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Décision / 2022 / 211

Waadt · 2022-03-22 · Français VD
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DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, PROCÉDURE ÉCRITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 29 al. 2 Cst., 9 Cst., 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 al. 6 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

E. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid.

E. 2.1 Le recourant, dans un grief d’ordre formel, invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné l’ensemble de ses réquisitions de preuve. Il soutient que les mesures d’instruction requises auraient dû être ordonnées. Il réitère d’ailleurs ces mesures d’instruction dans son recours. Celles-ci sont au nombre de trois et consistent en l’interpellation des experts nommés par le Ministère public afin que ceux-ci renseignent l’autorité sur le diagnostic posé et sur le fait de savoir si une mesure d’hospitalisation en milieu ouvert ou un traitement ambulatoire seraient appropriés et suffisants pour éviter qu’il commette à nouveau de graves infractions (1), en la production d’un rapport actualisé de son traitement en mains du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) (2) et en la tenue d’une audience (3).

E. 2.1.1 et les réf. citées ; TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 mars 2022/152) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 et les réf. citées ; cf. en particulier TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1, cité in CREP 24 août 2021/768). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Chambre des recours pénale, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 ; CREP 24 août 2021/768 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 20 mars 2018/219).

E. 2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al.

E. 2.3 En l’espèce, c’est à raison que le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas déterminé sur ses deuxième et troisième réquisitions et que, dans cette mesure, son droit d’être entendu a été violé. En revanche, contrairement à ce qu’il affirme, l’autorité de première instance a traité sa première réquisition et a motivé son rejet à satisfaction, retenant que d’éventuelles conclusions orales ne sauraient suffire pour se prononcer sur une hospitalisation psychiatrique ou un traitement ambulatoire et qu’il était indispensable d’avoir connaissance de l’expertise complète du prévenu. La violation du droit d’être entendu constatée peut au demeurant être réparée par la Chambre de céans. A cet égard, il convient de relever que le recourant n’essaie pas de démontrer que les deuxième et troisième mesures d’instruction qu’il requiert seraient susceptibles de modifier le sort du recours. Manifestement, tel n’est pas le cas. En effet, un rapport du SMPP ne suffirait pas à porter un diagnostic sur le trouble mental ou l’éventuelle toxicomanie présentés par le recourant, ni a fortiori à déterminer quelles mesures de substitution pourraient palier le risque de réitération retenu. Quant à l’audience sollicitée, le recourant n’expose pas précisément en quoi la recherche de la vérité ou d’autres circonstances particulières justifieraient de déroger au principe selon lequel, lors de la prolongation de la détention provisoire, les garanties conventionnelles et constitutionnelles n’imposent pas de procéder à l’audition du prévenu. En l’occurrence, on ne voit pas qu’il existe, à ce stade, de telles circonstances. Quant à la réquisition de preuves présentée devant la Chambre de céans, le recourant ne précise pas en quoi elle serait nécessaire au traitement du recours au sens de l’art. 389 al. 3 CPP. Au demeurant, s’agissant des deux premières réquisitions, ce qui vient d’être dit vaut aussi en deuxième instance. Quant à la tenue d’une audience, elle se heurte à la jurisprudence rendue à propos de l’art. 390 al. 5 CPP selon laquelle la tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées) et au fait que le recourant, qui ne se réfère même pas à cette disposition, n’expose pas en quoi il existerait des circonstances exceptionnelles. En définitive, après réparation, le cas échéant, de la violation du droit d’être entendu du recourant, il y a lieu de rejeter, dans la mesure de leur recevabilité, les mesures d’instruction présentées par ce dernier, qui ne sont pas pertinentes, y compris pour la procédure de recours.

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas – à juste titre – l’existence de forts soupçons de commission d’infractions. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération, arguant en substance qu’on ne pourrait pas retenir un pronostic défavorable à son encontre sans avis d’experts psychiatres sur la question. Il soutient en outre que l’ordonnance entreprise serait arbitraire, dans la mesure où l’autorité intimée a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux, alors même qu’elle a refusé de donner suite aux mesures d’instruction requises, qui auraient précisément pu démontrer que de tels éléments existaient.

E. 3.2.1 L 'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV 95). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné

– avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.4, JdT 2009 I 303 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

E. 3.3 En l’occurrence, le recourant a des antécédents judiciaires non seulement en matière de circulation routière, mais également en matière de délits contre l’autorité publique, soit exactement pour le même genre d’infractions que celles qui lui sont reprochées en l’espèce, pour lesquelles il se trouve donc en récidive spéciale. Les actes aujourd’hui reprochés dénotent en outre d’une aggravation inquiétante du comportement délictueux de l’intéressé. Au demeurant, les charges qui pèsent contre lui dans la présente cause, consistant essentiellement en de multiples rodéos routiers, sont très graves et représentent un danger extrême pour la sécurité, voire la vie des usagers de la route, ce qu’avait déjà relevé la Chambre de céans dans son précédent arrêt (consid. 3.3) et que n’a pas manqué de constater une nouvelle fois le Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance, p. 6). En l’état du dossier et de l’instruction, la gravité des actes reprochés et le fait que le recourant ait des antécédents du même genre suffit à retenir que le risque de réitération est sérieux et concret. En d’autres termes, aussi longtemps que les conclusions des experts psychiatres ne seront pas connues, le pronostic ne peut être que défavorable. Pour le surplus, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra ), le Tribunal des mesures de contrainte a dûment exposé les raisons pour lesquelles il se révélait insuffisant d’interpeller les experts précités afin qu’ils fassent état de leurs premières conclusions par oral. Ainsi, il a retenu qu’il était « indispensable pour se prononcer en connaissance de cause, de connaître l’anamnèse, ainsi que le diagnostic posé, l’existence d’un éventuel trouble du comportement avec ou sans trouble mental et quel est le risque de récidive, soit en d’autres termes de connaître l’expertise complète » (ordonnance, p. 7). Cette motivation est parfaitement convaincante et doit être confirmée. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et le tribunal de première instance n’a a fortiori pas fait preuve d’arbitraire. Les moyens du recourant doivent donc être rejetés.

E. 4.1 Le recourant développe un dernier grief relatif aux mesures de substitution. Il relève à cet égard que le meilleur moyen de répondre au double objectif posé, d’une part, par la guérison et la réinsertion du prévenu et, d’autre part, par l’élimination du risque de récidive serait d’ordonner un traitement institutionnel en milieu ouvert. Il précise que ses médecins seraient toujours disposés à le prendre en charge.

E. 4.2 Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP ; Coquoz, op. cit., n. 13a ad art. 237 CPP).

E. 4.3 En l’espèce, si tant est que l’on doive considérer les arguments développés par le recourant pour critiquer l’ordonnance entreprise suffisants, il y a lieu de confirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle aucune mesure de substitution n’est envisageable. Comme la Chambre de céans l’avait déjà relevé dans son précédent arrêt (consid. 3.3), il n’existe en effet pas, en l’état du dossier, d’avis circonstancié d’expert posant un diagnostic précis du trouble mental éventuellement présenté par le recourant (cf. art. 59 CP) ou de son éventuelle toxico-dépendance (cf. art. 60 CP), ni se prononçant sur les questions de savoir si les infractions commises sont en corrélation avec le trouble mental ou la dépendance présenté, et si un traitement institutionnel ou ambulatoire serait de nature à détourner l’intéressé de nouvelles infractions en relation avec ce trouble ou cette addiction. En définitive, seules les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique seront de nature à établir, le cas échéant, quelles mesures de substitution pourraient être ordonnées pour pallier le risque élevé de réitération présenté par le recourant. On précise que ce rapport devrait être déposé très prochainement, soit d’ici au 28 mars 2022, les experts désignés n’ayant à ce jour pas sollicité de prolongation de délai à celui imparti par le Ministère public dans sa décision du 28 décembre 2021.

E. 4.4 On relève enfin que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée, compte tenu du casier judiciaire du prévenu, de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le recourant ne développe du reste aucun moyen en lien avec une violation du principe de la proportionnalité s’agissant de la durée de la prolongation ordonnée.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 20, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.03.2022 Décision / 2022 / 211

DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, PROCÉDURE ÉCRITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 29 al. 2 Cst., 9 Cst., 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 al. 6 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 188 PE21.021084-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. c, 227 al. 6, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.021084-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________, né en 1998, prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Les faits suivants sont reprochés à M.________ : « Alors qu’il est suivi médicalement en raison d’une dépression, M.________ s’est rendu chez son amie, domiciliée à [...], dans la soirée du 4 décembre 2021. Après s’être disputé avec cette dernière, il a regagné son domicile de [...], le moral chancelant, au volant d’une VW Golf, préalablement empruntée à sa mère. Une fois dans son appartement, M.________ a consommé de l’alcool, notamment de la vodka, en quantité non négligeable (ceci en dépit du fait qu’il avait consommé un cachet d’anti-dépresseur, la veille). Il a ensuite dormi environ une heure, puis a pris une douche, avant de décider de sortir prendre l’air. Pour ce faire, il s’est derechef mis au volant du véhicule précité. L’intéressé a ensuite adopté les comportements suivants, au moyen de la VW Golf GTI de sa mère : - le 5 décembre 2021, vers 5h45, S.________ a remarqué, alors qu’il circulait dans un giratoire sis sur la Commune de [...], la VW Golf conduite par M.________ arriver à toute vitesse. Le conducteur en question s’est ensuite arrêté à un cédez-le-passage, avant de redémarrer au moyen d’une forte accélération, et de faire un tour complet de giratoire, en dérapage. M.________ a ensuite rattrapé, en circulant à vive allure, S.________, au point de le talonner à moins d’un mètre, ceci pendant deux ou trois secondes. Les deux automobilistes roulaient alors à une vitesse d’approximativement 50 km/h. Au moment où il s’est engagé sur la voie d’autoroute, S.________ a remarqué que M.________ venait de traverser les deux voies de circulation, qu’il le suivait et s’engageait également sur l’autoroute. Alors qu’il circulait sur la voie d’accès, à une vitesse de 60-70 km/h, S.________ a remarqué que le prévenu s’était à nouveau approché de son véhicule, ne laissant alors qu’un mètre entre les deux voitures, tout en se déplaçant de gauche à droite, avec insistance, sur une distance d’environ 150 mètres. Soudainement, S.________ a entendu un bruit de choc à l’arrière de son véhicule, au point de devoir accélérer, jusqu’à une vitesse d’approximativement 100 km/h, dans le but de distancer M.________, ce qui n’a pas empêché ce dernier de rapidement revenir à sa hauteur, après avoir soudainement déboîté à gauche, en traversant les voies de circulation pour se placer sur la voie de gauche. Il a ensuite circulé quelques mètres "à côté" de S.________, avant de se rabattre devant celui-ci, puis d’accélérer fortement, peu après le radar fixe de [...]. A noter encore que peu avant l’aire de ravitaillement du [...], M.________ a talonné un autre véhicule, qui circulait normalement sur la voie de droite, avant de déboîter par la gauche et de se positionner juste devant ledit véhicule. A ce moment-là, l’intéressé a brusquement freiné, obligeant l’autre usager de la route (dont l’identité demeure inconnue en l’état) à en faire de même, et manquant ainsi de provoquer une collision. Le prévenu a ensuite accéléré une dernière fois, quittant les lieux sans crier gare. - Après s’être visiblement rendu compte de la dangerosité de son comportement, M.________ s’est arrêté quelques instants, alors qu’il se trouvait à proximité du Valais. Cela ne l’a toutefois pas empêché de repartir de plus belle. Ainsi, toujours le 5 décembre 2021, aux alentours de 8h30, le prévenu s’en est pris, cette fois, à G.________, laquelle circulait normalement au volant de sa Honda Jazz. Concrètement, alors qu’elle se trouvait sur la Commune de [...], celle-ci a constaté que M.________ venait d’accélérer fortement, alors qu’il se trouvait entre deux giratoires, pour finir par se retrouver derrière elle, à une vingtaine de centimètres seulement, les deux véhicules circulant alors à environ 70 km/h. M.________ a ensuite accéléré/décéléré plusieurs fois, pour se retrouver à chaque fois tout proche de l’automobile conduite par G.________. Une fois parvenue au giratoire des mûriers, cette dernière a pris la première sortie, son souhait étant alors de se diriger vers [...]. Le prévenu lui a emboîté le pas. Alors que G.________ se trouvait sur la rectiligne de la route cantonale, peu avant une semi-jonction, M.________ s’est déporté sur la gauche, soit sur la voie opposée (ceci sans utiliser ses indicateurs de direction), non sans franchir une ligne de sécurité, le temps de faire une courbe à grand rayon, à droite, le tout à vive allure. Alors qu’elle était en phase d’accélération (à une vitesse d’environ 80 km/h), la conductrice précitée a vu la VW Golf débouler "à très grande vitesse" derrière elle. A cet instant, M.________ a "légèrement heurté" la Honda Jazz, pare-chocs contre pare-chocs, ceci sur une quinzaine de mètres. G.________ n’a alors eu d’autre choix que d’accélérer, espérant alors tempérer les ardeurs du prévenu. Celui-ci a alors légèrement ralenti, avant de déboîter sur la gauche et d’accélérer très fortement, se positionnant alors sur la voie de gauche, pour finir par disparaître du champ de vision de G.________, en raison de sa vitesse particulièrement élevée. - le 5 décembre 2021, vers 9h00, après s’être engagé une nouvelle fois sur l’autoroute A9, M.________ s’est filmé (en Valais, le lieu exact restant à déterminer), toujours au volant de la VW Golf GTI appartenant à sa mère, en train de rouler à une vitesse compteur de 261 km/h. Il a ensuite posté la vidéo en question sur son compte Instagram. A noter encore que le 5 décembre 2021 vers 14h00, une patrouille de la police du Chablais a aperçu M.________, à [...], alors qu’il se trouvait dans sa voiture. Les policiers ont alors demandé à l’intéressé de sortir de son véhicule, ce que celui-ci s’est refusé à faire. Après moults palabres, M.________ s’est résolu à sortir de son véhicule. Les agents présents sur place ont alors entrepris de le menotter, pour le mettre hors d’état de nuire. Le prévenu a derechef refusé d’obtempérer, en se débattant physiquement, ce qui a eu pour effet de le faire chuter, en compagnie de l’agent avec lequel il avait maille à partir. M.________ a ensuite tenté de mordre l’intervenant de police, au niveau de la tête. Finalement, la police a réussi à menotter le prévenu, avant de l’emmener au poste. » b) Le casier judiciaire suisse de M.________ mentionne les condamnations suivantes : - 21 juin 2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) – taux d'alcool 0,44 mg ; peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 300 francs ; - 14 juillet 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 900 francs. Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) du prévenu comporte en outre deux mesures administratives, soit un retrait du permis de trois mois avec prolongation de la période probatoire pour infraction grave prononcé le 19 juin 2019 et un retrait du permis de cinq mois pour infraction légère et moyennement grave prononcé le 16 septembre 2021. c) L’audition d’arrestation de M.________ a été tenue le 6 décembre 2021. Par ordonnance du 8 décembre 2021, confirmée par la Chambre des recours pénale le 27 décembre 2021 (arrêt n° 1173), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 mars 2022. Il a retenu l’existence d’indices sérieux de culpabilité ainsi que d’un risque de réitération, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir. d) Le 28 décembre 2021, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de M.________, a confié un mandat d’expertise psychiatrique aux Drs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, et leur a accordé un délai au 28 mars 2022 pour déposer leur rapport. B. a) Le 24 février 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué la persistance de l’existence de risques de réitération et de passage à l’acte et a estimé que, compte tenu des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée, le principe de proportionnalité était toujours respecté. Le 3 mars 2022, M.________ a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions de la détention provisoire étaient remplies et à ce que des mesures de substitution à forme d’un placement en institution ouverte afin de suivre un traitement psychiatrique soient ordonnées et, plus subsidiairement, à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à une durée d’un mois. b) Par ordonnance du 4 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juin 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal, se référant à sa précédente ordonnance, a retenu que la condition de l’existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit était réalisée, le prévenu ne le contestant d’ailleurs pas formellement. S’agissant du risque de réitération invoqué par le Ministère public, il a relevé qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux depuis sa dernière analyse, en rappelant que M.________ avait des antécédents qui s’inscrivaient dans le même registre que les faits reprochés et que la gravité de ses actes allait crescendo , ce qui était de nature à inquiéter. En outre, il était essentiel d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre afin de déterminer le degré de dangerosité de l’intéressé. Le risque de récidive étant réalisé, il n’était pas nécessaire d’examiner si celui de passage à l’acte l’était également. Au vu de la gravité et de la singularité des faits reprochés au prévenu, ainsi que des impératifs de sécurité publique, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait en l’état de parer concrètement au risque encouru. Il était là encore impératif d’attendre les conclusions des experts psychiatres pour appréhender l’état psychique de l’intéressé et déterminer quelle mesure pouvait, le cas échéant, être mise en œuvre. Il fallait au surplus rejeter la réquisition de la défense tendant à l’interpellation des experts, dès lors qu’il était indispensable d’avoir connaissance de tous les éléments de l’expertise pour se prononcer de manière complète et éclairée. Enfin, le tribunal a estimé qu’une prolongation de la détention provisoire pour trois mois était proportionnée, compte tenu du casier judiciaire de M.________, des charges qui pesaient sur lui et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 17 mars 2022, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 mars 2022, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit ordonnée pour un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 avril 2022. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant, dans un grief d’ordre formel, invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné l’ensemble de ses réquisitions de preuve. Il soutient que les mesures d’instruction requises auraient dû être ordonnées. Il réitère d’ailleurs ces mesures d’instruction dans son recours. Celles-ci sont au nombre de trois et consistent en l’interpellation des experts nommés par le Ministère public afin que ceux-ci renseignent l’autorité sur le diagnostic posé et sur le fait de savoir si une mesure d’hospitalisation en milieu ouvert ou un traitement ambulatoire seraient appropriés et suffisants pour éviter qu’il commette à nouveau de graves infractions (1), en la production d’un rapport actualisé de son traitement en mains du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) (2) et en la tenue d’une audience (3). 2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 mars 2022/152) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 et les réf. citées ; cf. en particulier TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1, cité in CREP 24 août 2021/768). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Chambre des recours pénale, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 ; CREP 24 août 2021/768 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 20 mars 2018/219). 2.3 En l’espèce, c’est à raison que le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas déterminé sur ses deuxième et troisième réquisitions et que, dans cette mesure, son droit d’être entendu a été violé. En revanche, contrairement à ce qu’il affirme, l’autorité de première instance a traité sa première réquisition et a motivé son rejet à satisfaction, retenant que d’éventuelles conclusions orales ne sauraient suffire pour se prononcer sur une hospitalisation psychiatrique ou un traitement ambulatoire et qu’il était indispensable d’avoir connaissance de l’expertise complète du prévenu. La violation du droit d’être entendu constatée peut au demeurant être réparée par la Chambre de céans. A cet égard, il convient de relever que le recourant n’essaie pas de démontrer que les deuxième et troisième mesures d’instruction qu’il requiert seraient susceptibles de modifier le sort du recours. Manifestement, tel n’est pas le cas. En effet, un rapport du SMPP ne suffirait pas à porter un diagnostic sur le trouble mental ou l’éventuelle toxicomanie présentés par le recourant, ni a fortiori à déterminer quelles mesures de substitution pourraient palier le risque de réitération retenu. Quant à l’audience sollicitée, le recourant n’expose pas précisément en quoi la recherche de la vérité ou d’autres circonstances particulières justifieraient de déroger au principe selon lequel, lors de la prolongation de la détention provisoire, les garanties conventionnelles et constitutionnelles n’imposent pas de procéder à l’audition du prévenu. En l’occurrence, on ne voit pas qu’il existe, à ce stade, de telles circonstances. Quant à la réquisition de preuves présentée devant la Chambre de céans, le recourant ne précise pas en quoi elle serait nécessaire au traitement du recours au sens de l’art. 389 al. 3 CPP. Au demeurant, s’agissant des deux premières réquisitions, ce qui vient d’être dit vaut aussi en deuxième instance. Quant à la tenue d’une audience, elle se heurte à la jurisprudence rendue à propos de l’art. 390 al. 5 CPP selon laquelle la tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées) et au fait que le recourant, qui ne se réfère même pas à cette disposition, n’expose pas en quoi il existerait des circonstances exceptionnelles. En définitive, après réparation, le cas échéant, de la violation du droit d’être entendu du recourant, il y a lieu de rejeter, dans la mesure de leur recevabilité, les mesures d’instruction présentées par ce dernier, qui ne sont pas pertinentes, y compris pour la procédure de recours. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas – à juste titre – l’existence de forts soupçons de commission d’infractions. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération, arguant en substance qu’on ne pourrait pas retenir un pronostic défavorable à son encontre sans avis d’experts psychiatres sur la question. Il soutient en outre que l’ordonnance entreprise serait arbitraire, dans la mesure où l’autorité intimée a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux, alors même qu’elle a refusé de donner suite aux mesures d’instruction requises, qui auraient précisément pu démontrer que de tels éléments existaient. 3.2 3.2.1 L 'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV 95). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné

– avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.4, JdT 2009 I 303 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, le recourant a des antécédents judiciaires non seulement en matière de circulation routière, mais également en matière de délits contre l’autorité publique, soit exactement pour le même genre d’infractions que celles qui lui sont reprochées en l’espèce, pour lesquelles il se trouve donc en récidive spéciale. Les actes aujourd’hui reprochés dénotent en outre d’une aggravation inquiétante du comportement délictueux de l’intéressé. Au demeurant, les charges qui pèsent contre lui dans la présente cause, consistant essentiellement en de multiples rodéos routiers, sont très graves et représentent un danger extrême pour la sécurité, voire la vie des usagers de la route, ce qu’avait déjà relevé la Chambre de céans dans son précédent arrêt (consid. 3.3) et que n’a pas manqué de constater une nouvelle fois le Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance, p. 6). En l’état du dossier et de l’instruction, la gravité des actes reprochés et le fait que le recourant ait des antécédents du même genre suffit à retenir que le risque de réitération est sérieux et concret. En d’autres termes, aussi longtemps que les conclusions des experts psychiatres ne seront pas connues, le pronostic ne peut être que défavorable. Pour le surplus, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra ), le Tribunal des mesures de contrainte a dûment exposé les raisons pour lesquelles il se révélait insuffisant d’interpeller les experts précités afin qu’ils fassent état de leurs premières conclusions par oral. Ainsi, il a retenu qu’il était « indispensable pour se prononcer en connaissance de cause, de connaître l’anamnèse, ainsi que le diagnostic posé, l’existence d’un éventuel trouble du comportement avec ou sans trouble mental et quel est le risque de récidive, soit en d’autres termes de connaître l’expertise complète » (ordonnance, p. 7). Cette motivation est parfaitement convaincante et doit être confirmée. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et le tribunal de première instance n’a a fortiori pas fait preuve d’arbitraire. Les moyens du recourant doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant développe un dernier grief relatif aux mesures de substitution. Il relève à cet égard que le meilleur moyen de répondre au double objectif posé, d’une part, par la guérison et la réinsertion du prévenu et, d’autre part, par l’élimination du risque de récidive serait d’ordonner un traitement institutionnel en milieu ouvert. Il précise que ses médecins seraient toujours disposés à le prendre en charge. 4.2 Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP ; Coquoz, op. cit., n. 13a ad art. 237 CPP). 4.3 En l’espèce, si tant est que l’on doive considérer les arguments développés par le recourant pour critiquer l’ordonnance entreprise suffisants, il y a lieu de confirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle aucune mesure de substitution n’est envisageable. Comme la Chambre de céans l’avait déjà relevé dans son précédent arrêt (consid. 3.3), il n’existe en effet pas, en l’état du dossier, d’avis circonstancié d’expert posant un diagnostic précis du trouble mental éventuellement présenté par le recourant (cf. art. 59 CP) ou de son éventuelle toxico-dépendance (cf. art. 60 CP), ni se prononçant sur les questions de savoir si les infractions commises sont en corrélation avec le trouble mental ou la dépendance présenté, et si un traitement institutionnel ou ambulatoire serait de nature à détourner l’intéressé de nouvelles infractions en relation avec ce trouble ou cette addiction. En définitive, seules les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique seront de nature à établir, le cas échéant, quelles mesures de substitution pourraient être ordonnées pour pallier le risque élevé de réitération présenté par le recourant. On précise que ce rapport devrait être déposé très prochainement, soit d’ici au 28 mars 2022, les experts désignés n’ayant à ce jour pas sollicité de prolongation de délai à celui imparti par le Ministère public dans sa décision du 28 décembre 2021. 4.4 On relève enfin que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée, compte tenu du casier judiciaire du prévenu, de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le recourant ne développe du reste aucun moyen en lien avec une violation du principe de la proportionnalité s’agissant de la durée de la prolongation ordonnée. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 20, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :