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Décision / 2022 / 202

Waadt · 2022-03-17 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, ADMISSION DE LA DEMANDE, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3 Le recourant, qui ne remet pas en cause l’existence de forts soupçons de culpabilité, conteste les risques de collusion et de réitération retenus par le premier juge.

E. 3.1.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP , la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1)

E. 3.1.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4 ; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5).

E. 3.2.1 En l'espèce, pour retenir un risque de collusion, le premier juge a indiqué que les opérations d’enquête – dont notamment l’analyse du matériel informatique appartenant à A.________ – étaient toujours en cours en vue d’établir les faits commis dans le canton de Genève par le prévenu, avant qu’un rapport soit déposé par la police en ce sens, qu’à cet égard, il n’était pas exclu que des nouvelles audiences de confrontation soient fixées à l’avenir, en fonction des éléments qui seraient découverts par le biais de l’extraction et de l’analyse du matériel informatique saisi, afin de clarifier les faits reprochés au prévenu, et qu’il était essentiel que celui-ci puisse y être confronté sans pouvoir préalablement convenir d’une version qui lui soit favorable, ce d’autant que le prénommé avait livré des déclarations peu cohérentes et contradictoires avec celles des plaignants ainsi qu’avec les éléments déjà recueillis durant l’enquête. Le magistrat a ajouté que le dossier genevois relatif à la plainte pénale déposée le 20 décembre 2021 par [...] avait été transmis au Ministère public le 31 décembre 2021 et qu’il nécessiterait vraisemblablement des mesures d’investigations supplémentaires, soit notamment des auditions, de sorte qu’il convenait à tout prix d’éviter que, libéré, l’intéressé n’interfère dans l’instruction en cours, en particulier en prenant contact avec les personnes qui pourraient le mettre en cause, et plus particulièrement avec [...] ou les autres plaignants, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Avec le recourant, il faut admettre que dans la mesure où le matériel informatique est déjà en mains de la justice, le prévenu ne peut vraisemblablement plus détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête, comme le tribunal l’a d’ailleurs lui-même indiqué (ordonnance, p. 4). Ensuite, la motivation du premier juge, qui relève qu’il n’est pas exclu que des nouvelles audiences de confrontation soient fixées à l’avenir, est trop vague pour qu’un risque de collusion concret puisse, en l’état, être constaté. S’agissant plus particulièrement des faits nouveaux qui font l’objet de la plainte du 20 décembre 2021, force est de constater que le prévenu a renoncé à son audition en lien avec cette dernière plainte (PV des opérations, à la date du 9 mars 2022). A cet égard, on ne saurait non plus retenir le risque qu’il puisse – concrètement – interférer dans l’instruction en cours en cherchant à entrer en contact avec le plaignant [...], dans la mesure où ni la procureure ni le premier juge n’allègue – ni a fortiori démontre – que le recourant aurait par le passé fait pression de quelque manière que ce soit sur l’une ou l’autre des personnes l’ayant mis en cause. D’ailleurs, si un tel risque existait, il se serait déjà réalisé entre mars 2017 et la mise en détention provisoire du prévenu en avril 2021, laps de temps durant lequel celui-ci était libre. Or aucun reproche ne lui a été fait dans ce sens. En outre, le premier juge a justifié à tort le maintien en détention du recourant par le fait que le risque de collusion pourrait demeurer présent jusqu’au procès, moment auquel l’autorité de jugement fonde son intime conviction, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020. En effet, cet arrêt concerne le risque de collusion entre prévenus d’une bande tous impliqués à des degrés divers, ce qui diffère du cas d’espèce. Pour le reste, compte tenu du stade avancé de l’instruction, qui dure depuis 8 ans, on ne discerne pas en quoi le recourant pourrait d’une manière ou d’une autre compromettre irrémédiablement la recherche de la vérité, comme le soutient abstraitement le tribunal. Force est ainsi de constater que le risque concret de collusion n’est plus réalisé à ce stade.

E. 3.2.2 Concernant le risque de récidive, s’il est vrai que le recourant est mis en cause pour avoir poursuivi ses actes délictueux malgré une première période de détention provisoire et qu’il a, par le passé, déjà été condamné pour abus de confiance, la gravité objective des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure est toutefois relative. Tout d’abord, ni les infractions en cause ni les antécédents du prévenu ne font état de violence physique envers des tiers (seule une condamnation pour menaces et injure en 2012 peut être relevée). En outre, les infractions reprochées au recourant n’auraient pas été commises au préjudice de victimes qui auraient connu des difficultés insurmontables en raison des faits litigieux, dès lors que l’intéressé est mis en cause pour avoir vendu des véhicules qui lui auraient été remis en location soit par des privés soit par des sociétés de location/vente, s’enrichissant ainsi du prix de vente. Certes, le nombre d’infractions reprochées au prévenu est important et certaines sont plus graves que d’autres, comme le cas concernant sa voisine de l’époque, [...], qui lui aurait notamment remis plus de 20'000 fr. pour la prétendue création d’une société dans laquelle il lui aurait fait croire qu’elle pourrait travailler, alors qu’il connaissait la situation personnelle et financière difficile de la prénommée, avec laquelle il aurait même entretenu une relation intime à l’époque des faits. Cependant, on ne se trouve pas en présence d’infractions particulièrement graves contre le patrimoine au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 supra ). D’ailleurs, on relèvera que dans son ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a indiqué expressément qu’il n’existait aucun risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, alors qu’il était parfaitement au courant de l’instruction menée par les autorités vaudoises. Quant à la plainte du 20 décembre 2021 à laquelle se réfère expressément le tribunal, elle porte sur un montant de 6'720 fr., ce qui ne constitue pas non plus une atteinte particulièrement dure, toujours au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 supra ). Partant, force est de constater que les comportements répréhensibles du prévenu sont typiquement constitutifs d’infractions contre le patrimoine perturbant la vie en société et portant atteinte à la propriété, mais ne constituent précisément pas un danger pour l'intégrité physique ou psychique des victimes. Or, en présence de telles infractions, une détention provisoire n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on se trouve en présence d'infractions particulièrement graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, la prolongation de la détention provisoire d’A.________ en raison du risque de récidive manifeste qu’il présente ne se justifie pas au regard de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière.

E. 3.3 Les conditions de la détention provisoire ne sont ainsi plus réalisées, de sorte qu’A.________ doit être libéré. L'attention d’A.________ est toutefois expressément attirée sur le fait, s’agissant du risque de collusion examiné ci-avant (cf. consid. 3.2.1 supra ), que s’il devait tenter d’influencer l’une ou l’autre des personnes impliquées dans les faits qui lui sont reprochés, plus particulièrement celles le mettant en cause, ou chercher à faire pression sur elles ou à interférer d’une quelconque autre manière dans l’instruction en cours, il serait susceptible d’être immédiatement remis en détention provisoire.

E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée, que le recourant est immédiatement libéré pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le défenseur d’office d’A.________ a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 4 heures et 50 minutes (P. 524/4). Cette durée est quelque peu excessive. Il y a lieu de réduire le poste « Etude du dossier » de 2 heure et 55 minutes à 1 heure et 30 minutes, dès lors que la cause était déjà connue de l’avocat, et de retrancher le poste consacré à l’ établissement d’un bordereau , d’une durée de 5 minutes, s’agissant de pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. En définitive, c’est une indemnité de 600 fr., correspondant à 3 heures et 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr., et la TVA (7,7%), par 47 fr. 10, soit de 660 fr. au total en chiffres arrondis, qu’il convient d’allouer à Me Loïc Parein. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 660 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 février 2022 est réformée comme il suit : I. rejette la requête de prolongation de la détention provisoire et ordonne la mise en liberté immédiate d’A.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; II. laisse les frais de l’ordonnance, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à Me Loïc Parein une indemnité de défenseur d’office de 660 fr. (six cent soixante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à Me Loïc Parein, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour A.________), également par e-fax, - Ministère public central, également par e-fax, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, également par e-fax, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, également par e-fax, - Direction de la prison du Bois-Mermet, également par e-fax, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.03.2022 Décision / 2022 / 202

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, ADMISSION DE LA DEMANDE, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 180 PE13.017627-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2022 par A.________ c ontre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.017627-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis 2013, A.________ fait l'objet d'une enquête ouverte notamment pour escroquerie par métier . Le prénommé, qui conduisait notamment des véhicules de luxe et publiait des photographies de lui et de véhicules sur différents réseaux sociaux, se présentait comme le gérant de différentes sociétés actives et florissantes dans le domaine de l'automobile. Toutefois, dans la réalité, la situation économique de ses sociétés était désastreuse. Le prévenu concluait, avec des sociétés ou des particuliers, de nombreux contrats de location (mise à disposition) et de vente de différents véhicules de luxe alors qu'il savait qu'il n'avait aucunement les moyens de s'acquitter de ses engagements. Au fur et à mesure, il se retrouvait en possession de différentes sommes d'argent et de différents véhicules, qu'il remettait ensuite à des personnes tierces pour rembourser ses dettes ou éviter des poursuites ou des plaintes. Il lui arrivait également régulièrement de revendre des véhicules qu'il louait et de conserver le montant de la vente. Au total, plus d’une trentaine de plaintes ont été déposées contre le prévenu depuis 2013, celui-ci ayant par ailleurs agi dans plusieurs cantons, notamment dans les cantons de Genève et Vaud. b) Le casier judiciaire d’A.________ fait état de neuf condamnations, entre 2006 et 2013, notamment pour violation des règles de la circulation routière, injure, menaces et abus de confiance. c) Par décision du 28 juillet 2015, rendue ensuite d’une procédure de fixation du for intercantonal engagée avec le canton de Genève, le Procureur général du canton de Vaud a accepté la compétence du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour reprendre la procédure ouverte contre A.________. Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois à compter du 4 septembre 2015, soit jusqu’au 4 décembre 2015, retenant l’existence de soupçons sérieux de culpabilité d’abus de confiance et d’escroquerie. Par ordonnances des 4 décembre 2015, 1 er mars 2016 (confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 mars 2016), 1 er juin, 6 septembre, 28 octobre 2016 et 1 er février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal ou le premier juge) a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________, en dernier lieu jusqu’au 4 mai 2017. A.________ a été relaxé par ordonnance du Ministère public du 10 mars 2017. d) Par ordonnance du 3 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné la détention provisoire d’A.________ jusqu’au 13 mai 2021, en raison de soupçons suffisants d’abus de confiance et d’escroquerie par métier ainsi que de l’existence d’un risque de collusion , le prénommé étant mis en cause pour des faits similaires à ceux ayant conduit à sa précédente détention provisoire et qui auraient été commis après sa relaxation, en particulier dès 2019, dans les cantons de Vaud et Genève. Par ordonnance du 12 mai 2021, ledit tribunal a prolongé la détention provisoire d’A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 août 2021, en raison du même risque retenu dans sa précédente ordonnance. Le 1 er juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a repris la procédure ouverte contre le prévenu. Par ordonnance 9 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé à A.________ la libération de sa détention provisoire. Par ordonnances des 9 août et 11 novembre 2021, il a prolongé la détention provisoire d’A.________, à chaque fois pour une durée maximale de trois mois, soit la dernière fois au plus tard jusqu’au 13 février 2022, considérant que les soupçons de culpabilité retenus à son encontre s’étaient renforcés et que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets. e) Par demande motivée du 3 février 2022, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois. S’agissant des faits à la charge du prévenu, le Ministère public s’est référé tout d’abord aux motifs exposés dans sa précédente demande de prolongation de la détention provisoire ainsi qu’à ceux exposés dans l’ordonnance de prolongation de la détention du 9 novembre 2021. La procureure a ensuite exposé que de nouveaux faits étaient reprochés à A.________, à la suite de la dernière plainte déposée le 20 décembre 2021, à savoir : « Entre la fin de l'année 2020 et le 31 mars 2021, A.________ a exploité la confiance de [...], chauffeur de taxi, en le convainquant d'une prétendue situation financière très favorable, l'amenant à conduire le prévenu à de nombreuses destinations sans s'acquitter du montant des courses. » La procureure a invoqué des risques de collusion et de réitération. f) Par déterminations du 9 février 2022, A.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public. B. Par ordonnance du 10 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. Il a considéré que les soupçons s’étaient même renforcés. S’agissant des risques de collusion et de réitération, le tribunal s’est également référé à ses précédentes ordonnances. Il a précisé, concernant le risque de collusion, que des investigations en vue d’établir les faits commis dans le canton de Genève étaient actuellement en cours et qu’A.________ pourrait être tenté, en cas de libération, de prendre contact avec les personnes pouvant le mettre en cause. Le risque de réitération était également réalisé, compte tenu de la persistance du prévenu dans la commission d’infractions, de l’inexistence de sa prise de conscience et du fait que celui-ci n’exerçait aucune activité lucrative. C. Par acte du 21 février 2022, A.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et, subsidiairement à ce que sa liberté soit assortie de « toutes mesures ou injonction que la Cour de céans estimerait utile, par exemple qu’il lui soit interdit d’exercer toute activité en lien avec le marché de l’automobile » . Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 3 mars 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué renoncer à se déterminer et s’est référé à l’ordonnance attaquée. Le Ministère public a, par courrier du 7 mars 2022, également indiqué renoncer à se déterminer. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. Le recourant, qui ne remet pas en cause l’existence de forts soupçons de culpabilité, conteste les risques de collusion et de réitération retenus par le premier juge. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP , la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1) 3.1.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4 ; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 3.2 3.2.1 En l'espèce, pour retenir un risque de collusion, le premier juge a indiqué que les opérations d’enquête – dont notamment l’analyse du matériel informatique appartenant à A.________ – étaient toujours en cours en vue d’établir les faits commis dans le canton de Genève par le prévenu, avant qu’un rapport soit déposé par la police en ce sens, qu’à cet égard, il n’était pas exclu que des nouvelles audiences de confrontation soient fixées à l’avenir, en fonction des éléments qui seraient découverts par le biais de l’extraction et de l’analyse du matériel informatique saisi, afin de clarifier les faits reprochés au prévenu, et qu’il était essentiel que celui-ci puisse y être confronté sans pouvoir préalablement convenir d’une version qui lui soit favorable, ce d’autant que le prénommé avait livré des déclarations peu cohérentes et contradictoires avec celles des plaignants ainsi qu’avec les éléments déjà recueillis durant l’enquête. Le magistrat a ajouté que le dossier genevois relatif à la plainte pénale déposée le 20 décembre 2021 par [...] avait été transmis au Ministère public le 31 décembre 2021 et qu’il nécessiterait vraisemblablement des mesures d’investigations supplémentaires, soit notamment des auditions, de sorte qu’il convenait à tout prix d’éviter que, libéré, l’intéressé n’interfère dans l’instruction en cours, en particulier en prenant contact avec les personnes qui pourraient le mettre en cause, et plus particulièrement avec [...] ou les autres plaignants, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Avec le recourant, il faut admettre que dans la mesure où le matériel informatique est déjà en mains de la justice, le prévenu ne peut vraisemblablement plus détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête, comme le tribunal l’a d’ailleurs lui-même indiqué (ordonnance, p. 4). Ensuite, la motivation du premier juge, qui relève qu’il n’est pas exclu que des nouvelles audiences de confrontation soient fixées à l’avenir, est trop vague pour qu’un risque de collusion concret puisse, en l’état, être constaté. S’agissant plus particulièrement des faits nouveaux qui font l’objet de la plainte du 20 décembre 2021, force est de constater que le prévenu a renoncé à son audition en lien avec cette dernière plainte (PV des opérations, à la date du 9 mars 2022). A cet égard, on ne saurait non plus retenir le risque qu’il puisse – concrètement – interférer dans l’instruction en cours en cherchant à entrer en contact avec le plaignant [...], dans la mesure où ni la procureure ni le premier juge n’allègue – ni a fortiori démontre – que le recourant aurait par le passé fait pression de quelque manière que ce soit sur l’une ou l’autre des personnes l’ayant mis en cause. D’ailleurs, si un tel risque existait, il se serait déjà réalisé entre mars 2017 et la mise en détention provisoire du prévenu en avril 2021, laps de temps durant lequel celui-ci était libre. Or aucun reproche ne lui a été fait dans ce sens. En outre, le premier juge a justifié à tort le maintien en détention du recourant par le fait que le risque de collusion pourrait demeurer présent jusqu’au procès, moment auquel l’autorité de jugement fonde son intime conviction, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020. En effet, cet arrêt concerne le risque de collusion entre prévenus d’une bande tous impliqués à des degrés divers, ce qui diffère du cas d’espèce. Pour le reste, compte tenu du stade avancé de l’instruction, qui dure depuis 8 ans, on ne discerne pas en quoi le recourant pourrait d’une manière ou d’une autre compromettre irrémédiablement la recherche de la vérité, comme le soutient abstraitement le tribunal. Force est ainsi de constater que le risque concret de collusion n’est plus réalisé à ce stade. 3.2.2 Concernant le risque de récidive, s’il est vrai que le recourant est mis en cause pour avoir poursuivi ses actes délictueux malgré une première période de détention provisoire et qu’il a, par le passé, déjà été condamné pour abus de confiance, la gravité objective des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure est toutefois relative. Tout d’abord, ni les infractions en cause ni les antécédents du prévenu ne font état de violence physique envers des tiers (seule une condamnation pour menaces et injure en 2012 peut être relevée). En outre, les infractions reprochées au recourant n’auraient pas été commises au préjudice de victimes qui auraient connu des difficultés insurmontables en raison des faits litigieux, dès lors que l’intéressé est mis en cause pour avoir vendu des véhicules qui lui auraient été remis en location soit par des privés soit par des sociétés de location/vente, s’enrichissant ainsi du prix de vente. Certes, le nombre d’infractions reprochées au prévenu est important et certaines sont plus graves que d’autres, comme le cas concernant sa voisine de l’époque, [...], qui lui aurait notamment remis plus de 20'000 fr. pour la prétendue création d’une société dans laquelle il lui aurait fait croire qu’elle pourrait travailler, alors qu’il connaissait la situation personnelle et financière difficile de la prénommée, avec laquelle il aurait même entretenu une relation intime à l’époque des faits. Cependant, on ne se trouve pas en présence d’infractions particulièrement graves contre le patrimoine au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 supra ). D’ailleurs, on relèvera que dans son ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a indiqué expressément qu’il n’existait aucun risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, alors qu’il était parfaitement au courant de l’instruction menée par les autorités vaudoises. Quant à la plainte du 20 décembre 2021 à laquelle se réfère expressément le tribunal, elle porte sur un montant de 6'720 fr., ce qui ne constitue pas non plus une atteinte particulièrement dure, toujours au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 supra ). Partant, force est de constater que les comportements répréhensibles du prévenu sont typiquement constitutifs d’infractions contre le patrimoine perturbant la vie en société et portant atteinte à la propriété, mais ne constituent précisément pas un danger pour l'intégrité physique ou psychique des victimes. Or, en présence de telles infractions, une détention provisoire n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on se trouve en présence d'infractions particulièrement graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, la prolongation de la détention provisoire d’A.________ en raison du risque de récidive manifeste qu’il présente ne se justifie pas au regard de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière. 3.3 Les conditions de la détention provisoire ne sont ainsi plus réalisées, de sorte qu’A.________ doit être libéré. L'attention d’A.________ est toutefois expressément attirée sur le fait, s’agissant du risque de collusion examiné ci-avant (cf. consid. 3.2.1 supra ), que s’il devait tenter d’influencer l’une ou l’autre des personnes impliquées dans les faits qui lui sont reprochés, plus particulièrement celles le mettant en cause, ou chercher à faire pression sur elles ou à interférer d’une quelconque autre manière dans l’instruction en cours, il serait susceptible d’être immédiatement remis en détention provisoire. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée, que le recourant est immédiatement libéré pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le défenseur d’office d’A.________ a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 4 heures et 50 minutes (P. 524/4). Cette durée est quelque peu excessive. Il y a lieu de réduire le poste « Etude du dossier » de 2 heure et 55 minutes à 1 heure et 30 minutes, dès lors que la cause était déjà connue de l’avocat, et de retrancher le poste consacré à l’ établissement d’un bordereau , d’une durée de 5 minutes, s’agissant de pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat. En définitive, c’est une indemnité de 600 fr., correspondant à 3 heures et 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr., et la TVA (7,7%), par 47 fr. 10, soit de 660 fr. au total en chiffres arrondis, qu’il convient d’allouer à Me Loïc Parein. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 660 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 février 2022 est réformée comme il suit : I. rejette la requête de prolongation de la détention provisoire et ordonne la mise en liberté immédiate d’A.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; II. laisse les frais de l’ordonnance, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à Me Loïc Parein une indemnité de défenseur d’office de 660 fr. (six cent soixante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à Me Loïc Parein, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour A.________), également par e-fax, - Ministère public central, également par e-fax, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, également par e-fax, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, également par e-fax, - Direction de la prison du Bois-Mermet, également par e-fax, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :