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Décision / 2022 / 423

Waadt · 2022-06-16 · Français VD
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EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}, ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 76 al. 2 CP, 38 LEP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant qu’il répond aux déterminations de l’Office d’exécution des peines du 1 er juin 2022, le courrier du 9 juin 2022 est une réplique recevable.

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le recourant conteste tout risque de fuite et de récidive. Il fait valoir que l’UEC, dans son évaluation du 15 mars 2021, aurait qualifié le risque de fuite de faible au regard de son âge, de sa nationalité et du réseau étoffé de connaissances dont il disposait en Suisse, facteurs qui n’auraient pas varié depuis lors, dans la mesure où il continuerait à entretenir des contacts avec son réseau, lequel lui fournirait encore une assistance précieuse sous la forme de promesse d’embauche et de solutions de logement. S’agissant du risque de récidive, il soutient que l’ensemble des éléments dont se prévaudrait l’Office d’exécution des peines à l’appui de la décision entreprise – à l’exception de l’information du Ministère public du 9 mars 2022 – serait connu depuis près d’une année et n’aurait aucunement fait obstacle à son transfert à la Colonie ouverte le 27 mai 2021, ni aux préavis favorables à sa libération conditionnelle de la direction des EPO et de l’Office d’exécution des peines, de sorte qu’ils ne sauraient fonder la révocation de son placement en secteur ouvert. S’agissant de la récente ouverture d’une procédure pénale pour menaces qualifiées à la suite d’une plainte de son épouse, il soutient qu’il n’aurait pas connaissance des faits dont il serait accusé et conteste au demeurant avoir proféré des menaces à l’encontre de son épouse, avec laquelle il n’aurait pas eu de contact depuis son incarcération hormis lors de certaines audiences. Il affirme qu’il n’aurait aucune intention malveillante à l’égard de sa future ex-épouse et soutient qu’aucun élément ne permettrait de penser qu’il aurait l’intention de s’en prendre à elle d’une quelconque manière, de sorte que le risque de récidive ne serait nullement concret et encore moins hautement probable. Le recourant fait encore valoir que la décision entreprise serait contraire aux principes de la proportionnalité et de la présomption d’innocence, dès lors qu’il n’aurait pas été entendu sur les faits objets de la nouvelle instruction ouverte à son encontre, qui sont au demeurant contestés.

E. 2.2.1 L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al.

1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1). Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_319/2017 précité ; TF 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 précité).

E. 2.2.2 Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé ainsi que pour déterminer si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non (art. 21 al. 3 let. a LEP ; ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 ; CREP 14 juillet 2021/647 et les références citées). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 76 CP).

E. 2.3 En l’espèce, il peut être donné acte au recourant qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’un risque de fuite. La décision entreprise ne développe au demeurant aucune argumentation sur ce point. Il ressort au contraire de l’évaluation de l’UEC du 15 mars 2021 que ce risque peut être considéré comme faible, eu égard au fait que l’intéressé est âgé de 55 ans, qu’il est de nationalité suisse et dispose d’un réseau étoffé de connaissances dans ce pays. L’existence d’un risque de fuite doit par conséquent être écartée. S’agissant du risque de réitération, il ressort de l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Juge d’application des peines et produite par l’Office d’exécution des peines à l’appui de ses déterminations, que le Ministère public a, par courrier du 12 avril 2022, confirmé que le recourant faisait l’objet d’une enquête pénale ouverte à son encontre pour menaces qualifiées à l’endroit de son épouse, à la suite de la plainte pénale déposée par celle-ci. La direction de la procédure a notamment indiqué qu’il était reproché au recourant d’avoir appelé le frère de la plaignante et de lui avoir dit que lorsqu’il sortirait de prison, il allait « stimuler, bousculer toute la famille ». Le Parquet a ajouté que lors de son audition du 7 avril 2022, le recourant avait admis l’appel téléphonique à son beau-frère mais avait contesté avoir proféré des menaces, affirmant avoir uniquement souhaité le « sani », soit une mauvaise période ou une période difficile en tamoul, à son beau-frère et à sa belle-mère. Dans ses déterminations du 1 er juin 2022, le Ministère public a confirmé que le recourant avait été entendu par la police le 7 avril 2022 sur les nouveaux faits qui lui étaient reprochés et qu’il avait contesté ces incriminations ; le Procureur a par ailleurs précisé que le frère de la plaignante, qui aurait recueilli les propos litigieux, se rendrait prochainement en Suisse et pourrait être entendu formellement. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une conversation téléphonique entre le recourant et son beau-frère est avérée et qu’au cours de celle-ci, des propos pour le moins ambigus ont été tenus par S.________. Eu égard à la personnalité et au profil du recourant, les propos tenus – et admis – par celui-ci suffisent à fonder un risque de récidive concret et hautement probable. En effet, il y a lieu de rappeler que le recourant a été condamné pour des faits d’une extrême gravité commis au préjudice de son épouse et de ses enfants à de multiples reprises et pendant de nombreuses années, celui-ci ayant en outre récidivé malgré les procédures pénales ouvertes à son encontre, le suivi thérapeutique mis en place et l’intervention du Service de protection de la jeunesse notamment. Force est en outre de constater que la prise de conscience du recourant était très limitée et que l’amorce d’une évolution positive est très récente. Dans le plus récent rapport d’expertise à disposition, il a été relevé que le risque de récidive avait considérablement augmenté, notamment au vu de l’aggravation des difficultés relationnelles du couple, celui-ci devant être considéré comme élevé, même en l’absence d’un conflit aigu. Par ailleurs, s’il est vrai que l’UEC a qualifié le risque de récidive de moyen, tant pour des actes de violence en général que de violence sexuelle, la CIC a considéré que ce risque était loin d’être négligeable, relevant de surcroît que l’intéressé ne disposait guère des moyens intellectuels, affectifs et culturels lui permettant de prendre conscience et de critiquer ses comportements violents et son emprise sur sa famille. Le récent processus d’introspection entamé par le recourant ne permet pas à ce stade de conclure à un changement significatif dans son comportement qui permettrait de contredire le risque de réitération retenu par les criminologues dans leur dernière évaluation. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les experts avaient estimé que le risque de récidive pouvait augmenter si la situation du couple venait à se péjorer à nouveau et, même si le divorce a désormais été prononcé, il ne faut pas négliger l’impact de cette nouvelle situation matrimoniale sur le recourant eu égard à sa culture et à sa conception très conservatrice du rôle de la femme et de la famille, qui semblent profondément ancrées en lui. L’évaluation criminologique a du reste relevé que la situation sentimentale et familiale de S.________ pouvait être un vecteur de stress susceptible de participer à la résurgence d’actes de violence. Ainsi, quand bien même le recourant doit être présumé innocent des propos qui lui sont reprochés par son épouse dans sa plainte du 8 mars 2022, la nouvelle instruction pénale pour menaces qualifiées au préjudice de celle-ci ouverte à son encontre doit être prise au sérieux compte tenu de l’importance du bien juridiquement protégé en cause, des déclarations constantes et mesurées de la plaignante dans le cadre de la précédente procédure de jugement, de la difficulté du recourant à accepter la séparation, de sa conception du rôle de la femme et de ses antécédents de violence. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, force est ainsi de constater que le risque que le recourant s’en prenne à nouveau à son ex-épouse est hautement probable. C’est donc à juste titre que l’Office d’exécution des peines a considéré que le besoin de protection de la collectivité, en particulier de l’ex-épouse du recourant, devait primer l’intérêt privé de celui-ci à être détenu au sein d’un secteur ouvert et justifiait en l’état la révocation provisoire de la décision du 27 mai 2021 et son placement au sein d’un secteur fermé, étant relevé que le Juge d’application des peines, dans son ordonnance du 23 mai 2022, a refusé la libération conditionnelle à l’intéressé, estimant que seul un pronostic défavorable pouvait être émis à ce stade.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. S.________ a requis la désignation d’office de Me Elisabeth Chappuis pour la procédure de recours. Au vu des pièces au dossier, il y a lieu d’admettre cette requête, en ce sens que Me Elisabeth Chappuis est désignée en qualité de défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 mars 2022 est confirmée. III. Me Elisabeth Chappuis est désignée en qualité de défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.06.2022 Décision / 2022 / 423

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}, ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 76 al. 2 CP, 38 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 418 OEP/MES/156127/VRI/SMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2022 __________________ Composition :               Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 76 al. 2 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2022 par S.________ contre la décision rendue le 24 mars 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/156127/VRI/SMS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________, ressortissant suisse né le [...] 1965 au Sri Lanka, purge actuellement une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 145 jours de détention avant jugement et de 43 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites, prononcée le 1 er juillet 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et viol. S.________ a en substance été reconnu coupable de s’être comporté en tyran domestique à l’égard de sa famille. Il lui était notamment fait grief d’avoir contraint son épouse à entretenir des relations sexuelles en profitant de sa force et de son poids pour l’immobiliser afin qu’elle se laisse faire ou en insistant malgré ses refus jusqu’à ce qu’elle cède, disant notamment qu’il se suiciderait si elle ne consentait pas à avoir un rapport, ainsi que de s’être montré quotidiennement violent psychologiquement et physiquement avec ses enfants et son épouse, en donnant en particulier des coups de pied et des gifles à son épouse et en la frappant, à une occasion, dans la cave de l’immeuble, au moyen d’une barre métallique en visant sa tête, bien que seule son épaule ait finalement été touchée grâce à sa manœuvre d’esquivement. La Cour d’appel pénale, confirmant l’appréciation faite par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a estimé que la culpabilité de S.________ était extrêmement lourde, celui-ci s’étant comporté comme un véritable tyran domestique, considérant son épouse comme une bonne à tout faire et un objet sexuel. Cette autorité a par ailleurs relevé que ni les différentes enquêtes pénales ouvertes à son encontre, ni l’intervention du Service de protection de la jeunesse, ni les traitements mis en place n’avaient eu une influence positive sur l’intéressé et n’avaient amené une prise de conscience par rapport à son comportement, S.________ ayant récidivé malgré le fait qu’il était prévenu dans deux autres procédure pénales, qu’il avait déjà comparu aux débats et qu’une expertise psychiatrique avait été établie. b) Dans le cadre de l’enquête qui a abouti à ce jugement, S.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques. Dans leur rapport du 22 juillet 2019, les experts ont notamment posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et d’utilisation nocive d’alcool pour la santé, sans toutefois relever de dépendance, lesquels existaient déjà au moment des faits sans toutefois constituer des troubles mentaux graves. S’agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué que l’activité délictuelle de S.________ était très liée à sa relation de couple et que sa violence s’était manifestée dans un contexte relationnel particulier et sous imprégnation éthylique. Cela étant, le risque de récidive d’actes de même nature a été qualifié de faible au vu des démarches effectuées par S.________, lequel avait entrepris des suivis individuel et familial ainsi qu’une thérapie de couple, avait diminué sa consommation d’alcool et s’était investi dans des activités extérieures. Les experts ont néanmoins estimé que le risque de récidive pouvait augmenter et devenir moyen si la situation du couple venait à se péjorer à nouveau. Dans un complément d’expertise du 20 septembre 2019, il a été souligné, en substance, que S.________ ne présentait pas de signes psychopathologiques significatifs, mais un léger ralentissement psychomoteur qui pouvait être lié à la symptomatologie dépressive constatée. Dans un nouveau rapport d’expertise psychiatrique déposé le 19 décembre 2019, l’experte a en substance confirmé les diagnostics posés le 22 juillet 2019. Elle a toutefois indiqué que bien que les « nouveaux » faits s’inscrivaient dans le même contexte que lors de la première expertise, la dynamique des violences avait changé, au vu de l’agression subie par l’épouse de S.________ dans la cave, et que les actes de violence étaient plus graves. Elle a ainsi estimé que le risque de récidive avait considérablement augmenté, notamment au vu de l’aggravation des difficultés relationnelles du couple, malgré les thérapies, et de l’augmentation de la consommation d’alcool par l’intéressé depuis la dernière expertise. Ce risque devait être considéré comme élevé, une tendance à l’aggravation de la violence physique et une persistance, voire une augmentation de la fréquence des agressions sexuelles ayant été constatée, actes que l’intéressé tendait toujours à minimiser et à justifier et pour lesquels il présentait des difficultés à reconnaître sa responsabilité. Il a par ailleurs été souligné qu’un conflit aigu n’était plus nécessaire pour qu’il passe à l’acte de manière particulièrement violente. Au vu du risque de passage à l’acte élevé dans le cadre de violences conjugales, l’experte a indiqué qu’un suivi psychothérapeutique individuel centré sur les violences était adéquat, mais qu’il nécessitait une prise en charge sur le long terme afin de permettre une évolution favorable et une adhésion authentique de l’intéressé. Elle a enfin posé un pronostic défavorable à l’endroit de S.________, dans la mesure où les traitements psychothérapeutiques et médicamenteux mis en place lors de la première expertise n’avaient pas duré et qu’il avait récidivé peu de temps après, malgré la procédure en cours. c) Hormis celle qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ fait état de deux autres condamnations, prononcées les 23 octobre 2013 et 2 février 2016, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, injure et violation des règles de la circulation routière. d) Incarcéré depuis le 4 octobre 2019, S.________ a débuté formellement l’exécution de sa peine le 19 février 2020 à la Prison du Bois-Mermet et a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 3 novembre 2020. e) Il ressort de l’évaluation criminologique réalisée le 15 mars 2021 que S.________ s’est montré poli et collaborant durant la démarche évaluative, mais que soucieux de donner une bonne image de lui-même et de sa famille, son discours était apparu parfois peu authentique et qu’il avait été difficile pour lui de parler des problèmes qui avaient cours au sein de sa famille dans la mesure où il avait une conception très privée de cette sphère. Il a globalement admis avoir été violent avec son épouse et parfois avec ses enfants, tout en minimisant l’ampleur de ses actes. Les criminologues ont estimé que le trouble dépressif diagnostiqué pouvait également avoir eu un effet significatif sur son engagement dans des comportements violents envers son épouse. Son bagage culturel et le fait qu’il était un père inexpérimenté sans soutien en Suisse avaient par ailleurs contribué à ce qu’il se montre violent envers ses deux aînés. Quant aux viols commis au préjudice de son épouse, les criminologues ont relevé qu’il les réfutait catégoriquement, expliquant qu’il n’avait pas exercé de violences ou de contrainte durant leurs relations intimes, mais uniquement insisté et qu’elle finissait toujours par accepter. Il a ainsi été estimé que S.________ ne parvenait pas à envisager que son épouse ait pu céder par peur et que ses actes aient pu relever de la contrainte. Les criminologues ont qualifié de moyen le risque de récidive générale et violente, y compris de violence conjugale, en raison notamment de ses antécédents relatifs à des violences conjugales et à des violations de la loi sur la circulation routière, de sa situation familiale fragile, de l’absence de contacts avec sa fille cadette et du fait qu’il paraissait insatisfait de sa situation sentimentale, ayant expliqué avoir des difficultés à accepter la séparation d’avec son épouse. Quand bien même l’intéressé avait affirmé avoir pris conscience des effets négatifs de sa consommation d’alcool et déclaré souhaiter rester abstinent à l’avenir, ils ont estimé qu’il convenait de rester attentif à ce point dans la mesure où il avait déjà rechuté par le passé et avait expliqué sa consommation passée par des sentiments de tristesse, de stress et d’énervement, lesquels pourraient également le fragiliser à l’avenir, compte tenu de sa séparation d’avec son épouse, de sa relation conflictuelle avec sa fille aînée et de l’éventuelle reprise de son emploi de chauffeur de taxi. Quant au risque de récidive sexuelle, les criminologues ont indiqué qu’il se situait dans la moyenne et semblait circonscrit au cadre conjugal, S.________ présentant une vision patriarcale du couple et de nombreux antécédents de violence envers sa partenaire, malgré plusieurs interventions de la justice pénale. f) Un plan d’exécution de la sanction simplifié (ci-après : PES) a été élaboré au mois de mars 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines le 31 mars 2021. Au vu notamment de son bon comportement en détention, de sa situation administrative lui permettant de demeurer en Suisse et de consolider un projet de réinsertion socioprofessionnel, des conclusions de l’évaluation criminologique du 15 mars 2021, du quantum de peine restant et de la nécessité de le tester dans le cadre d’élargissements en vue de sa prochaine libération, une progression en cinq phases a été envisagée, soit un passage à la Colonie ouverte des EPO dès le mois de mai 2021 sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC), un régime de conduites sociales après trois mois de Colonie ouverte, un régime de congés après une conduite sociale réussie au moins, un éventuel régime de travail externe après la réussite de trois congés et une éventuelle libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. Les conditions générales à respecter étaient de n’avoir aucun comportement transgressif, de se soumettre à des contrôles inopinés, d’effectuer des versements mensuels en vue de rembourser les indemnités-victime, de respecter l’interdiction de contact avec son épouse et sa fille cadette en dehors des modalités fixées par le Tribunal civil, et de collaborer avec les intervenants en élaborant un projet de réinsertion socioprofessionnel concret et réaliste. Il est en substance ressorti de ce PES que S.________ se trouvait en situation de multi-récidive spéciale, avec une augmentation de la gravité des faits commis et qu’il démontrait un potentiel de violence qui avait pris place depuis plusieurs années dans son fonctionnement. Il a en outre été relevé qu’il ne remboursait pas les frais de justice ni les indemnités-victime et qu’il n’avait pas respecté l’engagement pris par convention judiciaire du 21 octobre 2019, dans la mesure où il avait récemment essayé, ou réussi à joindre, à plusieurs reprises, sa fille cadette par téléphone. Les intervenants ont en outre indiqué qu’il n’avait été vu qu’à une occasion par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) depuis son arrivée aux EPO. En conclusion, S.________ a été invité à maintenir un comportement adéquat en détention, à débuter le remboursement des indemnités-victime, à respecter l’interdiction de prendre contact avec son épouse et sa fille cadette, à consolider un projet de réinsertion socio-professionnel, à débuter le remboursement de ses frais de justice et à entreprendre un travail introspectif en lien avec son parcours pénal, son rapport à son couple et à la notion de consentement sexuel, ainsi qu’à débuter une réflexion concernant sa problématique de consommation d’alcool et du rôle que celle-ci jouait dans sa dynamique délictuelle. g) Dans son avis du 30 avril 2021, la CIC a indiqué qu’elle était dans l’ensemble favorable à la progression prévue par le PES du 31 mars 2021. Elle a toutefois relevé que le risque de récidive était loin d’être négligeable et a précisé que S.________ ne disposait guère des moyens intellectuels, affectifs et culturels qui lui permettraient de prendre conscience et de critiquer ses comportements violents et son emprise au sein de sa famille. La CIC a ainsi recommandé la poursuite du travail socio-éducatif et l’inscription de l’intéressé dans des activités structurées tels que conseillés au terme de l’évaluation criminologique du 15 mars 2021 et rappelés dans les conclusions du PES précité, en préparant les perspectives de séparation conjugale et les moyens de protection à prévoir pour son épouse, ainsi qu’en insistant sur le respect des conditions d’abstinence stricte et contrôlée à l’alcool. h) Par décision du 27 mai 2021, l’Office d’exécution des peines a autorisé le transfert de S.________ en secteur ouvert aux EPO dès qu’il aurait notamment commencé le remboursement mensuel des indemnités-victime. Le passage en secteur ouvert était également subordonné aux conditions qu’il maintienne un bon comportement, qu’il respecte les directives émises par les intervenants de l’établissement carcéral, qu’il maintienne une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, qu’il respecte l’interdiction de contacter son épouse et sa fille cadette en dehors des modalités de visite fixées par le Tribunal civil et qu’il collabore avec les intervenants en élaborant un projet de réinsertion socioprofessionnel concret et réaliste. Son attention a été attirée sur le fait que toute violation éventuelle du cadre imposé était susceptible d’entraîner la révocation de ladite autorisation. S.________ a été transféré en secteur ouvert le 10 juin 2021. i) Dans son rapport du 11 janvier 2022, la direction des EPO a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de S.________, avec le prononcé d’une assistance de probation et d’un suivi d’abstinence, tout en précisant que le condamné était invité à étoffer et documenter son projet de réinsertion socioprofessionnelle et à solliciter le SMPP en vue d’entreprendre un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire. Elle a relevé que les infractions pour lesquelles l’intéressé avait été condamné étaient graves et qu’elles avaient été commises depuis 2004 dans un cadre intra-familial, où il avait fait régner un climat de violence depuis de nombreuses années. Elle a par ailleurs souligné que le prénommé avait nié avoir perpétré des actes portant atteinte à l’intégrité sexuelle de son épouse lors de l’enquête ainsi que lors des démarches évaluatives de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) et qu’il semblait ne pas avoir totalement intégré les conséquences des infractions qu’il avait commises, bien qu’il semblât désormais les admettre. La direction des EPO a en outre rappelé que, selon l’évaluation criminologique, le risque de récidive générale et violente avait été qualifié de moyen et que l’intéressé présentait un niveau de risque de récidive sexuelle qui se situait dans la moyenne. Cela étant, elle a relevé qu’une évolution positive, s’agissant du positionnement de S.________ quant à ses actes, avait été observée par le Secteur social, dans la mesure où il admettait désormais les infractions commises et les regrettait. Il a par ailleurs été constaté que l’intéressé disposait d’un projet de réinsertion professionnelle et que, bien que ses liens soient rompus avec sa fille aînée et qu’une procédure de divorce avec son épouse soit en cours, il disposait du soutien de son entourage social. Selon l’UEC, le niveau des facteurs de protection pouvait en outre être considéré comme élevé et il avait démontré une bonne évolution au sein des EPO. La direction de l’établissement a enfin indiqué que S.________ souhaitait bénéficier d’une libération conditionnelle et qu’il se montrait prêt à se soumettre à d’éventuelles conditions en ce sens, précisant qu’un délai d’épreuve pouvait en sus s’avérer dissuasif d’une énième récidive de sa part. j) Le 23 février 2022, l’Office d’exécution des peines a proposé au Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à S.________ dès le 20 avril 2022, de fixer la durée du délai d’épreuve correspondant au solde de peine, d’ordonner une assistance de probation ainsi que de subordonner cet élargissement anticipé à des contrôles d’abstinence à l’alcool et à une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit son épouse et sa fille cadette en dehors de modalités fixées par le Tribunal civil ou toutes autres décisions que la Justice civile pourrait rendre à l’avenir. A l’appui de sa proposition, cette autorité a relevé la gravité des infractions et le fait que l’intéressé s’était comporté en véritable tyran domestique, tout comme le fait que les niveaux de risque de récidive générale et violente avaient été qualifiés de moyens et que le prénommé apparaissait présenter un niveau de risques qui se situait dans la moyenne concernant la récidive sexuelle. Cela étant, l’Office d’exécution des peines a indiqué qu’il s’agissait de la première exécution de peine privative de liberté de S.________, et ce pour une durée conséquente, ce qui ne pouvait raisonnablement l’avoir laissé indifférent. Il a en outre relevé que, dans l’ensemble, le prénommé avait donné satisfaction quant à son comportement et avait su respecter les règles de l’établissement carcéral où il était détenu, raisons pour lesquelles il avait pu accéder aux premiers élargissements de régime prévus dans son PES. L’autorité d’exécution a ainsi indiqué qu’elle ne voyait pas en quoi la poursuite de l’exécution de sa peine privative de liberté amènerait davantage de changements en termes d’introspection ou d’amendement notamment, ce d’autant plus que l’intéressé était soutenu sur le plan socio-familial et qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche pour un emploi à plein temps. L’Office d’exécution des peines a ainsi considéré qu’un élargissement anticipé avec des règles de conduite aurait un effet préventif et permettrait de mettre un cadre à sa sortie, notamment en exerçant un utile rappel de la loi et en permettant de l’accompagner dans sa réinsertion socioprofessionnelle et administrative, ainsi que de s’assurer du respect de son abstinence à l’alcool afin de renforcer le facteur protecteur en matière de récidive. Il a enfin indiqué que le solde de peine conséquent d’un an et quatre mois à exécuter en cas de réintégration aurait vraisemblablement un effet dissuasif sur la façon d’agir de S.________ à l’avenir. B. a) Le 9 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a communiqué à l’Office d’exécution des peines l’ouverture d’une enquête et d’une instruction pénale contre S.________ pour menaces qualifiées, sur plainte de son épouse. b) A la même date, en raison de l’ouverture d’enquête susmentionnée, la direction des EPO a placé S.________ à la Colonie fermée à titre provisionnel, dans l’attente d’une éventuelle décision de l’Office d’exécution des peines révoquant son placement en Colonie ouverte et ordonnant son placement à la Colonie fermée. c) Dans ses déterminations du 17 mars 2022, S.________ s’est opposé à la révocation de son transfert en secteur ouvert, contestant avoir proféré des menaces à l’encontre de son épouse et avoir quelque intention malveillante à son égard. d) Par courriel du 18 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué que des mesures d’instruction avaient été ordonnées, notamment les auditions du frère de la plaignante et du prévenu, ainsi que des mesures tendant à établir la réalité de l’appel téléphonique incriminé, précisant que les menaces étaient en l’état prises au sérieux. e) Par décision du 24 mars 2022, l’Office d’exécution des peines a révoqué provisoirement sa décision du 27 mai 2021 et a ordonné le maintien de S.________ à la Colonie fermée des EPO, avec effet rétroactif au 9 mars 2022. Cette autorité a considéré, au vu de la gravité des infractions pour lesquelles S.________ avait été condamné, de son emprise au sein de sa famille, de l’importance du bien juridiquement protégé, et de la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre pour menaces qualifiées à l’égard de son épouse, qu’elle se devait de procéder avec une extrême prudence afin de garantir la sécurité publique étant donné que les risques de fuite et de récidive ne pouvaient être exclus en l’état. L’Office d’exécution des peines a ainsi estimé que le besoin de protection de la collectivité, en particulier de la potentielle victime de S.________, primait son intérêt privé à être détenu au sein d’un secteur ouvert et justifiait par conséquent son maintien au sein d’un secteur fermé le temps d’avoir des informations complémentaires sur l’enquête pénale ouverte à son encontre et la prochaine ordonnance du Juge d’application des peines concernant une éventuelle libération conditionnelle. Cet office a précisé que la révocation de son placement en secteur ouvert de la Colonie des EPO pourrait être réexaminée en fonction des éléments de l’enquête en cours, mais au plus tard à réception de la décision du Juge d’application des peines. C. a) Par acte du 31 mars 2022, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réintégration immédiate à la Colonie ouverte des EPO. Il a par ailleurs requis que l’avocate Elisabeth Chappuis lui soit désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. b) Le 1 er juin 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le Procureur a précisé que S.________ avait été entendu par la police le 7 avril 2022 et avait contesté les nouvelles incriminations de son épouse. Il a par ailleurs indiqué que le frère de la plaignante, qui aurait recueilli les propos menaçants, se rendrait prochainement en Suisse et pourrait ainsi être entendu formellement. c) Dans ses déterminations du 1 er juin 2022, l’Office d’exécution des peines a également conclu au rejet du recours, se référant intégralement à sa décision du 24 mars 2022. Cette autorité a produit une copie de l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Juge d’application des peines refusant la libération conditionnelle à S.________. Elle a par ailleurs notamment indiqué que, par courrier du 12 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait confirmé au Juge d’application des peines que lors de son audition à la police, l’épouse du prévenu avait déclaré que si son mari sortait de prison, elle était une femme morte et que S.________ avait reconnu avoir appelé le frère de son épouse et indiqué avoir juste souhaité le « sani » à sa belle-famille, soit une mauvaise période ou une période difficile en tamoul, mais qu’il avait contesté avoir proféré des menaces. d) Par courrier du 3 juin 2022, S.________ a indiqué maintenir intégralement les moyens développés et les conclusions prises dans son recours, précisant que selon les informations en sa possession, le frère de la plaignante serait bloqué au Sri Lanka pour des motifs peu clairs et qu’il ne pourrait dès lors pas être entendu formellement prochainement. Par courrier du 9 juin 2022, il a informé la Chambre de céans qu’il avait recouru contre l’ordonnance du Juge d’application des peines du 23 mai 2022, et déclaré que les arguments développés dans le cadre de ce recours valaient « mutatis mutandis » dans le cadre de la présente procédure. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant qu’il répond aux déterminations de l’Office d’exécution des peines du 1 er juin 2022, le courrier du 9 juin 2022 est une réplique recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le recourant conteste tout risque de fuite et de récidive. Il fait valoir que l’UEC, dans son évaluation du 15 mars 2021, aurait qualifié le risque de fuite de faible au regard de son âge, de sa nationalité et du réseau étoffé de connaissances dont il disposait en Suisse, facteurs qui n’auraient pas varié depuis lors, dans la mesure où il continuerait à entretenir des contacts avec son réseau, lequel lui fournirait encore une assistance précieuse sous la forme de promesse d’embauche et de solutions de logement. S’agissant du risque de récidive, il soutient que l’ensemble des éléments dont se prévaudrait l’Office d’exécution des peines à l’appui de la décision entreprise – à l’exception de l’information du Ministère public du 9 mars 2022 – serait connu depuis près d’une année et n’aurait aucunement fait obstacle à son transfert à la Colonie ouverte le 27 mai 2021, ni aux préavis favorables à sa libération conditionnelle de la direction des EPO et de l’Office d’exécution des peines, de sorte qu’ils ne sauraient fonder la révocation de son placement en secteur ouvert. S’agissant de la récente ouverture d’une procédure pénale pour menaces qualifiées à la suite d’une plainte de son épouse, il soutient qu’il n’aurait pas connaissance des faits dont il serait accusé et conteste au demeurant avoir proféré des menaces à l’encontre de son épouse, avec laquelle il n’aurait pas eu de contact depuis son incarcération hormis lors de certaines audiences. Il affirme qu’il n’aurait aucune intention malveillante à l’égard de sa future ex-épouse et soutient qu’aucun élément ne permettrait de penser qu’il aurait l’intention de s’en prendre à elle d’une quelconque manière, de sorte que le risque de récidive ne serait nullement concret et encore moins hautement probable. Le recourant fait encore valoir que la décision entreprise serait contraire aux principes de la proportionnalité et de la présomption d’innocence, dès lors qu’il n’aurait pas été entendu sur les faits objets de la nouvelle instruction ouverte à son encontre, qui sont au demeurant contestés. 2.2 2.2.1 L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al.

1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1). Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_319/2017 précité ; TF 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 précité). 2.2.2 Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé ainsi que pour déterminer si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non (art. 21 al. 3 let. a LEP ; ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 ; CREP 14 juillet 2021/647 et les références citées). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 76 CP). 2.3 En l’espèce, il peut être donné acte au recourant qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’un risque de fuite. La décision entreprise ne développe au demeurant aucune argumentation sur ce point. Il ressort au contraire de l’évaluation de l’UEC du 15 mars 2021 que ce risque peut être considéré comme faible, eu égard au fait que l’intéressé est âgé de 55 ans, qu’il est de nationalité suisse et dispose d’un réseau étoffé de connaissances dans ce pays. L’existence d’un risque de fuite doit par conséquent être écartée. S’agissant du risque de réitération, il ressort de l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Juge d’application des peines et produite par l’Office d’exécution des peines à l’appui de ses déterminations, que le Ministère public a, par courrier du 12 avril 2022, confirmé que le recourant faisait l’objet d’une enquête pénale ouverte à son encontre pour menaces qualifiées à l’endroit de son épouse, à la suite de la plainte pénale déposée par celle-ci. La direction de la procédure a notamment indiqué qu’il était reproché au recourant d’avoir appelé le frère de la plaignante et de lui avoir dit que lorsqu’il sortirait de prison, il allait « stimuler, bousculer toute la famille ». Le Parquet a ajouté que lors de son audition du 7 avril 2022, le recourant avait admis l’appel téléphonique à son beau-frère mais avait contesté avoir proféré des menaces, affirmant avoir uniquement souhaité le « sani », soit une mauvaise période ou une période difficile en tamoul, à son beau-frère et à sa belle-mère. Dans ses déterminations du 1 er juin 2022, le Ministère public a confirmé que le recourant avait été entendu par la police le 7 avril 2022 sur les nouveaux faits qui lui étaient reprochés et qu’il avait contesté ces incriminations ; le Procureur a par ailleurs précisé que le frère de la plaignante, qui aurait recueilli les propos litigieux, se rendrait prochainement en Suisse et pourrait être entendu formellement. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une conversation téléphonique entre le recourant et son beau-frère est avérée et qu’au cours de celle-ci, des propos pour le moins ambigus ont été tenus par S.________. Eu égard à la personnalité et au profil du recourant, les propos tenus – et admis – par celui-ci suffisent à fonder un risque de récidive concret et hautement probable. En effet, il y a lieu de rappeler que le recourant a été condamné pour des faits d’une extrême gravité commis au préjudice de son épouse et de ses enfants à de multiples reprises et pendant de nombreuses années, celui-ci ayant en outre récidivé malgré les procédures pénales ouvertes à son encontre, le suivi thérapeutique mis en place et l’intervention du Service de protection de la jeunesse notamment. Force est en outre de constater que la prise de conscience du recourant était très limitée et que l’amorce d’une évolution positive est très récente. Dans le plus récent rapport d’expertise à disposition, il a été relevé que le risque de récidive avait considérablement augmenté, notamment au vu de l’aggravation des difficultés relationnelles du couple, celui-ci devant être considéré comme élevé, même en l’absence d’un conflit aigu. Par ailleurs, s’il est vrai que l’UEC a qualifié le risque de récidive de moyen, tant pour des actes de violence en général que de violence sexuelle, la CIC a considéré que ce risque était loin d’être négligeable, relevant de surcroît que l’intéressé ne disposait guère des moyens intellectuels, affectifs et culturels lui permettant de prendre conscience et de critiquer ses comportements violents et son emprise sur sa famille. Le récent processus d’introspection entamé par le recourant ne permet pas à ce stade de conclure à un changement significatif dans son comportement qui permettrait de contredire le risque de réitération retenu par les criminologues dans leur dernière évaluation. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les experts avaient estimé que le risque de récidive pouvait augmenter si la situation du couple venait à se péjorer à nouveau et, même si le divorce a désormais été prononcé, il ne faut pas négliger l’impact de cette nouvelle situation matrimoniale sur le recourant eu égard à sa culture et à sa conception très conservatrice du rôle de la femme et de la famille, qui semblent profondément ancrées en lui. L’évaluation criminologique a du reste relevé que la situation sentimentale et familiale de S.________ pouvait être un vecteur de stress susceptible de participer à la résurgence d’actes de violence. Ainsi, quand bien même le recourant doit être présumé innocent des propos qui lui sont reprochés par son épouse dans sa plainte du 8 mars 2022, la nouvelle instruction pénale pour menaces qualifiées au préjudice de celle-ci ouverte à son encontre doit être prise au sérieux compte tenu de l’importance du bien juridiquement protégé en cause, des déclarations constantes et mesurées de la plaignante dans le cadre de la précédente procédure de jugement, de la difficulté du recourant à accepter la séparation, de sa conception du rôle de la femme et de ses antécédents de violence. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, force est ainsi de constater que le risque que le recourant s’en prenne à nouveau à son ex-épouse est hautement probable. C’est donc à juste titre que l’Office d’exécution des peines a considéré que le besoin de protection de la collectivité, en particulier de l’ex-épouse du recourant, devait primer l’intérêt privé de celui-ci à être détenu au sein d’un secteur ouvert et justifiait en l’état la révocation provisoire de la décision du 27 mai 2021 et son placement au sein d’un secteur fermé, étant relevé que le Juge d’application des peines, dans son ordonnance du 23 mai 2022, a refusé la libération conditionnelle à l’intéressé, estimant que seul un pronostic défavorable pouvait être émis à ce stade. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. S.________ a requis la désignation d’office de Me Elisabeth Chappuis pour la procédure de recours. Au vu des pièces au dossier, il y a lieu d’admettre cette requête, en ce sens que Me Elisabeth Chappuis est désignée en qualité de défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 mars 2022 est confirmée. III. Me Elisabeth Chappuis est désignée en qualité de défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :