RÉCUSATION, PRÉSIDENT, TRIBUNAL DE POLICE | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Sachverhalt
sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 1.2 En l’espèce, portant sur le déroulement de l’audience de jugement du 26 novembre 2021, la demande de récusation d’Y.________, déposée le jour même, l’a donc été en temps utile. Dès lors que cette demande est dirigée contre un magistrat de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer. 2. 2.1 Le requérant relève qu’il a été choqué de la manière dont l’audience du 26 novembre 2021 s’était déroulée et fait valoir que, dans le cadre des discussions relatives à un éventuel retrait de plainte, l’avocate-stagiaire aurait été empêchée de parler pour lui, la présidente lui ayant enjoint de se taire et ne s’adressant qu’à lui personnellement, que Me Sara Orellana aurait dû insister pour obtenir une suspension, qu’elle n’aurait pas pu dicter ses conclusions civiles tel que souhaité et qu’après quelques minutes, elle aurait été interrompue dans sa plaidoirie et aurait dû ensuite l’écourter au vu de l’agacement montré par la présidente. 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, on relève à titre liminaire qu’il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction offertes par le requérant – à savoir son audition par l’autorité de recours et la production des notes de plaidoirie de Me Sara Orellana –, lesquelles n’apparaissent pas nécessaires dès lors que la Chambre de céans tient pour vraisemblables les circonstances de fait sur lesquelles la demande de récusation est fondée. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas vraiment contestées par la magistrate, qui les admet dans leur principe tout en en faisant une interprétation différente. La Chambre de céans ne peut que constater que le cumul des interventions de la Vice-présidente Q.________ à l’égard de Me Sara Orellana n’est pas admissible et dénote à tout le moins un manque de retenue face au travail, correct, de l’avocate-stagiaire. On ne discerne en effet aucune erreur de la part de cette dernière, qui s’est présentée avant l’audience et est intervenue à juste titre dans la tentative de conciliation en rappelant que son client devait supporter les honoraires de son conseil. Celle-ci devait pouvoir plaider librement, sans être interrompue, quelles que fussent les nécessités du magistrat liées à ses horaires et son état d’esprit. Au vu de la brève durée de 16 minutes entre la reprise d’audience, à 9h50, et le terme de cette dernière, à 10h06, pendant laquelle Me Sara Orellana a pris ses conclusions civiles et plaidé pour le plaignant, on peine du reste à comprendre l’empressement de la vice-présidente, ce d’autant plus que l’avocate-stagiaire a indiqué n'avoir que trois pages de notes de plaidoirie. La vice-présidente, par son attitude, n’a pas respecté le droit pour l’avocate de conseiller utilement et sans interférence son client, a perturbé la prise de conclusions civiles (cf. art. 122 al. 1 CPP) et s’est surtout écartée du principe du droit d’être entendu, qui limite fortement la possibilité d’interrompre ou de restreindre les plaidoiries des parties, la direction de la procédure ne devant intervenir que de manière proportionnée et avec parcimonie, et pour autant que le plaideur s’écarte par trop du sujet (Jornot, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 33 à 36 ad art. 346 CPP). Force est ainsi de constater que les marques d’impatience, voire d’agacement montrées par la Vice-présidente Q.________ à l’égard de l’avocate-stagiaire sont contraires à ses devoirs d’impartialité et de respect d’autrui. Il n’en demeure pas moins que, comme la jurisprudence le rappelle, la procédure de récusation n’a pas pour objet de remettre en question les différentes décisions prises pendant l’audience, mais bien d’examiner dans quelle mesure il existerait un motif au sens de l’art. 56 CPP. A cet égard, force est d’admettre que les interventions intempestives de la vice-présidente ne constituent pas des erreurs particulièrement lourdes et répétées et ne dénotent pas non plus d’une apparence objective de prévention à l’encontre du requérant, auquel elle ne s’adressait pas personnellement, mais tout au plus – comme déjà relevé – de l’impatience, voire de l’agacement à l’égard du conseil de celui-ci. On relève encore qu’à l’issue de l’audience, la vice-présidente s’est excusée auprès de l’avocate-stagiaire de l’avoir interrompue et s’est enquise de savoir si cette dernière avait pu s’exprimer de manière complète à l’occasion de sa plaidoirie, ce qui démontre l’absence de prévention. En tout état de cause, les éventuelles erreurs matérielles ou de procédure que contient le jugement pourront être corrigées par la juridiction d'appel d'ores et déjà saisie (cf. TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021). 3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 26 novembre 2021 par Y.________ contre la Vice-présidente Q.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de la Vice-présidente Q.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Juge présidant la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
E. 1.2 En l’espèce, portant sur le déroulement de l’audience de jugement du 26 novembre 2021, la demande de récusation d’Y.________, déposée le jour même, l’a donc été en temps utile. Dès lors que cette demande est dirigée contre un magistrat de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer.
E. 2.1 Le requérant relève qu’il a été choqué de la manière dont l’audience du 26 novembre 2021 s’était déroulée et fait valoir que, dans le cadre des discussions relatives à un éventuel retrait de plainte, l’avocate-stagiaire aurait été empêchée de parler pour lui, la présidente lui ayant enjoint de se taire et ne s’adressant qu’à lui personnellement, que Me Sara Orellana aurait dû insister pour obtenir une suspension, qu’elle n’aurait pas pu dicter ses conclusions civiles tel que souhaité et qu’après quelques minutes, elle aurait été interrompue dans sa plaidoirie et aurait dû ensuite l’écourter au vu de l’agacement montré par la présidente.
E. 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, on relève à titre liminaire qu’il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction offertes par le requérant – à savoir son audition par l’autorité de recours et la production des notes de plaidoirie de Me Sara Orellana –, lesquelles n’apparaissent pas nécessaires dès lors que la Chambre de céans tient pour vraisemblables les circonstances de fait sur lesquelles la demande de récusation est fondée. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas vraiment contestées par la magistrate, qui les admet dans leur principe tout en en faisant une interprétation différente. La Chambre de céans ne peut que constater que le cumul des interventions de la Vice-présidente Q.________ à l’égard de Me Sara Orellana n’est pas admissible et dénote à tout le moins un manque de retenue face au travail, correct, de l’avocate-stagiaire. On ne discerne en effet aucune erreur de la part de cette dernière, qui s’est présentée avant l’audience et est intervenue à juste titre dans la tentative de conciliation en rappelant que son client devait supporter les honoraires de son conseil. Celle-ci devait pouvoir plaider librement, sans être interrompue, quelles que fussent les nécessités du magistrat liées à ses horaires et son état d’esprit. Au vu de la brève durée de 16 minutes entre la reprise d’audience, à 9h50, et le terme de cette dernière, à 10h06, pendant laquelle Me Sara Orellana a pris ses conclusions civiles et plaidé pour le plaignant, on peine du reste à comprendre l’empressement de la vice-présidente, ce d’autant plus que l’avocate-stagiaire a indiqué n'avoir que trois pages de notes de plaidoirie. La vice-présidente, par son attitude, n’a pas respecté le droit pour l’avocate de conseiller utilement et sans interférence son client, a perturbé la prise de conclusions civiles (cf. art. 122 al. 1 CPP) et s’est surtout écartée du principe du droit d’être entendu, qui limite fortement la possibilité d’interrompre ou de restreindre les plaidoiries des parties, la direction de la procédure ne devant intervenir que de manière proportionnée et avec parcimonie, et pour autant que le plaideur s’écarte par trop du sujet (Jornot, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 33 à 36 ad art. 346 CPP). Force est ainsi de constater que les marques d’impatience, voire d’agacement montrées par la Vice-présidente Q.________ à l’égard de l’avocate-stagiaire sont contraires à ses devoirs d’impartialité et de respect d’autrui. Il n’en demeure pas moins que, comme la jurisprudence le rappelle, la procédure de récusation n’a pas pour objet de remettre en question les différentes décisions prises pendant l’audience, mais bien d’examiner dans quelle mesure il existerait un motif au sens de l’art. 56 CPP. A cet égard, force est d’admettre que les interventions intempestives de la vice-présidente ne constituent pas des erreurs particulièrement lourdes et répétées et ne dénotent pas non plus d’une apparence objective de prévention à l’encontre du requérant, auquel elle ne s’adressait pas personnellement, mais tout au plus – comme déjà relevé – de l’impatience, voire de l’agacement à l’égard du conseil de celui-ci. On relève encore qu’à l’issue de l’audience, la vice-présidente s’est excusée auprès de l’avocate-stagiaire de l’avoir interrompue et s’est enquise de savoir si cette dernière avait pu s’exprimer de manière complète à l’occasion de sa plaidoirie, ce qui démontre l’absence de prévention. En tout état de cause, les éventuelles erreurs matérielles ou de procédure que contient le jugement pourront être corrigées par la juridiction d'appel d'ores et déjà saisie (cf. TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021).
E. 3 Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 26 novembre 2021 par Y.________ contre la Vice-présidente Q.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de la Vice-présidente Q.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Juge présidant la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.04.2022 Décision / 2022 / 287
RÉCUSATION, PRÉSIDENT, TRIBUNAL DE POLICE | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 282 PE20.006421/[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 20 avril 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1, 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 novembre 2021 par Y.________ à l'encontre de Q.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE20.006421/[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, présidé par la Vice-présidente Q.________, a notamment libéré O.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’injure, de menaces et de discrimination raciale, l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, complémentaire à celles prononcées les 7 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 19 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada et 17 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a renvoyé Y.________ à agir par la voie civile, a dit qu’O.________ devait verser à Y.________ la somme de 1'700 fr. à titre de dépens pénaux et a mis l’entier des frais de la cause à la charge d’O.________. L’audience de jugement avait été tenue le même jour en présence du prévenu O.________ et de la partie plaignante Y.________, assisté de Me Sara Orellana, avocate-stagiaire en l’Etude de Me Fabien Mingard, à Lausanne. Il ressort du procès-verbal de cette audience que celle-ci a débuté à 9h06. La présidente a d’abord interrogé le prévenu, puis entendu le plaignant dans ses explications. L’audience a été suspendue à 9h45, avant d’être reprise à 9h50. La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. Le plaignant a ensuite pris des conclusions civiles protocolées au procès-verbal et son conseil a produit une liste de ses opérations. La procédure probatoire a été close et Me Sara Orellana a plaidé pour le plaignant, concluant à la culpabilité d’O.________. Le prévenu a ajouté quelques mots pour sa défense, les débats ont été clos et l’audience a été levée à 10h06. B. a) Par acte du 26 novembre 2021 adressé à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, Y.________, par son conseil l’avocat Fabien Mingard, a requis la récusation de la Vice-présidente Q.________, l’annulation de l’audience tenue le jour même et la fixation d’une nouvelle audience de jugement. Le 29 novembre 2021, la Vice-présidente Q.________ s’est déterminée en ces termes : « Lors de l'audience du 26 novembre 2021, Me Sara Orellana, avocate-stagiaire, s'est présentée, conformément aux usages, m'informant avoir débuté son stage le 1 er septembre 2021 et qu'l ( sic ) s'agissait de sa première (ou l'une des premières) audience. Il est exact que je l'ai remerciée et informée qu'une seconde audience avait été fixée à 10h30. En cours d'audience, soit à l'issue de l'audition du plaignant, j'ai posé la question à celui-ci d'une conciliation éventuelle, sans imaginer qu'il entrerait en matière, compte tenu du contexte et, en particulier, du fait que le prévenu n'avait pas reconnu les faits. C'est dans la cadre de la procédure de conciliation, alors que le plaignant se limitait à recevoir des excuses formelles en « échange » de son retrait de plainte (ce qui est d'ailleurs protocolé dans le cadre de son audition !), que Me Orellana est intervenue afin de faire valoir le problème lié à sa note d'honoraires. Constatant que le conseil du plaignant donnait le sentiment de ne pas approuver les propos de son client, j'ai proposé une brève suspension de procédure, afin qu'ils puissent en converser librement. Contrairement aux affirmations de Me Mingard, j'ai moi-même proposé cette suspension et Me Orellana n'a donc nullement insisté pour l'obtenir. Il est tout-à-fait exact par contre que dans le cadre de la conciliation, j'ai attiré l'attention du plaignant sur l'insolvabilité du prévenu, lequel vit depuis de nombreuses années grâce à l'aide d'urgence fournie par l'EVAM, est logé dans un foyer de cette institution et reçoit CHF. 9.50 par jour pour ses besoins personnels. J'ai également évoqué le fait que si un montant devait finalement lui être alloué au titre d'une indemnité, au sens de l'article 433 CPP, il devrait probablement avancer des frais dans le cadre d'une éventuelle procédure de poursuite. Ces discussions ont été menées, comme dans le cadre de toute tentative de conciliation, sans préjuger de l'issue de la cause en cas d'échec de ces pourparlers. La conciliation a échoué à la reprise d'audience. Il est exact que Me Orellana, au moment de s'exprimer sur les conclusions civiles, à débuter ( sic ) un texte, lu, et, dans la mesure où dites conclusions avait déjà été formulées dans un courrier du 22 octobre 2020 (P15/1), j'ai reformulé celles-ci, bien évidemment sans les modifier, au procès-verbal (page 8). Au moment de donner la parole à Me Orellana pour sa plaidoirie, j'ai effectivement attiré son attention sur le fait que le prévenu n'était pas assisté et, devant le nombre de pages qu'elle paraissait souhaiter lire, lui ai demandé d'être si possible brève. Me Orellana ayant débuté sa plaidoirie en me donnant connaissance, de façon exhaustive, des pièces au dossier, avec lecture d'extraits, donnant l'impression qu'elle supposait que je n'avais pas pris connaissance de celui-ci, reprenant également textuellement des passages de l'arrêt du 15 février 2021 rendu par la Chambre des recours pénale (bien évidemment au dossier), il est exact que je lui ai rappelé que j'apprécierai qu'elle en vienne au fond de sa plaidoirie. A l'issue de l'audience, s'agissant d'une jeune stagiaire, je lui ai dit que je m'excusais de l'avoir interrompue et me suis enquis de savoir si sa plaidoirie lui avait néanmoins permis de s'exprimer, ce à quoi elle a paru répondre par l'affirmative. Je me permets encore d'observer que son mandant a obtenu la condamnation du prévenu, la peine prononcée dans le cadre du jugement du 26 novembre 2021 étant même supérieure à celle prononcée par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, à laquelle le prévenu avait fait opposition ! En ce qui concerne les conclusions civiles, le plaignant a été renvoyé à agir par la voie civile et une indemnité, par CHF. 1'700.-, a été allouée. Je suis donc extrêmement surprise par le courrier de Me Mingard, les conditions posées par l'article 56 CPP ne me paraissant pas réunies. » Elle a versé cette prise de position au dossier. b) Le 1 er , respectivement le 7 décembre 2021, Y.________ et O.________ ont annoncé faire appel contre le jugement du 26 novembre 2021. Y.________ a relevé qu’il restait dans l’attente de la prise de position de la vice-présidente à la suite de sa requête de récusation. La motivation du jugement du 26 novembre 2021 a été adressée aux parties pour notification le 20 janvier 2022. Le même jour, la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. O.________ et Y.________ ont déposé une déclaration d’appel motivée auprès de la Cour d’appel pénale le 26 janvier, respectivement le 10 février 2022. Dans le courrier accompagnant sa déclaration d’appel, Y.________ a attiré l’attention de la Cour sur le fait qu’il restait dans l’attente d’une décision à la suite de sa demande de récusation du 26 novembre 2021. c) Le 7 mars 2022, Y.________ a rappelé à la Vice-présidente Q.________ qu’il demeurait dans l’attente de sa prise de position à la suite de sa requête de récusation du 26 novembre 2021. Le 28 mars 2022, la Cour d’appel pénale a transmis les déterminations de la Vice-présidente Q.________ du 29 novembre 2021 à Y.________. d) Le 5 avril 2022, Y.________ a spontanément déposé des observations complémentaires auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a précisé que, sur réquisition, il était disposé à être entendu par l’autorité de recours et que Me Sara Orellana produirait sa plaidoirie écrite. La Cour d’appel pénale a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale le 19 avril 2022. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 1.2 En l’espèce, portant sur le déroulement de l’audience de jugement du 26 novembre 2021, la demande de récusation d’Y.________, déposée le jour même, l’a donc été en temps utile. Dès lors que cette demande est dirigée contre un magistrat de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer. 2. 2.1 Le requérant relève qu’il a été choqué de la manière dont l’audience du 26 novembre 2021 s’était déroulée et fait valoir que, dans le cadre des discussions relatives à un éventuel retrait de plainte, l’avocate-stagiaire aurait été empêchée de parler pour lui, la présidente lui ayant enjoint de se taire et ne s’adressant qu’à lui personnellement, que Me Sara Orellana aurait dû insister pour obtenir une suspension, qu’elle n’aurait pas pu dicter ses conclusions civiles tel que souhaité et qu’après quelques minutes, elle aurait été interrompue dans sa plaidoirie et aurait dû ensuite l’écourter au vu de l’agacement montré par la présidente. 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, on relève à titre liminaire qu’il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction offertes par le requérant – à savoir son audition par l’autorité de recours et la production des notes de plaidoirie de Me Sara Orellana –, lesquelles n’apparaissent pas nécessaires dès lors que la Chambre de céans tient pour vraisemblables les circonstances de fait sur lesquelles la demande de récusation est fondée. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas vraiment contestées par la magistrate, qui les admet dans leur principe tout en en faisant une interprétation différente. La Chambre de céans ne peut que constater que le cumul des interventions de la Vice-présidente Q.________ à l’égard de Me Sara Orellana n’est pas admissible et dénote à tout le moins un manque de retenue face au travail, correct, de l’avocate-stagiaire. On ne discerne en effet aucune erreur de la part de cette dernière, qui s’est présentée avant l’audience et est intervenue à juste titre dans la tentative de conciliation en rappelant que son client devait supporter les honoraires de son conseil. Celle-ci devait pouvoir plaider librement, sans être interrompue, quelles que fussent les nécessités du magistrat liées à ses horaires et son état d’esprit. Au vu de la brève durée de 16 minutes entre la reprise d’audience, à 9h50, et le terme de cette dernière, à 10h06, pendant laquelle Me Sara Orellana a pris ses conclusions civiles et plaidé pour le plaignant, on peine du reste à comprendre l’empressement de la vice-présidente, ce d’autant plus que l’avocate-stagiaire a indiqué n'avoir que trois pages de notes de plaidoirie. La vice-présidente, par son attitude, n’a pas respecté le droit pour l’avocate de conseiller utilement et sans interférence son client, a perturbé la prise de conclusions civiles (cf. art. 122 al. 1 CPP) et s’est surtout écartée du principe du droit d’être entendu, qui limite fortement la possibilité d’interrompre ou de restreindre les plaidoiries des parties, la direction de la procédure ne devant intervenir que de manière proportionnée et avec parcimonie, et pour autant que le plaideur s’écarte par trop du sujet (Jornot, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 33 à 36 ad art. 346 CPP). Force est ainsi de constater que les marques d’impatience, voire d’agacement montrées par la Vice-présidente Q.________ à l’égard de l’avocate-stagiaire sont contraires à ses devoirs d’impartialité et de respect d’autrui. Il n’en demeure pas moins que, comme la jurisprudence le rappelle, la procédure de récusation n’a pas pour objet de remettre en question les différentes décisions prises pendant l’audience, mais bien d’examiner dans quelle mesure il existerait un motif au sens de l’art. 56 CPP. A cet égard, force est d’admettre que les interventions intempestives de la vice-présidente ne constituent pas des erreurs particulièrement lourdes et répétées et ne dénotent pas non plus d’une apparence objective de prévention à l’encontre du requérant, auquel elle ne s’adressait pas personnellement, mais tout au plus – comme déjà relevé – de l’impatience, voire de l’agacement à l’égard du conseil de celui-ci. On relève encore qu’à l’issue de l’audience, la vice-présidente s’est excusée auprès de l’avocate-stagiaire de l’avoir interrompue et s’est enquise de savoir si cette dernière avait pu s’exprimer de manière complète à l’occasion de sa plaidoirie, ce qui démontre l’absence de prévention. En tout état de cause, les éventuelles erreurs matérielles ou de procédure que contient le jugement pourront être corrigées par la juridiction d'appel d'ores et déjà saisie (cf. TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021). 3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 26 novembre 2021 par Y.________ contre la Vice-présidente Q.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de la Vice-présidente Q.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Juge présidant la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :