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Décision / 2022 / 263

Waadt · 2022-04-21 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, DÉLAI POUR INTENTER ACTION, OBSERVATION DU DÉLAI, CHOSE JUGÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 437 CPP (CH), 58 CPP (CH), 60 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande.

E. 2.1 Dans sa plainte pénale du 18 mars 2022 déposée à l’encontre de la Procureure M.________, O.________ émet une série de reproches à l’encontre de celle-ci et en déduit qu’elle serait l’auteur d’« infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels (titre 18 CP, comme l’abus d’autorité) », d’une part, et que, pour ce motif, elle devrait être récusée car « elle ne présente pas les garanties d’indépendance, d’impartialité et de neutralité requises », d’autre part. Plus précisément, les reproches, qui sont résumés à la fin de la plainte (cf. P. 134 p. 7), sont en substance les suivants : 1) avoir dirigé une enquête à son encontre qui aurait noirci sa réputation, et qui constituerait une dénonciation calomnieuse ; 2) avoir prononcé son arrestation, une détention et une punition « infligées à sa personne » ; 3) avoir instruit « une procédure pénale inexacte et dénuée de tout fondement », ce qui constituerait un abus de pouvoir ; 4) avoir violé ses droits à la défense « par la mise en place d’obstacles à prouver [son] innocence ; 5) avoir détruit illégalement son matériel informatique ;

6) avoir déstabilisé et détruit sa famille ; 7) être la raison principale du placement de sa fille [...] en foyer et 8) par conséquent, être la raison principale pour laquelle celle-ci a été la victime d’un viol. La question de savoir si la requête de récusation est recevable doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 précité et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

E. 2.2.2 La procédure de récusation peut être utilisée jusqu’à l’entrée en force du jugement, au sens de l’art. 437 CPP (Verniory in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 60 CPP). Selon l’art. 437 al. 1 let. c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette. L'art. 60 al. 3 CPP prévoit que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 410 à 415 CPP) ; il s'agit d'un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses de l'art. 410 al. 1 et 2 CPP et constitue d'ailleurs une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018, JdT 2019 III 28). L’art. 60 al.

E. 2.3 En l’espèce, le jugement condamnant le requérant a été rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 8 juin 2021, qui a rejeté l’appel déposé par le requérant. Le jugement est donc entré en force, au sens de l’art. 437 al. 1 let. c CPP, de sorte que la procédure de récusation ne peut plus être utilisée. De toute manière, tous les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de récusation (cf. supra consid. 2.1) tiennent à la manière dont la procédure s’est déroulée et sont donc manifestement tardifs (art. 58 al. 1 CPP). En effet, cette demande a été déposée plus d’une année après le jugement de première instance et plusieurs mois après le jugement de la Cour d’appel pénale, sans que le requérant ne fasse valoir d’élément nouveau, à l’exception d’une infraction contre l’intégrité sexuelle dont sa fille aurait été la victime le 21 octobre 2021 ; toutefois, au vu des pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande de récusation – soit la décision de la Justice de paix du 16 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 22 novembre 2021 et le courrier que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse lui a envoyé le 8 décembre 2021 –, le requérant est au courant de ces faits depuis le mois de novembre

2021. C’est dire qu’il est à hors délai pour les invoquer comme motifs de récusation le 18 mars 2022.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 18 mars 2022 par O.________ à l'encontre de la Procureure M.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de procédure, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 mars 2022 par O.________ contre la Procureure M.________ est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’O.________. III. La décision est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - O.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Martine Dang, avocate (pour O.________), - Tribunal fédéral, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.04.2022 Décision / 2022 / 263

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, DÉLAI POUR INTENTER ACTION, OBSERVATION DU DÉLAI, CHOSE JUGÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 437 CPP (CH), 58 CPP (CH), 60 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 247 PE19.020519-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 21 avril 2022 ________________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 58 al. 1, 60 al. 3 et 437 al. 1 let. c CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 mars 2022 par O.________ à l'encontre de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne M.________ dans la cause n° PE19.020519-M.________ , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 octobre 2019, [...] a déposé plainte pénale contre O.________, né en 1974, ressortissant libanais, notamment pour diverses infractions contre son intégrité sexuelle. Inscrite au rôle sous la référence PE19.020519, cette procédure a été conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et confiée à la Procureure [...]. Interpellé le 18 octobre 2019, le prévenu est détenu à la Prison de la Croisée depuis le 22 octobre 2019. Le 3 décembre 2019, puis les 18 et 28 février 2020, O.________ a déposé plainte pénale contre [...] notamment pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Les 18 et 28 février 2020 également, O.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...], notamment pour diffamation et « fausses déclarations faites durant l’enquête », ainsi que contre [...] pour injure et menaces. Inscrite au rôle sous la référence PE19.023841, cette procédure est conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’enquête est également confiée à la Procureure M.________. b) Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Ministère public a prononcé la suspension, pour une durée indéterminée, de la procédure dirigée contre [...], motif pris qu’il y avait lieu d’attendre la fin de la procédure pénale dirigée contre O.________. c) Par jugement du 25 janvier 2021 (affaire PE19.020519), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’O.________ s’était rendu coupable de viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV) et a dit qu’il était le débiteur de la plaignante [...] de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII). Par jugement du 8 juin 2021 (n o 239), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par O.________ contre ce jugement. Le dispositif de ce jugement a été communiqué aux parties par envoi du 10 juin 2021 et le jugement motivé leur a été envoyé le 16 septembre 2021. Selon le suivi des envois de la poste, le jugement motivé a été notifié à O.________, par son défenseur d’office, le 24 septembre 2021. Le 25 octobre 2021, O.________ a formé recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. La procédure de recours est actuellement pendante auprès de cette autorité. d) Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Ministère public a prononcé la reprise de la procédure PE19.023841 suspendue par son ordonnance du 27 janvier 2020. e) Par lettre datée du 12 novembre 2021, mise à la poste le surlendemain à l’attention de la Procureure M.________, sous la référence PE19.023841, O.________, a relevé notamment ce qui suit : « (…) il faudrait qu’un autre procureur s’occupe de ce dossier, vu que vous avez fait preuve de parti pris pour la plaignante (…) ». Par décision du 10 décembre 2021 (n o 1092), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation précitée. Les juges cantonaux ont en particulier considéré que le fait que la Procureure ait instruit l’affaire qui avait donné lieu à la condamnation du prévenu prononcée par la Cour d’appel pénale le 8 juin 2021 ne constituait pas un motif de prévention, tout comme le fait que cette procureure traitait la contre-plainte formée par le requérant contre la plaignante ; il n’y avait ainsi aucun élément permettant de mettre en doute l’indépendance et l’impartialité de la magistrate. B. Par courrier du 18 mars 2022 adressé au Procureur général du canton de Vaud et comportant la référence PE19.020519, O.________ a déposé une requête de récusation de la procureure M.________. Dans ce même courrier, il a également déposé plainte contre cette dernière pour des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, notamment pour abus d’autorité. Il lui reproche en substance toute une série de violations de ses droits fondamentaux ainsi que son arrestation « injustifiée ». Dans sa plainte pénale, O.________ rend par ailleurs la procureure responsable de l’agression sexuelle dont sa fille [...] aurait été victime en date du 12 octobre 2021. Le 31 mars 2022, le Procureur général a transmis à la Chambre des recours pénale une copie du courrier précité comme objet de sa compétence s’agissant de la requête de récusation de la Procureure, en précisant que la plainte pénale dirigée contre cette dernière serait traitée par lui. Le 5 avril 2022, dans le délai imparti à cet effet par la Chambre des recours pénale, la Procureure M.________ a pris position sur la demande de récusation, en concluant à son irrecevabilité, avec suite de frais. Par courrier daté du 8 et posté le 10 avril 2022, O.________ s’est déterminé sur la prise de position de la Procureure. Cette détermination a été adressée à cette dernière par courrier du 11 avril 2022. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande. 2. 2.1 Dans sa plainte pénale du 18 mars 2022 déposée à l’encontre de la Procureure M.________, O.________ émet une série de reproches à l’encontre de celle-ci et en déduit qu’elle serait l’auteur d’« infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels (titre 18 CP, comme l’abus d’autorité) », d’une part, et que, pour ce motif, elle devrait être récusée car « elle ne présente pas les garanties d’indépendance, d’impartialité et de neutralité requises », d’autre part. Plus précisément, les reproches, qui sont résumés à la fin de la plainte (cf. P. 134 p. 7), sont en substance les suivants : 1) avoir dirigé une enquête à son encontre qui aurait noirci sa réputation, et qui constituerait une dénonciation calomnieuse ; 2) avoir prononcé son arrestation, une détention et une punition « infligées à sa personne » ; 3) avoir instruit « une procédure pénale inexacte et dénuée de tout fondement », ce qui constituerait un abus de pouvoir ; 4) avoir violé ses droits à la défense « par la mise en place d’obstacles à prouver [son] innocence ; 5) avoir détruit illégalement son matériel informatique ;

6) avoir déstabilisé et détruit sa famille ; 7) être la raison principale du placement de sa fille [...] en foyer et 8) par conséquent, être la raison principale pour laquelle celle-ci a été la victime d’un viol. La question de savoir si la requête de récusation est recevable doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 précité et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.2.2 La procédure de récusation peut être utilisée jusqu’à l’entrée en force du jugement, au sens de l’art. 437 CPP (Verniory in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 60 CPP). Selon l’art. 437 al. 1 let. c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette. L'art. 60 al. 3 CPP prévoit que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 410 à 415 CPP) ; il s'agit d'un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses de l'art. 410 al. 1 et 2 CPP et constitue d'ailleurs une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018, JdT 2019 III 28). L’art. 60 al. 3 CPP n’est applicable qu’à des jugements pénaux entrés en force, après clôture de la procédure de première instance, au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (ATF 146 IV 185 consid. 6.5, JdT 2021 IV 4). Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). 2.3 En l’espèce, le jugement condamnant le requérant a été rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 8 juin 2021, qui a rejeté l’appel déposé par le requérant. Le jugement est donc entré en force, au sens de l’art. 437 al. 1 let. c CPP, de sorte que la procédure de récusation ne peut plus être utilisée. De toute manière, tous les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de récusation (cf. supra consid. 2.1) tiennent à la manière dont la procédure s’est déroulée et sont donc manifestement tardifs (art. 58 al. 1 CPP). En effet, cette demande a été déposée plus d’une année après le jugement de première instance et plusieurs mois après le jugement de la Cour d’appel pénale, sans que le requérant ne fasse valoir d’élément nouveau, à l’exception d’une infraction contre l’intégrité sexuelle dont sa fille aurait été la victime le 21 octobre 2021 ; toutefois, au vu des pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande de récusation – soit la décision de la Justice de paix du 16 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 22 novembre 2021 et le courrier que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse lui a envoyé le 8 décembre 2021 –, le requérant est au courant de ces faits depuis le mois de novembre

2021. C’est dire qu’il est à hors délai pour les invoquer comme motifs de récusation le 18 mars 2022. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 18 mars 2022 par O.________ à l'encontre de la Procureure M.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de procédure, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 mars 2022 par O.________ contre la Procureure M.________ est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’O.________. III. La décision est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - O.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Martine Dang, avocate (pour O.________), - Tribunal fédéral, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :