DÉFENSE OBLIGATOIRE, PROCÈS-VERBAL, ADMINISTRATION DES PREUVES | 130 CPP (CH), 131 CPP (CH), 132 CPP (CH), 141 CPP (CH), 147 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher du dossier des moyens de preuve illicites est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2 ; CREP 9 février 2021/643). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Déposé le 7 mars 2022, soit en temps utile le 5 mars étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 2.2).
E. 2.1 Le recourant soutient, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire lorsqu’il a été entendu par la police. Il ne plaide plus la défense obligatoire en raison d’un risque d’expulsion mais le fait qu’il est « susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende », se référant à l’art. 130 let. b CPP. Par ailleurs, le recourant invoque que les conditions d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 et 2 CPP étaient réalisées. Il en déduit que les procès-verbaux d’auditions du 11 janvier 2022 devraient être retranchés en application de l’art. 141 CPP.
E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e). L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.2 et les références citées). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » ( erste Einvernahme ; primo interrogatorio ) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1) désormais abandonnée, il y avait lieu de considérer que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public (JdT 2012 III p. 141 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence vaudoise publiée au JdT 2012 III p. 141 précitée était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction.
E. 2.1.2 L’art. 132 al. 1 CPP dispose que la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1), si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a ch. 2) ; si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Le prévenu qui remplit a priori les conditions matérielles de l’art. 132 al. 1 let. b CPP doit solliciter la désignation d’un défenseur d’office gratuit, contrairement au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire à qui la direction de la procédure doit nommer un avocat, même s’il ne le demande pas, voire s’y oppose (Harari/Jakob/Santamaria, in Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 58 ad art. 132 CPP). La demande d’assistance judiciaire peut intervenir en tout temps avant ou durant la procédure, et son octroi rétroagit en principe à la date du dépôt de la demande (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 18 ad art. 132 CPP).
E. 2.1.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2).
E. 2.2.1 En l’espèce, à l’appui de son argument selon lequel il se trouverait dans un cas de défense obligatoire, le recourant invoque sa condamnation de 2014 à une peine ferme pour entrée illégale, comportement frauduleux à l’égard des autorités et faux dans les certificats. Il soutient qu’en raison de cet antécédent, il encourt, pour l’infraction de l’art. 118 al. 1 LEI qui lui est reprochée, une peine privative de liberté d’un an au moins ou une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende. Il en déduit que l’art. 130 CPP a été violé et que les procès-verbaux d’auditions devraient être retranchés en application de l’art. 141 CPP. Ce faisant, il ne s’en prend pas précisément au raisonnement du procureur, fondé notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral relatif à un mariage fictif conclu contre le paiement d’un montant de 80'000 fr. et pour lequel l’auteur avait été condamné pour infraction à l’art. 118 al. 1 LEI à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à la révocation du sursis assortissant une précédente peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (TF 6B_1400/2017 précité). Dans ces conditions, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an de sorte que le cas de défense obligatoire n’est pas réalisé. Ainsi, dès lors qu’il n’était pas nécessaire que le recourant soit obligatoirement représenté lors de sa première audition et donc que les conditions de l’art. 131 al. 3 CPP n’étaient pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher les procès-verbaux du dossier pour ce motif. Au demeurant, comme on l’a vu, si ces conditions étaient réunies, cela ne conduirait pas au retranchement de ceux-ci (cf. supra consid. 2.2.1). Il n’expose en particulier pas en quoi son cas revêtirait une gravité supérieure, et tel n’est manifestement pas le cas au vu en particulier du montant versé ; quant à sa condamnation précédente, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, il s’agissait d’une peine ferme, de sorte que, contrairement au cas d’espèce soumis au Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, le recourant ne risque pas de voir un sursis assortissant une précédente peine être révoqué ; cet antécédent sera pris en compte dans la fixation de la peine, conformément à l’art. 47 al. 1 CP, comme du reste d’autres circonstances énumérées par cette disposition qui entreront en ligne de compte pour déterminer sa culpabilité.
E. 2.2.2 A l’appui de son argument selon lequel une défense d’office aurait dû être mise en œuvre parce qu’une telle assistance était nécessaire pour sauvegarder ses intérêts et qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires, il faut relever que le recourant a été entendu le 11 janvier 2022, par la police, sur mandat du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP), en qualité de prévenu au sens de l’art. 111 CPP (cf. PV aud. 2). Lors de son audition, il s’est vu signifier son droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office, conformément aux articles 143 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. c CPP. Il ressort toutefois de son procès-verbal d’audition qu’il a renoncé à être assisté lors de cette audition (cf. PV aud. 2). En outre, dans sa requête du 18 février 2022, le recourant n’a pas sollicité la désignation d’un défenseur d’office mais a requis le retranchement des procès-verbaux d’auditions au motif qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Or, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.1), une telle défense ne devait pas être mise en œuvre. Par conséquent, si le recourant, actuellement pourvu d’un défenseur de choix, estimait que les conditions d’une défense d’office aux fins de protéger ses intérêts étaient réalisées (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP), il lui appartenait d’en faire la demande, conformément à la doctrine précitée, auprès de la direction de la procédure, en l’espèce le Ministère public (art. 61 CPP). Or, une telle requête n’a pas été formulée par le recourant. Celui-ci demeure libre d’en déposer une auprès du Ministère public, qui statuera dans une ordonnance susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le refus de désignation d’un défenseur d’office n’étant pas l’objet du présent recours, les arguments ayant trait à la difficulté de la cause et à son indigence ne sont pas pertinents ni recevables.
E. 2.2.3 En conclusion, les arguments du recourant, fondés sur la violation des art. 130 et 132 CPP sont mal fondés, dans la mesure de leur recevabilité. Les procès-verbaux en cause étant exploitables, les arguments fondés sur la violation des art. 130 al. 3 et 141 CPP, mal fondés, ne peuvent qu’être rejetés dans la mesure où ils sont recevables (art. 385 al. 1 CPP).
E. 3 Enfin, le recourant invoque la violation de l’art. 147 CPP. Il soutient que « le risque de collusion était abstrait car les dénonciations sont intervenues de tierces personnes qui n’ont jamais décliné leur identités ».
E. 3.1 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 141 IV 220 consid. 4, JdT 2016 IV 79). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2 et 2.1 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). L’art. 146 al. 4 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats lorsqu’il y a collision d’intérêts. La direction de la procédure examine au cas par cas s’il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d’un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas (ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.4.1). Un prévenu peut être exclu de l’audition d’un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n’a pas encore été entendu (ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.2 et 5.5.4.1 ; TF 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1385/2019 précité). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 précité ; ATF 143 IV 397 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1385/2019 précité).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant conteste qu’il existait, à la date de l’audition de son épouse, un risque de collusion. Le motif sur lequel il se fonde, à savoir que les dénonciations ont émané de tierces personnes, est sans pertinence sur l’existence d’un tel risque. Là encore, le recourant n’essaie pas de contrer l’argumentation du procureur selon laquelle « l’enquête portant manifestement sur des faits de nature personnelle, c’est à bon droit que les auditions des deux coprévenus ont eu lieu séparément afin de prévenir tout risque de collusion ». En effet, les faits sur lesquels chaque époux a été entendu concernaient l’autre, et il importait de conserver la spontanéité des déclarations de chacun. Cette motivation est convaincante. Enfin, le Ministère public a déjà annoncé qu’il y aurait d’autres auditions où le principe du contradictoire serait garanti. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 385 al. 1 CPP).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 février 2022 confirmée. Le recourant a requis la désignation de Me Jeton Kryeziu en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Vu le sort du recours, celui-ci étant d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6 ad CREP 17 mars 2021/266 ; CREP 2 mars 2022/124 consid. 3.2 ; CREP 12 août 2021/735 consid. 5 ; CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée), la désignation d’un défenseur d’office n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant. Cette requête doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 23 février 2022 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.03.2022 Décision / 2022 / 274
DÉFENSE OBLIGATOIRE, PROCÈS-VERBAL, ADMINISTRATION DES PREUVES | 130 CPP (CH), 131 CPP (CH), 132 CPP (CH), 141 CPP (CH), 147 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 222 PE21.019941-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2022 __________________ Composition : M. Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 130, 131, 132, 141, 147 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2022 par C.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 23 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.019941-JUA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation le 6 juin 2014 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et faux dans les certificats (art. 252 CP, [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). b) A la suite de trois dénonciations anonymes survenues en juillet, août et octobre 2021 (P. 4, 10 et 11), une enquête pénale a été ouverte, le 18 novembre 2021, à l’encontre de C.________, né en 1990, de nationalité kosovare, sans permis de séjour au moment des faits et de X.________, née en 1969, de nationalité française, titulaire d’un permis C, pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20 ; jusqu’au 31 décembre 2018, Loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Il leur est reproché de s’être mariés en 2017 afin que C.________ obtienne un permis de travail, contre rémunération de 20’000 francs. c) Le 11 janvier 2022, C.________ et X.________ ont été interpellés, sur mandat du Ministère public, à leur domicile commun. Ils ont été auditionnés séparément, le jour même, et ont reconnu les faits. Ils n’étaient pas assistés (PV aud. 1 et 2). Il ressort du procès-verbal d’audition de C.________ que celui-ci a été entendu comme prévenu (art. 111 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et a été informé de ses droits et obligations notamment concernant son droit de demander un défenseur d’office ( art. 143 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. c CPP). Il a refusé d’être représenté (PV aud. 2). d) Le 7 février 2022, le conseil de choix de C.________ a pu consulter le dossier de la cause (PV des op. p. 3). B. a) Par courrier du 18 février 2022, C.________, par l’intermédiaire de son avocat de choix, a requis du Ministère public qu’il retranche les deux procès-verbaux d’audition du 11 janvier 2022. Il a invoqué, d’une part, le fait qu’il était dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP dès lors que les faits retenus contre lui pouvaient conduire à une expulsion au sens de l’art. 66a CP et, d’autre part, qu’il n’avait pas pu assister à l’audition de son épouse en violation de l’art. 147 CPP. b) Par ordonnance du 23 février 2022, le procureur a refusé de retrancher du dossier les procès-verbaux d’audition de C.________ et de X.________ (I), a considéré que ces procès-verbaux étaient exploitables (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a considéré, d’une part, que le recourant n’était pas dans un cas de défense obligatoire dès lors qu’il était prévenu de l’art. 118 al. 1 LEI et non de l’art. 118 al. 3 LEI, la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018) ayant estimé que les faits reprochés étaient justiciables de l’art. 118 al. 1 LEI et, d’autre part, que la jurisprudence prévoyait des exceptions à la participation du prévenu à l’audition de son coprévenu dans des circonstances particulières, en l’espèce réalisées, soit lorsqu’il existe un risque de collusion concret avant que l’autorité pénale donne des injonctions, notamment lorsque le co-accusé est entendu sur des faits qui concernent l’accusé personnellement et pour lesquels aucune injonction n’a encore pu lui être signifiée (ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226 consid. 5.5.4.1 p. 237) ; à cet égard le procureur a considéré que tel était le cas en l’espèce dans la mesure où les deux coprévenus ont été interpellés au même moment et interrogés simultanément dans le cadre d’une enquête en lien avec un mariage de complaisance qu’ils auraient contracté. Selon le procureure, l’enquête portant manifestement sur des faits de nature personnelle, c’est à bon droit que les auditions des deux coprévenus ont eu lieu séparément afin de prévenir tout risque de collusion, comme le permettent la doctrine et la jurisprudence, de sorte qu’il n’existe aucune raison valable d’ordonner le retranchement de ces moyens de preuves. Pour le surplus, le procureur a relevé que les deux coprévenus auront l’occasion d’être confrontés l’un à l’autre lors d’une audition par-devant la direction de la procédure, dans le respect du contradictoire. C. Par acte du 7 mars 2022, C.________ a formé un recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce que Me Jeton Kryeziu lui soit désigné en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure et, principalement, à ce que l’ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que les procès-verbaux d’audition du 11 janvier 2022 soient retranchés du dossier de la cause. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher du dossier des moyens de preuve illicites est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2 ; CREP 9 février 2021/643). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé le 7 mars 2022, soit en temps utile le 5 mars étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 2.2). 2. 2.1 Le recourant soutient, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire lorsqu’il a été entendu par la police. Il ne plaide plus la défense obligatoire en raison d’un risque d’expulsion mais le fait qu’il est « susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende », se référant à l’art. 130 let. b CPP. Par ailleurs, le recourant invoque que les conditions d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 et 2 CPP étaient réalisées. Il en déduit que les procès-verbaux d’auditions du 11 janvier 2022 devraient être retranchés en application de l’art. 141 CPP. 2.1.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e). L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.2 et les références citées). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » ( erste Einvernahme ; primo interrogatorio ) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1) désormais abandonnée, il y avait lieu de considérer que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public (JdT 2012 III p. 141 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence vaudoise publiée au JdT 2012 III p. 141 précitée était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. 2.1.2 L’art. 132 al. 1 CPP dispose que la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1), si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a ch. 2) ; si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Le prévenu qui remplit a priori les conditions matérielles de l’art. 132 al. 1 let. b CPP doit solliciter la désignation d’un défenseur d’office gratuit, contrairement au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire à qui la direction de la procédure doit nommer un avocat, même s’il ne le demande pas, voire s’y oppose (Harari/Jakob/Santamaria, in Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 58 ad art. 132 CPP). La demande d’assistance judiciaire peut intervenir en tout temps avant ou durant la procédure, et son octroi rétroagit en principe à la date du dépôt de la demande (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 18 ad art. 132 CPP). 2.1.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). 2.2 2.2.1 En l’espèce, à l’appui de son argument selon lequel il se trouverait dans un cas de défense obligatoire, le recourant invoque sa condamnation de 2014 à une peine ferme pour entrée illégale, comportement frauduleux à l’égard des autorités et faux dans les certificats. Il soutient qu’en raison de cet antécédent, il encourt, pour l’infraction de l’art. 118 al. 1 LEI qui lui est reprochée, une peine privative de liberté d’un an au moins ou une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende. Il en déduit que l’art. 130 CPP a été violé et que les procès-verbaux d’auditions devraient être retranchés en application de l’art. 141 CPP. Ce faisant, il ne s’en prend pas précisément au raisonnement du procureur, fondé notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral relatif à un mariage fictif conclu contre le paiement d’un montant de 80'000 fr. et pour lequel l’auteur avait été condamné pour infraction à l’art. 118 al. 1 LEI à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à la révocation du sursis assortissant une précédente peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (TF 6B_1400/2017 précité). Dans ces conditions, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an de sorte que le cas de défense obligatoire n’est pas réalisé. Ainsi, dès lors qu’il n’était pas nécessaire que le recourant soit obligatoirement représenté lors de sa première audition et donc que les conditions de l’art. 131 al. 3 CPP n’étaient pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher les procès-verbaux du dossier pour ce motif. Au demeurant, comme on l’a vu, si ces conditions étaient réunies, cela ne conduirait pas au retranchement de ceux-ci (cf. supra consid. 2.2.1). Il n’expose en particulier pas en quoi son cas revêtirait une gravité supérieure, et tel n’est manifestement pas le cas au vu en particulier du montant versé ; quant à sa condamnation précédente, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, il s’agissait d’une peine ferme, de sorte que, contrairement au cas d’espèce soumis au Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, le recourant ne risque pas de voir un sursis assortissant une précédente peine être révoqué ; cet antécédent sera pris en compte dans la fixation de la peine, conformément à l’art. 47 al. 1 CP, comme du reste d’autres circonstances énumérées par cette disposition qui entreront en ligne de compte pour déterminer sa culpabilité. 2.2.2 A l’appui de son argument selon lequel une défense d’office aurait dû être mise en œuvre parce qu’une telle assistance était nécessaire pour sauvegarder ses intérêts et qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires, il faut relever que le recourant a été entendu le 11 janvier 2022, par la police, sur mandat du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP), en qualité de prévenu au sens de l’art. 111 CPP (cf. PV aud. 2). Lors de son audition, il s’est vu signifier son droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office, conformément aux articles 143 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. c CPP. Il ressort toutefois de son procès-verbal d’audition qu’il a renoncé à être assisté lors de cette audition (cf. PV aud. 2). En outre, dans sa requête du 18 février 2022, le recourant n’a pas sollicité la désignation d’un défenseur d’office mais a requis le retranchement des procès-verbaux d’auditions au motif qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Or, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.1), une telle défense ne devait pas être mise en œuvre. Par conséquent, si le recourant, actuellement pourvu d’un défenseur de choix, estimait que les conditions d’une défense d’office aux fins de protéger ses intérêts étaient réalisées (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP), il lui appartenait d’en faire la demande, conformément à la doctrine précitée, auprès de la direction de la procédure, en l’espèce le Ministère public (art. 61 CPP). Or, une telle requête n’a pas été formulée par le recourant. Celui-ci demeure libre d’en déposer une auprès du Ministère public, qui statuera dans une ordonnance susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le refus de désignation d’un défenseur d’office n’étant pas l’objet du présent recours, les arguments ayant trait à la difficulté de la cause et à son indigence ne sont pas pertinents ni recevables. 2.2.3 En conclusion, les arguments du recourant, fondés sur la violation des art. 130 et 132 CPP sont mal fondés, dans la mesure de leur recevabilité. Les procès-verbaux en cause étant exploitables, les arguments fondés sur la violation des art. 130 al. 3 et 141 CPP, mal fondés, ne peuvent qu’être rejetés dans la mesure où ils sont recevables (art. 385 al. 1 CPP). 3. Enfin, le recourant invoque la violation de l’art. 147 CPP. Il soutient que « le risque de collusion était abstrait car les dénonciations sont intervenues de tierces personnes qui n’ont jamais décliné leur identités ». 3.1 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 141 IV 220 consid. 4, JdT 2016 IV 79). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2 et 2.1 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). L’art. 146 al. 4 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats lorsqu’il y a collision d’intérêts. La direction de la procédure examine au cas par cas s’il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d’un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas (ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.4.1). Un prévenu peut être exclu de l’audition d’un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n’a pas encore été entendu (ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.2 et 5.5.4.1 ; TF 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1385/2019 précité). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 précité ; ATF 143 IV 397 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1385/2019 précité). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste qu’il existait, à la date de l’audition de son épouse, un risque de collusion. Le motif sur lequel il se fonde, à savoir que les dénonciations ont émané de tierces personnes, est sans pertinence sur l’existence d’un tel risque. Là encore, le recourant n’essaie pas de contrer l’argumentation du procureur selon laquelle « l’enquête portant manifestement sur des faits de nature personnelle, c’est à bon droit que les auditions des deux coprévenus ont eu lieu séparément afin de prévenir tout risque de collusion ». En effet, les faits sur lesquels chaque époux a été entendu concernaient l’autre, et il importait de conserver la spontanéité des déclarations de chacun. Cette motivation est convaincante. Enfin, le Ministère public a déjà annoncé qu’il y aurait d’autres auditions où le principe du contradictoire serait garanti. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 385 al. 1 CPP). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 février 2022 confirmée. Le recourant a requis la désignation de Me Jeton Kryeziu en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Vu le sort du recours, celui-ci étant d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6 ad CREP 17 mars 2021/266 ; CREP 2 mars 2022/124 consid. 3.2 ; CREP 12 août 2021/735 consid. 5 ; CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée), la désignation d’un défenseur d’office n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant. Cette requête doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 23 février 2022 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :