DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2).
E. 2.2 Le recourant conteste être l’auteur des coups de couteau portés aux victimes. Il ne soutient en revanche pas qu’il n’aurait pas participé à la rixe mortelle une fois celle-ci engagée. Il a au demeurant admis l’avoir provoquée, expliquant qu’il s’agissait initialement d’un « combat qu’il voulait "un contre un" », avec F.________ (cf. déterminations du 10 mars 2022, p. 2). Ces éléments sont suffisants pour retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge.
E. 3.1 Le recourant conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir premièrement qu’il ne serait pas l’auteur des coups de couteau et que son comportement aurait consisté essentiellement à vouloir entamer un duel avec F.________. Seule l’infraction de rixe pourrait par conséquent lui être reprochée et si R.________ n’avait pas dérapé, seule une bagarre sans conséquence serait vraisemblablement survenue. Le recourant affirme n’avoir par ailleurs jamais cherché à provoquer une bagarre impliquant d’autres personnes. Il soutient ensuite que contrairement à ce que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré, les regrets et la prise de conscience qu’il a exprimés seraient sincères. L’emploi et le logement qu’il a trouvés excluraient tout risque de récidive, ce « programme de réinsertion » lui offrant une chance de s’intégrer socialement et professionnellement. La durée de sa détention serait en outre de nature à le dissuader de récidiver. Le recourant fait ensuite valoir que la Procureure a refusé de joindre à la présente affaire les procédures pénales instruites contre lui dans le canton de Neuchâtel. Il faudrait en conclure que seuls les faits commis en terre vaudoise dans la nuit du 25 au 26 septembre 2021 devraient être pris en considération pour examiner le risque de récidive. Le recourant ajoute que le Ministère public du canton de Neuchâtel l’a libéré après deux mois, ce qui laisserait penser que les sanctions contre lui pourraient être modérées, puisqu’il n’avait jamais été condamné auparavant. Enfin, le recourant affirme qu’aucun élément au dossier ne permettrait de considérer qu’il serait un danger pour l’ordre public et qu’il n’arriverait pas à gérer ses frustrations et sa violence.
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).
E. 3.3 Se référant aux considérants de son ordonnance du 3 octobre 2021 ainsi qu’aux arguments du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération demeurait concret, faute d’éléments nouveaux permettant d’en faire une évaluation différente. Le premier juge a rappelé qu’un tel risque pouvait être retenu même en l’absence de tout antécédent, si les faits étaient graves, comme en l’espèce, et a retenu que les deux enquêtes neuchâteloises devaient être prises en compte. Il a considéré qu’aucun crédit ne pouvait être accordé aux promesses faites aux autorités par le prévenu, puisque, sitôt libéré, celui-ci n’avait pas jugé bon de se tenir à l’écart « des rivalités imbéciles » qui animaient les deux bandes ennemies. Quant aux engagements pris par le prévenu devant lui, ils étaient du même bois et n’avaient pas convaincu, malgré le fait que la défense ait proposé un programme de réinsertion. Nonobstant des regrets et une remise en question qui avaient paru de façade, l’investissement futur du prévenu n’avait pas semblé aussi sincère que la défense l’avait plaidé, de sorte que la garantie que devait offrir le programme précité n’était pas de nature à contrebalancer un risque de récidive important et qui était concret au vu du parcours pénal de l’intéressé. Le prévenu avait manifestement un problème de gestion de ses frustrations et de la violence, si bien qu’il était de bon aloi qu’il entreprenne, le cas échéant avec l’aide du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, un travail sur cette problématique. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il convient de rappeler premièrement qu’au moment des faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire, le recourant faisait déjà l’objet de procédures pénales instruites dans le canton de Neuchâtel pour brigandage, rixe et séquestration et enlèvement notamment. Ces affaires sont liées au conflit qui oppose les deux bandes rivales concernées par les tragiques événements du 26 septembre
2021. Dans le cadre de ces enquêtes, il est reproché au recourant d’avoir participé à des faits particulièrement graves, soit à une bagarre au cours de laquelle des hommes se sont acharnés sur une victime à coups de batte de baseball avant de l’enlever pour la battre à nouveau dans une grange (cf. document intitulé « Récapitulation des faits » produit le 10 mars 2022 par le défenseur d’Y.________, P. 3). Entendu le 29 juin 2021, Y.________ a contesté avoir frappé cette victime mais admis l’avoir fait entrer de force dans le coffre d’une voiture pour l’enlever et l’emmener dans la grange précitée. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait faire abstraction de ces faits très graves et inquiétants. Que les affaires vaudoise et neuchâteloises ne soient pas jointes en l’état n’y change rien. Le recourant soutient qu’il n’aurait aucun problème de frustration ou de violence, mais sa participation à plusieurs actes de violence démontre le contraire. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. Le programme de réinsertion qu’il propose ne suffit pas à rassurer sur la conduite qu’il adopterait s’il était libéré, particulièrement au regard des déclarations qu’il a faites au Ministère public neuchâtelois avant qu’il le libère. Comme il l’a indiqué lors de son audition d’arrestation, il savait qu’il devait « se tenir à carreau » (PV aud. 8, l. 63). Or, les promesses qu’il a faites n’ont pas été tenues et les deux mois de détention provisoire déjà subis n’ont de toute évidence eu aucune influence sur lui.
E. 4.1 Le recourant soutient que le programme de réinsertion qu’il propose constituerait une mesure de substitution adéquate propre à exclure tout risque de récidive. Dès sa sortie de prison, il bénéficierait en effet d’un travail régulier, habiterait loin de [...] et ne risquerait pas de rencontrer R.________ qu’il s’est engagé à ne plus revoir. Une interdiction de s’éloigner de l’Arc lémanique, de se rendre à Lausanne et/ou même d’aller voir sa famille à [...] pourrait en outre être prononcée. Il pourrait également se présenter chaque semaine auprès d’un service administratif. Enfin, même s’il considère n’avoir aucune difficulté à gérer sa violence, il allègue qu’un traitement ambulatoire ou une thérapie comportementale pourrait être ordonné si l’autorité l’estimait nécessaire.
E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 4.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas, à ce stade, de mesure de substitution susceptible de palier le risque retenu. Les enquêtes dont le recourant fait l’objet portent sur les infractions parmi les plus graves du Code pénal. S’il est vrai qu’il importe que le recourant, une fois les peines privatives de liberté qu’il aurait à purger, se réinsère socialement, la prudence doit toutefois prévaloir à ce stade de l’enquête. Les mesures de substitution à la détention provisoire qu’il a proposées (travail, domicile éloigné, interdiction de périmètre, obligation de se présenter à un service) apparaissent insuffisantes pour prévenir le risque retenu. Elles ne reposent que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui – au vu des éléments rappelés plus haut – n’offre pas une garantie suffisante, et ne permettrait que de constater a posteriori une éventuelle transgression lors de nouveaux actes de violence. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, le recourant doit d’abord apprendre à gérer sa violence et son impulsivité. En fonction de l’avancée et des résultats de son enquête, il appartiendra à la direction de la procédure d’examiner l’opportunité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique ou, à tout le moins, de disposer d’un avis médical d’un médecin spécialisé. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire reste à l’évidence proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant. Il n'est pas déterminant que la peine encourue puisse être assortie d’un sursis. Le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 5.1).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Perret, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Lionel Capelli, avocat (pour F.________), - Me Nadia Calabria, avocate (pour [...] et [...]), - Me Skander Agrebi, avocat (pour [...] et [...]), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.04.2022 Décision / 2022 / 242
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 232 PE21.016630-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016630-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis le 30 septembre 2021 contre Y.________, pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe, à la suite du décès de N.________, ressortissant congolais né en 2001 et domicilié [...], survenu lors d’une altercation ayant opposé plusieurs individus le 26 septembre 2021 au matin dans le quartier du Flon à Lausanne. L’altercation mortelle, qui a opposé deux groupes rivaux, a également fait un blessé, à savoir F.________, ressortissant portugais né en 2000 et également domicilié [...]. Il est reproché à Y.________ d’avoir, en compagnie de plusieurs connaissances, attaqué sans raison le groupe de N.________ et de F.________, ainsi que d’avoir participé à l'agression qui a suivi, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant, comme déjà relevé, une blessure mortelle au thorax à N.________ et des blessures à la jambe à F.________. b) Y.________ a été appréhendé le 1 er octobre 2021. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a admis avoir pris part à la bagarre au cours de laquelle N.________ a été tué et F.________ blessé. Par ordonnance du 3 octobre 2021, retenant des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Y.________ pour trois mois. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée supplémentaire de trois mois, soit jusqu’au 1 er avril 2022, considérant que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets. c) L’extrait du casier judiciaire d’Y.________ est vierge, mais il fait état de trois procédures instruites par le Ministère public du canton de Neuchâtel, la première pour lésions corporelles simples et menaces, la seconde pour brigandage et la troisième pour rixe et séquestration et enlèvement. B. a) Par courrier du 25 février 2022, Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé une demande de libération. Il a invoqué que l’instruction pénale aurait permis de démontrer qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable des coups de couteau infligés aux victimes, ces coups ayant été portés par R.________. Il a ensuite allégué qu’il ne présenterait pas de risque de récidive dès lors qu’il avait trouvé, avec l’aide de son défenseur, un emploi de magasinier dans une entreprise à [...] et une chambre en sous-location à [...], afin de s’éloigner de ses fréquentations ainsi que des villes de [...] et de [...]. En outre, il pouvait être aidé financièrement à sa sortie de prison par sa mère. Quant au risque de collusion, il n’existerait plus dès lors que les autres prévenus avaient été libérés, à l’exception d’R.________. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, Y.________ a fait valoir qu’il était prévenu de rixe et qu’il pourrait bénéficier d’une peine assortie d’un sursis s’il était condamné. b) Le Ministère public a procédé à l’audition d’Y.________ le 2 mars 2022. A cette occasion, la Procureure a rappelé au prévenu qu’il était en préapprentissage de maçon lors des événements qui étaient survenus en avril 2021 et qui faisaient l’objet d’une procédure pénale dans le canton de Neuchâtel, ce qui ne l’avait pas empêché de commettre certains faits. Y.________ lui a répondu ainsi : « lorsque le brigandage a été commis, j’étais en vacances et je ne pensais plus au travail. En plus, je n’étais pas très motivé par l’activité de maçon. Pour la séquestration et l’enlèvement, j’étais aussi en vacances. J’ai réfléchi en prison et je me suis dit que ce n’était pas une vie. Logisticien, c’est ce que je veux faire ». La Procureure a également rappelé au prévenu les déclarations qu’il avait faites le 29 juin 2021 à la Procureure du canton de Neuchâtel le jour de sa libération, soit qu’il aurait beaucoup réfléchi en prison, qu’il aurait beaucoup appris de ses erreurs et qu’il aurait remarqué qu’il avait de mauvaises fréquentations. En substance, le prévenu a rétorqué que sa situation actuelle serait différente, qu’il serait désormais aidé par sa mère qui serait « plus sur [s]on dos », qu’il aurait l’intention de s’impliquer pleinement dans le travail qu’il avait trouvé et de ne plus avoir de contact avec les personnes qu’il fréquentait auparavant. c) Le 2 mars 2022, le Ministère public a transmis la demande de mise en liberté formée par Y.________ au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet. S’agissant du risque de réitération, la Procureure a indiqué que si le casier judiciaire du prévenu était vierge, il faisait toutefois l’objet de plusieurs enquêtes en cours, dont deux instruites par le Ministère public du canton de Neuchâtel, l’une pour brigandage et l’autre pour séquestration et enlèvement, le tout en relation avec des faits survenus en avril 2021. Dans ce cadre, il était mis en cause pour des faits de violence très graves commis en relation avec la rivalité qui opposait les deux bandes concernées par la présente affaire. Différents brigandages avaient été commis ainsi que des séquestrations et des enlèvements, ces faits étant également reprochés au prévenu. Il avait en outre été placé en détention provisoire du 12 avril au 29 juin 2021. Lors de l’audition en vue de sa libération, il avait déclaré qu’il avait réfléchi en prison, qu’il avait compris qu’il avait de mauvaises fréquentations et qu’il allait trouver un travail grâce à sa mère et à des amis de celle-ci. La Procureure a constaté que malgré les deux mois de détention provisoire qu’il avait subis et la chance qui lui avait été octroyée, Y.________ avait continué à voir ses amis, en particulier R.________, avec lequel il lui était déjà reproché d’avoir commis des infractions de violence. Trois mois environ après sa libération, il était une nouvelle fois impliqué dans des actes du même ordre, lesquels avaient cette fois conduit à un décès. Compte tenu de ces éléments, la Procureure a estimé que le fait que le prévenu ait trouvé un emploi et l’intention de ne plus avoir de contact avec ses anciennes fréquentations n’était pas suffisant pour considérer qu’il ne présentait plus un risque de récidive. Aucune mesure de substitution ne permettait de pallier un tel risque. d) Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur d'office, s’est déterminé le 10 mars 2022. Il a admis avoir « provoqué une bagarre, initialement sous forme d’un combat qu’il voulait "un contre un", mais qui s’est finalement terminé en rixe ». Il a contesté en revanche avoir participé à l’agression de N.________. Il a ensuite répété, en substance, que les autres prévenus, à l’exception d’R.________, avaient été libérés et que l’emploi ainsi que le logement qu’il avait trouvés excluraient tout risque de récidive. Une chance de pouvoir se réinsérer et de démontrer son bon comportement devait lui être accordée. e) Y.________ a été entendu le 16 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. En substance, il a contesté présenter un risque de réitération, invoquant qu’il avait réfléchi en détention, qu’il voulait changer de vie et qu’il n’entendait plus vivre à [...]. Après avoir confirmé que les enquêtes neuchâteloises étaient en lien avec la rivalité existante entre les deux bandes concernées par la présente affaire, le prévenu a déclaré que sa situation actuelle serait différente de celle qui prévalait au moment de sa libération le 29 juin 2021, dès lors que des projets concrets l’attendaient s’il était libéré, ce qui n’était pas le cas à l’époque. Il a par ailleurs contesté être une personne violente, expliquant avoir voulu prouver à ceux qui l’entouraient qu’il pouvait se montrer violent, « être un chef » et « être dangereux », alors qu’il ne l’était pas. Au terme de son audition, il a formulé des regrets à l’attention de la victime, avant d’ajouter que jamais il n’aurait pensé qu’il y aurait un mort ce jour-là et que s’il n’avait pas répondu aux provocations, cela ne serait pas arrivé. f) Par ordonnance du 16 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’Y.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). g) Le 24 mars 2022, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire d’Y.________. C. Par acte du 28 mars 2022, Y.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance du 16 mars 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce que des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP soient ordonnées dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2). 2.2 Le recourant conteste être l’auteur des coups de couteau portés aux victimes. Il ne soutient en revanche pas qu’il n’aurait pas participé à la rixe mortelle une fois celle-ci engagée. Il a au demeurant admis l’avoir provoquée, expliquant qu’il s’agissait initialement d’un « combat qu’il voulait "un contre un" », avec F.________ (cf. déterminations du 10 mars 2022, p. 2). Ces éléments sont suffisants pour retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir premièrement qu’il ne serait pas l’auteur des coups de couteau et que son comportement aurait consisté essentiellement à vouloir entamer un duel avec F.________. Seule l’infraction de rixe pourrait par conséquent lui être reprochée et si R.________ n’avait pas dérapé, seule une bagarre sans conséquence serait vraisemblablement survenue. Le recourant affirme n’avoir par ailleurs jamais cherché à provoquer une bagarre impliquant d’autres personnes. Il soutient ensuite que contrairement à ce que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré, les regrets et la prise de conscience qu’il a exprimés seraient sincères. L’emploi et le logement qu’il a trouvés excluraient tout risque de récidive, ce « programme de réinsertion » lui offrant une chance de s’intégrer socialement et professionnellement. La durée de sa détention serait en outre de nature à le dissuader de récidiver. Le recourant fait ensuite valoir que la Procureure a refusé de joindre à la présente affaire les procédures pénales instruites contre lui dans le canton de Neuchâtel. Il faudrait en conclure que seuls les faits commis en terre vaudoise dans la nuit du 25 au 26 septembre 2021 devraient être pris en considération pour examiner le risque de récidive. Le recourant ajoute que le Ministère public du canton de Neuchâtel l’a libéré après deux mois, ce qui laisserait penser que les sanctions contre lui pourraient être modérées, puisqu’il n’avait jamais été condamné auparavant. Enfin, le recourant affirme qu’aucun élément au dossier ne permettrait de considérer qu’il serait un danger pour l’ordre public et qu’il n’arriverait pas à gérer ses frustrations et sa violence. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3.3 Se référant aux considérants de son ordonnance du 3 octobre 2021 ainsi qu’aux arguments du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération demeurait concret, faute d’éléments nouveaux permettant d’en faire une évaluation différente. Le premier juge a rappelé qu’un tel risque pouvait être retenu même en l’absence de tout antécédent, si les faits étaient graves, comme en l’espèce, et a retenu que les deux enquêtes neuchâteloises devaient être prises en compte. Il a considéré qu’aucun crédit ne pouvait être accordé aux promesses faites aux autorités par le prévenu, puisque, sitôt libéré, celui-ci n’avait pas jugé bon de se tenir à l’écart « des rivalités imbéciles » qui animaient les deux bandes ennemies. Quant aux engagements pris par le prévenu devant lui, ils étaient du même bois et n’avaient pas convaincu, malgré le fait que la défense ait proposé un programme de réinsertion. Nonobstant des regrets et une remise en question qui avaient paru de façade, l’investissement futur du prévenu n’avait pas semblé aussi sincère que la défense l’avait plaidé, de sorte que la garantie que devait offrir le programme précité n’était pas de nature à contrebalancer un risque de récidive important et qui était concret au vu du parcours pénal de l’intéressé. Le prévenu avait manifestement un problème de gestion de ses frustrations et de la violence, si bien qu’il était de bon aloi qu’il entreprenne, le cas échéant avec l’aide du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, un travail sur cette problématique. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il convient de rappeler premièrement qu’au moment des faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire, le recourant faisait déjà l’objet de procédures pénales instruites dans le canton de Neuchâtel pour brigandage, rixe et séquestration et enlèvement notamment. Ces affaires sont liées au conflit qui oppose les deux bandes rivales concernées par les tragiques événements du 26 septembre
2021. Dans le cadre de ces enquêtes, il est reproché au recourant d’avoir participé à des faits particulièrement graves, soit à une bagarre au cours de laquelle des hommes se sont acharnés sur une victime à coups de batte de baseball avant de l’enlever pour la battre à nouveau dans une grange (cf. document intitulé « Récapitulation des faits » produit le 10 mars 2022 par le défenseur d’Y.________, P. 3). Entendu le 29 juin 2021, Y.________ a contesté avoir frappé cette victime mais admis l’avoir fait entrer de force dans le coffre d’une voiture pour l’enlever et l’emmener dans la grange précitée. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait faire abstraction de ces faits très graves et inquiétants. Que les affaires vaudoise et neuchâteloises ne soient pas jointes en l’état n’y change rien. Le recourant soutient qu’il n’aurait aucun problème de frustration ou de violence, mais sa participation à plusieurs actes de violence démontre le contraire. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. Le programme de réinsertion qu’il propose ne suffit pas à rassurer sur la conduite qu’il adopterait s’il était libéré, particulièrement au regard des déclarations qu’il a faites au Ministère public neuchâtelois avant qu’il le libère. Comme il l’a indiqué lors de son audition d’arrestation, il savait qu’il devait « se tenir à carreau » (PV aud. 8, l. 63). Or, les promesses qu’il a faites n’ont pas été tenues et les deux mois de détention provisoire déjà subis n’ont de toute évidence eu aucune influence sur lui. 4. 4.1 Le recourant soutient que le programme de réinsertion qu’il propose constituerait une mesure de substitution adéquate propre à exclure tout risque de récidive. Dès sa sortie de prison, il bénéficierait en effet d’un travail régulier, habiterait loin de [...] et ne risquerait pas de rencontrer R.________ qu’il s’est engagé à ne plus revoir. Une interdiction de s’éloigner de l’Arc lémanique, de se rendre à Lausanne et/ou même d’aller voir sa famille à [...] pourrait en outre être prononcée. Il pourrait également se présenter chaque semaine auprès d’un service administratif. Enfin, même s’il considère n’avoir aucune difficulté à gérer sa violence, il allègue qu’un traitement ambulatoire ou une thérapie comportementale pourrait être ordonné si l’autorité l’estimait nécessaire. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas, à ce stade, de mesure de substitution susceptible de palier le risque retenu. Les enquêtes dont le recourant fait l’objet portent sur les infractions parmi les plus graves du Code pénal. S’il est vrai qu’il importe que le recourant, une fois les peines privatives de liberté qu’il aurait à purger, se réinsère socialement, la prudence doit toutefois prévaloir à ce stade de l’enquête. Les mesures de substitution à la détention provisoire qu’il a proposées (travail, domicile éloigné, interdiction de périmètre, obligation de se présenter à un service) apparaissent insuffisantes pour prévenir le risque retenu. Elles ne reposent que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui – au vu des éléments rappelés plus haut – n’offre pas une garantie suffisante, et ne permettrait que de constater a posteriori une éventuelle transgression lors de nouveaux actes de violence. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, le recourant doit d’abord apprendre à gérer sa violence et son impulsivité. En fonction de l’avancée et des résultats de son enquête, il appartiendra à la direction de la procédure d’examiner l’opportunité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique ou, à tout le moins, de disposer d’un avis médical d’un médecin spécialisé. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire reste à l’évidence proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant. Il n'est pas déterminant que la peine encourue puisse être assortie d’un sursis. Le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 5.1). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Perret, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Lionel Capelli, avocat (pour F.________), - Me Nadia Calabria, avocate (pour [...] et [...]), - Me Skander Agrebi, avocat (pour [...] et [...]), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :