DÉFENSE D'OFFICE, CHOIX DU DÉFENSEUR, REJET DE LA DEMANDE | 133 al. 2 CPP (CH), 134 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance de remplacement du défenseur d’office , le recours est recevable.
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). En vertu de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). L’art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159). Le droit de proposition de l'art. 133 al. 2 CPP ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu – qui remplit les conditions d'une défense d'office – ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose. L'art. 134 al. 2 CPP ne mentionne pas un tel droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie la défense d'office à un autre conseil (TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante a demandé au Ministère public de nommer Me A.________ en remplacement de son précédent défenseur d’office tout en demandant un délai supplémentaire de deux semaines pour confirmer ce choix. Or, si on peut admettre que la recourante pouvait encore émettre un souhait s’agissant de l’identité de son défenseur d’office – le premier avocat qu’elle avait choisi ayant décidé de quitter le barreau –, elle ne pouvait en revanche pas se réserver la possibilité d’ultérieurement changer d’avis. C’est donc en vain que la recourante demande désormais que Me [...] soit désigné à la place de Me A.________. D’ailleurs, le motif invoqué pour justifier ce revirement – soit que Me D.________ ne pouvait pas la recevoir avant le 17 mai 2022 alors que le 16 mai 2022 était « la date limite d’appel de la décision concernant le nouvel avocat de la défense » (cf. P. 37) – ne justifiait pas un changement d’avocat, l’affaire ne présentant à ce stade aucun caractère d’urgence et l’intéressée ayant été en mesure – après s’être rendue à l’étude de MeA.________ mais « sans pouvoir le rencontrer » (recours, p. 2) – d’interjeter personnellement recours contre l’ordonnance du 5 mai 2022 auprès de l’autorité compétente dans les formes et délais légaux. La décision attaquée, qui désigne comme défenseur d’office l’avocat initialement choisi par la recourante, est donc bien fondée. Quant aux arguments de la recourante tendant à « clarifier [s]on identité dans le système juridique suisse » (recours, p. 2), ils ne relèvent pas de la compétence de l’autorité de recours et sont par conséquent irrecevables.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 5 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme V.________, - Me A.________, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.05.2022 Décision / 2022 / 401
DÉFENSE D'OFFICE, CHOIX DU DÉFENSEUR, REJET DE LA DEMANDE | 133 al. 2 CPP (CH), 134 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 358 PE21.012626-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 mai 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 133 et 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2022 par V.________ contre l’ordonnance de remplacement du défenseur d’office rendue le 5 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.012626-XMA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1 er septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre V.________, née le [...] 1970, pour escroquerie au crédit Covid-19. Il lui est reproché d’avoir, en mai 2020, en qualité d’associée gérante avec signature individuelle de la société [...], obtenu un « prêt Covid » d’un montant de 50'000 fr. en indiquant faussement sur la demande de crédit que la masse salariale de sa société était de 500'000 fr. et que le chiffre d’affaires estimé était de 500'000 fr., et d’avoir utilisé le montant ainsi obtenu en violation au crédit souscrit. b) Par courrier du 30 septembre 2021, la procureure a informé V.________ que la cause relevait d’un cas de défense obligatoire et lui a imparti un délai au 14 octobre 2021 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix, à défaut de quoi un défenseur d’office lui serait désigné (P. 13). Par lettre du 12 octobre 2021, V.________ a répondu ce qui suit : « La société n’est pas en mesure de mandater un avocat pour cette affaire pour le moment (…). Par conséquent, nous devrons faire appel à un avocat désigné par vos bureaux. » (P. 14/1). Par ordonnance du 19 octobre 2021 , le Ministère public a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office de V.________. Par courrier du 29 novembre 2021 au Ministère public, Me D.________ a indiqué avoir été consulté par V.________ et a requis d'être désigné en tant que défenseur d'office en remplacement de Me [...] , pour le motif qu’il était impossible pour la prévenue, qui parlait très mal le français et s’exprimait en anglais, de communiquer avec son avocate actuelle, alors que lui-même travaillait régulièrement en anglais (P. 22). Me [...] ne s’étant pas opposée à être relevée de sa mission (P. 25), la procureure a, par ordonnance du 9 décembre 2021, désigné MeD.________ en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me[...]. Par lettre du 19 avril 2022 au Ministère public, Me D.________ a sollicité la levée de son mandat de défenseur d’office de V.________ au motif qu’il quittait le barreau et a indiqué qu’il avait demandé à sa cliente, par courriel du même jour, de communiquer à la procureure, dans un délai au 29 avril 2022, le nom d’un conseil, à défaut de quoi un avocat serait nommé d’office par le Parquet (P. 33). Par courrier du 26 avril 2022, la prévenue a demandé au Ministère public de nommer Me A.________ « pour reprendre son affaire » , tout en sollicitant deux semaines supplémentaires pour confirmer ce choix (P. 34/1). B. Par ordonnance du 5 mai 2022, le Ministère public a relevé Me D.________ de sa mission de défenseur d'office de V.________ (I), a arrêté l'indemnité de Me D.________ comme défenseur d'office à 3'684 fr., TVA et débours compris (II), a désigné Me A.________ en qualité de défenseur d'office de la prévenue (III) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 13 mai 2022, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que Me [...] soit désigné comme son défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance de remplacement du défenseur d’office , le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). En vertu de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). L’art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159). Le droit de proposition de l'art. 133 al. 2 CPP ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu – qui remplit les conditions d'une défense d'office – ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose. L'art. 134 al. 2 CPP ne mentionne pas un tel droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie la défense d'office à un autre conseil (TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, la recourante a demandé au Ministère public de nommer Me A.________ en remplacement de son précédent défenseur d’office tout en demandant un délai supplémentaire de deux semaines pour confirmer ce choix. Or, si on peut admettre que la recourante pouvait encore émettre un souhait s’agissant de l’identité de son défenseur d’office – le premier avocat qu’elle avait choisi ayant décidé de quitter le barreau –, elle ne pouvait en revanche pas se réserver la possibilité d’ultérieurement changer d’avis. C’est donc en vain que la recourante demande désormais que Me [...] soit désigné à la place de Me A.________. D’ailleurs, le motif invoqué pour justifier ce revirement – soit que Me D.________ ne pouvait pas la recevoir avant le 17 mai 2022 alors que le 16 mai 2022 était « la date limite d’appel de la décision concernant le nouvel avocat de la défense » (cf. P. 37) – ne justifiait pas un changement d’avocat, l’affaire ne présentant à ce stade aucun caractère d’urgence et l’intéressée ayant été en mesure – après s’être rendue à l’étude de MeA.________ mais « sans pouvoir le rencontrer » (recours, p. 2) – d’interjeter personnellement recours contre l’ordonnance du 5 mai 2022 auprès de l’autorité compétente dans les formes et délais légaux. La décision attaquée, qui désigne comme défenseur d’office l’avocat initialement choisi par la recourante, est donc bien fondée. Quant aux arguments de la recourante tendant à « clarifier [s]on identité dans le système juridique suisse » (recours, p. 2), ils ne relèvent pas de la compétence de l’autorité de recours et sont par conséquent irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 5 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme V.________, - Me A.________, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :