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Décision / 2022 / 224

Waadt · 2022-03-28 · Français VD
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RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI | 58 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 16 mars 2022, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public.

E. 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).

E. 2.1.2 Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1).

E. 2.1.3 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 et les réf. cit.). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (TF 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (TF 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1).

E. 2.2 En l’espèce, le fait dont se prévaut le requérant, soit que la Procureure C.________ a instruit l’enquête PE20.020345 et requis une peine privative de liberté de 24 mois à son encontre dans cette cause, est connu de lui depuis le 18 février 2022. Or, il a déposé sa demande de récusation le 16 mars 2022, soit près d’un mois plus tard. En outre, le requérant savait que c’était la même Procureure qui instruisait la présente enquête, puisque c’est auprès d’elle personnellement qu’il a déposé plainte, que son défenseur a échangé des courriers avec elle dans le présent dossier et qu’elle lui a notifié une ordonnance de jonction le 13 décembre

2021. Sa demande est par conséquent tardive et doit être déclarée irrecevable. De toute manière, à supposer recevable, cette demande devrait être rejetée. En effet, le simple motif qu'un procureur a déjà rendu un acte d'accusation à l'encontre du requérant dans une autre procédure ne suffit pas pour imposer sa récusation (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_262/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4). Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’il n’était pas concevable que les conclusions prises par le Ministère public dans le cadre d’une procédure ayant conduit à la condamnation du requérant à la récusation soit un indice de manque d’impartialité du procureur en question, même sous l'angle d'une éventuelle apparence de prévention ; en effet, si tel était le cas, celui-ci devrait toujours se récuser dans les autres affaires pénales relatives à ce requérant ( TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid 1.5). Du reste, la présente procédure ne concerne pas la culpabilité du requérant, mais une enquête distincte abordant des questions différentes de celles ayant donné lieu au jugement en cause (cf. TF 6B_24/2021 précité consid 1.5).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Celle-ci étant d’emblée dénuée de toute chance de succès, il n’y a pas lieu d’indemniser le conseil juridique gratuit de N.________ (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Aucune indemnité n’est allouée au conseil juridique gratuit de N.________. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. La décision est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Parisod, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.03.2022 Décision / 2022 / 224

RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI | 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 211 PE21.001145-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 28 mars 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 mars 2022 par N.________ à l'encontre de C.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.001145-[…] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 janvier 2021, N.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois C.________ contre K.________ pour dénonciation calomnieuse subsidiairement induction de la justice en erreur et calomnie subsidiairement diffamation, contre D.________ pour calomnie subsidiairement diffamation ainsi que contre A.E.________ et B.E.________ pour faux témoignage. En substance, N.________ reproche à K.________ et D.________ d’avoir déclaré à des tiers qu’il était dangereux. Il accuse également A.E.________ et B.E.________ d’avoir menti à son sujet lorsqu’ils ont été entendus dans le cadre de la procédure pénale PE20.020345-[...] qui sera décrite ci-dessous. N.________ a requis que les faits dont il se plaignait soient instruits dans le cadre de l’enquête PE20.020345-[...], dès lors qu’ils étaient liés à celle-ci. Le 17 février 2021, N.________ a déposé une seconde plainte contre K.________ et D.________ pour escroquerie subsidiairement vol ou soustraction d’une chose mobilière, les accusant d’avoir vendu des véhicules qui lui appartenaient. Le 27 avril 2021, la Procureure C.________ a décidé d’ouvrir une instruction contre D.________ et K.________ pour les faits dénoncés par N.________ (PE21.001145). Le 31 août 2021, D.________ a déposé à son tour une plainte pénale contre N.________ et A.Q.________ pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par la Procureure C.________, l’enquête PE21.007622-[...], ouverte contre Z.________ pour vol et calomnie subsidiairement diffamation à la suite de la plainte déposée le 26 mars 2021 par N.________, a été jointe à la présente affaire. b) Parallèlement à la présente procédure, N.________ a fait l’objet de l’enquête pénale PE20.020345-[...] instruite par la Procureure C.________ à la suite de plaintes déposées par A.E.________, B.E.________ et K.________. Par jugement du 18 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné N.________ pour diffamation, contrainte, tentative de contrainte, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité à une peine privative de liberté de 16 mois ainsi qu’à 30 jours-amende à 20 fr. et à une amende de 600 francs. B. Le 16 mars 2022, N.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a demandé la récusation de la Procureure C.________ en faisant valoir qu’elle avait instruit l’enquête PE20.020345 et requis à son encontre une importante peine privative de liberté lors des débats qui s’étaient tenus devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 18 février 2022. Dans ses déterminations du 21 mars 2022, la Procureure a indiqué qu’il était exact que le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 24 mois contre N.________ dans la cause précitée. Cet élément ne fondait toutefois pas un motif de récusation, de sorte qu’elle concluait au rejet de la demande de N.________. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 16 mars 2022, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). 2.1.2 Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1). 2.1.3 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 et les réf. cit.). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (TF 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (TF 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le fait dont se prévaut le requérant, soit que la Procureure C.________ a instruit l’enquête PE20.020345 et requis une peine privative de liberté de 24 mois à son encontre dans cette cause, est connu de lui depuis le 18 février 2022. Or, il a déposé sa demande de récusation le 16 mars 2022, soit près d’un mois plus tard. En outre, le requérant savait que c’était la même Procureure qui instruisait la présente enquête, puisque c’est auprès d’elle personnellement qu’il a déposé plainte, que son défenseur a échangé des courriers avec elle dans le présent dossier et qu’elle lui a notifié une ordonnance de jonction le 13 décembre

2021. Sa demande est par conséquent tardive et doit être déclarée irrecevable. De toute manière, à supposer recevable, cette demande devrait être rejetée. En effet, le simple motif qu'un procureur a déjà rendu un acte d'accusation à l'encontre du requérant dans une autre procédure ne suffit pas pour imposer sa récusation (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_262/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4). Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’il n’était pas concevable que les conclusions prises par le Ministère public dans le cadre d’une procédure ayant conduit à la condamnation du requérant à la récusation soit un indice de manque d’impartialité du procureur en question, même sous l'angle d'une éventuelle apparence de prévention ; en effet, si tel était le cas, celui-ci devrait toujours se récuser dans les autres affaires pénales relatives à ce requérant ( TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid 1.5). Du reste, la présente procédure ne concerne pas la culpabilité du requérant, mais une enquête distincte abordant des questions différentes de celles ayant donné lieu au jugement en cause (cf. TF 6B_24/2021 précité consid 1.5). 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Celle-ci étant d’emblée dénuée de toute chance de succès, il n’y a pas lieu d’indemniser le conseil juridique gratuit de N.________ (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Aucune indemnité n’est allouée au conseil juridique gratuit de N.________. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. La décision est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Parisod, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :