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Décision / 2022 / 377

Waadt · 2022-05-24 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROLONGATION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’V.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplisse­ment des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisem­blables (TF 1B_7/2020 précité ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

E. 3.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, celui-ci ayant reconnu en grande partie les faits, soit alors trois cambriolages, lors de son audition d’arrestation du 24 novembre 2021. Il convient au demeurant de constater que le recourant a tout d’abord été mis en cause pour avoir participé à trois vols par effraction avec un comparse entre les 21 et 23 novembre 2021, pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir travaillé sans autori­sation, ainsi que pour dommages à la propriété et violation de domicile, et que, en cours d’enquête, il est apparu qu’il aurait participé à près d’une trentaine d’autres vols. En outre, lors de son audition du 6 avril 2022, la police a confronté V.________ au fait que des objets volés avaient été trouvés en sa possession, que ses empreintes digitales avaient été retrouvées dans des habitations où des vols avaient été commis et que son téléphone portable avait borné ou que son véhicule avait été repéré à proximité de lieux de cambriolages et aux heures où ceux-ci avaient été perpétrés. Tous ces éléments contribuent à renforcer les graves soupçons d’infrac­tions multiples, notamment de vol par métier et de vol en bande, qui pèsent sur le recourant et sont suffisants, à ce stade, pour justifier son maintien en détention. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.

E. 4.1 Le recourant, qui nie uniquement l’existence des risques de collusion et de réitération, ne conteste pas, à juste titre, l’existence d’un risque de fuite.

E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité).

E. 4.3 En l’espèce, le risque de fuite, non contesté par le recourant, est patent. Ressortissant du Kosovo, le recourant se trouve en situation illégale en Suisse où il n’a aucune attache, toute sa famille vivant au Kosovo, en Autriche et dans d’autres pays européens. Il souhaite d’ailleurs pouvoir quitter la Suisse pour se rendre au Kosovo le 26 juillet 2022 pour se marier avec une compatriote résidant en Autriche. Quand bien même le recourant affirme qu’il se présenterait à la moindre convocation des autorités suisses, on ne dispose que de son affirmation qui ne peut être tenue pour crédible. Ainsi, au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose, le risque que le recourant tente, s’il était libéré, de se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui et à la sanction encourue en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, est bien réel et concret. Partant, l’existence d’un risque de fuite justifie le maintien en détention provisoire du recourant.

E. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec les éventuels risques de collusion et de réitération, la contestation de ces deux risques étant sans pertinence.

E. 5.1 Le recourant, qui ne propose pas de mesures de substitution, soutient que sa détention provisoire ne se justifierait plus, que la peine à intervenir serait inférieure à la durée de la détention provisoire déjà subie, qu’il devrait bénéficier du sursis, qu’il serait collaborant et aurait la ferme intention de se présenter à la moindre convocation en lien avec la présente enquête, et qu’il tiendrait à pouvoir assister à son mariage au Kosovo le 26 juillet 2022.

E. 5.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4 ) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). La gravité des infractions reprochées ne permet pas de faire exception à cette règle ( TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

E. 5.3 Au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura subi neuf mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de vol par métier – passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus et d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP) –, de vol en bande – passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à

E. 5.4 En l’occurrence, aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir le risque de fuite. Le recourant, qui n’en propose d’ailleurs pas, se borne à soutenir qu’il se présenterait à la moindre convocation, mais cela repose sur ses seules affirmations qui n’apparaissent pas crédibles. De jurisprudence constante, l’obligation de se présenter à un poste de police ou le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou de l’entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et réf. cit. ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Il en va de même du port du bracelet électronique, qui peut du reste être ôté. 6. En définitive, le recours interjeté par V.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Véronique Fontana a produit une liste d’opérations (P. 123/4) faisant état de 2 heures et 50 minutes d’activité d’avocat et de débours au taux facturé de 5%. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours très limité déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ sera fixée à 270 fr., corres­pondant à une activité nécessaire d’avocat de 1,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 297 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office d’V.________, est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’V.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, division étrangers (V.________, né le [...]1995), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 10 ans (art. 139 ch. 2 CP) –, de dommages à la propriété – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP) – et de violation de domicile – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP). Quant à l’argument relatif à l’octroi d’un éventuel sursis par l’autorité de jugement, il n’a pas à être pris en considération dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant. Le recourant n’essaie au demeurant pas de démontrer que l’octroi d’un éventuel sursis serait " évident ". Tel n’est manifestement pas le cas au vu de ses condamnations en Allemagne et en Autriche pour des faits similaires. De plus, contrairement à ce que le recourant soutient avec audace, on ne saurait considérer qu’il s’est montré collaborant durant l’enquête. Enfin, le fait que le mariage du recourant soit d’ores et déjà agendé au 26 juillet 2022 au Kosovo ne change rien à ces constats. Partant, le recourant s’expose concrè­tement à une peine priva­tive de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire qu’il aura subie le 23 août 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.05.2022 Décision / 2022 / 377

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROLONGATION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 357 PE21.010542-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2022 _________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.010542-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre V.________, né le [...] 1995 au Kosovo, pour vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il est en substance reproché à V.________ d’avoir commis trois vols par effraction entre les 21 et 23 novembre 2021 avec un comparse dénommé H.________, d’avoir séjourné en Suisse entre novembre 2020 et novembre 2021 pendant plus de trois mois alors qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’avoir travaillé en Suisse entre novembre 2020 et octobre 2021 à raison de plusieurs jours par semaine sans être au bénéfice d’un permis de travail. b) V.________ a été appréhendé par la police le 23 novembre 2021 en compagnie de son comparse H.________. c) Lors de son interpellation, V.________ était encore en possession d’une valise [...] volée au domicile de la plaignante [...] entre le 21 et le 23 novembre 2021 et H.________ était en possession de plusieurs devises étrangères, dont [...] et [...], d’une montre [...] et de nombreux bijoux volés. La fouille de leur véhicule a permis la découverte de matériel pouvant servir à commettre des cambriolages, savoir notamment une caisse à outils conte­nant divers outils de travail, une meuleuse à disques et deux tournevis, d’un télé­phone portable, des montants de 1'058 fr. 75 et 270,88 euros, de trois montres dont une de marque [...], ainsi que de divers bijoux dorés et argentés. La perquisition du logement des prévenus à [...] a notamment permis la découverte d’une fausse carte d’identité roumaine au nom de [...] sur laquelle figurait la photographie d’V.________, de plusieurs passeports et permis de conduire, de plusieurs ordinateurs portables, de divers bijoux, d’une montre [...] de poche dorée, des sommes de 350 fr. et de 50 euros, et d’un lot de sacs portant les inscriptions [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. La perquisition d’un second logement des prévenus à [...] a permis la saisie d’un lot de bijoux, d’un sac [...], d’un billet de 5 livres et d’une paire de chaussures [...]. d) Lors de son audition d’arrestation du 24 novembre 2021 par le Ministère public, V.________ a reconnu avoir participé aux trois vols par effraction perpétrés à [...], tout en précisant être resté à l’extérieur pour faire le guet pour deux des trois cas. Il a également admis avoir commis d’autres cambriolages avec H.________ durant les deux dernières semaines sans toutefois donner plus de précisions. e) Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’V.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 février 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions graves, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération. f) Par ordonnance du 22 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 23 mai 2022, en raison de la persistance des risques de fuite et de collusion. B. a) Le 29 avril 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’V.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant la persistance de l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. La procureure a notamment relevé que les prévenus V.________ et H.________ avaient été réentendus à deux reprises, qu’une trentaine de vols par effraction leur étaient désormais reprochés, qu’ils avaient reconnus certains vols, mais qu’ils avaient fortement minimisé l’ampleur de leur activité délictueuse, que, selon les derniers rapports concernant la recherche de traces d’ADN et d’empreintes digitales sur les différents lieux de cambriolages déposés le 5 avril 2022, les profils ADN des deux prévenus prénommés avaient été retrouvés sur plusieurs lieux où des vols avaient été commis, que les derniers contrôles tendant à déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse des prévenus étaient sur le point d’être terminés, que la police déposerait son rapport final dans le courant du mois de mai 2022 et qu’il devrait ensuite encore procéder aux auditions récapitulatives des deux prévenus. S’agissant du risque de fuite, la procureure a relevé qu’V.________, ressortissant du Kosovo, était en situation illégale en Suisse où il n’avait aucune attache, que toute sa famille vivait au Kosovo, en Autriche et dans d’autres pays européens et qu’il existait un risque concret qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Concernant le risque de collusion, la procureure a indiqué que les déclarations d’V.________ ne concordaient pas avec celle de H.________ sur plusieurs points, que l’analyse des données issues de la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques portables du prévenu et de son comparse étaient en cours, et qu’en cas de libération, V.________ pourrait contacter son comparse en vue d’accorder leurs versions, ce qui mettrait sérieusement en péril l’instruction. Quant au risque de réitération, la procureure a exposé qu’V.________ avait déjà été condamné en Allemagne et en Autriche à des peines privative de liberté de plusieurs mois et années, qu’il était venu en Suisse uniquement pour y commettre des infractions, que sa situation financière était très précaire et que le risque de récidive était donc élevé. b) Dans ses déterminations du 5 mai 2022, V.________ a requis que la prolongation de sa détention provisoire soit à tout le moins limitée à une période d’un mois, afin de permettre à l’autorité de poursuite pénale de procéder à son audition récapitulative sans tarder. Il a indiqué qu’il avait été entendu, tout comme son com­parse, sur l’ensemble des cas qui pouvaient leur être attribués, qu’il n’avait jamais été condamné en Suisse, de sorte que les faits reprochés ne devraient pas faire obstacle à l’octroi du sursis, qu’il s’engageait à se présenter à toute convocation qui pourrait lui être adressée par les autorités suisses, que son mariage au Kosovo était agendé au 26 juillet 2022 et qu’il résiderait avec son épouse en Autriche, pays auquel la Suisse pourra demander son extradition en vue de l’audience de jugement. c) Par ordonnance du 6 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 août 2022 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Tout en se référant intégralement à ses précédentes ordonnances et en adhérant aux motifs complets et convaincants de la demande du Ministère public, le tribunal a considéré en substance que les soupçons sérieux de culpabilité contre le prévenu existaient toujours, que la prolongation de la détention provisoire était nécessaire pour procéder aux dernières mesures d’instruction, que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir valablement les risques retenus, compte tenu notamment de la situation personnelle d’V.________, et que le princi­pe de la proportionnalité était respecté eu égard aux préventions retenues. C. Par acte du 18 mai 2022, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’V.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplisse­ment des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisem­blables (TF 1B_7/2020 précité ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, celui-ci ayant reconnu en grande partie les faits, soit alors trois cambriolages, lors de son audition d’arrestation du 24 novembre 2021. Il convient au demeurant de constater que le recourant a tout d’abord été mis en cause pour avoir participé à trois vols par effraction avec un comparse entre les 21 et 23 novembre 2021, pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir travaillé sans autori­sation, ainsi que pour dommages à la propriété et violation de domicile, et que, en cours d’enquête, il est apparu qu’il aurait participé à près d’une trentaine d’autres vols. En outre, lors de son audition du 6 avril 2022, la police a confronté V.________ au fait que des objets volés avaient été trouvés en sa possession, que ses empreintes digitales avaient été retrouvées dans des habitations où des vols avaient été commis et que son téléphone portable avait borné ou que son véhicule avait été repéré à proximité de lieux de cambriolages et aux heures où ceux-ci avaient été perpétrés. Tous ces éléments contribuent à renforcer les graves soupçons d’infrac­tions multiples, notamment de vol par métier et de vol en bande, qui pèsent sur le recourant et sont suffisants, à ce stade, pour justifier son maintien en détention. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant, qui nie uniquement l’existence des risques de collusion et de réitération, ne conteste pas, à juste titre, l’existence d’un risque de fuite. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 4.3 En l’espèce, le risque de fuite, non contesté par le recourant, est patent. Ressortissant du Kosovo, le recourant se trouve en situation illégale en Suisse où il n’a aucune attache, toute sa famille vivant au Kosovo, en Autriche et dans d’autres pays européens. Il souhaite d’ailleurs pouvoir quitter la Suisse pour se rendre au Kosovo le 26 juillet 2022 pour se marier avec une compatriote résidant en Autriche. Quand bien même le recourant affirme qu’il se présenterait à la moindre convocation des autorités suisses, on ne dispose que de son affirmation qui ne peut être tenue pour crédible. Ainsi, au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose, le risque que le recourant tente, s’il était libéré, de se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui et à la sanction encourue en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, est bien réel et concret. Partant, l’existence d’un risque de fuite justifie le maintien en détention provisoire du recourant. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec les éventuels risques de collusion et de réitération, la contestation de ces deux risques étant sans pertinence. 5. 5.1 Le recourant, qui ne propose pas de mesures de substitution, soutient que sa détention provisoire ne se justifierait plus, que la peine à intervenir serait inférieure à la durée de la détention provisoire déjà subie, qu’il devrait bénéficier du sursis, qu’il serait collaborant et aurait la ferme intention de se présenter à la moindre convocation en lien avec la présente enquête, et qu’il tiendrait à pouvoir assister à son mariage au Kosovo le 26 juillet 2022. 5.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4 ) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). La gravité des infractions reprochées ne permet pas de faire exception à cette règle ( TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.3 Au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura subi neuf mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de vol par métier – passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus et d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP) –, de vol en bande – passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 2 CP) –, de dommages à la propriété – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP) – et de violation de domicile – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP). Quant à l’argument relatif à l’octroi d’un éventuel sursis par l’autorité de jugement, il n’a pas à être pris en considération dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant. Le recourant n’essaie au demeurant pas de démontrer que l’octroi d’un éventuel sursis serait " évident ". Tel n’est manifestement pas le cas au vu de ses condamnations en Allemagne et en Autriche pour des faits similaires. De plus, contrairement à ce que le recourant soutient avec audace, on ne saurait considérer qu’il s’est montré collaborant durant l’enquête. Enfin, le fait que le mariage du recourant soit d’ores et déjà agendé au 26 juillet 2022 au Kosovo ne change rien à ces constats. Partant, le recourant s’expose concrè­tement à une peine priva­tive de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire qu’il aura subie le 23 août 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5.4 En l’occurrence, aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir le risque de fuite. Le recourant, qui n’en propose d’ailleurs pas, se borne à soutenir qu’il se présenterait à la moindre convocation, mais cela repose sur ses seules affirmations qui n’apparaissent pas crédibles. De jurisprudence constante, l’obligation de se présenter à un poste de police ou le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou de l’entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et réf. cit. ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Il en va de même du port du bracelet électronique, qui peut du reste être ôté. 6. En définitive, le recours interjeté par V.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Véronique Fontana a produit une liste d’opérations (P. 123/4) faisant état de 2 heures et 50 minutes d’activité d’avocat et de débours au taux facturé de 5%. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours très limité déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ sera fixée à 270 fr., corres­pondant à une activité nécessaire d’avocat de 1,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 297 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office d’V.________, est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’V.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, division étrangers (V.________, né le [...]1995), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :