DOMMAGE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE | 41 CO, 314 CPP (CH), 319 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH), 429 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement et de suspension rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 2.1 Le recourant s’oppose à la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits.
E. 2.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque
la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite
de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence,
consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins
coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée
contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire
à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou
le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement
écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans
le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Codes des obligations
du 30 mars 2011; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116
Ia 162 consid. 2d; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut
se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement
en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue
par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_556/2017 du 15 mars
2018 consid. 2.1; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3).
Il y a comportement fautif
lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation
personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale. En effet,
le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage
à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Le droit
de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence
qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible
de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale
et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à
une instruction pénale ouverte inutilement (TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1; TF 6B_668/2009
du 5 mars 2010 consid. 3.3.3; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135
IV 43).
E. 2.2.2 Il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP; Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, P.________, a reconnu avoir publié sur le site Internet Google de l’entreprise Q.________ le commentaire suivant : « Surtout ne commandez pas !!! il va probablement faire faillite prochainement car il ne paye pas ses SOUS-TRAITANTS et ses clients sont très mécontents (voir les autres commentaires autres que ceux de ses proches) (sic) ». En tenant de tels propos, il a créé l'apparence qu'une infraction avait été ou pourrait être commise par Q.________. Etant lui-même gérant d’une entreprise de construction générale (cf. PV aud. 1 p. 2 R 4), il aurait dû se rendre compte que ses allégations étaient susceptibles de conduire l’entreprise critiquée publiquement à déposer plainte et, r isquaient ainsi de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale, soit étaient propres à causer un dommage à la collectivité que constitueraient les frais liés à l’instruction de son cas. Un tel comportement permettait au Ministère public de mettre à la charge de P.________ les frais de procédure qui le concernaient en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP et de rejeter sa demande tendant à ce qu’il lui soit alloué une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mars 2022 est confirmée. III. Les frais de la procédure, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Ferraz, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.04.2022 Décision / 2022 / 289
DOMMAGE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE | 41 CO, 314 CPP (CH), 319 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH), 429 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 279 PE21.017875-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 avril 2022 __________________ Composition : M. Meylan, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 41 CO; 314, 319, 393 ss, 426 al. 2 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2022 par P.________ contre l’ordonnance de suspension et de classement rendue le 30 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.017875-AEN, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est instruite depuis le 26 janvier 2022 contre P.________ pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il lui est reproché d’avoir, au mois de juin 2021, publié sur le site Internet Google de l’entreprise Q.________ sise [...] à [...], le commentaire suivant : « Surtout ne commandez pas !!! il va probablement faire faillite prochainement car il ne paye pas ses SOUS-TRAITANTS et ses clients sont très mécontents (voir les autres commentaires autres que ceux de ses proches) (sic) ». La plaignante reproche également à d’autres personnes dont les réelles identités n’ont pas pu être établies d’avoir publié les commentaires suivants : - « Des voleurs pro je deconseil si je pourrai mettre 0 étoile je l aurai fait (sic) »; - « GROSSE ARNAQUE !!! personne malhonnête à fuir !!!! (sic) ». Q.________, représentée par T.________, a déposé plainte et s’est constitué demanderesse au civil le 27 août 2021. b) Le 1 er décembre 2021, P.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a admis les faits qui lui sont reprochés, non sans préciser qu’il avait publié ce commentaire uniquement à titre informatif à la suite de factures impayées par Q.________ à son entreprise [...] ainsi qu’en raison des mécontentements formulés par les clients avec lesquels [...] avait des contacts directs en sa qualité de sous-traitant de Q.________ (PV aud. 1). c) Le rapport d’investigation de la police du 1 er décembre 2021 indique que seul P.________ a pu être entendu en qualité de prévenu, les autres commentaires ayant été postés avec des pseudonymes et des identités incomplètes voire inexistantes, sur lesquels Google n’a pas voulu fournir de renseignements au vu de l’infraction en cause. d) La conciliation tentée par la procureure entre les parties le 1 er mars 2022 a échoué. Lors de cette audition, P.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police et a précisé qu’il avait intenté une poursuite à l’encontre de T.________ pour des factures impayées. Il n’a toutefois pas souhaité aborder plus avant l’aspect civil du conflit. Quant à T.________, il a indiqué qu’il n’avait jamais signé de contrat et qu’il avait payé le montant qu’il devait (PV aud. 2). e) Par avis de prochaine clôture du 15 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé les parties que l’instruction pénale contre P.________ et inconnu apparaissait complète et a indiqué qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement et de suspension. Il a précisé qu’il entendait mettre une partie des frais de procédure à la charge de P.________. Un délai au 25 mars 2022 a été imparti aux parties pour consulter le dossier, formuler d’éventuelles réquisitions et produire, le cas échéant, les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP. Le 23 mars 2022, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, n’a requis aucune preuve complémentaire. Il a toutefois contesté la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure, indiquant qu’il n’avait pas provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de celle-ci et n’avait pas rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En effet, il n’aurait fait que de formuler un avis objectif et circonstancié sur internet, sous son identité personnelle. Par ailleurs, il a requis l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1'000 fr. en raison du dommage occasionné par la procédure. B. Par ordonnance du 30 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour diffamation (I), a dit que la procédure pénale dirigée contre inconnu était suspendue pour une durée indéterminée (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), et a mis les frais de procédure le concernant, par 375 fr., à la charge de ce dernier, le solde suivant le sort de la cause (IV). Il a considéré que même si le procédé utilisé par P.________ n’était pas adéquat, il n’en était pas pour autant constitutif d’une infraction pénale dans le cas d’espèce à mesure qu’il ressortait des déclarations du prénommé, crédibles, qu’il avait de bonnes raisons de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies dès lors qu’un litige civil en lien avec des factures impayées opposait effectivement les parties. Pour les autres commentaires, la procureure a considéré que les auteurs n’avaient pas pu être identifiés dans la mesure où ceux-ci avaient été postés avec des pseudonymes ou des identités incomplètes voire inexistantes et que, dans ces circonstances, la procédure devait être suspendue sur ce point, l’instruction pouvant être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque le motif de la suspension aurait disparu. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a en substance considéré que le comportement civilement répréhensible de P.________ était à l’origine de l’ouverture de la présente procédure et qu’en conséquence aucune indemnité ne lui serait allouée. Pour la même raison, elle a mis à sa charge les frais de procédure le concernant. C. Par acte du 8 avril 2022, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge exclusive de l’état, et qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement et de suspension rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le recourant s’oppose à la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits. 2.2 2.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Codes des obligations du 30 mars 2011; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Il y a comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale. En effet, le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement (TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1; TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 consid. 3.3.3; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43). 2.2.2 Il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP; Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP). 2.3 En l’espèce, P.________, a reconnu avoir publié sur le site Internet Google de l’entreprise Q.________ le commentaire suivant : « Surtout ne commandez pas !!! il va probablement faire faillite prochainement car il ne paye pas ses SOUS-TRAITANTS et ses clients sont très mécontents (voir les autres commentaires autres que ceux de ses proches) (sic) ». En tenant de tels propos, il a créé l'apparence qu'une infraction avait été ou pourrait être commise par Q.________. Etant lui-même gérant d’une entreprise de construction générale (cf. PV aud. 1 p. 2 R 4), il aurait dû se rendre compte que ses allégations étaient susceptibles de conduire l’entreprise critiquée publiquement à déposer plainte et, r isquaient ainsi de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale, soit étaient propres à causer un dommage à la collectivité que constitueraient les frais liés à l’instruction de son cas. Un tel comportement permettait au Ministère public de mettre à la charge de P.________ les frais de procédure qui le concernaient en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP et de rejeter sa demande tendant à ce qu’il lui soit alloué une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mars 2022 est confirmée. III. Les frais de la procédure, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Ferraz, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :