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Décision / 2022 / 205

Waadt · 2022-03-21 · Français VD
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Sachverhalt

qui sont reprochés à F.________ sont graves, ce dont il ne parait pas se rendre réellement compte. Il déclare en outre ne plus avoir de contact avec sa famille et n’a aucun projet professionnel, facteurs qui auraient pu contrebalancer les facteurs de risque de récidive retenus plus haut. Quant à son engagement de ne pas prendre contact avec les témoins et la victime, il ne repose que sur sa volonté de s’y conformer, ce qui ne saurait suffire au vu de l’ensemble des éléments rappelés plus haut, notamment en relation avec ses caractéristiques personnelles et singulièrement son absence de prise de conscience. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est à l’évidence respecté puisqu’au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, étant rappelé que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP). 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h30 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr. 80, et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2022 est confirmée. III. L ’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Perroud, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.________), - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il relève qu’il serait totalement incompréhensible, si les faits s’étaient véritablement déroulés comme la victime le prétend, que celle-ci ait attendu jusqu’en novembre 2021 pour déposer plainte. Cela permettrait de douter légitimement de la véracité de ses dires et ne saurait justifier une mise en détention provisoire pour trois mois. Dans la même logique, il serait surprenant que la victime ne se soit pas confiée à sa mère, celle-ci ayant déclaré que sa fille lui en avait uniquement parlé avant d’aller au poste de police. Quant à ses antécédents, ils dateraient de 2018 et il était mineur, de sorte qu’ils ne pourraient permettre de justifier aujourd’hui l’existence de forts soupçons à son encontre. Il aurait en outre été en couple en juillet 2019 et n’aurait pas entretenu de relations sexuelles avec une autre personne que son amie.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on dispose, à ce stade de l’enquête, d’indices concrets de culpabilité. En effet, lors de son audition vidéo du 27 novembre 2021, B.________ a décrit les faits de manière précise et détaillée et rien ne permet de mettre en doute ses déclarations. En outre, on s’explique mal pour quelle raison elle aurait dénoncé ces faits auprès de la police, accompagnée de sa mère, deux ans après ceux-ci, si aucune relation n’avait eu lieu avec le prévenu. Par ailleurs, les faits reprochés ici à F.________ présentent des similitudes avec ceux commis en 2018 au préjudice de [...] (à trois reprises) et de [...] (à une reprise), pour lesquels il a été condamné en 2020 par la justice de mineurs. En particulier, il a été condamné notamment pour avoir entretenu des relations sexuelles avec des jeunes filles âgées alors de 13 et 15 ans et une de ces deux relations a eu lieu sous la contrainte. De plus, ces relations ont également eu lieu dans un lieu public, à savoir dans un bois ainsi que dans une cave. Or, comme l’a relevé le Ministère public, en l’occurrence, le prévenu s’est étonné qu’on lui reproche d’avoir eu des rapports sexuels à l’extérieur, soit derrière un bâtiment, précisant ne pas être un psychopathe (PV aud. 1 R10). Dans ce contexte, la condition des forts soupçons est réalisée, étant précisé qu’il est fréquent que des victimes d’infractions sexuelles mettent beaucoup de temps avant de saisir les autorités. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les soupçons qui pèsent sur le prévenu sont, à ce stade, suffisants.

E. 2.9 ; TF 1B_570/2021 précité).

E. 3 mars 2022 par le procureur, admettant finalement avoir entretenu des relations sexuelles avec [...] et [...], âgées de 13 et 15 ans. Par ailleurs, le moyen du recourant selon lequel il n’a plus été mis en cause pour une quelconque infraction à l’intégrité sexuelle depuis 2018 est inconsistant, les actes qui lui sont reprochés d’avoir commis à l’encontre de B.________ se situant en juillet 2019, soit moins d’une année plus tard. Enfin, dans son jugement du 27 août 2020, le Tribunal des mineurs a souligné le manque d’empathie et d’introspection du prévenu, ainsi qu’une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Ce constat, alarmant, a été confirmé par les déclarations faites à la police lors de son appréhension. Par conséquent, au vu du de la gravité des actes reprochés au prévenu, qui touchent l’intégrité sexuelle d’enfants, de son comportement, de ses déclarations fluctuantes, de son manque de prise de conscience, de sa « haine » et de son désir de vengeance à l’égard des filles qu’il « chope », le risque qu’il commette des faits analogues apparaît élevé. Le risque de réitération est concret et le fait que F.________ puisse avoir été en couple à ce moment-là n’est pas décisif dans ce contexte particulier.

E. 3.1 Le recourant expose qu’il n’a plus été mis en cause pour une quelconque infraction à l’intégrité sexuelle depuis 2018, soit depuis quatre ans, de sorte que le risque de réitération ne serait pas concret.

E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid.

E. 3.3 En premier lieu on relèvera que F.________ a des antécédents pour des infractions de même nature puisqu’il a été condamné en date du 27 août 2020 par le Tribunal des mineurs notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol et contrainte sexuelle. D’après ce jugement, les rapports sexuels ont eu lieu en 2018, au préjudice de deux jeunes filles âgées de 13 et 15 ans. Interrogé le 2 mars 2022 à ce sujet par la police, le prévenu a déclaré ce qui suit : « Vous me dites que je suis impliqué dans différentes affaires de mœurs et me demandez de m’expliquer. Oui, elles mentent. Je ne sais pas pourquoi elles m’en veulent. De toute façon je ne vais jamais rien payer pour un acte que je n’ai pas commis. Vous me dites que j’ai tout de même été condamné lors de la dernière affaire. Oui mais pour rien, je n’ai rien fait. Cela me foust (sic) la haine tout ces trucs. Je ne culpabilise même pas, cela me foust (sic) la haine (…). Quand je chope une fille je me venge. Je me venge car je suis très rancunier (...) ». Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition d’arrestation du

E. 4.1 Le recourant conteste encore l’existence du risque de collusion. Il fait une nouvelle fois valoir que les faits allégués par la plaignante se seraient déroulés il y a près de trois ans et qu’il aurait ainsi eu la possibilité de s’entretenir maintes fois de cette affaire avec la plaignante ou des tiers ayant participé à la soirée concernée, ce qu’il n’avait pas fait. Il se serait en outre engagé auprès du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte à ne contacter ni la plaignante, ni les personnes présentes à cette soirée, et à ne pas évoquer cette affaire sur les réseaux sociaux.

E. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1).

E. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intensité de ce risque est bien plus importante après qu’il a eu connaissance du dépôt de plainte de B.________. C’est précisément à ce stade seulement que celui-ci a réalisé les conséquences des actes qui lui sont reprochés, ce qui pourrait fortement l’inciter à prendre contact avec des tiers ou avec la victime, ainsi qu’à exercer des pressions notamment sur cette dernière. Ce risque apparaît d’autant plus concret que l’attitude générale du recourant dans cette affaire ne rassure guère. D’ailleurs, et c’est pour le moins révélateur, le recourant a lui-même déclaré dans un premier temps qu’il ne pouvait garantir qu’il n’allait pas prendre contact avec la plaignante et qu’il était sûr de parler de l’affaire sur les réseaux sociaux.  Par ailleurs, comme relevé plus haut lors de l’examen du risque de réitération, entendu le 2 mars 2022 par la police il a déclaré ce qui suit : « Quand je chope une fille je me venge. Je me venge car je suis rancunier, cela continue et c’est un cercle vicieux. Je continue à être harcelé sur les réseaux sociaux. Quand y a une personne qui m’embête je me venge. Je ne fais pas confiance aux filles, à aucune » (PV aud. 1 pp 12 et 13). Ces déclarations démontrent que F.________ pourrait concrètement essayer de contacter B.________ ou les autres personnes présentes le soir des faits, qui n’ont pas encore été entendues, s’il venait à être libéré.

E. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Sa mise en détention pour une durée de trois mois serait totalement exagérée alors qu’il n’aurait plus été mis en cause pour une quelconque infraction contre l’intégrité sexuelle depuis 2018. Il devrait impérativement être remis en liberté immédiatement afin de pouvoir retourner auprès de sa compagne enceinte et qui aura besoin de lui à ses côtés. Subsidiairement, il demande la mise en œuvre de mesures de substitution mais n’en propose aucune.

E. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

E. 5.3 En l’occurrence, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient, en l’état et au vu de l’attitude adoptée par le prévenu dans la procédure, parer valablement aux risques de réitération et de collusion retenus. Le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. Par ailleurs, les faits qui sont reprochés à F.________ sont graves, ce dont il ne parait pas se rendre réellement compte. Il déclare en outre ne plus avoir de contact avec sa famille et n’a aucun projet professionnel, facteurs qui auraient pu contrebalancer les facteurs de risque de récidive retenus plus haut. Quant à son engagement de ne pas prendre contact avec les témoins et la victime, il ne repose que sur sa volonté de s’y conformer, ce qui ne saurait suffire au vu de l’ensemble des éléments rappelés plus haut, notamment en relation avec ses caractéristiques personnelles et singulièrement son absence de prise de conscience. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est à l’évidence respecté puisqu’au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, étant rappelé que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h30 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr. 80, et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2022 est confirmée. III. L ’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Perroud, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.________), - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.03.2022 Décision / 2022 / 205

TRIBUNAL CANTONAL 191 PE21.020566-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mars 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let b et c CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020566-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 29 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre F.________, né le [...], pour avoir, au mois de juillet 2019, à Renens, à proximité du site de l'EPFL, insisté pour entretenir des relations sexuelles avec B.________, âgée alors de 12 ans, l'avoir convaincue de se mettre à l'écart du groupe d'amis avec lequel il passait la soirée, lui avoir léché les seins en soulevant son top, lui avoir baissé son pantalon, prodigué un cunnilingus, et l'avoir pénétrée vaginalement alors qu'elle était couchée par terre. b) F.________, qui était sans domicile fixe, a été appréhendé le 2 mars 2022 et a été entendu par la police le même jour. Lors de cette audition il a contesté les faits et a notamment déclaré ce qui suit : « Vous me dites que je suis impliqué dans différentes affaires de mœurs et me demandez de m’expliquer. Oui, elles mentent. Je ne sais pas pourquoi elles m’en veulent. De toute façon je ne vais jamais rien payer pour un acte que je n’ai pas commis. Vous me dites que j’ai tout de même été condamné lors de la dernière affaire. Oui mais pour rien, je n’ai rien fait. Cela me foust (sic) la haine tout ces trucs. Je ne culpabilise même pas, cela me foust (sic) la haine (…). Quand je chope une fille je me venge. Je me venge car je suis rancunier, cela continue et c’est un cercle vicieux. Je continue à être harcelé sur les réseaux sociaux. Quand y a une personne qui m’embête je me venge. Je ne fais pas confiance aux filles, à aucune (…). Quand elle dit que nous sommes allés derrière un petit bâtiment, où il y avait des cailloux par-terre et une montée d’herbe, je vous réponds que je suis allé nulle part (…). Dehors carrément ? Comme ça en plein air. Non ! C’est faux ! Je ne suis pas un psychopathe non plus (…) . Enfin, lorsque le conseil d’office de B.________ a demandé que F.________ ne contacte pas sa cliente, celui-ci a répondu : « Ca, je ne peux pas vous le garantir ! Je vais en parler sur les réseaux sociaux ça c’est sûr ! Je veux pas qu’il y ait de changements de versions ou quoi que ce soit. C’est comme si elle avait déclenché une guerre là ! (…) ». L'audition d'arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain. F.________ a une nouvelle fois contesté les faits qui lui étaient reprochés, tant dans la présente affaire que dans celle qui lui avait valu sa condamnation par le Tribunal des mineurs en 2020. S’agissant de cette dernière affaire, il a toutefois admis avoir entretenu des relations sexuelles avec [...] et [...] âgées de 13 et 15 ans au moment des faits. c) L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ contient les inscriptions suivantes :

- 19 juillet 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 300 fr ;

- 27 août 2020, Tribunal des mineurs, Lausanne, menaces, contrainte (tentative), acte d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, pornographie dure, peine privative de liberté 6 mois. L’intéressé a obtenu sa libération conditionnelle le 25 avril 2021 (solde de peine de trois mois). Il ressort en outre des considérants du jugement rendu par le Tribunal des mineurs le 27 août 2020 que F.________ avait déjà occupé cette autorité à deux reprises. Le 2 octobre 2018, il avait été condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une demi-journée à exécuter sous la forme d’une séance d’éducation routière et neuf demi-journées à exécuter sous la forme de travail, pour contrainte, pornographie et mise à disposition d’un motocycle à un conducteur non titulaire de permis de conduire ; le 7 mai 2019, il avait été condamné à 140 fr. d’amende, pour injure, diffamation, menaces et violation simple des règles de la circulation. B. a) Par demande motivée du 3 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de F.________ en raison des risques de collusion et de réitération. Il a exposé que le prénommé n’avait pas de domicile officiel, qu’il contestait les faits reprochés et que des témoins, présents lors de la soirée litigieuse, devaient être entendus, de sorte qu’il craignait que le prévenu tente de les contacter afin d’arranger une version commune des faits. Il a par ailleurs relevé ce qui suit : « Lors de son audition par la police, répondant à la demande de l’avocate de la partie plaignante de ne pas prendre contact avec sa cliente, le prévenu a répondu qu’il ne pouvait pas le garantir et qu’il était sûr qu’il allait parler de l’affaire sur les réseaux sociaux, assimilant le dépôt de plainte à une déclaration de guerre (PV aud. 1, rép. à question D21). Certes, lors de son audition d’arrestation, le prévenu est revenu sur ses déclarations et s’est engagé à ne pas prendre contact avec les autres parties. Toutefois, au vu de ses premières déclarations spontanées, il convient de considérer que le risque de collusion est manifeste ». Le procureur a rappelé que l’intéressé avait été condamné en date du 27 août 2020 par le Tribunal des mineurs, notamment pour actes sexuels sur un enfant, viol et contrainte sexuelle et constaté que, selon ce jugement, les rapports sexuels avaient eu lieu en 2018, au préjudice de deux filles âgées de 13 et 15 ans. Il a ajouté que, s’agissant de cette première affaire, le prévenu avait tout d’abord contesté les faits, puis avait finalement admis avoir entretenu des relations sexuelles avec les dénommées [...] et […], mais avait nié avoir exercé un chantage à l’égard de [...]. Le Ministère public a relevé que les faits reprochés dans le cadre de la présente procédure avaient eu lieu avant la condamnation du 27 août 2020, mais qu’au vu du comportement du prévenu, de ses déclarations fluctuantes et de son manque flagrant de prise de conscience, le risque qu’il commette des faits analogues apparaissait élevé. b) Entendu le 4 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, F.________ a confirmé les déclarations faites à la police et au procureur. Il a contesté avoir commis une quelconque infraction et s’est engagé à ne pas contacter la victime, sa famille, de même que toutes les autres personnes qui étaient présentes le soir en question. A l’issue de l’audience, il a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. c) Par ordonnance du 4 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juin 2022 (II), et a dit que les frais de la présente décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité considère qu’il existe en l’état une « présomption » suffisamment sérieuse de culpabilité malgré les dénégations du prévenu. En effet, les actes qui sont reprochés à F.________ semblent similaires à ceux ayant entraîné sa précédente condamnation par le Tribunal des mineurs, que l’intéressé continue d’ailleurs toujours à contester. En outre, ses déclarations sont changeantes et suscitent donc de grands doutes quant à leur véracité. Au contraire, la victime B.________ a décrit les faits de manière extrêmement circonstanciée et rien à ce stade ne permet de penser qu’elle les aurait inventés. Par ailleurs, le premier juge retient l’existence des risques de collusion et de réitération. Pour le premier, le Ministère public devra encore entendre plusieurs personnes présentes lors de la soirée au cours de laquelle les faits reprochés au prévenu se seraient déroulés. De plus, celui-ci a lui-même affirmé qu’il ne pouvait garantir qu’il n’allait pas prendre contact avec la victime et qu’il était sûr qu’il allait parler de l’affaire sur les réseaux sociaux. L’instruction, qui n’en est qu’à ses débuts, commande donc que le prévenu reste à la disposition du Ministère public. Quant au risque de récidive, le Ministère public retient qu’il s’agit de délits de violence grave et la jurisprudence est moins stricte dans ce cas. De surcroît, il convient de faire preuve de prudence au vu des antécédents du prévenu pour des faits de même nature. Enfin, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement les risques retenus, notamment une éventuelle interdiction de contact qui ne reposerait que sur la seule bonne volonté du prévenu. C. Par acte du 14 mars 2022, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération au bénéfice de toutes mesures de substitution à la détention provisoire que le tribunal jugerait utile. Encore plus subsidiairement, à ce que sa détention provisoire soit prononcée pour une durée d’un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il relève qu’il serait totalement incompréhensible, si les faits s’étaient véritablement déroulés comme la victime le prétend, que celle-ci ait attendu jusqu’en novembre 2021 pour déposer plainte. Cela permettrait de douter légitimement de la véracité de ses dires et ne saurait justifier une mise en détention provisoire pour trois mois. Dans la même logique, il serait surprenant que la victime ne se soit pas confiée à sa mère, celle-ci ayant déclaré que sa fille lui en avait uniquement parlé avant d’aller au poste de police. Quant à ses antécédents, ils dateraient de 2018 et il était mineur, de sorte qu’ils ne pourraient permettre de justifier aujourd’hui l’existence de forts soupçons à son encontre. Il aurait en outre été en couple en juillet 2019 et n’aurait pas entretenu de relations sexuelles avec une autre personne que son amie. 2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on dispose, à ce stade de l’enquête, d’indices concrets de culpabilité. En effet, lors de son audition vidéo du 27 novembre 2021, B.________ a décrit les faits de manière précise et détaillée et rien ne permet de mettre en doute ses déclarations. En outre, on s’explique mal pour quelle raison elle aurait dénoncé ces faits auprès de la police, accompagnée de sa mère, deux ans après ceux-ci, si aucune relation n’avait eu lieu avec le prévenu. Par ailleurs, les faits reprochés ici à F.________ présentent des similitudes avec ceux commis en 2018 au préjudice de [...] (à trois reprises) et de [...] (à une reprise), pour lesquels il a été condamné en 2020 par la justice de mineurs. En particulier, il a été condamné notamment pour avoir entretenu des relations sexuelles avec des jeunes filles âgées alors de 13 et 15 ans et une de ces deux relations a eu lieu sous la contrainte. De plus, ces relations ont également eu lieu dans un lieu public, à savoir dans un bois ainsi que dans une cave. Or, comme l’a relevé le Ministère public, en l’occurrence, le prévenu s’est étonné qu’on lui reproche d’avoir eu des rapports sexuels à l’extérieur, soit derrière un bâtiment, précisant ne pas être un psychopathe (PV aud. 1 R10). Dans ce contexte, la condition des forts soupçons est réalisée, étant précisé qu’il est fréquent que des victimes d’infractions sexuelles mettent beaucoup de temps avant de saisir les autorités. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les soupçons qui pèsent sur le prévenu sont, à ce stade, suffisants. 3. 3.1 Le recourant expose qu’il n’a plus été mis en cause pour une quelconque infraction à l’intégrité sexuelle depuis 2018, soit depuis quatre ans, de sorte que le risque de réitération ne serait pas concret. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 précité). 3.3 En premier lieu on relèvera que F.________ a des antécédents pour des infractions de même nature puisqu’il a été condamné en date du 27 août 2020 par le Tribunal des mineurs notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol et contrainte sexuelle. D’après ce jugement, les rapports sexuels ont eu lieu en 2018, au préjudice de deux jeunes filles âgées de 13 et 15 ans. Interrogé le 2 mars 2022 à ce sujet par la police, le prévenu a déclaré ce qui suit : « Vous me dites que je suis impliqué dans différentes affaires de mœurs et me demandez de m’expliquer. Oui, elles mentent. Je ne sais pas pourquoi elles m’en veulent. De toute façon je ne vais jamais rien payer pour un acte que je n’ai pas commis. Vous me dites que j’ai tout de même été condamné lors de la dernière affaire. Oui mais pour rien, je n’ai rien fait. Cela me foust (sic) la haine tout ces trucs. Je ne culpabilise même pas, cela me foust (sic) la haine (…). Quand je chope une fille je me venge. Je me venge car je suis très rancunier (...) ». Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition d’arrestation du 3 mars 2022 par le procureur, admettant finalement avoir entretenu des relations sexuelles avec [...] et [...], âgées de 13 et 15 ans. Par ailleurs, le moyen du recourant selon lequel il n’a plus été mis en cause pour une quelconque infraction à l’intégrité sexuelle depuis 2018 est inconsistant, les actes qui lui sont reprochés d’avoir commis à l’encontre de B.________ se situant en juillet 2019, soit moins d’une année plus tard. Enfin, dans son jugement du 27 août 2020, le Tribunal des mineurs a souligné le manque d’empathie et d’introspection du prévenu, ainsi qu’une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Ce constat, alarmant, a été confirmé par les déclarations faites à la police lors de son appréhension. Par conséquent, au vu du de la gravité des actes reprochés au prévenu, qui touchent l’intégrité sexuelle d’enfants, de son comportement, de ses déclarations fluctuantes, de son manque de prise de conscience, de sa « haine » et de son désir de vengeance à l’égard des filles qu’il « chope », le risque qu’il commette des faits analogues apparaît élevé. Le risque de réitération est concret et le fait que F.________ puisse avoir été en couple à ce moment-là n’est pas décisif dans ce contexte particulier. 4. 4.1 Le recourant conteste encore l’existence du risque de collusion. Il fait une nouvelle fois valoir que les faits allégués par la plaignante se seraient déroulés il y a près de trois ans et qu’il aurait ainsi eu la possibilité de s’entretenir maintes fois de cette affaire avec la plaignante ou des tiers ayant participé à la soirée concernée, ce qu’il n’avait pas fait. Il se serait en outre engagé auprès du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte à ne contacter ni la plaignante, ni les personnes présentes à cette soirée, et à ne pas évoquer cette affaire sur les réseaux sociaux. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intensité de ce risque est bien plus importante après qu’il a eu connaissance du dépôt de plainte de B.________. C’est précisément à ce stade seulement que celui-ci a réalisé les conséquences des actes qui lui sont reprochés, ce qui pourrait fortement l’inciter à prendre contact avec des tiers ou avec la victime, ainsi qu’à exercer des pressions notamment sur cette dernière. Ce risque apparaît d’autant plus concret que l’attitude générale du recourant dans cette affaire ne rassure guère. D’ailleurs, et c’est pour le moins révélateur, le recourant a lui-même déclaré dans un premier temps qu’il ne pouvait garantir qu’il n’allait pas prendre contact avec la plaignante et qu’il était sûr de parler de l’affaire sur les réseaux sociaux.  Par ailleurs, comme relevé plus haut lors de l’examen du risque de réitération, entendu le 2 mars 2022 par la police il a déclaré ce qui suit : « Quand je chope une fille je me venge. Je me venge car je suis rancunier, cela continue et c’est un cercle vicieux. Je continue à être harcelé sur les réseaux sociaux. Quand y a une personne qui m’embête je me venge. Je ne fais pas confiance aux filles, à aucune » (PV aud. 1 pp 12 et 13). Ces déclarations démontrent que F.________ pourrait concrètement essayer de contacter B.________ ou les autres personnes présentes le soir des faits, qui n’ont pas encore été entendues, s’il venait à être libéré. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Sa mise en détention pour une durée de trois mois serait totalement exagérée alors qu’il n’aurait plus été mis en cause pour une quelconque infraction contre l’intégrité sexuelle depuis 2018. Il devrait impérativement être remis en liberté immédiatement afin de pouvoir retourner auprès de sa compagne enceinte et qui aura besoin de lui à ses côtés. Subsidiairement, il demande la mise en œuvre de mesures de substitution mais n’en propose aucune. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 5.3 En l’occurrence, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient, en l’état et au vu de l’attitude adoptée par le prévenu dans la procédure, parer valablement aux risques de réitération et de collusion retenus. Le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. Par ailleurs, les faits qui sont reprochés à F.________ sont graves, ce dont il ne parait pas se rendre réellement compte. Il déclare en outre ne plus avoir de contact avec sa famille et n’a aucun projet professionnel, facteurs qui auraient pu contrebalancer les facteurs de risque de récidive retenus plus haut. Quant à son engagement de ne pas prendre contact avec les témoins et la victime, il ne repose que sur sa volonté de s’y conformer, ce qui ne saurait suffire au vu de l’ensemble des éléments rappelés plus haut, notamment en relation avec ses caractéristiques personnelles et singulièrement son absence de prise de conscience. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est à l’évidence respecté puisqu’au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, étant rappelé que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP). 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h30 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr. 80, et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2022 est confirmée. III. L ’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Perroud, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.________), - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :