REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 230 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 août 2021/764 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al.
E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5).
E. 2.7 ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4 ; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid.
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération.
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid.
E. 3.3 En l’espèce, il est vrai que le recourant a un casier judiciaire chargé (cf. let. Ad supra) et qu’il est maintenant renvoyé en jugement pour avoir commis au moins huit nouvelles infractions. En outre, il a, par le passé, déjà été condamné pour le même type d’infractions, à savoir notamment vol par métier, vol, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Toutefois, la gravité objective des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure est relative. Tout d’abord, ni les infractions en cause, ni les antécédents du prévenu d’ailleurs, ne font état de violence physique envers des tiers. En outre, les infractions reprochées au recourant ont lésé le patrimoine, et il n’apparaît pas que leurs victimes ont connu des difficultés insurmontables en raison des faits litigieux. Certes, le nombre d’infractions reprochées au prévenu est important. Cependant, on ne se trouve pas en présence d’infractions particulièrement graves contre le patrimoine au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Partant, force est de constater que les comportements répréhensibles du prévenu sont typiquement constitutifs d’infractions contre le patrimoine perturbant la vie en société et portant atteinte à la propriété, mais ne constituant précisément pas un danger pour l'intégrité physique ou psychique des victimes. Or, une détention pour des motifs de sûreté n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on se trouve en présence d'infractions particulièrement graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le refus de libérer G.________ de sa détention pour des motifs de sûreté fondé sur un risque de récidive manifeste qu’il présenterait ne se justifie pas au regard de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière.
E. 4.1 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 6B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), il convient d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté peut se fonder sur l’existence d’un autre risque.
E. 4.2.1 Le risque de fuite n’a pas été analysé par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée. Toutefois, la Chambre de céans examine librement, en fait et en droit, si les conditions de la détention provisoire persistent au moment où elle rend sa décision. Elle dispose à cet égard d’un pouvoir de cognition complet (art. 393 al. 2 CPP). Il n’y a dès lors par lieu de limiter l’examen de la prolongation de la détention provisoire aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (CREP du 21 mai 2014/353 consid. 2). Du reste dans son acte de recours, G.________ conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait en substance valoir qu’il possède toutes ses attaches en Suisse, dans le canton de Vaud à Lausanne, qu’il a un statut de séjour régulier et qu’il possède un mode de vie sédentaire au point que la police n’a éprouvé aucune difficulté à le trouver, qu’il s’agisse de la présente procédure pénale ou des précédentes.
E. 4.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).
E. 4.3 En l’occurrence, G.________ est arrivé en Suisse depuis le Portugal avec ses parents à l’âge de 9 ans. Il a deux frères qui sont nés en Suisse. Il est au bénéfice d’un permis C et père d’une jeune fille de dix ans qui résiderait à Yverdon. Il déclare avoir encore de la famille au Portugal soit sa grand-mère maternelle et des oncles et tantes, précisant ne pas les avoir revus depuis plus de six ans. Il dit comprendre la langue portugaise, mais ne pas bien la parler. Il apparaît ainsi que le risque qu’il parte pour l’étranger est peu vraisemblable. En revanche, G.________, qui est sous curatelle de portée générale, est sévèrement dépendant des produits stupéfiants, notamment à la cocaïne et à l’héroïne qu’il consomme depuis des années. Il n’a pas de formation ni d’emploi et émarge aux services sociaux. Il a en outre des dettes pour environ 20'000 francs. Par ailleurs, le prévenu est sans domicile fixe. En effet, il a lui-même reconnu avoir quitté la chambre qui lui était payée par les Service sociaux à la pension Bon-Séjour, ne pas avoir de véritable domicile, et avoir dormi chez sa copine à la rue de [...] à Lausanne. Force est donc de constater que le prévenu est un toxicomane désœuvré, dépourvu de tout soutien familial et sans point de chute en cas de libération. Au vu de ses antécédents, des nombreuses infractions qui lui sont reprochées et de son renvoi devant un Tribunal correctionnel, il sait désormais qu’il s’expose à une peine conséquente. Partant, il existe un risque concret qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant dans la clandestinité s’il venait à être libéré.
E. 5.1 Le recourant fait encore grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir refusé de prononcer des mesures de substitution à la détention alors qu’une place lui avait été offerte à la Fondation Estérelle-Arcadie, soutenant que l’intégration d’un foyer spécialisé dans les addictions représenterait la seule mesure qui lui permettrait de retrouver le droit chemin. De plus, de la drogue circulerait au sein de la prison, ce qui mettrait à néant l’argument de l’autorité intimée qui estime que ses addictions seraient mieux contrôlées en détention.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 5.3 Le recourant a proposé des mesures de substitution et les a motivées au regard du risque de récidive qu’avait retenu le Tribunal des mesures de contrainte. Or la Chambre de céans a considéré que ce risque n’était pas réalisé. Elle a fondé la détention pour des motifs de sûreté de G.________ sur le risque de fuite. Il convient par conséquent d’examiner d’office si d’autres mesures que celles proposées par le recourant seraient propres à pallier le risque retenu (cf. TF 1B_48/2020 du 13 février 2020 consid 4.2). En l’occurrence, s’agissant de la mesure de substitution proposée par le recourant, la Chambre de céans a pris acte du fait que la Fondation Estérelle-Arcadie était disposée à prendre en charge G.________. Il s’agit toutefois d’un foyer ouvert. Le précédent traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP a été un échec et a dû être levé en 2015. Par ailleurs, le suivi entrepris auprès du Service des addictions du CHUV depuis 2018 n’a pas non plus été efficace, puisque le recourant a été condamné en 2021 pour des actes commis depuis 2018, notamment des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’une part, et qu’il fait l’objet de la présente enquête pour des actes commis en 2020 et 2021, d’autre part. Le recourant ne semble enfin pas avoir débuté de traitement en détention. En définitive, tous les voyants sont au rouge et rien ne permet de considérer que G.________ resterait au sein de la Fondation Estérelle-Arcadie s’il pouvait encore y être admis. La mesure proposée par le prénommé, soit son placement au sein de cette institution n’est par conséquent pas de nature à parer au risque de fuite. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’est propre à pallier le risque de fuite retenu. Il apparaît en particulier que le dépôt par G.________ de ses papiers d’identité, une assignation à résidence dans la Fondation Estérelle-Arcadie – combinée le cas échéant avec une mesure de surveillance électronique – ou encore la mise en place de contrôles d’abstinence réguliers ne sont pas des mesures propres à prévenir une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à la constater a posteriori (TF 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 4.4 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2; cf. également ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 4h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.04.2022 Décision / 2022 / 248
REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 230 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 235 PE21.017161-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.017161-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte le 4 octobre 2021 par le Ministère public cantonal Strada contre G.________, né le […], prévenu de vol par métier subsidiairement vol, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) G.________ a été interpellé le 19 octobre 2021. Son audition par le Ministère public a eu lieu le même jour. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire de G.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 19 décembre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que la réalisation des risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par l’intéressé et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 février 2022, en raison de la persistance des risques précités. c) Par acte du 31 janvier 2022, le Ministère public cantonal Strada a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ en raison des faits suivants : « 1. A Lausanne, le 28 juin 2020, le prévenu G.________ a dérobé la carte POSTFINANCE de [...] après que ce dernier a effectué un achat au MC DONALD’S de la Gare de Lausanne. A Lausanne, le jour-même, un peu plus tard, G.________ a effectué frauduleusement plusieurs achats, pour un montant total de 280 fr. 10, dans différents commerces et stations-services, en utilisant la fonction de paiement sans contact de la carte dérobée à [...]. Le prévenu a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de la station-service SHELL. En outre, la carte POSTFINANCE de [...] a été retrouvée dans la chambre que le prévenu occupait à la pension BON-SEJOUR à Lausanne. (…)
2. A Lausanne, Chemin […], entre le 13 et le 14 juillet 2020, le prévenu G.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans le véhicule FIAT Ducato de [...], qui était verrouillé. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé l’habitacle, avant de forcer la boîte à gants et d’y dérober une paire d’écouteurs sans fil JBL d’une valeur de 100 fr., un porte-monnaie MADISON en cuir noir contenant deux cartes bancaires BCF MAESTRO, une carte d’assurance-maladie ASSURA, une carte d’identité, une carte de crédit MASTERCARD, un permis de conduire, 190 fr. et EUR 5.-. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2020, G.________ a effectué frauduleusement plusieurs achats dans différents commerces, en utilisant la fonction de paiement sans contact des cartes bancaires et de crédit dérobées à [...]. Les cartes bancaires BCF appartenant à[...] ont été retrouvées dans la chambre que le prévenu occupait à la pension BON-SEJOUR à Lausanne. (…)
3. A Lausanne, Place de […], le 25 août 2020, le prévenu G.________ a profité de l’inattention de [...], qui payait le prix de son ticket de parking à l’automate, pour lui dérober son porte-monnaie contenant 180 fr., une carte d’identité, un permis de conduire, une carte de crédit MASTERCARD, une carte bancaire UBS, une carte POSTFINANCE, un abonnement CFF demi-tarif et diverses cartes. La carte de crédit MASTERCARD et la carte bancaire UBS appartenant à [...] ont été retrouvées dans la chambre que le prévenu occupait à la pension BON-SEJOUR à Lausanne. (…)
4. A tout le moins entre le mois de juillet ou d’août 2021 et le mois septembre 2021, le prévenu G.________ a consommé régulièrement de la cocaïne et de l’héroïne, soit à raison de plusieurs fois par semaine. (…)
5. Dans les cantons de Vaud et de Genève, entre le 8 juillet 2021 et le 7 septembre 2021, le prévenu G.________ a régulièrement voyagé en train sans être titulaire d'un titre de transport valable. Les transports suivants ont été établis : - entre Lausanne et Genève, le 8 juillet 2021, le prévenu a voyagé en 2ème classe sans titre de transport valable; - entre Lausanne et Genève, le 16 juillet 2021, le prévenu a voyagé en 2ème classe sans titre de transport valable; - entre Lausanne et Genève, le 23 juillet 2021, le prévenu a voyagé en 2ème classe sans titre de transport valable; - entre Genève et Lausanne, le 27 juillet 2021, le prévenu a voyagé en 2ème classe sans titre de transport valable et a tenté de se dérober au contrôle des passagers, en se cachant dans les toilettes, dont la porte était verrouillée et sur laquelle figurait un autocollant « hors service »; - entre Lausanne et Genève, le 6 août 2021, le prévenu a voyagé en 2ème classe sans titre de transport valable; - entre Lausanne et Genève, le 9 août 2021, le prévenu a voyagé en 2ème classe sans titre de transport valable; - entre Lausanne et Genève, le 13 août 2021, le prévenu a voyagé en 2ème classe sans titre de transport valable; - entre Lausanne et Genève, le 7 septembre 2021, le prévenu a voyagé en 2ème classe sans titre de transport valable. (…)
6. A Lausanne et Bussigny, à tout le moins entre le 17 juillet 2021 et le mois de septembre 2021, le prévenu G.________ a commis une dizaine de vols dans des véhicules. A ces occasions, le prévenu a dérobé des cartes bancaires et un ordinateur portable notamment. Les faits suivants ont été établis : 6.1 A Bussigny, Chemin de […], entre le 17 et le 18 juillet 2021, le prévenu G.________ a pénétré dans le véhicule VOLKSWAGEN Golf de [...], qui n’était pas verrouillé. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé l’habitacle et y a dérobé une besace en cuir, un ordinateur portable LENOVO, une tablette Ipad, un téléphone portable Iphone, un chargeur APPLE, des écouteurs BLUETOOTH, des écouteurs APPLE, une carte de crédit, un lecteur de musique Ipod et une plume CARAN D’ACHE. Le profil ADN de G.________ a été retrouvé sur une canette abandonnée sur le siège conducteur du véhicule. (…) 6.2 A Lausanne, Avenue de […], entre le 20 et le 21 septembre 2021, le prévenu G.________ a pénétré dans le véhicule OPEL Astra de [...], qui n’était pas verrouillé. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé l’habitacle et y a dérobé un sac de sport bleu HERSCHEL, un ordinateur portable Macbook Pro, une veste, une casquette noire, plusieurs cahiers et partition de musique, une paire de bouchons d’oreilles sur mesure, un porte-monnaie, une carte bancaire RAIFFEISEN, un permis de conduire, un abonnement CFF demi-tarif, une carte d’assurance et environ 280 francs. A Lausanne notamment, le 21 septembre 2021 entre 2h30 et 6h07, G.________ a effectué frauduleusement plusieurs achats, notamment de cartouches de cigarettes, pour un montant total de 322 fr. 25, avec la carte bancaire dérobée à [...]. Le prévenu a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance d’un magasin dans lequel il a effectué des achats avec la carte bancaire dérobée. En outre, l’ordinateur portable Macbook Pro appartenant à [...] a été retrouvé le 5 octobre 2021 lors de la perquisition du domicile clandestin de G.________. Le porte-monnaie de [...] contenant ses cartes a été retrouvé par la suite devant le WELLNESS SPORT CLUB. En outre, la veste, la casquette, les cahiers et partition de musique, la paire de bouchons d’oreille et divers effets personnels dérobés ont été abandonnés au Chemin du Glaciers à Lausanne. Ces affaires ont été restituées à leur légitime propriétaire. (…)
7. A Lausanne, Rue de […], entre le 24 et le 27 septembre 2021, le prévenu G.________, accompagné d’un prénommé [...], a pénétré par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] en arrachant la gâche de la porte d’entrée avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé un clavier d’ordinateur MAGIC KEYBOARD, deux caméras SONY, une lumière LED, un haut-parleur SONY, une souris d’ordinateur MAGIC MOUSE, un ordinateur Macbook Pro 15’’, quatre souris d’ordinateur MAGIC MOUSE, cinq claviers d’ordinateur MAGIC KEYBOARD, un clavier LOGITECH, une souris LOGITECH, un ordinateur ZOTAC ZBOX, un micro RODE, deux disques durs, un chargeur PANASONIC, une machine à café NESPRESSO et une étiqueteuse, pour un montant total de 10'571 fr. 50, ainsi que 700 fr. 50, diverses clés d’accès, un sac de sport, diverses capsules de café et six câbles USB. En outre, la porte d’un local a été arrachée ainsi qu’un coffre-fort métallique forcé. A Lausanne, entre le 26 et le 27 septembre 2021, G.________ a tenté d’entrer sans droit dans l’ordinateur portable Macbook Pro dérobé à CINEPROD en modifiant le mot de passe et le nom d’utilisateur pour créer un compte administrateur au nom de [...]. Une empreinte digitale appartenant au prévenu a été retrouvée sur le manche d’un coupe-boulon abandonné sur les lieux. En outre, plusieurs objets dérobés à [...] ont été retrouvés le 5 octobre 2021 lors de la perquisition du domicile clandestin de G.________. (…) ». Les débats devant le Tribunal correctionnel sont agendés au 23 mai 2021. d) Par ordonnance du 14 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, rejeté la mesure de substitution à forme d’un séjour institutionnel au sein du foyer de la Fondation Estérelle-Arcadie ou auprès de tout autre foyer spécialisé dans l’accompagnement des addictions, retenant que par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait ordonné un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP à l’endroit du prévenu, que cette mesure avait toutefois été un échec, de sorte que le Juge d’application des peines, par ordonnance du 11 novembre 2015, avait dû ordonner la levée de dite mesure et l’exécution des peines privatives de liberté suspendues et que, vu ce qui précédait, la mesure de substitution proposée apparaissait insuffisante pour prévenir le risque de réitération. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G.________ jusqu’au 30 mai 2022, au vu de l’acte d’accusation, des débats fixés au 23 mai 2021 et afin de tenir compte de la lecture du jugement. e) Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 1 er février 2013, Tribunal de police de la Côte à Nyon, vol, vol (tentative), soustraction d’énergie (dessein d’enrichissement), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté 11 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, amende 500 fr. ; sursis révoqué le 11 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;
- 23 août 2013, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion, vol, peine privative de liberté 15 jours ;
- 11 juin 2015, Tribunal correctionnel de Lausanne, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, abus de confiance, vol par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété considérables, concours (49/1 et 49/2 CP), responsabilité restreinte (19/2 CP), peine privative de liberté 12 mois, amende 100 fr., traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP ; détention préventive 88 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 1 er février 2013 du Tribunal de police de la Côte et au jugement du 23 août 2013 du Ministère public du canton du Valais ; abrogation de la mesure le 11 novembre 2015, peine suspendue exécutée.
- 18 novembre 2016, Tribunal correctionnel de La Côte, vol, vol (tentative), infractions d’importance mineure (vol), dommages à la propriété, violation de domicile, concours (49/1 et 49/2 CP), responsabilité restreinte (19/2 CP), peine privative de liberté de 12 mois, amende 1'000 fr., détention préventive 89 jours, peine complémentaire au jugement du 11 juin 2015 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;
- 26 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit contre la loi sur les stupéfiants (19/1/b, c et d LStup), contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire 90 jours-amende à 20 fr., amende 200 fr. ;
- 20 janvier 2021, Ministère public cantonal Strada, délit contre la loi sur les stupéfiants (19/1/d LStup), contravention selon art. 19a LStup, peine privative de liberté 30 jours, amende 300 francs. B. a) Par courrier du 25 février 2022, G.________, sous la plume de son conseil d’office, a demandé sa libération de la détention pour des motifs de sûreté dès le 17 mars 2022, auprès du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de sa requête, il a notamment fait savoir que la Fondation Estérelle-Arcadie avait confirmé qu’il pourrait intégrer ce foyer le 17 mars 2022. Il a relevé que les actes répréhensibles commis ne l’avaient été qu’en raison de sa dépendance aux produits stupéfiants, respectivement pour financer sa consommation. Il a exposé qu’il avait entrepris de multiples démarches pour parvenir à trouver une place dans un foyer spécialisé, démontrant par là une grande motivation à sortir de sa dépendance. Seul un suivi, un accompagnement et un encadrement strict, tel que celui proposé, lui permettrait de retrouver le droit chemin. Il conviendrait donc de lui laisser faire ses preuves. De surcroît, l’intéressé a dit être entièrement disposé à se soumettre à des contrôles réguliers pour attester de son abstinence totale, preuve supplémentaire de sa bonne volonté. Il a relevé que sa dernière condamnation pour vol, soit la dernière récidive, remontait à avril 2015, soit plus de 5 ans avant les faits objets de la présente cause. Par ailleurs, le risque de fuite a été contesté. G.________ a notamment relevé qu’il avait été condamné à plusieurs reprises par le passé, sans pour autant tomber dans la clandestinité. La Présidente du Tribunal correctionnel a conclu au rejet de la demande de mise en liberté formulée par le prévenu. Dans sa réplique du 11 mars 2022, G.________ a confirmé qu’il renonçait à une audience orale et s’est référé aux motifs développés dans sa requête de mise en liberté du 25 février 2022. En substance, il a rappelé qu’il avait la possibilité d’intégrer la Fondation Estérelle-Arcadie le 17 mars 2022, soit un foyer adapté à ses besoins, de sorte que cette mesure de substitution lui paraissait propre à pallier tout risque de réitération. Il a par ailleurs relevé que l’intégration de ce foyer allait lui permettre de faire ses preuves d’ici aux débats, appointés le 23 mai 2022. b) Par ordonnance du 17 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté présentée par G.________ (I), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des charges pesant sur le prévenu et des présomptions sérieuses de culpabilité y relatives, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardent toute leur pertinence, ainsi qu’aux charges énoncées dans l’acte d’accusation. Il a par ailleurs constaté que ce point n’était pas contesté par la défense. Quant au risque de récidive, l’autorité intimée l’estime toujours concret en raison du fait que le prévenu a déjà été condamné à six reprises par la justice suisse, notamment pour vol par métier et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais également abus de confiance, violation de domicile et dommages à la propriété, accès indu à un système informatique, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; en outre, selon l’acte d’accusation, le prévenu paraît avoir commis des actes délictueux sans discontinuer de juin 2020 à septembre 2021, précisant qu’il avait été interpellé le 19 octobre 2021. Le Tribunal des mesures de contrainte a également mis en relation la situation financière très précaire du prévenu avec son addiction à la cocaïne et à l’héroïne qu’il qualifie de sévère, précisant que le montant de 1'400 fr. par mois qu’il percevait des services sociaux ne lui permettrait pas d’assurer sa consommation de stupéfiants, ce qui le pousserait à commettre des vols comme il l’avait d’ailleurs lui-même confirmé. Enfin, l’autorité intimée a constaté que G.________ ne présentait pas de facteurs de protection probants, n’ayant aucun emploi et émargeant à l’aide sociale. S’agissant de la mesure de substitution proposée, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’intéressé avait déjà bénéficié d’un traitement institutionnel des addictions et d’un autre suivi auprès du Service des addictions du CHUV, mais que cela avait été un échec et ne l’avait pas détourné de sa trajectoire délictuelle. Partant, au vu du parcours judiciaire et thérapeutique de G.________, le pronostic ne pouvait qu’être défavorable et il importait que l’intéressé débute son traitement en détention afin de faire, le cas échéant, valoir son évolution. S’agissant de mesures de substitution à la détention, le Tribunal des mesures de contrainte a en substance considéré qu’en cas de libération telle que proposée aujourd’hui et d’entrée à la Fondation Estérelle-Arcadie en milieu ouvert, soit sans suivi mis en place avant la sortie de détention, G.________ serait placé dans des conditions propres à une récidive, en l’absence de facteurs protecteurs probants et en présence de nombreux facteurs de risque, en particulier son addiction et sa situation socioéconomique précaire. Au vu de ces considérations, le risque de réitération ne paraissait pas pouvoir être pallié autrement qu’en maintenant le prévenu en détention pour des motifs de sûreté, durant laquelle il pourra entamer une évolution sur le plan addictologique. Après pesée des intérêts en jeu, l’autorité intimée a considéré que la solution était proportionnée au vu du parcours judiciaire et thérapeutique de l’intéressé. C. Par acte du 28 mars 2022, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré, et que son placement au sein du foyer de la Fondation Estérelle-Arcadie avec des contrôles d’abstinence est ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 août 2021/764 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4 ; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 3.3 En l’espèce, il est vrai que le recourant a un casier judiciaire chargé (cf. let. Ad supra) et qu’il est maintenant renvoyé en jugement pour avoir commis au moins huit nouvelles infractions. En outre, il a, par le passé, déjà été condamné pour le même type d’infractions, à savoir notamment vol par métier, vol, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Toutefois, la gravité objective des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure est relative. Tout d’abord, ni les infractions en cause, ni les antécédents du prévenu d’ailleurs, ne font état de violence physique envers des tiers. En outre, les infractions reprochées au recourant ont lésé le patrimoine, et il n’apparaît pas que leurs victimes ont connu des difficultés insurmontables en raison des faits litigieux. Certes, le nombre d’infractions reprochées au prévenu est important. Cependant, on ne se trouve pas en présence d’infractions particulièrement graves contre le patrimoine au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Partant, force est de constater que les comportements répréhensibles du prévenu sont typiquement constitutifs d’infractions contre le patrimoine perturbant la vie en société et portant atteinte à la propriété, mais ne constituant précisément pas un danger pour l'intégrité physique ou psychique des victimes. Or, une détention pour des motifs de sûreté n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on se trouve en présence d'infractions particulièrement graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le refus de libérer G.________ de sa détention pour des motifs de sûreté fondé sur un risque de récidive manifeste qu’il présenterait ne se justifie pas au regard de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière. 4. 4.1 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 6B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), il convient d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté peut se fonder sur l’existence d’un autre risque. 4.2 4.2.1 Le risque de fuite n’a pas été analysé par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée. Toutefois, la Chambre de céans examine librement, en fait et en droit, si les conditions de la détention provisoire persistent au moment où elle rend sa décision. Elle dispose à cet égard d’un pouvoir de cognition complet (art. 393 al. 2 CPP). Il n’y a dès lors par lieu de limiter l’examen de la prolongation de la détention provisoire aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (CREP du 21 mai 2014/353 consid. 2). Du reste dans son acte de recours, G.________ conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait en substance valoir qu’il possède toutes ses attaches en Suisse, dans le canton de Vaud à Lausanne, qu’il a un statut de séjour régulier et qu’il possède un mode de vie sédentaire au point que la police n’a éprouvé aucune difficulté à le trouver, qu’il s’agisse de la présente procédure pénale ou des précédentes. 4.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3 En l’occurrence, G.________ est arrivé en Suisse depuis le Portugal avec ses parents à l’âge de 9 ans. Il a deux frères qui sont nés en Suisse. Il est au bénéfice d’un permis C et père d’une jeune fille de dix ans qui résiderait à Yverdon. Il déclare avoir encore de la famille au Portugal soit sa grand-mère maternelle et des oncles et tantes, précisant ne pas les avoir revus depuis plus de six ans. Il dit comprendre la langue portugaise, mais ne pas bien la parler. Il apparaît ainsi que le risque qu’il parte pour l’étranger est peu vraisemblable. En revanche, G.________, qui est sous curatelle de portée générale, est sévèrement dépendant des produits stupéfiants, notamment à la cocaïne et à l’héroïne qu’il consomme depuis des années. Il n’a pas de formation ni d’emploi et émarge aux services sociaux. Il a en outre des dettes pour environ 20'000 francs. Par ailleurs, le prévenu est sans domicile fixe. En effet, il a lui-même reconnu avoir quitté la chambre qui lui était payée par les Service sociaux à la pension Bon-Séjour, ne pas avoir de véritable domicile, et avoir dormi chez sa copine à la rue de [...] à Lausanne. Force est donc de constater que le prévenu est un toxicomane désœuvré, dépourvu de tout soutien familial et sans point de chute en cas de libération. Au vu de ses antécédents, des nombreuses infractions qui lui sont reprochées et de son renvoi devant un Tribunal correctionnel, il sait désormais qu’il s’expose à une peine conséquente. Partant, il existe un risque concret qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant dans la clandestinité s’il venait à être libéré. 5. 5.1 Le recourant fait encore grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir refusé de prononcer des mesures de substitution à la détention alors qu’une place lui avait été offerte à la Fondation Estérelle-Arcadie, soutenant que l’intégration d’un foyer spécialisé dans les addictions représenterait la seule mesure qui lui permettrait de retrouver le droit chemin. De plus, de la drogue circulerait au sein de la prison, ce qui mettrait à néant l’argument de l’autorité intimée qui estime que ses addictions seraient mieux contrôlées en détention. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les réf. citées). 5.3 Le recourant a proposé des mesures de substitution et les a motivées au regard du risque de récidive qu’avait retenu le Tribunal des mesures de contrainte. Or la Chambre de céans a considéré que ce risque n’était pas réalisé. Elle a fondé la détention pour des motifs de sûreté de G.________ sur le risque de fuite. Il convient par conséquent d’examiner d’office si d’autres mesures que celles proposées par le recourant seraient propres à pallier le risque retenu (cf. TF 1B_48/2020 du 13 février 2020 consid 4.2). En l’occurrence, s’agissant de la mesure de substitution proposée par le recourant, la Chambre de céans a pris acte du fait que la Fondation Estérelle-Arcadie était disposée à prendre en charge G.________. Il s’agit toutefois d’un foyer ouvert. Le précédent traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP a été un échec et a dû être levé en 2015. Par ailleurs, le suivi entrepris auprès du Service des addictions du CHUV depuis 2018 n’a pas non plus été efficace, puisque le recourant a été condamné en 2021 pour des actes commis depuis 2018, notamment des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’une part, et qu’il fait l’objet de la présente enquête pour des actes commis en 2020 et 2021, d’autre part. Le recourant ne semble enfin pas avoir débuté de traitement en détention. En définitive, tous les voyants sont au rouge et rien ne permet de considérer que G.________ resterait au sein de la Fondation Estérelle-Arcadie s’il pouvait encore y être admis. La mesure proposée par le prénommé, soit son placement au sein de cette institution n’est par conséquent pas de nature à parer au risque de fuite. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’est propre à pallier le risque de fuite retenu. Il apparaît en particulier que le dépôt par G.________ de ses papiers d’identité, une assignation à résidence dans la Fondation Estérelle-Arcadie – combinée le cas échéant avec une mesure de surveillance électronique – ou encore la mise en place de contrôles d’abstinence réguliers ne sont pas des mesures propres à prévenir une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à la constater a posteriori (TF 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 4.4 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2; cf. également ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 4h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :