EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, RISQUE DE COLLUSION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 236 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. CREP 28 février 2014/160 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 p. 162). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où se déroule l'administration des preuves (TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants - tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) - représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, la Présidente du Tribunal criminel et le Ministère public (P. 110) ont retenu qu’il existait un risque pour la sécurité des témoins L.________ et A.________. Ces témoins ont certes émis des craintes à cet égard lors de leurs auditions par la police (PV aud. 9, R. 29 ss ; PV aud. 11, R. 19). Ces craintes demeurent toutefois vagues et ne reposent sur aucun élément concret. Aucun des prénommés n’a en particulier indiqué qu’il aurait fait l’objet de menaces de qui que ce soit, se référant uniquement à des représailles dont ils pourraient faire l’objet en raison de leur statut de témoins. La direction de la procédure n’explique d’ailleurs pas comment le recourant pourrait s’en prendre à l’intégrité des témoins tout en étant enfermé. Le risque pour la sécurité des témoins n’est donc pas suffisamment concret et sérieux pour justifier un refus d’exécution anticipée de peine. La Présidente du Tribunal criminel et le Ministère public considèrent également que le recourant pourrait tenter de contacter les témoins, voire la victime, pour les enjoindre de modifier leur version. A cet égard, force est de constater que la victime et les deux témoins précités ont déjà fait des dépositions circonstanciées (PV aud. 5, 9 et 11). La défense a par ailleurs produit deux lettres – l’une du conseil de la victime, l’autre du Ministère public – qui établissent que les deux témoins ne seront pas entendus à l’audience de jugement (P. 128), alors que le procureur, dans son préavis du 18 mars 2022, s’était prononcé défavorablement sur la demande d’exécution anticipée de peine pour le seul motif, précisément, qu’il n’était pas exclu, « en l’état » , que l’une ou l’autre des parties soit amenée à requérir l’audition d’un des témoins des faits. En l’occurrence, il ne semble donc pas exister de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Dans tous les cas, un tel risque pourrait être évité par des restrictions au sens de l’art. 236 al. 4 CPP, telle qu’une interdiction de prendre contact avec la victime et les témoins sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP), du courrier et des téléphones du prévenu (art. 235 al. 3 CPP). Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine assortie de conditions aurait pu être ordonnée. L'art. 22 al. 2 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) prévoit toutefois que, lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prend au préalable l'avis de l'Office d'exécution des peines. Dans la mesure où un préavis n’a pas encore été requis, il convient d'annuler la décision rendue par la Présidente du Tribunal criminel et de lui retourner le dossier pour qu'elle interpelle l'Office d'exécution des peines puis rende une nouvelle ordonnance, tenant compte de l'avis de cet office et des considérants qui précèdent.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 23 mars 2022 annulée et le dossier renvoyé à la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr. 60, plus la TVA (7,7%), par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 23 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de V.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent sepante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.04.2022 Décision / 2022 / 340
EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, RISQUE DE COLLUSION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 236 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 277 PE21.007207-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2022 par V.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 23 mars 2022 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.007207-ACP , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale contre V.________. Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, la veille, à [...], dans le garage d’un chantier sis au [...], frappé D.________ avec une pince, puis d’avoir essayé de lui asséner plusieurs coups de couteau, le touchant au torse, à une reprise au moins. Après s’être éloigné, il serait encore revenu auprès de la victime et l’aurait frappée avec une barre de fer au niveau de la tempe, puis sur le flanc, alors que cette dernière était à terre. Au vu de ses blessures à la tête et au thorax, D.________ a été héliporté au [...]. Ses jours n’étant pas en danger, il a pu sortir de l’hôpital le soir même. Par ordonnance 23 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 juillet 2021. Par ordonnances des 16 juillet 2021, 20 octobre 2021, 21 janvier 2022 et 7 mars 2022, il a prolongé la détention provisoire du prénommé, en dernier lieu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 avril 2022, en raison des risques de fuite et réitération. Par acte du 1 er mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre V.________, pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, injure et menaces, en raison des faits tels que résumés ci-avant. Par ordonnance du 7 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a, en raison des risques de fuite et réitération, rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ du 25 février 2022 et a ordonné sa détention pour des mesures de sûreté, dont la durée maximale a été fixée au 14 juin 2022. Les débats de la cause ont été fixés aux 7 et 8 juin 2022. B. Le 17 mars 2022, V.________ a présenté une demande d’exécution anticipée de peine pour le motif qu’il n’existait plus de risque de collusion susceptible de justifier son maintien sous le régime de détention pour des motifs de sûreté. Dans son préavis du 18 mars 2022, le Ministère public s’est prononcé défavorablement sur cette demande. Il a soutenu qu’il n’était pas exclu, en l’état, que l’une ou l’autre des parties soit amenée à requérir l’audition d’un des témoins des faits et qu’à ce titre, un risque de collusion réapparaisse. A cet égard, il ressortait clairement des déclarations des témoins L.________ et A.________ que ceux-ci craignaient pour leur sécurité, en raison de leur statut de témoins. Par ordonnance du 23 mars 2022, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé le passage de V.________ en exécution anticipée de peine. La présidente a considéré que le risque de collusion était toujours existant, dès lors que les témoins L.________ et A.________ disaient craindre pour leur sécurité en raison de leurs déclarations. Ces craintes et celles que le prévenu – qui contestait le coup de couteau à la victime – contacte cette dernière étaient incompatibles avec le régime d’exécution anticipée de peine dans lequel les contacts du prévenu avec l’extérieur ne sont, de manière générale, plus contrôlés, sauf un contrôle sommaire du courrier. C. Par acte du 4 avril 2022, V.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Invités à se déterminer, tant le Ministère public que la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois ont renoncé à procéder dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Par courrier de son défenseur du 12 avril 2022, V.________ a produit deux pièces complémentaires. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. CREP 28 février 2014/160 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 p. 162). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où se déroule l'administration des preuves (TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants - tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) - représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, la Présidente du Tribunal criminel et le Ministère public (P. 110) ont retenu qu’il existait un risque pour la sécurité des témoins L.________ et A.________. Ces témoins ont certes émis des craintes à cet égard lors de leurs auditions par la police (PV aud. 9, R. 29 ss ; PV aud. 11, R. 19). Ces craintes demeurent toutefois vagues et ne reposent sur aucun élément concret. Aucun des prénommés n’a en particulier indiqué qu’il aurait fait l’objet de menaces de qui que ce soit, se référant uniquement à des représailles dont ils pourraient faire l’objet en raison de leur statut de témoins. La direction de la procédure n’explique d’ailleurs pas comment le recourant pourrait s’en prendre à l’intégrité des témoins tout en étant enfermé. Le risque pour la sécurité des témoins n’est donc pas suffisamment concret et sérieux pour justifier un refus d’exécution anticipée de peine. La Présidente du Tribunal criminel et le Ministère public considèrent également que le recourant pourrait tenter de contacter les témoins, voire la victime, pour les enjoindre de modifier leur version. A cet égard, force est de constater que la victime et les deux témoins précités ont déjà fait des dépositions circonstanciées (PV aud. 5, 9 et 11). La défense a par ailleurs produit deux lettres – l’une du conseil de la victime, l’autre du Ministère public – qui établissent que les deux témoins ne seront pas entendus à l’audience de jugement (P. 128), alors que le procureur, dans son préavis du 18 mars 2022, s’était prononcé défavorablement sur la demande d’exécution anticipée de peine pour le seul motif, précisément, qu’il n’était pas exclu, « en l’état » , que l’une ou l’autre des parties soit amenée à requérir l’audition d’un des témoins des faits. En l’occurrence, il ne semble donc pas exister de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Dans tous les cas, un tel risque pourrait être évité par des restrictions au sens de l’art. 236 al. 4 CPP, telle qu’une interdiction de prendre contact avec la victime et les témoins sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP), du courrier et des téléphones du prévenu (art. 235 al. 3 CPP). Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine assortie de conditions aurait pu être ordonnée. L'art. 22 al. 2 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) prévoit toutefois que, lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prend au préalable l'avis de l'Office d'exécution des peines. Dans la mesure où un préavis n’a pas encore été requis, il convient d'annuler la décision rendue par la Présidente du Tribunal criminel et de lui retourner le dossier pour qu'elle interpelle l'Office d'exécution des peines puis rende une nouvelle ordonnance, tenant compte de l'avis de cet office et des considérants qui précèdent. 3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 23 mars 2022 annulée et le dossier renvoyé à la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr. 60, plus la TVA (7,7%), par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 23 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de V.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent sepante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :