DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.
E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence des graves soupçons de commission de nouvelles infractions depuis sa libération en 2018 retenus à son encontre. Il fait valoir qu’il a déjà été placé en détention provisoire en 2018, que la vente de montres de luxe constatée sur son compte Instagram en 2020 n’avait alors pas conduit le Ministère public a requérir sa mise en détention, que la nouvelle plainte déposée par F.________ le 11 octobre 2021 ne porterait pas sur des faits nouveaux, mais sur des faits datant de plus de 3 ans et que l’assertion selon laquelle il profiterait d’un train de vie incompatible avec une personne ayant des poursuites pour des centaines de milliers de francs ne reposerait sur aucune explication claire et objective.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
E. 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui. En effet, au regard de l’ensemble des circonstances, parmi lesquelles le comportement de R.________, et ce quand bien même il conteste avoir commis de nouvelles infractions depuis 2018, le dossier contient des indices concrets de la poursuite de son activité délictueuse. Ouverte en 2018, l’enquête a été étendue, le 16 octobre 2019, aux faits relatifs à un véhicule loué par le recourant et non restitué (PV op. p. 14). Dans un rapport d’investigation datant du 17 juillet 2020 (P. 77), la police a constaté que R.________ poursuivait ses activités délictueuses sur les réseaux sociaux, laissant toujours croire qu’il était fortuné et qu’il pouvait gagner beaucoup d’argent grâce à des investissements très rentables, ceci afin de mettre en confiance des futurs potentiels lésés pour qu’ils lui confient leur argent. Le 11 octobre 2021, F.________ a déposé une seconde plainte contre R.________ pour abus de confiance et escroquerie portant sur un montant de 30'000 fr., faits datant de 2017 pour lesquels il n’était pas arrivé à trouver un arrangement avec le recourant (P. 101 et P. 103). En décembre 2020, la direction de la procédure a constaté que R.________ vendait toujours des montres de luxe sur son compte Instagram (PV op. p. 18). Enfin, un mois avant son interpellation, le recourant vendait encore une montre [...] sur son compte Linkedin, ce qui laisse augurer d’une nouvelle activité délictueuse similaire à celle ayant conduit à l’ouverture d’une instruction pénale en 2018 à son encontre (PV op. p. 22). Quant aux explications fournies par le recourant lors de son audition par le procureur au sujet d’un mandat qu’il aurait reçu de [...] pour la vente d’un tableau de [...], elles ne paraissent pas crédibles. A cela s’ajoute le fait que le recourant a tenté de se soustraire à son audition récapitulative en faisant écrire faussement par son avocat – ce que celui-ci ignorait – qu’il se trouvait au Mexique en raison d’un engagement humanitaire. Un mandat d’amener a dû être délivré à l’encontre de R.________ qui a pu être appréhendé le 13 avril 2022 au domicile de son amie. La police a procédé à la perquisition de son logement le même jour et a saisi un nombre considérable de cartes bancaires et de crédit ([...]) et une [...] propriété d’un garage allemand, ainsi que plusieurs montres de luxe ([...]), des bijoux et des documents relatifs à des transactions financières (P. 111). R.________ a également menti à la police en cachant l’existence d’un téléphone portable qu’il a tenté de dissimuler dans son appartement et qui a été découvert au moment où sa sonnerie a retenti (PV op. p. 22), expliquant lors de son audition par le procureur qu’il ne voyait pas le lien entre ce téléphone et son audition récapitulative (PV aud. du 14 avril 2022 ll. 121-129 p. 4). Au vu de l’ensemble des circonstances qui précèdent, des soupçons de poursuite d’une activité délictueuse par le recourant sont bien présents. Les explications fournies par R.________ sur ses agissements, lequel a tenté d’échapper à une convocation du Ministère public et de dissimuler des moyens de preuves, ne sont pas convaincantes. Les objets saisis à son domicile sont peu compatibles avec le train de vie d’une personne criblée de dettes et le fait que certains biens saisis ne lui appartiendraient pas – Ferrari en prêt pour faire la promotion de son entreprise de vente de vêtements et objets qui appartiendraient à sa mère
– devra faire l’objet de vérifications par le Ministère public. Aussi, les éléments au dossier précités constituent des indices sérieux et concrets que le recourant se soit rendu coupable des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie par métier qui lui sont reprochés, de sorte que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que, bien qu’il ait menti, il n’aurait pas eu l’intention d’échapper à la justice lorsqu’il avait sollicité le report de son audition récapitulative, mais qu’il voulait consulter un avocat grand spécialiste du droit pénal pour préparer sa défense, qu’il est de nationalité suisse et domicilié en Suisse où il aurait toute sa famille et qu’il n’aurait ni les moyens ni la possibilité de fuir à l’étranger.
E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité).
E. 4.3 En l’espèce, le fait que le recourant soit ressortissant suisse et que toute sa famille vive en Suisse ne change rien à l’existence du risque de fuite. En effet, le comportement du recourant, qui a menti en indiquant faussement à son défenseur qu’il était à l’étranger pour un engagement humanitaire pour tenter d’obtenir le report de son audition récapitulative
– élément de preuve important imposé par le CPP afin de s’assurer que le prévenu ait pu s’exprimer de manière complète – et qui, ce faisant, a retardé l’enquête en empêchant le Ministère public de poursuivre l’instruction, démontre qu’il est prêt à tout pour faire durer la procédure et qu’il est à craindre, en cas de libération, qu’il tente de fuir la justice. Ainsi, au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose, le risque qu’il prenne la fuite ou qu’il entre dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale ouverte à son encontre est important. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.
E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il aurait été sous le choc lors de la perquisition, qu’il aurait coopéré dès son audition par le procureur en indiquant le numéro permettant de déverrouiller son téléphone portable pour accéder aux informations qu’il contenait, que tous les objets saisis, désormais en mains du Ministère public, pourraient être contrôlés par la police sans qu’il puisse compliquer les investigations de quelque manière que ce soit, que dans la mesure où son téléphone portable était en mains de la police, il ne pourrait plus concrètement mettre en péril les mesures d’instruction envisagées par le procureur et que le fait que les mesures d’instruction annoncées pourraient rendre nécessaire la mise en œuvre d’autres mesures d’investigation nécessaires serait trop abstrait.
E. 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 ss ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 pp. 23 ss et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1).
E. 5.3 En l’espèce, quand bien même l’enquête sur les nouveaux faits a déjà quelque peu avancé, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est sérieux et concret. En effet, compte tenu des éléments figurant au dossier, on ne saurait se contenter des seules explications du recourant, qui a menti en cherchant à se soustraire à son audition par le Ministère public et qui a dissimulé des moyens de preuves. Si plusieurs mesures d’instruction sont en passe d’être mises en œuvre, notamment l’extraction des données du téléphone portable du recourant et des données des disques durs de son ordinateur, l’enquête doit se poursuivre afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de R.________ et d’identifier d’éventuels autres clients lésés et d’éventuels comparses, et le recourant doit encore être confronté aux résultats de ces mesures. Dans l’intervalle, il y a lieu d’empêcher qu’il puisse entrer en contact avec ces personnes afin de minimiser son implication en tentant d’influencer leurs déclarations ou qu’il entreprenne des démarches en vue de faire disparaître des éléments de preuves. Ainsi, à ce stade de l’enquête, une libération de R.________ compromettrait très sérieusement l’enquête.
E. 5.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de R.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec un éventuel risque de réitération, risque n’ayant au demeurant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 6.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme du dépôt de ses papiers d’identité auprès de la police ou du Ministère public, ainsi que le port d’un bracelet électronique.
E. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
E. 6.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou de l’entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Il en va de même du port du bracelet électronique, qui peut du reste être ôté ; en outre, un tel dispositif n’empêcherait pas le recourant de contacter ses victimes et de prendre d’autres mesures depuis son domicile pour entraver la recherche de la vérité. Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir les risques retenus. En particulier, on ne saurait faire défense au recourant de prendre contact avec les personnes impliquées, dans la mesure où le respect de cette obligation ne reposerait que sur la volonté de celui-ci de s’y soumettre ; or, vu l’absence de fiabilité du recourant et sa propension à mentir, le risque qu’il perturbe l’enquête et tente de faire disparaître des preuves ne saurait être pris.
E. 7 En définitive, le recours interjeté par R.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité raisonnable d’avocat indiquée de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Xavier Oulevey, défenseur d'office de R.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacques Barillon, avocat (pour R.________), - Me Xavier Oulevey, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.05.2022 Décision / 2022 / 319
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 306 PE17.015822-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2022 ________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2022 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.015822-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________, né le [...] 1997, pour abus de confiance et escroquerie par métier. Il est en substance reproché à R.________ de s’être livré, à Lausanne et ses environs, entre 2016 et avril 2018, à des actes répétés d’abus de confiance et d’escroquerie à l’encontre de divers plaignants et lésés, en proposant à la vente, directement ou au travers de sa raison individuelle G.________, des montres ou des voitures de luxe via notamment des annonces sur le site Internet Anibis ou dans le cadre d’investissements prétendus moyennant le versement d’acomptes ou d’investissements. R.________ aurait en particulier conforté [...], [...] et [...] d’investir dans des montres de luxe, style [...], pour des montants respectifs de 10'000 fr., 17'320 fr. et 8'550 fr., emprunté à F.________ son téléphone Iphone 6 sans le lui restituer, floué [...] en lui promettant de lui remettre une [...] en échange de la somme de 50'000 fr. sans avoir l’intention dès le départ de lui livrer le véhicule, obtenu de [...] le montant de 12'720 fr. en vue de l’acquisition de montres de luxe et remis à des tiers non autorisés des véhicules qu’il avait acquis en leasing auprès de [...]. Une fois l’argent versé, les plaignants ne recevaient pas les objets en lien avec leur versement ni aucun retour sur investissement. Le dommage financier total causé par le prévenu est estimé à plus de 380'000 francs. Dans le cadre de cette enquête, R.________ a été détenu provisoirement du 9 juillet au 13 décembre 2018. L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ fait état d’une condamnation prononcée le 20 juin 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 francs. b) Dans son rapport d’investigation établi le 17 juillet 2020 (P. 77), la Police de sûreté a indiqué que R.________ continuait à se montrer sur les réseaux sociaux en donnant l’impression d’avoir des moyens financiers, notamment sur des vidéos datant de l’été 2020, que les trois sites Internet [...] – qui faisait référence à « [...]» –, [...] – qui proposait à la vente et à la location des voitures de luxe et la vente de montres de luxe – et [...] – qui vendait des T-shirts de luxe – , étaient liés à R.________ par son numéro de téléphone et par son compte Instagram, que R.________ avait expliqué qu’il se concentrait sur la vente de vêtements, mais que les activités d’investissement, de commerce de voitures et de montres n’étaient plus d’actualité, qu’il disait être employé par son frère, gérant de la société D.________, et que, s’agissant de ses publications sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat, il s’agissait de publicité et qu’il était faux de conclure qu’il menait un train de vie luxueux. c) Le 11 octobre 2021 (P. 101 et P. 103), F.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre R.________ pour abus de confiance et escroquerie. Il lui reprochait de ne pas lui avoir restitué le montant de 30'000 fr. qu’il lui avait confié en 2017 pour une durée de 6 mois en vue d’un investissement. d) Par mandat d’amener du 22 février 2022, le Ministère public a ordonné à l’huissier ou à l’agent de police porteur dudit mandat d’amener R.________, au besoin par la contrainte, à son audience appointée au 13 avril 2022 pour qu’il soit entendu dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre lui pour abus de confiance, dommages à la propriété et escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie et faux dans les titres. R.________, par son défenseur d’office, a requis le renvoi de l’audience du 13 avril 2022, prétextant être au Mexique jusqu’au 15 juin 2022. Le 11 avril 2022, le Ministère public a rejeté cette demande de report d’audience (P. 107). e) R.________ a été appréhendé par la police le 13 avril 2022 au domicile de son amie. Sur réquisition du procureur, la police a procédé à la perquisition du logement de R.________ le 13 avril 2022. Elle a saisi plusieurs montres de luxe ([...]), des bijoux (colliers, bagues, boucles d’oreille, pierres), un nombre considérable de cartes ([...]), ainsi que plusieurs fourres contenant des documents concernant diverses entreprises, des véhicules et des transactions financières. La police a également saisi trois véhicules qui ont été acheminés au Centre de la Blécherette, dont une [...], immatriculée au nom de [...] (P. 111). f) Le 14 avril 2022, la page du compte Linkedin de R.________ mentionnait ce qui suit : « D.________ is a company based on discretion since two generation and manages a part of the family fortune. The Family are big Art Collector of Modern and contemporain art. D.________ have various business including construction and fashion. We specialize in art, cars and watches and have many collectors of old kind . ». Un mois auparavant, une montre [...] était en vente sur le compte Linkedin de R.________ (PV op. p. 22). g) Lors de son audition d’arrestation du 14 avril 2022 par le Ministère public, R.________ a déclaré qu’il était revenu du Mexique deux mois auparavant, qu’il avait prétendu être à l’étranger pour avoir un peu plus de temps car il avait peur en raison du changement de procureur, que la police l’avait interpellé chez sa copine, que sa mère venait de l’informer de la venue de la police à son domicile, mais qu’il n’avait pas eu le temps de les appeler, qu’il ne versait rien à ses victimes car le procureur précédent lui avait dit qu’il n’avait pas le droit de faire de tels versements, qu’il avait pris la [...] pour un « shooting » pour sa marque de vêtements, que la [...] visible sur son compte Instagram appartenait à son frère, que celui-ci n’était pas impliqué dans ses activités frauduleuses, que toutes les montres saisies étaient des fausses, qu’il n’avait pas utilisé les cartes [...] et [...] pour des escroqueries et des abus de confiance, qu’il n’avait plus commis de telles infractions depuis les derniers faits, qu’il avait juste des affaires en cours, qu’il n’allait pas prendre la fuite et que pour son compte Linkedin, son adresse mail était [...], et son mot de passe « [...]» précisant qu’il ignorait pourquoi le sigle « sa » figurait dans son adresse mail. R.________ a finalement admis avoir menti à la police en lui disant qu’il n’avait pas de téléphone et a expliqué qu’il ne voulait pas le cacher, mais qu’il ne voyait pas le lien entre son téléphone et son audition récapitulative. S’agissant de la fortune familiale à laquelle il fait référence sur son compte Linkedin, R.________ a indiqué ceci : « Vous me demandez de parler de la fortune familiale. Je n’en ai aucune. Vous me faites remarquer qu’il serait dès lors temps que je modifie mon compte Linkedin. Je vous réponds qu’il date de 2016. Pour vous répondre, je vous assure que je ne l’utilise plus. Vous me dites que cela fait un mois que j’ai publié une annonce de vente pour une [...]. Je vous explique que j’utilise mon profile pour de l’art. Je fais du courtage en art. S’agissant de la montre, c’est un client qui voulait la vendre et j’ai juste fait le courtier. Pour vous répondre, le client s’appelle [...], il est à Genève. Pour vous répondre, je devais toucher une commission en cas de vente. Pour vous répondre, cette montre est vendue mais ce n’est pas moi qui l’ai vendue. (…) Vous me faites remarquer qu’il est publié que je gère une partie de la fortune familiale et que cela donne une impression de richesse. (….) Je vous explique qu’il n’y a pas de fortune familiale. (…) Je suis en train de vendre un [...]. Ce tableau appartient à [...]. (…) Je vous explique que j’ai une bonne relation avec [...]. Ils font appel à des courtiers lorsqu’il ne s’agit pas d’enchères publiques. Pour vous répondre, le tableau [...] est actuellement à Londres, chez [...]. Pour vous répondre, je ne gagne pas vraiment d’argent mais plutôt de l’argent de poche. Pour vous répondre, je gagne mensuellement entre 2'000 fr. et 3'000 fr. (…) Je voulais dire par là que ce n’était pas un salaire récurrent. (…) ». Lors de cette audience, R.________ a reconnu devoir le montant de 30'000 fr. à F.________, également présent, tout en l’accusant d’avoir cassé la porte de sa [...] lors de leur altercation du 27 juillet 2021. B. a) Le 14 avril 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de fuite, le procureur a expliqué que le prévenu avait tenté de se soustraire à son audition, qu’un mandat d’amener avait dû être délivré à son encontre, que le prévenu avait alors indiqué, par le biais de son défenseur, qu’il était au Mexique jusqu’au 15 juin 2022 où il était « actif dans l’humanitaire », qu’il était apparu que le prévenu se trouvait en réalité en Suisse, qu’il avait manifestement proféré des mensonges dans le but de fuir la justice et qu’au lieu de faire de l’humanitaire au Mexique, le prévenu pourrait avoir persisté dans ses agissements illicites, ce qui pourrait notamment expliquer son train de vie incompatible avec quelqu’un qui a des poursuites pour des centaines de milliers de francs. Concernant le risque de collusion, le procureur a indiqué que le prévenu avait démontré, par ses agissements, qu’il entendait entraver l’enquête, qu’il avait en particulier menti aux enquêteurs en prétendant ne pas disposer de téléphone, tentant de dissimuler un élément de preuve, qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas se faire interpeller lors de l’exécution du mandat d’amener, que l’on pouvait ainsi partir du principe qu’en cas de remise en liberté, le prévenu entreprendrait absolument tout ce qui était en son pouvoir pour compromettre l’enquête, que diverses extractions allaient être opérées prochainement et pourraient rendre nécessaire la mise en œuvre d’autres mesures d’investigation et que les investigations à entreprendre s’opposaient totalement à une remise en liberté du prévenu. Quant au risque de réitération, le procureur a relevé que les objets saisis permettaient de redouter une récidive du prévenu et devaient faire l’objet d’un examen approfondi, que le prévenu se faisait passer pour quelqu’un de riche de façon à mettre ses victimes en confiance et à les tromper en les poussant à lui faire des versements, qu’alors même qu’il était supposément sans le sou, le prévenu roulait en [...] et disposait de nombreuses cartes bancaires [...], cartes régulièrement utilisées dans le cadre d’escroquerie, ainsi que de nombreuses cartes de crédit et bancaires, que le fait qu’il ait tenté de dissimuler son téléphone laisse à penser qu’il a réitéré de nouveaux actes illicites, dont les preuves pourraient se trouver en partie dans son téléphone, lequel allait faire l’objet d’une extraction et que sur sa page Linkedin, le prévenu proposait, il y a un mois encore, de vendre une montre [...], ce qui était susceptible de fonder des soupçons de récidive, d’autant que le contenu sa page Linkedin ne correspondait pas à la réalité. b) Lors de son audition du 15 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, R.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public et, subsidiairement, au dépôt de ses papiers d’identité en mains du procureur. Il a expliqué qu’il avait demandé le report de l’audience au Ministère public, mais que celui-ci avait refusé, qu’il avait menti, qu’il avait voulu repousser son audition car le changement de procureur lui faisait peur, qu’il s’était tenu tranquille depuis 4 ans, qu’il n’y avait pas de risque de collusion puisqu’il s’agissait de la même affaire qui durait depuis 5 ans et des mêmes plaignants, que le procureur avait tout en main depuis la perquisition, qu’il s’était rendu lorsque les policiers étaient arrivés chez sa copine et qu’il était disposé à remettre ses documents d’identité au procureur. c) Par ordonnance du 15 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 juillet 2022 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces deux risques. Elle a indiqué que l’instruction avait été ouverte en 2018, mais que de nouvelles plaintes avaient été déposées, que la direction de la procédure avait constaté, en 2020, que R.________ vendait des montres de luxe sur sa page Instagram, qu’une nouvelle plainte avait été déposée contre lui le 11 octobre 2021, que son train de vie n’était pas compatible avec des poursuites de centaines de milliers de francs, qu’en empêchant l’audition récapitulative ou en la retardant, R.________ n’avait pas permis au Ministère public d’aller de l’avant dans l’instruction et prolongé l’attente des plaignants de voir la cause jugée, qu’il avait menti à son défenseur en lui indiquant faussement qu’il était au Mexique, lequel avait relayé l’information au procureur, que ces mensonges avaient manifestement été proférés dans le but de fuir la justice et de ne pas comparaître, que le maintien du prévenu en détention était justifié par les besoins de l’instruction en cours, que des mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin d’établir l’entier de l’activité délictueuse du prévenu et qu’il convenait de confronter celui-ci aux résultats des mesures d’instruction annoncées, lesquelles pourraient rendre nécessaire la mise en œuvre d’autres mesures d’investigation. C. Par acte du 20 avril 2022, R.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est subordonnée au dépôt de ses papiers d’identité auprès de la police ou du Ministère public et au port d’un bracelet électronique. Par courrier du 21 avril 2022, l’avocat Xavier Oulevey, défenseur d’office de R.________, a informé la Chambre de céans qu’il avait demandé au Ministère public de le relever de sa mission de défenseur d’office au motif que R.________ avait consulté Me Jacques Barillon à titre de défenseur de choix ; il a déposé une liste de ses opérations et de ses débours (P. 118). Par lettre du 26 avril 2022, Me Jacques Barillon a avisé le Ministère public que R.________ l’avait chargé d’assurer sa défense (P. 124). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence des graves soupçons de commission de nouvelles infractions depuis sa libération en 2018 retenus à son encontre. Il fait valoir qu’il a déjà été placé en détention provisoire en 2018, que la vente de montres de luxe constatée sur son compte Instagram en 2020 n’avait alors pas conduit le Ministère public a requérir sa mise en détention, que la nouvelle plainte déposée par F.________ le 11 octobre 2021 ne porterait pas sur des faits nouveaux, mais sur des faits datant de plus de 3 ans et que l’assertion selon laquelle il profiterait d’un train de vie incompatible avec une personne ayant des poursuites pour des centaines de milliers de francs ne reposerait sur aucune explication claire et objective. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur lui. En effet, au regard de l’ensemble des circonstances, parmi lesquelles le comportement de R.________, et ce quand bien même il conteste avoir commis de nouvelles infractions depuis 2018, le dossier contient des indices concrets de la poursuite de son activité délictueuse. Ouverte en 2018, l’enquête a été étendue, le 16 octobre 2019, aux faits relatifs à un véhicule loué par le recourant et non restitué (PV op. p. 14). Dans un rapport d’investigation datant du 17 juillet 2020 (P. 77), la police a constaté que R.________ poursuivait ses activités délictueuses sur les réseaux sociaux, laissant toujours croire qu’il était fortuné et qu’il pouvait gagner beaucoup d’argent grâce à des investissements très rentables, ceci afin de mettre en confiance des futurs potentiels lésés pour qu’ils lui confient leur argent. Le 11 octobre 2021, F.________ a déposé une seconde plainte contre R.________ pour abus de confiance et escroquerie portant sur un montant de 30'000 fr., faits datant de 2017 pour lesquels il n’était pas arrivé à trouver un arrangement avec le recourant (P. 101 et P. 103). En décembre 2020, la direction de la procédure a constaté que R.________ vendait toujours des montres de luxe sur son compte Instagram (PV op. p. 18). Enfin, un mois avant son interpellation, le recourant vendait encore une montre [...] sur son compte Linkedin, ce qui laisse augurer d’une nouvelle activité délictueuse similaire à celle ayant conduit à l’ouverture d’une instruction pénale en 2018 à son encontre (PV op. p. 22). Quant aux explications fournies par le recourant lors de son audition par le procureur au sujet d’un mandat qu’il aurait reçu de [...] pour la vente d’un tableau de [...], elles ne paraissent pas crédibles. A cela s’ajoute le fait que le recourant a tenté de se soustraire à son audition récapitulative en faisant écrire faussement par son avocat – ce que celui-ci ignorait – qu’il se trouvait au Mexique en raison d’un engagement humanitaire. Un mandat d’amener a dû être délivré à l’encontre de R.________ qui a pu être appréhendé le 13 avril 2022 au domicile de son amie. La police a procédé à la perquisition de son logement le même jour et a saisi un nombre considérable de cartes bancaires et de crédit ([...]) et une [...] propriété d’un garage allemand, ainsi que plusieurs montres de luxe ([...]), des bijoux et des documents relatifs à des transactions financières (P. 111). R.________ a également menti à la police en cachant l’existence d’un téléphone portable qu’il a tenté de dissimuler dans son appartement et qui a été découvert au moment où sa sonnerie a retenti (PV op. p. 22), expliquant lors de son audition par le procureur qu’il ne voyait pas le lien entre ce téléphone et son audition récapitulative (PV aud. du 14 avril 2022 ll. 121-129 p. 4). Au vu de l’ensemble des circonstances qui précèdent, des soupçons de poursuite d’une activité délictueuse par le recourant sont bien présents. Les explications fournies par R.________ sur ses agissements, lequel a tenté d’échapper à une convocation du Ministère public et de dissimuler des moyens de preuves, ne sont pas convaincantes. Les objets saisis à son domicile sont peu compatibles avec le train de vie d’une personne criblée de dettes et le fait que certains biens saisis ne lui appartiendraient pas – Ferrari en prêt pour faire la promotion de son entreprise de vente de vêtements et objets qui appartiendraient à sa mère
– devra faire l’objet de vérifications par le Ministère public. Aussi, les éléments au dossier précités constituent des indices sérieux et concrets que le recourant se soit rendu coupable des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie par métier qui lui sont reprochés, de sorte que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que, bien qu’il ait menti, il n’aurait pas eu l’intention d’échapper à la justice lorsqu’il avait sollicité le report de son audition récapitulative, mais qu’il voulait consulter un avocat grand spécialiste du droit pénal pour préparer sa défense, qu’il est de nationalité suisse et domicilié en Suisse où il aurait toute sa famille et qu’il n’aurait ni les moyens ni la possibilité de fuir à l’étranger. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 4.3 En l’espèce, le fait que le recourant soit ressortissant suisse et que toute sa famille vive en Suisse ne change rien à l’existence du risque de fuite. En effet, le comportement du recourant, qui a menti en indiquant faussement à son défenseur qu’il était à l’étranger pour un engagement humanitaire pour tenter d’obtenir le report de son audition récapitulative
– élément de preuve important imposé par le CPP afin de s’assurer que le prévenu ait pu s’exprimer de manière complète – et qui, ce faisant, a retardé l’enquête en empêchant le Ministère public de poursuivre l’instruction, démontre qu’il est prêt à tout pour faire durer la procédure et qu’il est à craindre, en cas de libération, qu’il tente de fuir la justice. Ainsi, au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose, le risque qu’il prenne la fuite ou qu’il entre dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale ouverte à son encontre est important. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il aurait été sous le choc lors de la perquisition, qu’il aurait coopéré dès son audition par le procureur en indiquant le numéro permettant de déverrouiller son téléphone portable pour accéder aux informations qu’il contenait, que tous les objets saisis, désormais en mains du Ministère public, pourraient être contrôlés par la police sans qu’il puisse compliquer les investigations de quelque manière que ce soit, que dans la mesure où son téléphone portable était en mains de la police, il ne pourrait plus concrètement mettre en péril les mesures d’instruction envisagées par le procureur et que le fait que les mesures d’instruction annoncées pourraient rendre nécessaire la mise en œuvre d’autres mesures d’investigation nécessaires serait trop abstrait. 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 ss ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 pp. 23 ss et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, quand bien même l’enquête sur les nouveaux faits a déjà quelque peu avancé, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est sérieux et concret. En effet, compte tenu des éléments figurant au dossier, on ne saurait se contenter des seules explications du recourant, qui a menti en cherchant à se soustraire à son audition par le Ministère public et qui a dissimulé des moyens de preuves. Si plusieurs mesures d’instruction sont en passe d’être mises en œuvre, notamment l’extraction des données du téléphone portable du recourant et des données des disques durs de son ordinateur, l’enquête doit se poursuivre afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de R.________ et d’identifier d’éventuels autres clients lésés et d’éventuels comparses, et le recourant doit encore être confronté aux résultats de ces mesures. Dans l’intervalle, il y a lieu d’empêcher qu’il puisse entrer en contact avec ces personnes afin de minimiser son implication en tentant d’influencer leurs déclarations ou qu’il entreprenne des démarches en vue de faire disparaître des éléments de preuves. Ainsi, à ce stade de l’enquête, une libération de R.________ compromettrait très sérieusement l’enquête. 5.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de R.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec un éventuel risque de réitération, risque n’ayant au demeurant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 6. 6.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme du dépôt de ses papiers d’identité auprès de la police ou du Ministère public, ainsi que le port d’un bracelet électronique. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou de l’entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Il en va de même du port du bracelet électronique, qui peut du reste être ôté ; en outre, un tel dispositif n’empêcherait pas le recourant de contacter ses victimes et de prendre d’autres mesures depuis son domicile pour entraver la recherche de la vérité. Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir les risques retenus. En particulier, on ne saurait faire défense au recourant de prendre contact avec les personnes impliquées, dans la mesure où le respect de cette obligation ne reposerait que sur la volonté de celui-ci de s’y soumettre ; or, vu l’absence de fiabilité du recourant et sa propension à mentir, le risque qu’il perturbe l’enquête et tente de faire disparaître des preuves ne saurait être pris. 7. En définitive, le recours interjeté par R.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité raisonnable d’avocat indiquée de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Xavier Oulevey, défenseur d'office de R.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacques Barillon, avocat (pour R.________), - Me Xavier Oulevey, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :