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Décision / 2022 / 458

Waadt · 2022-06-23 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, DURÉE, PROLONGATION, SOUPÇON | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 227 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Y.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En application de l'art. 227 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention.

E. 3 Y.________ ne conteste, à juste titre, pas que les risques de fuite, collusion et réitération soient réalisés. Il doit en effet être retenu, à l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, que ces risques sont effectivement concrets.

E. 4.1 En revanche, le recourant considère qu'il n'existe pas de forts soupçons de culpabilité à son encontre concernant les vols qu'il n'a pas admis et qu'aucun élément concret ne permet de lui imputer la réalisation de ceux-ci. Selon lui, ses conversations avec W.________ sont peu claires et les localisations de son téléphone portable ne sont pas probantes, étant donné qu'il a émis depuis des endroits très fréquentés. Elles n'attestent donc que de sa présence dans le secteur. Il indique par ailleurs que les objets retrouvés chez W.________ ne sont pas non plus aptes à rendre vraisemblable sa participation aux autres vols et que les observations policières ne se rapportent qu'aux deux vols qu'il a reconnu avoir effectués. Il en conclut qu'aucun de ces éléments ne permet de le mettre en cause. Le prévenu en déduit qu'il existe de forts soupçons de commission d'un délit à son égard que pour les deux cas qu'il a admis et qu'afin de respecter le principe de la proportionnalité, sa détention ne pourrait être prolongée plus d'un mois, dans la mesure où, même en tenant compte de son séjour illégal, il paraît douteux qu'une peine d'une année soit prononcée à son encontre. Il mentionne encore que la durée de la prolongation requise n'est pas non plus adaptée à la nature et aux circonstances de la cause ainsi qu'aux intérêts en jeu puisqu'il a admis l'entier des faits dont il est l'auteur.

E. 4.2 Au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1).

E. 4.2.2 En l'espèce, comme l'a retenu à bon escient le Tribunal des mesures de contrainte et contrairement à ce que soutient le recourant, il existe des soupçons suffisants à l'encontre de ce dernier pour retenir à sa charge l'entier des faits qui lui sont reprochés, y compris ceux qu'il n'a pas admis, sur la base des éléments suivants, dont certains avaient déjà été retenus par le tribunal dans son ordonnance du 2 mars 2022 et gardent toute leur pertinence. Tout d'abord, la série de cambriolages a débuté juste après que Y.________ soit sorti de prison. Ensuite, il a été interpellé une première fois dans le cadre d'une intervention de police mettant en fuite des cambrioleurs. A cette occasion, il était habillé de vêtements sombres et était en possession d'une paire de chaussettes ainsi que d'une lampe de poche. Les chiens policiers ont aussi suivi une piste allant du cambriolage jusqu'à l'endroit où il a été arrêté. Par ailleurs, une observation policière a révélé que le prévenu logeait clandestinement dans l'appartement de W.________ et, dans leurs conversations, il était question de produits stupéfiants, d'objets en or et d'iPhones ainsi que d'un cambriolage qu'ils auraient commis ou prévoyaient de commettre. L'analyse du téléphone portable de W.________ a également permis de suspecter que celui-ci se livrait depuis plusieurs années au recel d'objets provenant de cambriolages commis par des membre de la communauté maghrébine et qu'il favorisait leur séjour illégal en les logeant dans l'appartement où Y.________ avait été interpellé la seconde fois. De plus, de nombreux objets de provenance douteuse ont été retrouvés lors de la perquisition des lieux, dont certains ont pu être reliés à des vols dans des véhicules et des appartements. En outre, W.________ a admis s'être livré à du recel, en particulier avec les occupants de son appartement, et a précisé que Y.________ lui avait déjà remis à plusieurs reprises des objets d'origine douteuse. Il a aussi expliqué que celui-ci lui avait parlé d'un albanais pour qui il agissait comme intermédiaire. Enfin, il a indiqué que, comme Y.________ lui devait de l'argent, il lui demandait de lui donner des objets pour le rembourser. Par ailleurs, Y.________ a aussi été observé, par des policiers, en train de pénétrer illégalement dans deux véhicules différents et il a reconnu avoir commis des vols dans ceux-ci. Or, plusieurs vols par effraction, dont le modus operandi était similaire, ont été commis sur la même période et un lien par trace de semelle a pu être établi pour plusieurs de ces vols. De plus, le téléphone portable du prévenu a été localisé à plusieurs reprises à proximité des lieux où des vols ont été commis dans des véhicules et, comme mentionné précédemment, certains objets volés ont été retrouvés lors de la perquisition effectuée dans l'appartement de W.________. Enfin, les explications du prévenu par rapport à tous ces éléments ne sont guère convaincantes et elles se heurtent à des indices contraires et tangibles. Au vu de ce qui précède, un faisceau d'indices amplement suffisant pour retenir à la charge de Y.________, à ce stade de la procédure, l'entier des faits qui lui sont reprochés, soit à tout le moins plus de trente vols dans des véhicules, et pas uniquement ceux qu'il a admis, ressort du dossier. Il existe donc des soupçons suffisants de commission de l'infraction de vol, vraisemblablement avec l'aggravante du métier, à l'égard du prévenu.

E. 4.2.3 Au surplus, le recourant perd de vue qu'il lui est également reproché d'avoir commis les infractions de rupture de ban, de dommages à la propriété et de violation de domicile, pour lesquelles il n'invoque pas d'argument et il existe des soupçons suffisants.

E. 4.3.1 Le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Il soutient qu'il n'est fortement soupçonné que de la commission de deux vols sur la trentaine de cas qui lui sont imputés, d'une part, et de séjour illégal, d'autre part. Il en déduit qu'il est douteux qu'une peine privative de liberté d'un an puisse lui être infligée et que, dès lors, la durée de sa détention apparaît très proche de la peine prévisible. En outre, il soutient que la durée de trois mois n'est pas adaptée aux circonstances, et qu'on ne voit pas quelles opérations doivent être menées puisqu'il a avoué les faits.

E. 4.3.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 4.3.3 En l'espèce, comme cela a été démontré précédemment, il existe, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants pour retenir à l'encontre du prévenu à tout le moins la commission de trente vols dans des véhicules ainsi que de dommages à la propriété, de violation de domicile et de rupture de ban. Dès lors, au vu des charges qui pèsent contre lui, du concours d'infractions, de ses nombreux antécédents (14 inscriptions à son casier judiciaire, dont la plupart pour vol et vol par métier) et de la peine encourue, la durée de la détention provisoire, en l'état prononcée pour neuf mois, soit jusqu'au

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 2.5 heures d'avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à 30 minutes d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a, b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 365 francs. A ce montant s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 30, et la TVA à 7,7%, par 28 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité de 401 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 401 fr., seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Olivier Bastian, défenseur d’office de Y.________, est fixée à 401 fr. (quatre cent un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 401 fr. (quatre cent un francs), sont mis à la charge de Y.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Bastian, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Stada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.06.2022 Décision / 2022 / 458

DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, DURÉE, PROLONGATION, SOUPÇON | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 227 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 449 PE21.009977-DBT PE21.009977-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Pilloud ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2022 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009977-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 juin 2021, Y.________ a été interpellé par la police après qu'il ait été mis en fuite par un voisin ayant aperçu deux cambrioleurs escalader la façade d'une maison à [...]. Le lendemain, les policiers et le procureur en charge du dossier ont procédé à son audition puis il a été laissé aller. Le prévenu a réfuté avoir commis les faits retenus à son encontre. Il a cependant admis consommer du cannabis. Le même jour, le procureur a ouvert une instruction contre lui pour avoir, le 4 juin 2021, tenté de cambrioler une maison à [...] et avoir séjourné en Suisse malgré qu'il fît l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire. Le 9 juillet 2021, à la suite d'informations reçues de la police, le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) a étendu l'instruction contre Y.________ pour avoir commis plusieurs cambriolages, notamment à [...]. Le 6 décembre 2021, les policiers l'ont interpellé dans l'appartement de W.________, sis [...] à [...], et ils l'ont entendu. Le prévenu a contesté l'entier des faits lui étant reprochés, hormis son séjour en Suisse et sa consommation de cannabis. Le 7 décembre 2021, le procureur a procédé à l'audition d'arrestation de Y.________ ainsi qu'à celle de son complice et coprévenu, W.________. Le premier nommé a continué à nier avoir commis des vols. Le même jour, le Ministère public a adressé deux demandes motivées au Tribunal des mesures de contrainte, proposant la mise en détention provisoire des prévenus pour une durée de trois mois, en invoquant, pour Y.________, des risques de fuite, collusion et réitération. Par ordonnances du 9 décembre 2021, le tribunal a ordonné leurs mises en détention provisoire jusqu'au 6 mars 2022. Le 15 février 2022, la police a entendu une nouvelle fois Y.________, qui a admis avoir volé un ordinateur, le 10 août 2021, dans une voiture de marque [...], sur le parking du [...]. Il a toutefois nié avoir perpétré d'autres vols. Le 21 février 2022, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de prolongation de la détention provisoire des deux prévenus pour une durée de trois mois, considérant, pour Y.________, que les risques de fuite, collusion et réitération étaient toujours réalisés. Par ordonnances des 2 et 4 mars 2022, le tribunal a prolongé leurs détentions jusqu'au 6 juin 2022. Le 13 avril 2022, les policiers ont une fois encore procédé à l'audition de Y.________, qui a reconnu avoir commis un vol dans un véhicule de marque Dacia. Par ordonnance du 15 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la libération de W.________ et a prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Le 24 mai 2022, la police a entendu à nouveau Y.________, qui a continué à contester les faits reprochés. Le 25 mai 2022, les policiers ont informé le procureur qu'une audition supplémentaire du prévenu serait nécessaire et qu'à ce stade, l'enquête permettait de le mettre en cause pour la commission de plus de trente vols dans des voitures, en se basant sur la localisation de son téléphone portable, sur les objets retrouvés lors de la perquisition effectuée chez W.________ à [...] et à [...] ainsi que sur les observations policières. Par demande motivée du 25 mai 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois, les risques de fuite, collusion et réitération étant selon lui toujours réalisés. Par courrier du 1 er juin 2022, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu à ce que la prolongation soit limitée à un mois, dans la mesure où il avait été arrêté le 6 décembre 2021, qu'il avait reconnu les deux seuls vols qu'il avait commis, que rien ne permettait de le mettre en cause pour les autres, de forts soupçons n'étant pas réalisés à cet égard et, partant, afin de respecter le principe de la proportionnalité, que la prolongation ne devait pas excéder un mois. B. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2022 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s'est tout d'abord référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu'à la dernière demande de prolongation du Ministère public s'agissant de l'existence de soupçons suffisants de commission des infractions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de rupture de ban à l'encontre du prévenu. Il a ajouté que, depuis sa dernière ordonnance, l'enquête s'était poursuivie sans discontinuer et que de nouveaux éléments étaient apparus. En effet, lors de son audition du 11 avril 2022, W.________ avait admis que Y.________ lui avait remis à plusieurs reprises des objets douteux, à savoir des appareils électroniques. Il a aussi expliqué que celui-ci lui avait déclaré qu'il agissait en qualité d'intermédiaire pour un albanais à [...] et que comme Y.________ lui devait de l'argent, celui-ci lui donnait des objets pour le rembourser. Le tribunal a aussi retenu que Y.________ avait reconnu être l'auteur d'un nouveau vol, lors de ses auditions des 13 avril et 24 mai 2022, et que les investigations effectuées par les enquêteurs permettaient de lui reprocher plus de trente vols dans des véhicules. En ce qui concerne les risques invoqués, soit les risques de fuite, collusion et réitération, il a adhéré aux motifs de la demande du Ministère public qu'il a considérés comme complets et convaincants. Il s'est aussi référé à ses précédentes ordonnances, dès lors qu'aucun élément nouveau n'était venu remettre en cause sa motivation antérieure. Le tribunal a encore mentionné que l'enquête n'était pas terminée, que les conditions de la détention provisoire étaient toujours remplies et qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer aux risques retenus. Enfin, il a indiqué que la durée de la prolongation était proportionnée, au vu des opérations qui devaient encore être réalisées, de la gravité des faits pesant sur le prévenu et de la peine encourue. C. Par acte du 20 juin 2022, Y.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention ne soit prolongée que pour une durée d'un mois. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Y.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En application de l'art. 227 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention. 3. Y.________ ne conteste, à juste titre, pas que les risques de fuite, collusion et réitération soient réalisés. Il doit en effet être retenu, à l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, que ces risques sont effectivement concrets. 4. 4.1 En revanche, le recourant considère qu'il n'existe pas de forts soupçons de culpabilité à son encontre concernant les vols qu'il n'a pas admis et qu'aucun élément concret ne permet de lui imputer la réalisation de ceux-ci. Selon lui, ses conversations avec W.________ sont peu claires et les localisations de son téléphone portable ne sont pas probantes, étant donné qu'il a émis depuis des endroits très fréquentés. Elles n'attestent donc que de sa présence dans le secteur. Il indique par ailleurs que les objets retrouvés chez W.________ ne sont pas non plus aptes à rendre vraisemblable sa participation aux autres vols et que les observations policières ne se rapportent qu'aux deux vols qu'il a reconnu avoir effectués. Il en conclut qu'aucun de ces éléments ne permet de le mettre en cause. Le prévenu en déduit qu'il existe de forts soupçons de commission d'un délit à son égard que pour les deux cas qu'il a admis et qu'afin de respecter le principe de la proportionnalité, sa détention ne pourrait être prolongée plus d'un mois, dans la mesure où, même en tenant compte de son séjour illégal, il paraît douteux qu'une peine d'une année soit prononcée à son encontre. Il mentionne encore que la durée de la prolongation requise n'est pas non plus adaptée à la nature et aux circonstances de la cause ainsi qu'aux intérêts en jeu puisqu'il a admis l'entier des faits dont il est l'auteur. 4.2 Au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1). 4.2.2 En l'espèce, comme l'a retenu à bon escient le Tribunal des mesures de contrainte et contrairement à ce que soutient le recourant, il existe des soupçons suffisants à l'encontre de ce dernier pour retenir à sa charge l'entier des faits qui lui sont reprochés, y compris ceux qu'il n'a pas admis, sur la base des éléments suivants, dont certains avaient déjà été retenus par le tribunal dans son ordonnance du 2 mars 2022 et gardent toute leur pertinence. Tout d'abord, la série de cambriolages a débuté juste après que Y.________ soit sorti de prison. Ensuite, il a été interpellé une première fois dans le cadre d'une intervention de police mettant en fuite des cambrioleurs. A cette occasion, il était habillé de vêtements sombres et était en possession d'une paire de chaussettes ainsi que d'une lampe de poche. Les chiens policiers ont aussi suivi une piste allant du cambriolage jusqu'à l'endroit où il a été arrêté. Par ailleurs, une observation policière a révélé que le prévenu logeait clandestinement dans l'appartement de W.________ et, dans leurs conversations, il était question de produits stupéfiants, d'objets en or et d'iPhones ainsi que d'un cambriolage qu'ils auraient commis ou prévoyaient de commettre. L'analyse du téléphone portable de W.________ a également permis de suspecter que celui-ci se livrait depuis plusieurs années au recel d'objets provenant de cambriolages commis par des membre de la communauté maghrébine et qu'il favorisait leur séjour illégal en les logeant dans l'appartement où Y.________ avait été interpellé la seconde fois. De plus, de nombreux objets de provenance douteuse ont été retrouvés lors de la perquisition des lieux, dont certains ont pu être reliés à des vols dans des véhicules et des appartements. En outre, W.________ a admis s'être livré à du recel, en particulier avec les occupants de son appartement, et a précisé que Y.________ lui avait déjà remis à plusieurs reprises des objets d'origine douteuse. Il a aussi expliqué que celui-ci lui avait parlé d'un albanais pour qui il agissait comme intermédiaire. Enfin, il a indiqué que, comme Y.________ lui devait de l'argent, il lui demandait de lui donner des objets pour le rembourser. Par ailleurs, Y.________ a aussi été observé, par des policiers, en train de pénétrer illégalement dans deux véhicules différents et il a reconnu avoir commis des vols dans ceux-ci. Or, plusieurs vols par effraction, dont le modus operandi était similaire, ont été commis sur la même période et un lien par trace de semelle a pu être établi pour plusieurs de ces vols. De plus, le téléphone portable du prévenu a été localisé à plusieurs reprises à proximité des lieux où des vols ont été commis dans des véhicules et, comme mentionné précédemment, certains objets volés ont été retrouvés lors de la perquisition effectuée dans l'appartement de W.________. Enfin, les explications du prévenu par rapport à tous ces éléments ne sont guère convaincantes et elles se heurtent à des indices contraires et tangibles. Au vu de ce qui précède, un faisceau d'indices amplement suffisant pour retenir à la charge de Y.________, à ce stade de la procédure, l'entier des faits qui lui sont reprochés, soit à tout le moins plus de trente vols dans des véhicules, et pas uniquement ceux qu'il a admis, ressort du dossier. Il existe donc des soupçons suffisants de commission de l'infraction de vol, vraisemblablement avec l'aggravante du métier, à l'égard du prévenu. 4.2.3 Au surplus, le recourant perd de vue qu'il lui est également reproché d'avoir commis les infractions de rupture de ban, de dommages à la propriété et de violation de domicile, pour lesquelles il n'invoque pas d'argument et il existe des soupçons suffisants. 4.3 4.3.1 Le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Il soutient qu'il n'est fortement soupçonné que de la commission de deux vols sur la trentaine de cas qui lui sont imputés, d'une part, et de séjour illégal, d'autre part. Il en déduit qu'il est douteux qu'une peine privative de liberté d'un an puisse lui être infligée et que, dès lors, la durée de sa détention apparaît très proche de la peine prévisible. En outre, il soutient que la durée de trois mois n'est pas adaptée aux circonstances, et qu'on ne voit pas quelles opérations doivent être menées puisqu'il a avoué les faits. 4.3.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.3.3 En l'espèce, comme cela a été démontré précédemment, il existe, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants pour retenir à l'encontre du prévenu à tout le moins la commission de trente vols dans des véhicules ainsi que de dommages à la propriété, de violation de domicile et de rupture de ban. Dès lors, au vu des charges qui pèsent contre lui, du concours d'infractions, de ses nombreux antécédents (14 inscriptions à son casier judiciaire, dont la plupart pour vol et vol par métier) et de la peine encourue, la durée de la détention provisoire, en l'état prononcée pour neuf mois, soit jusqu'au 6 septembre 2022, est encore proportionnée. Par ailleurs, la police doit, une fois encore, entendre Y.________ puis elle rendra son rapport final. Ensuite, à réception de celui-ci, le procureur procédera à une audition récapitulative puis à la mise en accusation du prévenu devant le tribunal de première instance. Une prolongation d'une durée de trois mois est donc nécessaire et adéquate pour pouvoir procéder à toutes ces mesures d'instruction. 5. Le recourant n'a pas requis de mesures de substitution et, de toute manière, aucune ne serait à même de parer aux risques retenus. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 2.5 heures d'avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à 30 minutes d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a, b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 365 francs. A ce montant s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 30, et la TVA à 7,7%, par 28 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité de 401 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 401 fr., seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Olivier Bastian, défenseur d’office de Y.________, est fixée à 401 fr. (quatre cent un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 401 fr. (quatre cent un francs), sont mis à la charge de Y.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Bastian, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Stada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :