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Décision / 2022 / 291

Waadt · 2022-04-19 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), à l’exception de ce qui sera dit plus bas (cf. consid. 3.2), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

E. 3.2 S’agissant de l’existence de forts soupçons de culpabilité, le recourant se réfère aux « explications qu’il a fournies jusqu’alors dans le cadre de l’enquête » et s’en remet à l’autorité de recours pour le surplus. Or, dans la mesure où il ne critique pas concrètement et précisément la motivation du premier juge conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, ce moyen est irrecevable (CREP 7 avril 2021 consid. 1.2.4). Cela dit, dans son ordonnance du 2 janvier 2022, le premier juge avait déjà indiqué les indices concrets d’existence de graves soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu, à savoir que la victime présentait une blessure de 2 cm sur le cuir chevelu, que le voisin avait entendu des cris, avait vu la victime ensanglantée et avait réussi à calmer l’agresseur en lui assénant des coups de rouleau à pâte, qu’un couteau en deux parties et un gant avaient été retrouvés sur les lieux et que le prévenu, qui présentait un taux d’alcoolémie de 1,15 mg/l, avait été interpellé peu de temps après alors qu’il sortait de chez lui en possession d’un autre couteau de cuisine (p. 5). Dans l’ordonnance querellée, le premier juge a constaté que les sérieux soupçons de culpabilité s’étaient renforcés puisque le recourant avait admis, au cours de sa seconde audition par la police du 14 mars 2022, qu’il avait emporté un couteau de cuisine en sortant de chez lui, qu’il avait frappé la victime (avec le manche du couteau selon ses dires) et que c’était au cours de la bagarre que la lame et le manche du couteau s’étaient séparés. On ajoutera que le prévenu a également admis qu’il s’était rendu chez R.________ dans le but de « s’imposer » pour que celui-ci écoute ce qu’il avait à lui dire, que la procureure a étendu l’enquête pénale à des actes de violence domestique survenus quelques mois avant les actes reprochés et que le fait que le prévenu ait confronté sa fille de douze ans à l’enregistrement vocal d’une relation sexuelle entre sa mère et son compagnon paraissait également pénalement répréhensible.

E. 4.1 Le recourant conteste le risque de récidive retenu. Il soutient qu’il convient de contextualiser ses antécédents, à savoir que les condamnations des 30 septembre 2015 et 28 avril 2020 se rapportent à des faits qui se sont déroulés alors qu’il faisait encore ménage commun avec son épouse et que celle-ci aurait également été condamnée pour des actes de violence à son encontre, de sorte que c’est seulement la relation malsaine de leur couple qui recèlerait un potentiel de violence. Le recourant ajoute qu’il a accepté de divorcer et de tourner définitivement la page, qu’il souhaite être suivi psychologiquement et que le Dr A.________, psychologue agréé auprès des tribunaux, a accepté de le prendre en charge dès sa sortie de prison.

E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque ( ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).

E. 4.3 En l’espèce, les trois conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont manifestement réunies. D’abord, le recourant a déjà commis des infractions du même genre, ayant été condamné en 2015 pour lésions corporelles simples qualifiées (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) et en 2020 pour lésions corporelles simples à l’endroit d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Ensuite, même s’il est vrai que les condamnations des 30 septembre 2015 et 28 avril 2020 se rapportent à des actes qui se sont déroulés alors que le couple faisait ménage commun, cela ne change rien au fait que la sécurité d’autrui demeure sérieusement compromise. En effet, alors que le recourant était pourtant séparé de son épouse depuis plus de deux ans et qu’il savait que le divorce était inéluctable (cf. audition du 31 décembre 2021, R. 4, p. 3), cela ne l’a pas empêché de laisser ses trois enfants en bas âge seuls à la maison en pleine nuit, de se rendre au domicile du compagnon de sa femme pour en découdre et d’asséner à celui-ci à tout le moins un coup de couteau à la tête. C’est dire que même l’écoulement du temps n’a eu aucun effet apaisant sur la capacité du recourant à gérer la séparation d’avec son épouse. De surcroît, il apparaît que cette agression s’inscrit dans un contexte de harcèlement et d’atteinte à la personnalité de S.________ pour plusieurs événements survenus durant l’année 2021. Quoi qu’en dise le recourant, les faits qui lui sont reprochés sont graves, son activité délictueuse s’est aggravée en peu de temps et il paraît incapable de maîtriser ses émotions. Le risque de réitération est par conséquent clairement établi. La question d’un risque de fuite – que le recourant conteste – peut par conséquent demeurer ouverte puisque la réalisation d’un seul des trois risques de l’art. 221 CPP suffit pour maintenir un prévenu en détention provisoire, ces trois hypothèses étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).

E. 5.1 Le recourant soutient que le risque de récidive se rapporte spécifiquement à la situation problématique du couple qu’il formait avec son épouse. Ainsi, à supposer que ce risque soit retenu, il faudrait envisager des mesures ciblées pour le pallier, à savoir une interdiction de périmètre et de prise de contact, assortie du port d’un bracelet électronique, l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique, l’obligation de reprendre un travail et l’obligation de verser une caution.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Le port d’un bracelet électronique permet uniquement de constater a posteriori que le prévenu s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit, mais ne permet aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; CREP 6 mars 2020/171 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 24 avril 2019/319).

E. 5.3 L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Les faits reprochés sont extrêmement graves et laissent supposer une instabilité psychique préoccupante entraînant une impulsivité incontrôlable. En l’état, aucun encadrement n’est en place et on ne dispose d’aucune information de nature médicale susceptible de rassurer quant à son comportement en liberté. Il n’existe pas non plus d’avis d’un expert médical permettant de mettre en œuvre une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (cf. TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3). En outre, le port d’un bracelet électronique permettrait uniquement de constater a posteriori un nouveau passage à l’acte et les interdictions de périmètre et de prise de contact ne reposeraient que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui – au vu des éléments rappelés plus haut – ne saurait suffire. Quant à une éventuelle caution, dont le recourant ne précise pas le montant mais qui devrait à ses dires être constituée par ses proches, il ne s’agit pas d’une mesure propre à garantir que le recourant ne récidive pas ; en effet, selon l’art. 238 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative, le dépôt de sûretés ne peut être ordonné que s’il y a danger de fuite et non de récidive (TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références). Toutes ces mesures ne permettront donc pas d’atteindre le même but que la détention, à savoir d’empêcher la concrétisation du risque de réitération. Le moyen est infondé.

E. 6 Compte tenu de l’infraction de tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles qualifiées, des antécédents et de tous les autres actes répréhensibles reprochés, la peine privative de liberté encourue par le prévenu est largement supérieure aux six mois de détention qu’il aura subis en date du 30 juin 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Adam Kasmi, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mars 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Adam Kasmi, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Adam Kasmi, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adam Kasmi, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour S.________ et R.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.04.2022 Décision / 2022 / 291

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 278 PE21.022730-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227, 237 et 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE21.022730-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1983. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il était séparé judiciairement de son épouse S.________ depuis plus de deux ans et celle-ci était en couple depuis quelques mois avec R.________. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

-              30.09.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) ; 70 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ;

-              28.04.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples (sur une personne hors d’état de se défendre, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), injure et insoumission à une décision de l’autorité ; 80 jours-amende à 40 fr. et amende de 200 francs. b) Le 31 décembre 2021, vers 00h30, après avoir bu deux verres de whisky, X.________, armé d’un couteau de cuisine, a quitté son domicile de [...] en laissant seuls ses trois enfants, âgés de deux, huit et douze ans, et s’est rendu au domicile de R.________, sis [...], à Lausanne. Il a pénétré dans l’immeuble sans y être invité. Vers 1h15, R.________ et S.________, qui se trouvaient dans l’appartement du deuxième étage, auraient entrepris de sortir par la cage d’escaliers pour se rendre au premier étage où se trouvait la chambre à coucher. C’est à ce moment-là que le couple se serait retrouvé nez à nez sur le palier avec X.________. Ce dernier aurait alors bloqué la porte avec son épaule et forcé le passage à l’intérieur de l’appartement. Une bagarre s’en serait suivie et X.________ aurait porté un coup de couteau de cuisine à la tête de R.________ et lui aurait donné un coup de poing en criant « Je vais te tuer, je vais te tuer ». Alerté par le bruit et par S.________ qui serait descendue en criant dans les escaliers pour chercher du secours, un voisin serait intervenu et aurait mis l’agresseur en fuite après lui avoir asséné des coups de rouleau à pâte. Un gant et un couteau, la lame séparée de son manche, ont été retrouvés sur les lieux. X.________ a été interpellé peu de temps après en possession d’un autre couteau de cuisine, alors qu’il sortait de son domicile de [...]. R.________ a souffert d’une plaie de 2 cm sur le cuir chevelu et de plusieurs ecchymoses et dermabrasions paraissant en lien avec les faits. Le 31 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles qualifiées (avec un objet dangereux). Une autre enquête avait déjà été ouverte en été 2021 contre X.________. En effet, celui-ci se serait rendu au domicile de son épouse à [...] sis au rez-de-chaussée, aurait fait un enregistrement vocal de son épouse et son compagnon en train d’avoir d’une relation sexuelle et aurait ensuite fait écouter cet enregistrement à sa fille de douze ans. Le prévenu aurait également endommagé le véhicule de son épouse, l’aurait importunée en lui téléphonant une dizaine de fois par jour alors qu’elle lui demandait de ne plus le faire, l’aurait saisie par la gorge et lui aurait donné une gifle. Par ordonnance du 2 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 31 mars 2022 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). B. Le 15 mars 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en faisant valoir que les conditions de sérieux soupçons de culpabilité et de risques de fuite et de récidive étaient toujours réalisées. Le 18 mars 2022, X.________ a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate assortie de plusieurs mesures de substitution, soit le port d’un bracelet électronique couplé à une interdiction de périmètre et une interdiction de prise de contact, l’obligation d’être suivi psychologiquement, cas échéant par un expert agréé, l’obligation de reprendre un travail et l’obligation de verser une caution. Le 8 avril 2022, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre X.________ pour avoir laissé seuls ses trois enfants à son domicile et avoir, à son retour, alors qu’il était couvert de sang et dans un triste état, saisi un couteau et l’avoir brandi devant sa fille aînée qui serait partie en courant dans sa chambre pour se mettre à l’abri. Par ordonnance du 28 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 juin 2022 (I et II), et a dit que les frais de procédure, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que les forts soupçons de culpabilité s’étaient renforcés, puisque le prévenu avait admis qu’il s’était rendu au domicile de R.________ avec un couteau de cuisine, qu’il avait frappé celui-ci et que c’était durant la bagarre que la lame s’était séparée du manche. De plus, outre le fait que l’enquête avait été étendue pour violences domestiques, le prévenu paraissait s’être rendu coupable d’une infraction supplémentaire pour avoir confronté sa fille à l’écoute de l’enregistrement d’une relation sexuelle entre sa mère et son compagnon. Dans ces conditions, le tribunal a considéré que les risques de fuite et de réitération étaient toujours établis et qu’aucune des mesures de substitution proposées n’était susceptible de parer concrètement à ces risques. C. Par acte du 8 avril 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution fixées à dires de justice, notamment une interdiction de périmètre et de prise de contact, le port d’un bracelet électronique, la reprise de son travail dès sa sortie de prison et le versement d’une caution. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), à l’exception de ce qui sera dit plus bas (cf. consid. 3.2), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2 S’agissant de l’existence de forts soupçons de culpabilité, le recourant se réfère aux « explications qu’il a fournies jusqu’alors dans le cadre de l’enquête » et s’en remet à l’autorité de recours pour le surplus. Or, dans la mesure où il ne critique pas concrètement et précisément la motivation du premier juge conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, ce moyen est irrecevable (CREP 7 avril 2021 consid. 1.2.4). Cela dit, dans son ordonnance du 2 janvier 2022, le premier juge avait déjà indiqué les indices concrets d’existence de graves soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu, à savoir que la victime présentait une blessure de 2 cm sur le cuir chevelu, que le voisin avait entendu des cris, avait vu la victime ensanglantée et avait réussi à calmer l’agresseur en lui assénant des coups de rouleau à pâte, qu’un couteau en deux parties et un gant avaient été retrouvés sur les lieux et que le prévenu, qui présentait un taux d’alcoolémie de 1,15 mg/l, avait été interpellé peu de temps après alors qu’il sortait de chez lui en possession d’un autre couteau de cuisine (p. 5). Dans l’ordonnance querellée, le premier juge a constaté que les sérieux soupçons de culpabilité s’étaient renforcés puisque le recourant avait admis, au cours de sa seconde audition par la police du 14 mars 2022, qu’il avait emporté un couteau de cuisine en sortant de chez lui, qu’il avait frappé la victime (avec le manche du couteau selon ses dires) et que c’était au cours de la bagarre que la lame et le manche du couteau s’étaient séparés. On ajoutera que le prévenu a également admis qu’il s’était rendu chez R.________ dans le but de « s’imposer » pour que celui-ci écoute ce qu’il avait à lui dire, que la procureure a étendu l’enquête pénale à des actes de violence domestique survenus quelques mois avant les actes reprochés et que le fait que le prévenu ait confronté sa fille de douze ans à l’enregistrement vocal d’une relation sexuelle entre sa mère et son compagnon paraissait également pénalement répréhensible. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de récidive retenu. Il soutient qu’il convient de contextualiser ses antécédents, à savoir que les condamnations des 30 septembre 2015 et 28 avril 2020 se rapportent à des faits qui se sont déroulés alors qu’il faisait encore ménage commun avec son épouse et que celle-ci aurait également été condamnée pour des actes de violence à son encontre, de sorte que c’est seulement la relation malsaine de leur couple qui recèlerait un potentiel de violence. Le recourant ajoute qu’il a accepté de divorcer et de tourner définitivement la page, qu’il souhaite être suivi psychologiquement et que le Dr A.________, psychologue agréé auprès des tribunaux, a accepté de le prendre en charge dès sa sortie de prison. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque ( ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, les trois conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont manifestement réunies. D’abord, le recourant a déjà commis des infractions du même genre, ayant été condamné en 2015 pour lésions corporelles simples qualifiées (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) et en 2020 pour lésions corporelles simples à l’endroit d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Ensuite, même s’il est vrai que les condamnations des 30 septembre 2015 et 28 avril 2020 se rapportent à des actes qui se sont déroulés alors que le couple faisait ménage commun, cela ne change rien au fait que la sécurité d’autrui demeure sérieusement compromise. En effet, alors que le recourant était pourtant séparé de son épouse depuis plus de deux ans et qu’il savait que le divorce était inéluctable (cf. audition du 31 décembre 2021, R. 4, p. 3), cela ne l’a pas empêché de laisser ses trois enfants en bas âge seuls à la maison en pleine nuit, de se rendre au domicile du compagnon de sa femme pour en découdre et d’asséner à celui-ci à tout le moins un coup de couteau à la tête. C’est dire que même l’écoulement du temps n’a eu aucun effet apaisant sur la capacité du recourant à gérer la séparation d’avec son épouse. De surcroît, il apparaît que cette agression s’inscrit dans un contexte de harcèlement et d’atteinte à la personnalité de S.________ pour plusieurs événements survenus durant l’année 2021. Quoi qu’en dise le recourant, les faits qui lui sont reprochés sont graves, son activité délictueuse s’est aggravée en peu de temps et il paraît incapable de maîtriser ses émotions. Le risque de réitération est par conséquent clairement établi. La question d’un risque de fuite – que le recourant conteste – peut par conséquent demeurer ouverte puisque la réalisation d’un seul des trois risques de l’art. 221 CPP suffit pour maintenir un prévenu en détention provisoire, ces trois hypothèses étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). 5. 5.1 Le recourant soutient que le risque de récidive se rapporte spécifiquement à la situation problématique du couple qu’il formait avec son épouse. Ainsi, à supposer que ce risque soit retenu, il faudrait envisager des mesures ciblées pour le pallier, à savoir une interdiction de périmètre et de prise de contact, assortie du port d’un bracelet électronique, l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique, l’obligation de reprendre un travail et l’obligation de verser une caution. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Le port d’un bracelet électronique permet uniquement de constater a posteriori que le prévenu s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit, mais ne permet aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; CREP 6 mars 2020/171 ; CREP 28 février 2020/149 ; CREP 24 avril 2019/319). 5.3 L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Les faits reprochés sont extrêmement graves et laissent supposer une instabilité psychique préoccupante entraînant une impulsivité incontrôlable. En l’état, aucun encadrement n’est en place et on ne dispose d’aucune information de nature médicale susceptible de rassurer quant à son comportement en liberté. Il n’existe pas non plus d’avis d’un expert médical permettant de mettre en œuvre une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (cf. TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3). En outre, le port d’un bracelet électronique permettrait uniquement de constater a posteriori un nouveau passage à l’acte et les interdictions de périmètre et de prise de contact ne reposeraient que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui – au vu des éléments rappelés plus haut – ne saurait suffire. Quant à une éventuelle caution, dont le recourant ne précise pas le montant mais qui devrait à ses dires être constituée par ses proches, il ne s’agit pas d’une mesure propre à garantir que le recourant ne récidive pas ; en effet, selon l’art. 238 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative, le dépôt de sûretés ne peut être ordonné que s’il y a danger de fuite et non de récidive (TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références). Toutes ces mesures ne permettront donc pas d’atteindre le même but que la détention, à savoir d’empêcher la concrétisation du risque de réitération. Le moyen est infondé. 6. Compte tenu de l’infraction de tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles qualifiées, des antécédents et de tous les autres actes répréhensibles reprochés, la peine privative de liberté encourue par le prévenu est largement supérieure aux six mois de détention qu’il aura subis en date du 30 juin 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Adam Kasmi, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mars 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Adam Kasmi, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Adam Kasmi, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adam Kasmi, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour S.________ et R.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :