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Décision / 2022 / 363

Waadt · 2022-05-13 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui sont reprochés et l'importance de ces auditions pour la recherche de la vérité imposent une grande prudence. 6. 6.1 Le recourant conteste ensuite clairement que le risque de fuite soit concret. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir pris en compte une série de circonstances, soit qu'il n'a pas de moyens pour fuir à l'étranger, qu'il ne peut se rendre en Iran, qu'il est en couple avec une femme, qu'il y a en Suisse des membres de sa communauté religieuse, pour laquelle il est enseignant, que des membres de sa famille résident dans ce pays, qu'il fait l'objet d'une instruction pour viol depuis un an et demi et qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice, notamment lorsqu'il a eu connaissance de la dénonciation de la DGEJ et des déclarations de ses filles. En outre, il invoque qu'il n'a pas été arrêté tout de suite après l'audition de C.T.________, mais plus de deux semaines après. 6.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 6.3 En l'espèce, à nouveau, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte peut être suivie. Le prévenu est ressortissant d'Iran et il n'est titulaire que d'un permis F en Suisse, pays dans lequel il n'a pas de réelles attaches fortes. A cet égard, la présence de son amie en Suisse ne constitue pas réellement un obstacle à sa fuite, d'autant plus qu'ils ne vivent pas ensemble et que leur relation n'a pas toujours été stable puisqu'ils ont été séparés entre le début de l'année 2021 et, à tout le moins, le mois d'août

2021. Le fait que certains membres de sa famille vivent en Suisse n'est pas non plus un garde-fou, puisque le recourant n'a plus aucun lien avec sa femme et deux de ses filles, qui ne veulent plus le voir, son espoir de reprise de contact n'y changeant rien, et qu'en l'état, il ne peut plus non plus voir sa fille cadette, avec laquelle les relations risquent d'ailleurs d'être compliquées suivant l'issue de la procédure pénale. On relèvera en outre qu'il n'est pas nécessaire que A.T.________ ait des moyens administratifs ou financiers conséquents pour fuir à l'étranger ou entrer dans la clandestinité et qu'il pourrait se faire prêter de l'argent si besoin. Par ailleurs, il pourrait partir dans un autre pays que l'Iran, dans lequel il trouverait d'autres membres de sa communauté religieuse, la Suisse n'étant certainement pas le seul pays où ils résident. La durée entre l'audition de C.T.________ et son arrestation est quant à elle sans pertinence et le fait que le prévenu n’ait pas fui jusqu’à ce jour-là ne lui est d’aucun secours. Même s'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale pour viol depuis un certain temps, les nouvelles charges contre lui ont considérablement alourdi sa situation. Il y a donc fort à craindre qu’en cas de relaxe, le recourant ne tente de fuir à l’étranger ou de tomber dans la clandestinité pour se soustraire à l’enquête pénale et à la peine privative de liberté à laquelle il est exposé au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’à ce stade, il est présumé innocent. Le risque de collusion est donc présent. 7. Les motifs de la détention provisoire étant alternatifs, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de réitération est réalisé. 8. 8.1 Le recourant requiert de pouvoir bénéficier de mesures de substitution. Il ne propose toutefois aucune mesure concrète, hormis dans ses conclusions. 8.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 8.3 En l'espèce, il ne serait pas possible de parer au risque de collusion retenu, le respect de l’interdiction faite au recourant d’entrer en contact avec des tiers ne dépendant que de son bon vouloir et son contrôle ne pouvant être effectué qu’a posteriori. Il en va de même s’agissant du risque de fuite, le dépôt de son permis n’étant pas de nature à l’empêcher de fuir à l’étranger ou de tomber dans la clandestinité. 9. 9.1 Le recourant conclut à ce que sa détention provisoire soit prononcée pour une durée de moins de trois mois. Il ne relève cependant pas que cette durée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. 9.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 9.3 En l'espèce, au vu des charges qui pèsent contre le recourant et de la peine encourue, la durée de la détention, en l'état de trois mois, soit jusqu'au 27 juillet 2022, est totalement proportionnée. 10. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.T.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 3 heures d'avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et d'une heure d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a, b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 510 francs. En effet, même s'il comporte de nombreuses pages, ce recours compte de nombreux paragraphes inutiles (par exemple l'exposé des faits dont on ne discerne pas en quoi il serait un « moyen » comme invoqué en préambule), des contradictions intrinsèques importantes relevées plus haut ainsi que des lacunes de motivation (par exemple sur les mesures de substitution figurant dans les conclusions qui ne sont pas étayées). A ce montant s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 40 fr. 05, soit à 561 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 561 fr., seront mis à la charge de A.T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Nicollier, défenseur d’office de A.T.________, est fixée à 561 fr. (cinq cent soixante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 561 fr. (cinq cent soixante et un francs), sont mis à la charge de A.T.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Nicollier, avocat (pour A.T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l'art. 214 al. 4 CPP, le dispositif de la présente ordonnance est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : - Me Loïc Parein, avocat (pour C.T.________), - Mme B.T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.T.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise et donc une violation de son droit d'être entendu. Il prétend que l'autorité s'est contentée de suivre les explications, de surcroit sommaires, du Ministère public, qu'elle n'a pas tenu compte de ses arguments et qu'elle s'est dérobée à une analyse concrète de la situation.

E. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530).

E. 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé. Tout d'abord, le Tribunal des mesures de contrainte a mentionné et pris en considération l'entier des faits qui lui sont reprochés. Ensuite, s'il a effectivement fait état des arguments du Ministère public, il en a fait de même avec ceux du prévenu. L'autorité a également développé les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et pour lesquels elle estimait qu'il existait des soupçons suffisants de commission d'une infraction par A.T.________ et que les risques de fuite ainsi que de collusion étaient concrets. A cet égard, le fait qu'elle ait pris appui sur la demande du Ministère public ne saurait être critiquable, si les arguments présentés par celui-ci étaient convaincants. De plus, l'ordonnance était suffisamment motivée pour que le recourant puisse la contester. Par surabondance, compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour de céans, un éventuel défaut de motivation aurait pu dans le cas d'espèce être réparé en recours. Pour ces motifs, le grief de violation du droit d'être entendu de A.T.________ doit être rejeté.

E. 4.1 S'agissant des soupçons suffisants de commission d'une infraction, la motivation du recourant est quelque peu confuse. Son recours est en effet contradictoire, dans la mesure où il commence par développer une série de considérations tendant à mettre en doute, selon lui, l’existence de soupçons suffisants, à savoir que ceux-ci sont fondés uniquement sur des déclarations non-étayées et que le contexte conflictuel entre les parents ainsi que le rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles des enfants n'ont pas été pris en considération [pt. 2.2.1 ch. 1 à 10], pour finalement admettre que les accusations dont il fait l’objet sont particulièrement graves et pourraient fonder des doutes suffisants à ce stade de l’enquête pour les autorités pénales (pt. 2.2.1 ch. 11). Plus loin dans son écriture, il admet même sans équivoque l'existence de soupçons suffisants (pt. 2.2.1 ch. 18). Dès lors, le recourant ne paraît pas véritablement contester l’existence de soupçons suffisants justifiant sa mise en détention. Ce point sera toutefois tout de même examiné par la Cour de céans.

E. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1).

E. 4.3 En l'espèce, les déclarations des jeunes filles, qui ont osé parler et faire état d'actes particulièrement graves, sont des éléments suffisants, d'autant plus que, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, celles-ci sont circonstanciées et détaillées. Les explications données par le prévenu, le contexte conflictuel entre les parents et le rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles des enfants n'y changent rien. Ces éléments ne permettent pas de conclure qu'elles ont menti et, à ce stade, rien d’autre ne vient mettre en doute la crédibilité de leurs déclarations. A cet égard, on rappellera que le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre des recours pénale ne doivent examiner la problématique des soupçons suffisants qu'au stade de la vraisemblance, seul le juge du fond étant compétent pour procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. A ce stade de la procédure, il ne s'agit donc pas d'apporter une preuve absolue. Il en découle que le fait que les déclarations en cause ne soient, en l'état, pas étayées par d'autres preuves n'est pas déterminant. Pour ces motifs, il faut retenir qu'il existe à ce stade de forts soupçons de commission de crimes ou délits à l'encontre du prévenu.

E. 5.1 Pour ce qui est du risque de collusion, dans une motivation à nouveau peu claire, le recourant tente dans un premier temps de mettre en doute sa réalisation, en relevant que l'autorité n'a pas démontré en quoi le risque serait concret mais a uniquement retenu un risque purement théorique et inhérent à toute enquête (ch. 12 à 17), pour finalement admettre, sous ch. 17, qu’à ce stade de l’enquête, il est réalisé en ce qui concerne l’audition du dénommé « E.________ ». Plus loin dans son recours, à nouveau au chiffre 18, le prévenu admet même sans réserve l'existence d'un prétendu risque de collusion à ce stade. Cette condition, qui ne semble dès lors pas contestée par le recourant, sera néanmoins abordée par la Cour de céans au vu du caractère confus du recours.

E. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1).

E. 5.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de collusion était concret. En effet, des mesures d’instruction doivent encore être mises en œuvre, soit en particulier l’audition du dénommé « E.________ » et celle d’autres personnes pouvant apporter des éléments utiles à l'enquête. Or, il y a lieu d'éviter que le recourant puisse entrer en contact avec toutes ces personnes pour tenter d’influencer leurs déclarations et donc l’enquête. La gravité des faits qui lui sont reprochés et l'importance de ces auditions pour la recherche de la vérité imposent une grande prudence.

E. 6.1 Le recourant conteste ensuite clairement que le risque de fuite soit concret. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir pris en compte une série de circonstances, soit qu'il n'a pas de moyens pour fuir à l'étranger, qu'il ne peut se rendre en Iran, qu'il est en couple avec une femme, qu'il y a en Suisse des membres de sa communauté religieuse, pour laquelle il est enseignant, que des membres de sa famille résident dans ce pays, qu'il fait l'objet d'une instruction pour viol depuis un an et demi et qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice, notamment lorsqu'il a eu connaissance de la dénonciation de la DGEJ et des déclarations de ses filles. En outre, il invoque qu'il n'a pas été arrêté tout de suite après l'audition de C.T.________, mais plus de deux semaines après.

E. 6.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

E. 6.3 En l'espèce, à nouveau, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte peut être suivie. Le prévenu est ressortissant d'Iran et il n'est titulaire que d'un permis F en Suisse, pays dans lequel il n'a pas de réelles attaches fortes. A cet égard, la présence de son amie en Suisse ne constitue pas réellement un obstacle à sa fuite, d'autant plus qu'ils ne vivent pas ensemble et que leur relation n'a pas toujours été stable puisqu'ils ont été séparés entre le début de l'année 2021 et, à tout le moins, le mois d'août

2021. Le fait que certains membres de sa famille vivent en Suisse n'est pas non plus un garde-fou, puisque le recourant n'a plus aucun lien avec sa femme et deux de ses filles, qui ne veulent plus le voir, son espoir de reprise de contact n'y changeant rien, et qu'en l'état, il ne peut plus non plus voir sa fille cadette, avec laquelle les relations risquent d'ailleurs d'être compliquées suivant l'issue de la procédure pénale. On relèvera en outre qu'il n'est pas nécessaire que A.T.________ ait des moyens administratifs ou financiers conséquents pour fuir à l'étranger ou entrer dans la clandestinité et qu'il pourrait se faire prêter de l'argent si besoin. Par ailleurs, il pourrait partir dans un autre pays que l'Iran, dans lequel il trouverait d'autres membres de sa communauté religieuse, la Suisse n'étant certainement pas le seul pays où ils résident. La durée entre l'audition de C.T.________ et son arrestation est quant à elle sans pertinence et le fait que le prévenu n’ait pas fui jusqu’à ce jour-là ne lui est d’aucun secours. Même s'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale pour viol depuis un certain temps, les nouvelles charges contre lui ont considérablement alourdi sa situation. Il y a donc fort à craindre qu’en cas de relaxe, le recourant ne tente de fuir à l’étranger ou de tomber dans la clandestinité pour se soustraire à l’enquête pénale et à la peine privative de liberté à laquelle il est exposé au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’à ce stade, il est présumé innocent. Le risque de collusion est donc présent.

E. 7 Les motifs de la détention provisoire étant alternatifs, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de réitération est réalisé.

E. 8.1 Le recourant requiert de pouvoir bénéficier de mesures de substitution. Il ne propose toutefois aucune mesure concrète, hormis dans ses conclusions.

E. 8.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

E. 8.3 En l'espèce, il ne serait pas possible de parer au risque de collusion retenu, le respect de l’interdiction faite au recourant d’entrer en contact avec des tiers ne dépendant que de son bon vouloir et son contrôle ne pouvant être effectué qu’a posteriori. Il en va de même s’agissant du risque de fuite, le dépôt de son permis n’étant pas de nature à l’empêcher de fuir à l’étranger ou de tomber dans la clandestinité.

E. 9.1 Le recourant conclut à ce que sa détention provisoire soit prononcée pour une durée de moins de trois mois. Il ne relève cependant pas que cette durée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.

E. 9.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 9.3 En l'espèce, au vu des charges qui pèsent contre le recourant et de la peine encourue, la durée de la détention, en l'état de trois mois, soit jusqu'au 27 juillet 2022, est totalement proportionnée.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.T.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 3 heures d'avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et d'une heure d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a, b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 510 francs. En effet, même s'il comporte de nombreuses pages, ce recours compte de nombreux paragraphes inutiles (par exemple l'exposé des faits dont on ne discerne pas en quoi il serait un « moyen » comme invoqué en préambule), des contradictions intrinsèques importantes relevées plus haut ainsi que des lacunes de motivation (par exemple sur les mesures de substitution figurant dans les conclusions qui ne sont pas étayées). A ce montant s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 40 fr. 05, soit à 561 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 561 fr., seront mis à la charge de A.T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Nicollier, défenseur d’office de A.T.________, est fixée à 561 fr. (cinq cent soixante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 561 fr. (cinq cent soixante et un francs), sont mis à la charge de A.T.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Nicollier, avocat (pour A.T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l'art. 214 al. 4 CPP, le dispositif de la présente ordonnance est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : - Me Loïc Parein, avocat (pour C.T.________), - Mme B.T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.05.2022 Décision / 2022 / 363

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 346 PE20.019644-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Pilloud ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2022 par A.T.________ contre l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.019644-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 octobre 2020 en fin de journée, la police est intervenue à [...], au domicile de I.________, car son mari A.T.________, duquel elle était séparée depuis 2016, avait tenté de renter chez elle et l'avait menacée verbalement. Entendue par les agents, I.________ a déposé plainte. Elle reprochait en outre à A.T.________ des violences psychologiques, physiques et sexuelles qui avaient eu lieu depuis leur arrivée en Suisse en 2013. Elle a aussi fait état de maltraitances verbales et physiques de son mari sur ses filles, B.T.________ et C.T.________, ainsi que de comportements déplacés à leur égard, et qu'il les avait toutes trois forcées à voler pour lui. Enfin, elle a expliqué que A.T.________ était parti en conduisant une voiture blanche avant l'arrivée de la police (P. 4). Entendu le même jour par la police, A.T.________ a contesté les faits rapportés par I.________ et il a lui aussi déposé plainte. Il a indiqué que son épouse aurait des problèmes psychologiques, qu'elle aurait raconté des histoires fausses sur lui, qu'elle l'aurait menacé de mort et qu'elle aurait frappé leurs filles (P. 4). Le 10 octobre 2020, A.T.________ a déposé une nouvelle plainte contre son épouse, qui aurait, selon lui, accédé à sa boîte de courriels sans son accord, y aurait effacé du contenu et aurait changé le mot de passe (PV aud. 1). b) Le 25 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après Ministère public) a ouvert une instruction contre A.T.________. Les faits suivants lui sont reprochés. A [...], [...], [...], [...], [...] et [...], entre le 1 er janvier 2013, date de leur arrivée en Suisse, et 2018, A.T.________ aurait régulièrement frappé son épouse I.________. A [...], entre le 1 er janvier 2013 et le 1 er janvier 2014, le prévenu aurait décidé ou forcé son épouse, la fille de celle-ci, B.T.________, née le [...].2005, et sa fille, C.T.________, née le [...].2009, à voler. A [...], à une datée indéterminée en 2014, A.T.________ aurait forcé I.________ à frapper sa fille B.T.________. A [...], [...], [...], [...], [...] et [...], entre le 1 er janvier 2013 et le mois de février 2020, le prévenu aurait régulièrement frappé B.T.________ et sa fille, C.T.________. Il aurait en outre utilisé le téléphone portable de sa seconde fille, [...], née le [...].2014, pour télécharger des vidéos pornographiques et échanger des messages à caractère sexuel sur un groupe de l'application Telegram. A [...] et dans la région [...], entre 2013 et 2017, A.T.________ aurait forcé à plusieurs reprises son épouse I.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui. Il aurait de plus filmé leurs ébats à l'insu et contre la volonté de celle-ci. A [...], peu après leur séparation en 2016, le prévenu aurait contraint, tous les mois, I.________ à lui remettre la somme de 500 fr. en liquide, en la menaçant de diffuser et de partager à des amis en Iran une vidéo de leurs ébats sexuels qu'il avait enregistrée à son insu. A [...], le 9 octobre 2020, A.T.________ aurait tenté de pénétrer sans droit dans l'appartement de I.________. Il l'aurait aussi traitée de « pute » et l'aurait menacée de déposer plainte contre elle pour qu'on lui retire son permis de séjour. Enfin, dans la région [...] notamment, durant une période indéterminée mais en tout cas le 9 octobre 2020, le prévenu aurait conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de permis. c) Le 7 mai 2021, la police a procédé à une nouvelle audition de I.________, qui a confirmé et complété ses précédentes déclarations, évoquant également des violences du prévenu sur leur fille [...] (PV aud. 2). Entendue le 4 juin 2021, B.T.________ a fait état de maltraitances verbales et physiques du prévenu envers elle et sa demi-sœur C.T.________ ainsi que de comportements déplacés, ajoutant qu'il les avait aussi forcées, ainsi que sa mère, à voler (PV aud. 3). Le 29 juin 2021, la police a procédé à l'audition de C.T.________. Elle a rapporté que son père avait été violent verbalement et physiquement envers elle, sa mère ainsi que sa demi-sœur, qu'il avait aussi eu des comportements déplacés envers elle et qu'il les avait toutes trois forcées à voler. Enfin, elle a déposé plainte contre lui (PV aud. 4). A.T.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 5 août

2021. Il a contesté l'entier des faits. Il a toutefois reconnu conduire la voiture de son frère et celle de son ex-femme, contestant cependant avoir pris le volant sans être titulaire du permis requis (PV aud. 5). d) Le 2 mars 2022, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après DGEJ) a adressé au Ministère public une dénonciation dirigée contre le prévenu, dans laquelle il était question que celui-ci ait commis des attouchements d'ordre sexuel sur sa fille C.T.________ (P. 41). Le 21 mars 2022, le Ministère public a étendu l'instruction contre A.T.________ pour avoir, à [...], entre 2017 et 2020, dans le cadre de son droit de visite, touché la poitrine de sa fille C.T.________ par-dessus les habits ; alors qu'elle était âgée de neuf ans, lui avoir touché l'entre jambe ; alors qu'elle était âgée de dix ans, s'être allongé sur elle nue, lui avoir fait des suçons sur le ventre et l'avoir pénétrée avec un doigt ; alors qu'elle était âgée de onze ans, s'être mis nu sur elle, l'avoir caressée et embrassée dans la nuque et avoir tenté de la pénétrer, sans toutefois y parvenir. Le 28 mars 2022, le prévenu, par son défenseur, a consulté le dossier. e) Le 14 avril 2022, la police a procédé, en présence de l'avocate du prévenu, à une audition LAVI de C.T.________, qui s'est en particulier exprimée sur les attouchements à caractère sexuel de A.T.________ à son encontre. Elle a ajouté que sa mère et sa sœur B.T.________ auraient aussi été victimes des agissements du prévenu. Elle a en outre déposé plainte, le même jour, par le biais d'un courrier de son conseil au Ministère public (PV aud. 6). Le 22 avril 2022, [...] a également été entendue par la police. Elle a uniquement rapporté que son père aurait été méchant, c’est-à-dire qu'il aurait tapé quelqu'un, sans être plus précise, et que cela lui aurait été raconté par sa mère (PV aud. 7). Enfin, le même jour, la police a procédé, en présence du défenseur du prévenu, à l'audition de B.T.________ en qualité de victime LAVI. Celle-ci a en particulier détaillé les attouchements d'ordre sexuel de A.T.________ sur elle. Elle a aussi parlé d'attouchements dont elle aurait été victime de la part d'un dénommé « E.________ » avec lequel son beau-père l'aurait laissée seule (PV aud. 8). f) Le 22 avril 2022, le Ministère public a une nouvelle fois étendu l'instruction contre le prévenu en raison des faits suivants. En [...], à [...], à [...] et à [...], entre 2010 ou 2011 et 2019, A.T.________ aurait commis à de réitérées reprises des attouchements à caractère sexuel sur sa belle-fille B.T.________, la forçant notamment à lui prodiguer des fellations, lui faisant des cunnilingus et lui introduisant un doigt dans le vagin. Il lui aurait aussi montré des films pornographiques. A [...] et à [...], entre 2016 et 2019, le prévenu aurait laissé B.T.________ seule avec un individu surnommé « E.________ » afin de permettre à ce dernier de commettre des actes à caractère sexuel sur elle. g) A.T.________ a été appréhendé le 26 avril 2022 à 6h15. La police a procédé à une perquisition de son domicile puis à son audition de 10h25 à 19h10, en présence de son défenseur d'office. Le prévenu a continué à nier l'entier des faits qui lui sont reprochés (PV aud. 9). Le 27 avril 2022 à 9h14, le Ministère public a procédé à l'audition d'arrestation de A.T.________. Lors de celle-ci, le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud. 10). A la même date, la police a adressé au Ministère public un rapport, duquel il ressort que des contrôles sont en cours s'agissant du dénommé « E.________ », reconnu et identifié sur planche photographique par le prévenu. h) L'extrait du casier judiciaire de A.T.________ fait état d'une condamnation, le 21 juin 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à une amende de 1'200 fr. et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. i) Le 27 avril 2022, le Ministère public a adressé une demande motivée au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ce que la mise en détention provisoire de A.T.________ pour une durée de trois mois soit ordonnée, en raison des risques de fuite, collusion et réitération présentés par l'intéressé. Par courrier du 28 avril 2022, A.T.________, par son défenseur, s'est déterminé sur cette demande. Il a indiqué que les soupçons à son encontre étaient graves et importants mais que les éléments sur lesquels ils reposaient, mis en perspective avec le contexte, ne sauraient raisonnablement être considérés comme suffisants à ce stade de la procédure pour retenir une forte présomption de culpabilité. Il a ensuite mentionné que les risques de fuite, de collusion ainsi que de réitération n'étaient pas concrets et que le principe de la proportionnalité n'était pas respecté. Il a donc conclu au rejet de la demande du Ministère public, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, plus subsidiairement à ce que sa détention soit réduite à la durée minimale pour recueillir les témoignages et dépositions cités. B. Par ordonnance du 29 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juillet 2022 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance par 600 fr. suivaient le sort de la cause. Le tribunal s'est tout d'abord référé aux auditions de C.T.________ du 14 avril 2022 et de B.T.________ du 22 avril 2022, relevant que les jeunes filles avaient décrit de manière circonstanciée les faits dont elles avaient été victimes, que leurs déclarations frappaient par leurs détails et qu'aucun élément au dossier ne venait mettre en doute leur crédibilité. Le tribunal a ajouté que les déclarations du prévenu, qui se limitait à nier les faits et à fournir des explications selon lesquelles les filles seraient manipulées par leur mère, ne modifiaient en rien ce constat. Il a donc considéré qu'il existait de forts soupçons de commission d'infractions à l'égard du prévenu. Le tribunal a ensuite retenu, s'agissant du risque de fuite, que celui-ci était réalisé, étant donné que A.T.________ était un ressortissant iranien, au bénéfice d'un permis F, sans réelles attaches en Suisse, dès lors qu'il ne travaillait pas et qu'au vu de la procédure pénale, il n'avait plus de contacts avec ses filles et son épouse. Le risque qu'il fuie à l'étranger ou entre dans la clandestinité était donc concret au vu de la peine à laquelle il s'exposait. Le tribunal a encore précisé que les explications du prévenu par rapport au fait qu'il craignait pour sa vie en cas de retour en Iran n'étaient pas convaincantes dans la mesure où il pouvait fuir dans un autre pays. Concernant le risque de collusion, l'autorité a estimé qu'il était concret puisque des mesures d'instruction avaient été mises en œuvre afin d'établir la véracité des nouveaux faits dénoncés par C.T.________ et B.T.________, que diverses personnes devaient être entendues et que du matériel informatique devait être analysé. Le maintien en détention du prévenu se justifiait donc afin d'éviter qu'il n'interfère dans ces mesures d'instruction. Le tribunal a ajouté que l'existence de ces deux risques le dispensait d'examiner si le risque de réitération était également concret, les conditions de l'art.  221 al. 1 CPP étant alternatives. Il a aussi indiqué que des mesures de substitution ne pouvaient être ordonnées en lieu et place de la détention, étant donné que les mesures proposées par la défense, et aucune autre d'ailleurs, ne permettraient de parer les risques invoqués au vu de leur intensité. Enfin, il a relevé que la durée de détention de trois mois requise par la Ministère public respectait le principe de proportionnalité au vu de la peine encourue. C. Par acte du 9 mai 2022, A.T.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution, telles que l'interdiction de contacter d'une quelconque manière les parties plaignantes et les personnes concernées par l'affaire, la remise de tout document d'identité, l'obligation de se soumettre à un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, soient ordonnées, plus subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.T.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise et donc une violation de son droit d'être entendu. Il prétend que l'autorité s'est contentée de suivre les explications, de surcroit sommaires, du Ministère public, qu'elle n'a pas tenu compte de ses arguments et qu'elle s'est dérobée à une analyse concrète de la situation. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé. Tout d'abord, le Tribunal des mesures de contrainte a mentionné et pris en considération l'entier des faits qui lui sont reprochés. Ensuite, s'il a effectivement fait état des arguments du Ministère public, il en a fait de même avec ceux du prévenu. L'autorité a également développé les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et pour lesquels elle estimait qu'il existait des soupçons suffisants de commission d'une infraction par A.T.________ et que les risques de fuite ainsi que de collusion étaient concrets. A cet égard, le fait qu'elle ait pris appui sur la demande du Ministère public ne saurait être critiquable, si les arguments présentés par celui-ci étaient convaincants. De plus, l'ordonnance était suffisamment motivée pour que le recourant puisse la contester. Par surabondance, compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour de céans, un éventuel défaut de motivation aurait pu dans le cas d'espèce être réparé en recours. Pour ces motifs, le grief de violation du droit d'être entendu de A.T.________ doit être rejeté. 4. 4.1 S'agissant des soupçons suffisants de commission d'une infraction, la motivation du recourant est quelque peu confuse. Son recours est en effet contradictoire, dans la mesure où il commence par développer une série de considérations tendant à mettre en doute, selon lui, l’existence de soupçons suffisants, à savoir que ceux-ci sont fondés uniquement sur des déclarations non-étayées et que le contexte conflictuel entre les parents ainsi que le rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles des enfants n'ont pas été pris en considération [pt. 2.2.1 ch. 1 à 10], pour finalement admettre que les accusations dont il fait l’objet sont particulièrement graves et pourraient fonder des doutes suffisants à ce stade de l’enquête pour les autorités pénales (pt. 2.2.1 ch. 11). Plus loin dans son écriture, il admet même sans équivoque l'existence de soupçons suffisants (pt. 2.2.1 ch. 18). Dès lors, le recourant ne paraît pas véritablement contester l’existence de soupçons suffisants justifiant sa mise en détention. Ce point sera toutefois tout de même examiné par la Cour de céans. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1). 4.3 En l'espèce, les déclarations des jeunes filles, qui ont osé parler et faire état d'actes particulièrement graves, sont des éléments suffisants, d'autant plus que, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, celles-ci sont circonstanciées et détaillées. Les explications données par le prévenu, le contexte conflictuel entre les parents et le rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles des enfants n'y changent rien. Ces éléments ne permettent pas de conclure qu'elles ont menti et, à ce stade, rien d’autre ne vient mettre en doute la crédibilité de leurs déclarations. A cet égard, on rappellera que le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre des recours pénale ne doivent examiner la problématique des soupçons suffisants qu'au stade de la vraisemblance, seul le juge du fond étant compétent pour procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. A ce stade de la procédure, il ne s'agit donc pas d'apporter une preuve absolue. Il en découle que le fait que les déclarations en cause ne soient, en l'état, pas étayées par d'autres preuves n'est pas déterminant. Pour ces motifs, il faut retenir qu'il existe à ce stade de forts soupçons de commission de crimes ou délits à l'encontre du prévenu. 5. 5.1 Pour ce qui est du risque de collusion, dans une motivation à nouveau peu claire, le recourant tente dans un premier temps de mettre en doute sa réalisation, en relevant que l'autorité n'a pas démontré en quoi le risque serait concret mais a uniquement retenu un risque purement théorique et inhérent à toute enquête (ch. 12 à 17), pour finalement admettre, sous ch. 17, qu’à ce stade de l’enquête, il est réalisé en ce qui concerne l’audition du dénommé « E.________ ». Plus loin dans son recours, à nouveau au chiffre 18, le prévenu admet même sans réserve l'existence d'un prétendu risque de collusion à ce stade. Cette condition, qui ne semble dès lors pas contestée par le recourant, sera néanmoins abordée par la Cour de céans au vu du caractère confus du recours. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1). 5.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de collusion était concret. En effet, des mesures d’instruction doivent encore être mises en œuvre, soit en particulier l’audition du dénommé « E.________ » et celle d’autres personnes pouvant apporter des éléments utiles à l'enquête. Or, il y a lieu d'éviter que le recourant puisse entrer en contact avec toutes ces personnes pour tenter d’influencer leurs déclarations et donc l’enquête. La gravité des faits qui lui sont reprochés et l'importance de ces auditions pour la recherche de la vérité imposent une grande prudence. 6. 6.1 Le recourant conteste ensuite clairement que le risque de fuite soit concret. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir pris en compte une série de circonstances, soit qu'il n'a pas de moyens pour fuir à l'étranger, qu'il ne peut se rendre en Iran, qu'il est en couple avec une femme, qu'il y a en Suisse des membres de sa communauté religieuse, pour laquelle il est enseignant, que des membres de sa famille résident dans ce pays, qu'il fait l'objet d'une instruction pour viol depuis un an et demi et qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice, notamment lorsqu'il a eu connaissance de la dénonciation de la DGEJ et des déclarations de ses filles. En outre, il invoque qu'il n'a pas été arrêté tout de suite après l'audition de C.T.________, mais plus de deux semaines après. 6.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 6.3 En l'espèce, à nouveau, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte peut être suivie. Le prévenu est ressortissant d'Iran et il n'est titulaire que d'un permis F en Suisse, pays dans lequel il n'a pas de réelles attaches fortes. A cet égard, la présence de son amie en Suisse ne constitue pas réellement un obstacle à sa fuite, d'autant plus qu'ils ne vivent pas ensemble et que leur relation n'a pas toujours été stable puisqu'ils ont été séparés entre le début de l'année 2021 et, à tout le moins, le mois d'août

2021. Le fait que certains membres de sa famille vivent en Suisse n'est pas non plus un garde-fou, puisque le recourant n'a plus aucun lien avec sa femme et deux de ses filles, qui ne veulent plus le voir, son espoir de reprise de contact n'y changeant rien, et qu'en l'état, il ne peut plus non plus voir sa fille cadette, avec laquelle les relations risquent d'ailleurs d'être compliquées suivant l'issue de la procédure pénale. On relèvera en outre qu'il n'est pas nécessaire que A.T.________ ait des moyens administratifs ou financiers conséquents pour fuir à l'étranger ou entrer dans la clandestinité et qu'il pourrait se faire prêter de l'argent si besoin. Par ailleurs, il pourrait partir dans un autre pays que l'Iran, dans lequel il trouverait d'autres membres de sa communauté religieuse, la Suisse n'étant certainement pas le seul pays où ils résident. La durée entre l'audition de C.T.________ et son arrestation est quant à elle sans pertinence et le fait que le prévenu n’ait pas fui jusqu’à ce jour-là ne lui est d’aucun secours. Même s'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale pour viol depuis un certain temps, les nouvelles charges contre lui ont considérablement alourdi sa situation. Il y a donc fort à craindre qu’en cas de relaxe, le recourant ne tente de fuir à l’étranger ou de tomber dans la clandestinité pour se soustraire à l’enquête pénale et à la peine privative de liberté à laquelle il est exposé au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’à ce stade, il est présumé innocent. Le risque de collusion est donc présent. 7. Les motifs de la détention provisoire étant alternatifs, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de réitération est réalisé. 8. 8.1 Le recourant requiert de pouvoir bénéficier de mesures de substitution. Il ne propose toutefois aucune mesure concrète, hormis dans ses conclusions. 8.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 8.3 En l'espèce, il ne serait pas possible de parer au risque de collusion retenu, le respect de l’interdiction faite au recourant d’entrer en contact avec des tiers ne dépendant que de son bon vouloir et son contrôle ne pouvant être effectué qu’a posteriori. Il en va de même s’agissant du risque de fuite, le dépôt de son permis n’étant pas de nature à l’empêcher de fuir à l’étranger ou de tomber dans la clandestinité. 9. 9.1 Le recourant conclut à ce que sa détention provisoire soit prononcée pour une durée de moins de trois mois. Il ne relève cependant pas que cette durée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. 9.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 9.3 En l'espèce, au vu des charges qui pèsent contre le recourant et de la peine encourue, la durée de la détention, en l'état de trois mois, soit jusqu'au 27 juillet 2022, est totalement proportionnée. 10. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.T.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 3 heures d'avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et d'une heure d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a, b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 510 francs. En effet, même s'il comporte de nombreuses pages, ce recours compte de nombreux paragraphes inutiles (par exemple l'exposé des faits dont on ne discerne pas en quoi il serait un « moyen » comme invoqué en préambule), des contradictions intrinsèques importantes relevées plus haut ainsi que des lacunes de motivation (par exemple sur les mesures de substitution figurant dans les conclusions qui ne sont pas étayées). A ce montant s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 40 fr. 05, soit à 561 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 561 fr., seront mis à la charge de A.T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Nicollier, défenseur d’office de A.T.________, est fixée à 561 fr. (cinq cent soixante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 561 fr. (cinq cent soixante et un francs), sont mis à la charge de A.T.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Nicollier, avocat (pour A.T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l'art. 214 al. 4 CPP, le dispositif de la présente ordonnance est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : - Me Loïc Parein, avocat (pour C.T.________), - Mme B.T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :