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Décision / 2022 / 237

Waadt · 2022-03-31 · Français VD
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SAUVEGARDE DU SECRET, ENQUÊTE PÉNALE, PROPORTIONNALITÉ | 75 al. 4 CPP (CH), 19 al. 1 LVCPP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (JdT 2017 III 152 et JdT 2019 III 102). Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 ; TF 1C_708/2020 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objets d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, 2 e éd., 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,

E. 2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01), les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (JdT 2019 III 102, précité, consid. 2.3, confirmé notamment par CREP 28 août 2020/669; cf. aussi JdT 2017 III 152 consid. 3.4.2; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1).

E. 2.3 Le respect de la sphère privée est prévu par l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Consacré par l’art. 5 al.

E. 3 Le recourant invoque, en substance, une violation de la présomption d’innocence et du principe de la proportionnalité, au regard, notamment, de l’avis de prochaine clôture du 23 décembre 2021. Par son avis de prochaine clôture du 23 décembre 2021, le Ministère public a fait part aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement quant aux chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Faute de condamnation prévisible en l’état, il n’y a donc pas d’intérêt public à informer l’autorité disciplinaire concernée d’une procédure pénale vouée au classement. Une telle information porterait atteinte à l'intérêt privé du prévenu à la non-divulgation de l’ouverture de la procédure pénale, sans présenter un quelconque avantage pour l’autorité concernée, s’agissant même d’un enseignant appelé à avoir des mineurs sous sa direction. Elle contreviendrait donc au principe de la proportionnalité. Certes, une ordonnance pénale sera, en l’état, rendue quant au chef de prévention de diffamation. Pour autant, il ne s’agit pas là d’une infraction poursuivie d’office. Il s’ensuit qu’un retrait de plainte reste possible tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). En outre, les faits incriminés à ce titre prêtent à l’évidence moins à conséquence en matière disciplinaire que ceux relatifs aux chefs de prévention promis à l’abandon. Enfin, la motivation de la décision attaquée fait surtout référence à de prétendues violences du recourant à l’égard de son fils, et de la mise en danger du développement de celui-ci qui aurait pu s’ensuivre. Les courriels incriminés que le recourant a admis avoir adressés à des tiers, et qui ont fait l’objet des plaintes pénales de Me [...] et de [...], ne sont pas analysés dans la décision attaquée; a fortiori celle-ci n’expose-t-elle pas pour quels motifs ils justifieraient, à eux seuls, et dans le contexte judiciaire précis (procédure civile très conflictuelle portant sur la garde des enfants du couple) dans lequel ils ont été adressés, une communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP, notamment eu égard au principe de la proportionnalité. La pondération entre l'intérêt public à ce que l’ouverture de la procédure pénale soit portée à la connaissance de l’autorité disciplinaire concernée et l'intérêt du prévenu au respect de ses droits de la personnalité et au maintien du secret de l’instruction commande dès lors de privilégier celui-ci au détriment de celui-là.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 25 février 2022 annulée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 février 2022 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.03.2022 Décision / 2022 / 237

SAUVEGARDE DU SECRET, ENQUÊTE PÉNALE, PROPORTIONNALITÉ | 75 al. 4 CPP (CH), 19 al. 1 LVCPP

TRIBUNAL CANTONAL 228 PE20.022878-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2022 __________________ Composition :               Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 75 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2022 par H.________ contre la décision rendue le 25 février 2022 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE20.022878-SOO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du 30 juillet 2020 (P. 5/1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________, né en 1962, enseignant au [...], pour voies de fait réitérées, soit qualifiées (art. 126 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), diffamation (art. 173 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Il est, en substance, reproché au prévenu d’avoir, entre le 1 er janvier 2015 et le 30 novembre 2020, frappé à plusieurs reprises son fils [...], né le [...] 2012, ainsi que d’avoir, par plusieurs courriels adressés à divers intervenants du [...], indûment dénigré son épouse [...] et l’avocate de cette dernière, Me [...], lesquelles ont déposé plainte pénale. Il a notamment indiqué ce qui suit dans un courriel du 23 septembre 2020 : « (…) je souhaite que vous preniez connaissance des messages de Madame [...] et de son avocate, qui, elle, pratique l’escroquerie de la procédure et l’induction de la justice en erreur de manière systémique (…). ». b) Entendu par la Police de sûreté le 14 décembre 2020, puis par la Procureure le 11 novembre 2021, le prévenu a contesté les faits incriminés (PV aud. 3 et 4). Par courrier du 12 janvier 2022, le prévenu s’est opposé à la communication à son autorité disciplinaire, soit le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre (P. 49/2/11). c) Par avis de prochaine clôture du 23 décembre 2021, le Ministère public a fait part aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement quant aux chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi qu’une ordonnance pénale pour celui de diffamation (P. 49/2/10). B. Par décision du 25 février 2022, le Procureur général a dit que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre H.________, pour les faits décrits dans la décision (I), et a mis les frais, par 300 fr., à la charge du prévenu (II). Le magistrat a considéré notamment que le fait que le prévenu ait pu faire preuve de violence envers son fils et n’ait pas su se maîtriser dans ses rapports aux autres, même épistolaires, pourrait susciter de l’inquiétude, notamment au vu de sa fonction d’enseignant, qui implique un certain ascendant, voire une influence potentielle sur les élèves, dont certains sont mineurs et doivent donc être particulièrement protégés. C. Par acte du 9 mars 2022, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 25 février 2022, en concluant, avec suite de frais, à son annulation. Le recourant a requis l’effet suspensif. Il a produit des pièces. Par décision du 10 mars 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur général a renoncé à procéder. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (JdT 2017 III 152 et JdT 2019 III 102). Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objets d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, 2 e éd., 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 4 des Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d’autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Dans son message relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral a relevé que cette réglementation n’était pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions prévoyant d'autres droits et obligations d'informer les autorités, ainsi dans des textes cantonaux qui astreignent les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP dispose ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale; il en va tout particulièrement ainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01), les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (JdT 2019 III 102, précité, consid. 2.3, confirmé notamment par CREP 28 août 2020/669; cf. aussi JdT 2017 III 152 consid. 3.4.2; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1). 2.3 Le respect de la sphère privée est prévu par l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Consacré par l’art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 ; TF 1C_708/2020 du 27 janvier 2022 consid. 4.1). 3. Le recourant invoque, en substance, une violation de la présomption d’innocence et du principe de la proportionnalité, au regard, notamment, de l’avis de prochaine clôture du 23 décembre 2021. Par son avis de prochaine clôture du 23 décembre 2021, le Ministère public a fait part aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement quant aux chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Faute de condamnation prévisible en l’état, il n’y a donc pas d’intérêt public à informer l’autorité disciplinaire concernée d’une procédure pénale vouée au classement. Une telle information porterait atteinte à l'intérêt privé du prévenu à la non-divulgation de l’ouverture de la procédure pénale, sans présenter un quelconque avantage pour l’autorité concernée, s’agissant même d’un enseignant appelé à avoir des mineurs sous sa direction. Elle contreviendrait donc au principe de la proportionnalité. Certes, une ordonnance pénale sera, en l’état, rendue quant au chef de prévention de diffamation. Pour autant, il ne s’agit pas là d’une infraction poursuivie d’office. Il s’ensuit qu’un retrait de plainte reste possible tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). En outre, les faits incriminés à ce titre prêtent à l’évidence moins à conséquence en matière disciplinaire que ceux relatifs aux chefs de prévention promis à l’abandon. Enfin, la motivation de la décision attaquée fait surtout référence à de prétendues violences du recourant à l’égard de son fils, et de la mise en danger du développement de celui-ci qui aurait pu s’ensuivre. Les courriels incriminés que le recourant a admis avoir adressés à des tiers, et qui ont fait l’objet des plaintes pénales de Me [...] et de [...], ne sont pas analysés dans la décision attaquée; a fortiori celle-ci n’expose-t-elle pas pour quels motifs ils justifieraient, à eux seuls, et dans le contexte judiciaire précis (procédure civile très conflictuelle portant sur la garde des enfants du couple) dans lequel ils ont été adressés, une communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP, notamment eu égard au principe de la proportionnalité. La pondération entre l'intérêt public à ce que l’ouverture de la procédure pénale soit portée à la connaissance de l’autorité disciplinaire concernée et l'intérêt du prévenu au respect de ses droits de la personnalité et au maintien du secret de l’instruction commande dès lors de privilégier celui-ci au détriment de celui-là. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 25 février 2022 annulée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 février 2022 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :