DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETARD, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉLAI DE RECOURS | 385 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 90 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid.
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817).
E. 1.1.2 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1).
E. 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent
– sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).
E. 1.4 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al.
E. 1.5 Dans son acte, S.________ indique recourir contre la « lettre du 8.6.22 », dont on ne trouve aucune trace au dossier. Faute de décision sujette à recours, celui-ci devrait donc être déclaré irrecevable. On peut aussi imaginer que la recourante fait référence à l’envoi du 7 juin 2022 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (cf. P. 14), qui lui communiquait le prononcé du 13 avril 2022 avec la mention de son entrée en force. Or, cette communication ne constitue pas une décision attaquable par la voie du recours. Dans cette hypothèse, le recours devrait donc également être déclaré irrecevable. Quoi qu’il en soit, quand bien même on devrait considérer que le recours serait en réalité dirigé contre le prononcé rendu le 13 avril 2022 et adressé pour notification à la recourante le 19 avril 2022, il serait de toute manière tardif et partant irrecevable. En effet, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le pli recommandé contenant le prononcé attaqué a été envoyé le 19 avril 2022 et qu’il est arrivé à l’office de retrait le lendemain. Il est ainsi réputé avoir été notifié à S.________
– qui se savait à l’évidence partie à une procédure pénale après avoir été condamnée par ordonnance pénale et avoir formé opposition à celle-ci
– le 27 avril 2022, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette dernière date et est arrivé à échéance le samedi 7 mai 2022, délai reporté au premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 9 mai 2022. En conséquence, le recours, déposé le 15 juin 2022, serait dans cette hypothèse tardif et dès lors également irrecevable. Pour surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de de l’art. 385 al. 1 CPP et doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. En effet, le recourante ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - S.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.06.2022 Décision / 2022 / 477
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETARD, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉLAI DE RECOURS | 385 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 90 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 455 PE21.020560-LCT/PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 384 let. b, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2022 par S.________ contre le prononcé rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.020560-LCT/PBR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 27 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour injure. Le 17 février 2022, S.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 14 mars 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive. B. Par prononcé du 13 avril 2022, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de S.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté qu’elle était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce prononcé a été adressé le 19 avril 2022 à S.________, sous pli recommandé. Celui-ci est toutefois revenu en retour avec la mention « non réclamé » de sorte que, le 23 mai 2022, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne l’a renvoyé à sa destinatrice sous pli simple (P. 13). Le 7 juin 2022, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a adressé à S.________ un courrier dont la teneur était la suivante : « Vous trouverez, ci-joint, le prononcé rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de céans entré en force ce jour avec un annexe un exemplaire de l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2022 par le Ministère public de Lausanne » (P. 14). C. Par acte du 14 juin 2022, S.________ a recouru contre la « lettre du 8.6.22 », sans prendre de conclusions formelles. Elle a clamé son innocence et précisé qu’elle avait porté plainte contre Z.________ pour « propos injurieux, diffamation, calomnie et abus de pouvoir ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent
– sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). 1.4 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). 1.5 Dans son acte, S.________ indique recourir contre la « lettre du 8.6.22 », dont on ne trouve aucune trace au dossier. Faute de décision sujette à recours, celui-ci devrait donc être déclaré irrecevable. On peut aussi imaginer que la recourante fait référence à l’envoi du 7 juin 2022 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (cf. P. 14), qui lui communiquait le prononcé du 13 avril 2022 avec la mention de son entrée en force. Or, cette communication ne constitue pas une décision attaquable par la voie du recours. Dans cette hypothèse, le recours devrait donc également être déclaré irrecevable. Quoi qu’il en soit, quand bien même on devrait considérer que le recours serait en réalité dirigé contre le prononcé rendu le 13 avril 2022 et adressé pour notification à la recourante le 19 avril 2022, il serait de toute manière tardif et partant irrecevable. En effet, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le pli recommandé contenant le prononcé attaqué a été envoyé le 19 avril 2022 et qu’il est arrivé à l’office de retrait le lendemain. Il est ainsi réputé avoir été notifié à S.________
– qui se savait à l’évidence partie à une procédure pénale après avoir été condamnée par ordonnance pénale et avoir formé opposition à celle-ci
– le 27 avril 2022, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette dernière date et est arrivé à échéance le samedi 7 mai 2022, délai reporté au premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 9 mai 2022. En conséquence, le recours, déposé le 15 juin 2022, serait dans cette hypothèse tardif et dès lors également irrecevable. Pour surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de de l’art. 385 al. 1 CPP et doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. En effet, le recourante ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - S.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :