabilité n’étant pas démontrée, le recourant devrait être immédiatement libéré. Subsidiairement, l’ordonnance contestée serait à ce point déficiente dans sa motivation qu’elle devrait, en tout état de cause, être annulée.

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 13 mai 2022/346 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530).

E. 2.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP ).

E. 2.3 En l’espèce, le premier juge a dûment exposé, sur près d’une page, les motifs pour lesquels il considérait que la condition des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était réalisée

– étant précisé qu’il n’était pas tenu, dans ce cadre, de reprendre l’intégralité des arguments présentés par le prévenu, sans pour autant que cela emporte une violation de son droit d’être entendu. Force est d’ailleurs de constater que le recourant a pu attaquer l’ordonnance en toute connaissance de cause. De toute manière, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée sans préjudice pour l’intéressé par la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. A ce stade très précoce de l’enquête, l’ADN du recourant identifié sur un sachet en plastique se révèle un indice particulièrement probant et en tous les cas suffisant pour le lier au trafic de stupéfiants reproché. Il paraît en effet beaucoup plus vraisemblable que la présence de son ADN s’explique par le fait que c’est bien lui qui a manipulé le sachet et dissimulé la drogue, plutôt que par le fait que cet objet se trouvait dans l’appartement qu’il occupait en commun avec L.________. En outre, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que son ADN aurait été trouvé sur un sachet plastique servant uniquement à emballer le shaker contenant les produits stupéfiants. En réalité, il ressort du rapport de la BPS que seuls les fingers de cocaïne étaient emballés dans deux sachets en plastique, dont l’extérieur était noué, le tout étant enfermé dans un shaker retrouvé tel quel dans la forêt [...] (P. 8/1). Or, l’ADN de V.________ a été retrouvé tant sur le nœud du sac plastique extérieur que sur le sac plastique intérieur contenant la marchandise. Il existe donc peu de doutes quant au fait que le prévenu a bien manipulé les stupéfiants et les a lui-même emballés dans le shaker retrouvé par la suite dans des bois situés à proximité de son logement clandestin. S’agissant du raccordement téléphonique utilisé, il est vrai qu’aucun élément concret ne ressort de l’ordonnance entreprise ni de la demande du Ministère public, qui se contente de relever que le contrôle téléphonique rétroactif a permis de confirmer que l’intéressé était lié à un trafic de stupéfiants. On relève cependant que la Brigade des stupéfiants précise, dans son rapport du 15 juin 2022 (P. 14), que la surveillance téléphonique avait permis d’identifier des consommateurs de stupéfiants, ce qui constitue tout de même un indice sérieux de l’utilisation du raccordement litigieux dans le cadre d’un trafic. Quoi qu’il en soit, vu le premier élément de l’ADN, qui constitue un indice particulièrement concret, l’élément du raccordement téléphonique n’est pas décisif. Il conviendra cependant que le Ministère public précise ultérieurement en quoi les enregistrements téléphoniques permettent de confirmer le trafic de stupéfiants imputé au recourant. Le recourant relève encore qu’il a admis avoir consommé du cannabis et de la cocaïne et qu’il n’a jamais nié être le propriétaire des stupéfiants retrouvés chez lui, ce qui démontrerait sa collaboration à l’enquête, que les déclarations de L.________ correspondraient parfaitement aux siennes et que son casier judiciaire ne comporterait aucune condamnation et a fortiori aucune condamnation pour des faits en lien avec des stupéfiants. Ces éléments ne sont cependant pas déterminants au vu du premier indice important et très concret précité. En définitive, le moyen du recourant doit être rejeté, la condition des graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit étant réalisée.

E. 3 Le recourant ne développe aucun moyen en lien avec le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. L’existence d’un tel risque doit être confirmée. Des mesures d’instruction, consistant notamment en des vérifications sur le téléphone portable du prévenu afin de déterminer l’étendue et l’ampleur de l’activité délictuelle, doivent en effet être mises en œuvre et il importe donc que le recourant ne puisse pas interférer dans l’exécution de ces mesures en prenant contact avec des tiers et en compromettant ainsi la recherche de la vérité. On ajoute que le risque de fuite, qui n’a pas été examiné plus avant par le premier juge, est patent, s’agissant d’un ressortissant [...] en situation illégale en Suisse et qui fait l’objet, en plus de la présente enquête, d’une autre procédure pénale ouverte contre lui notamment pour viol, ensuite d’une plainte déposée par la mère de son enfant.

E. 4 Enfin, la durée de détention provisoire de trois mois ordonnée apparaît proportionnée au vu des opérations d’enquête à effectuer et des infractions envisagées, l’infraction grave à la Loi sur les stupéfiants étant passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 2 LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]). Aucune mesure de substitution à la détention n’apparaît au demeurant susceptible de pallier les risques de fuite et de collusion constatés. Le recourant n’en propose du reste aucune.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste des opérations et débours (P. 20/2/2) faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 3,55 heures. La durée annoncée pour la rédaction du mémoire de recours, de 1,3 heures, est correcte. En revanche, celle comptabilisée pour les études de dossier, de 2,05 heures au total, est trop élevée ; il y a lieu de la ramener à 1,25 heures, ce qui apparaît suffisant au vu de la nature et de la difficulté de la cause. L’opération de 0,2 heures annoncée pour le courrier d’accompagnement au recours doit également être supprimée, s’agissant de pur travail de secrétariat. En définitive, l’indemnité de Me Jonathan Rutschmann doit être fixée à 459 fr. (2,55 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), auquel il convient d’ajouter des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance ( cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – , par 9 fr. 20, soit à un total de 469 fr. en chiffres arrondis, étant encore précisé que Me Rutschmann a annoncé ne pas être assujetti à la TVA. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 469 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 469 fr. (quatre cent soixante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 469 fr. (quatre cent soixante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.07.2022 Décision / 2022 / 495

DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, COMMERCE DE STUPÉFIANTS | 29 al. 2 Cst., 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 493 PE22.003247-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.003247-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 14 février 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre [...], alias V.________, ressortissant [...] né le [...] 1985. Il lui est reproché les faits suivants :

- de courant 2015, période de la décision de refus d’obtention de l’asile, et le 15 juin 2022, jour de son interpellation, V.________ aurait séjourné illégalement en Suisse et travaillé en percevant un salaire, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et d’aucun permis de travail ;

- du début de l’année 2022 à tout le moins au 15 juin 2022, date de son interpellation, V.________ se serait adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur doit encore être déterminée avec précision. Il ressort toutefois des premières investigations mises en œuvre par la police que, dans le cadre de l’Opération « Shaker », 18 fingers de cocaïne, soit 205 g bruts de cocaïne, ont été retrouvés par des badauds le 13 février 2022 dans la forêt [...], à Lausanne. Les produits stupéfiants avaient été emballés dans deux sachets en plastique, dissimulés dans un shaker à cocktails. La Brigade de Police scientifique (ci-après : BPS) a procédé à une recherche de traces sur les produits stupéfiants et leurs contenants, recherche qui a permis de mettre en évidence un profil correspondant à l’ADN d’[...], alias V.________. Les contrôles entrepris par la police ont en outre permis d’établir que V.________ utilisait le raccordement téléphonique [...] enregistré au nom de [...], né le [...] 1979, domicilié à [...], à 1004 Lausanne (identité fictive) et actif depuis le 22 mars

2018. Ce raccordement a fait l’objet d’un contrôle téléphonique rétroactif, mesure qui aurait permis de confirmer que V.________ était lié à un trafic de stupéfiants. Dès lors, le raccordement litigieux a fait l’objet d’un contrôle téléphonique direct, lequel a permis de déterminer que V.________ logeait clandestinement à la rue [...], à Lausanne. Lors de la perquisition mise en œuvre à cet endroit le 15 juin 2022, il a notamment été découvert 23,7 g bruts de poudre blanche. V.________ a été appréhendé le 15 juin 2022, à 6h55, puis entendu par la police. Son audition d’arrestation a été tenue le même jour, à 15h35. b) Le 16 juin 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a également fait valoir qu’au regard des faits reprochés au prévenu, la durée de la détention provisoire requise était proportionnée à la peine encourue et qu’aucune autre mesure n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués. Le 17 juin 2022, V.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu au rejet de la demande de mise en détention du Ministère public, subsidiairement moyennant la mise en œuvre de toute mesure de substitution utile. En substance, le prévenu a contesté s’adonner à un trafic de stupéfiants, admettant uniquement la consommation de cocaïne et de marijuana. Il a fait valoir que la condition relative aux soupçons de culpabilité, qui doivent être sérieux, ne serait pas réalisée. En tant que de besoin, il a également contesté l’existence des risques invoqués. B. Par ordonnance du 17 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 septembre 2022 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a estimé qu’à ce stade, il existait des soupçons sérieux et concrets pesant sur V.________ quant à sa participation à un trafic de stupéfiants. D’abord, des contrôles téléphoniques avaient permis d’établir qu’il était lié à un tel trafic et qu’il logeait clandestinement à la rue [...], à Lausanne. Ensuite, un profil ADN correspondant à celui de l’intéressé avait été mis en évidence sur les 18 fingers de cocaïne et leurs contenants retrouvés le 13 février 2022 dans les bois [...], à Lausanne. Enfin, la perquisition menée au domicile clandestin du prévenu avait permis la saisie de 23,7 g bruts de poudre blanche. Le tribunal a par ailleurs retenu l’existence d’un risque de collusion concret, relevant qu’il convenait d’éviter à tout prix que, libéré, V.________ n’interfère dans l’instruction, notamment en prenant contact avec d’éventuels complices ou toute personne pouvant le mettre en cause, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Il a enfin retenu qu’au vu de la situation personnelle du prévenu et de l’intensité des risques de collusion et de fuite craints, aucune mesure de substitution n’était apte à y parer, et qu’une durée de détention de trois mois apparaissait proportionnée aux mesures d’instruction à entreprendre et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 27 juin 2022, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, les mesures de substitution utiles étant prononcées et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la condition des forts soupçons de commission d’une infraction ne serait pas réalisée. En lien avec ce moyen, il invoque une violation du droit d’être entendu, l’ordonnance contestée ne contenant selon lui pas de motivation suffisante et le premier juge n’ayant pas traité les griefs qu’il avait déjà soulevés dans ses déterminations. Il relève que le Tribunal des mesures de contrainte ne se serait fondé que sur deux éléments pour ordonner sa détention provisoire, soit le raccordement téléphonique qu’il utilisait et l’ADN retrouvé sur le shaker. Or, s’agissant du premier élément, l’autorité intimée se bornerait à affirmer que le téléphone contiendrait des preuves de son implication dans un trafic, sans aucun élément concret. S’agissant de l’ADN, le recourant précise que celui-ci n’aurait pas été retrouvé sur le shaker contenant les stupéfiants, mais uniquement sur un sachet en plastique qui contenait ce shaker. Or, son colocataire L.________ aurait admis avoir participé à un trafic de stupéfiants, de sorte qu’il serait plausible que l’ADN se soit retrouvé sur le sachet en plastique parce qu’il provenait de l’appartement qu’ils occupaient en commun. La condition des soupçons suffisants de culpabilité n’étant pas démontrée, le recourant devrait être immédiatement libéré. Subsidiairement, l’ordonnance contestée serait à ce point déficiente dans sa motivation qu’elle devrait, en tout état de cause, être annulée. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347 ; TF 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 13 mai 2022/346 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530). 2.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP ). 2.3 En l’espèce, le premier juge a dûment exposé, sur près d’une page, les motifs pour lesquels il considérait que la condition des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était réalisée

– étant précisé qu’il n’était pas tenu, dans ce cadre, de reprendre l’intégralité des arguments présentés par le prévenu, sans pour autant que cela emporte une violation de son droit d’être entendu. Force est d’ailleurs de constater que le recourant a pu attaquer l’ordonnance en toute connaissance de cause. De toute manière, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée sans préjudice pour l’intéressé par la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. A ce stade très précoce de l’enquête, l’ADN du recourant identifié sur un sachet en plastique se révèle un indice particulièrement probant et en tous les cas suffisant pour le lier au trafic de stupéfiants reproché. Il paraît en effet beaucoup plus vraisemblable que la présence de son ADN s’explique par le fait que c’est bien lui qui a manipulé le sachet et dissimulé la drogue, plutôt que par le fait que cet objet se trouvait dans l’appartement qu’il occupait en commun avec L.________. En outre, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que son ADN aurait été trouvé sur un sachet plastique servant uniquement à emballer le shaker contenant les produits stupéfiants. En réalité, il ressort du rapport de la BPS que seuls les fingers de cocaïne étaient emballés dans deux sachets en plastique, dont l’extérieur était noué, le tout étant enfermé dans un shaker retrouvé tel quel dans la forêt [...] (P. 8/1). Or, l’ADN de V.________ a été retrouvé tant sur le nœud du sac plastique extérieur que sur le sac plastique intérieur contenant la marchandise. Il existe donc peu de doutes quant au fait que le prévenu a bien manipulé les stupéfiants et les a lui-même emballés dans le shaker retrouvé par la suite dans des bois situés à proximité de son logement clandestin. S’agissant du raccordement téléphonique utilisé, il est vrai qu’aucun élément concret ne ressort de l’ordonnance entreprise ni de la demande du Ministère public, qui se contente de relever que le contrôle téléphonique rétroactif a permis de confirmer que l’intéressé était lié à un trafic de stupéfiants. On relève cependant que la Brigade des stupéfiants précise, dans son rapport du 15 juin 2022 (P. 14), que la surveillance téléphonique avait permis d’identifier des consommateurs de stupéfiants, ce qui constitue tout de même un indice sérieux de l’utilisation du raccordement litigieux dans le cadre d’un trafic. Quoi qu’il en soit, vu le premier élément de l’ADN, qui constitue un indice particulièrement concret, l’élément du raccordement téléphonique n’est pas décisif. Il conviendra cependant que le Ministère public précise ultérieurement en quoi les enregistrements téléphoniques permettent de confirmer le trafic de stupéfiants imputé au recourant. Le recourant relève encore qu’il a admis avoir consommé du cannabis et de la cocaïne et qu’il n’a jamais nié être le propriétaire des stupéfiants retrouvés chez lui, ce qui démontrerait sa collaboration à l’enquête, que les déclarations de L.________ correspondraient parfaitement aux siennes et que son casier judiciaire ne comporterait aucune condamnation et a fortiori aucune condamnation pour des faits en lien avec des stupéfiants. Ces éléments ne sont cependant pas déterminants au vu du premier indice important et très concret précité. En définitive, le moyen du recourant doit être rejeté, la condition des graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit étant réalisée. 3. Le recourant ne développe aucun moyen en lien avec le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. L’existence d’un tel risque doit être confirmée. Des mesures d’instruction, consistant notamment en des vérifications sur le téléphone portable du prévenu afin de déterminer l’étendue et l’ampleur de l’activité délictuelle, doivent en effet être mises en œuvre et il importe donc que le recourant ne puisse pas interférer dans l’exécution de ces mesures en prenant contact avec des tiers et en compromettant ainsi la recherche de la vérité. On ajoute que le risque de fuite, qui n’a pas été examiné plus avant par le premier juge, est patent, s’agissant d’un ressortissant [...] en situation illégale en Suisse et qui fait l’objet, en plus de la présente enquête, d’une autre procédure pénale ouverte contre lui notamment pour viol, ensuite d’une plainte déposée par la mère de son enfant. 4. Enfin, la durée de détention provisoire de trois mois ordonnée apparaît proportionnée au vu des opérations d’enquête à effectuer et des infractions envisagées, l’infraction grave à la Loi sur les stupéfiants étant passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 19 al. 2 LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]). Aucune mesure de substitution à la détention n’apparaît au demeurant susceptible de pallier les risques de fuite et de collusion constatés. Le recourant n’en propose du reste aucune. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste des opérations et débours (P. 20/2/2) faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 3,55 heures. La durée annoncée pour la rédaction du mémoire de recours, de 1,3 heures, est correcte. En revanche, celle comptabilisée pour les études de dossier, de 2,05 heures au total, est trop élevée ; il y a lieu de la ramener à 1,25 heures, ce qui apparaît suffisant au vu de la nature et de la difficulté de la cause. L’opération de 0,2 heures annoncée pour le courrier d’accompagnement au recours doit également être supprimée, s’agissant de pur travail de secrétariat. En définitive, l’indemnité de Me Jonathan Rutschmann doit être fixée à 459 fr. (2,55 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), auquel il convient d’ajouter des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance ( cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – , par 9 fr. 20, soit à un total de 469 fr. en chiffres arrondis, étant encore précisé que Me Rutschmann a annoncé ne pas être assujetti à la TVA. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 469 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 469 fr. (quatre cent soixante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 469 fr. (quatre cent soixante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :