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Décision / 2022 / 198

Waadt · 2022-03-17 · Français VD
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JONCTION DE CAUSES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 29 al. 1 CPP (CH), 30 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 65 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par l’ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1 ; CREP 7 janvier 2022/1175 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2021/933 consid. 2.1). Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 précité et les références citées ; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 13 ad art. 393 CPP). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_376/2016 du 21 février 2017 consid. 3.1.1).

E. 1.2 La jurisprudence fédérale a fluctué quant à la question de savoir si la décision portant sur la disjonction (ou le refus de jonction) des procédures est par principe susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. CREP 16 juillet 2020/559 consid. 2.2 et les arrêts cités). Jusqu’alors, la Cour de céans a jugé qu’il n’existait pas de préjudice irréparable, dans la mesure où la décision incidente pouvait ultérieurement être contestée avec le jugement au fond (CREP 12 août 2015/535 consid. 1.2 ; cf. également par analogie, CREP 28 avril 2017/283). Dans un arrêt publié récemment, le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que la disjonction des procédures pouvait entraîner d’importants inconvénients procéduraux (perte de la qualité de partie) et eu égard à sa pratique en lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il convenait non pas de renvoyer le prévenu en cas de disjonction (respectivement de refus de joindre des causes) à la procédure de recours contre la décision finale, mais d’admettre en principe l’existence d’un préjudice irréparable au sens de cette disposition (ATF 147 IV 188 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu’il appartenait au recourant de démontrer avec une certaine vraisemblance que cette condition était réalisée dans le cas d’espèce (ATF 147 IV 188 précité consid. 1.4 et les références citées).

E. 1.3 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure tend à empêcher les jugements contradictoires, que ce soit sous l’angle de la constatation des faits, de l’appréciation juridique et de la fixation de la peine ; dans cette mesure, il garantit l’égalité de traitement visée à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 147 IV 188 précité et les arrêts cités). Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP).

E. 1.4 Quand bien même on peut en principe admettre qu’un refus de jonction de causes soit susceptible de causer un préjudice irréparable, il appartient au recourant de démontrer avec une certaine vraisemblance que cette condition est réalisée (ATF 147 IV 188 précité consid. 1.3 et 1.4 in fine ). Or, en l’occurrence, le recourant se borne à soutenir, dans son acte de recours, que les deux causes seraient largement connexes, dès lors qu’elles intéresseraient les mêmes parties et qu’elles seraient pendantes au même stade de la procédure devant le même tribunal. Faisant valoir que des raisons objectives devraient exister pour refuser la jonction de telles causes, il reproche par ailleurs à l’autorité intimée d’avoir uniquement invoqué un motif d’opportunité à cet égard. Pour le surplus, se référant à sa requête de jonction, il fait en substance valoir l’existence d’un conflit d’intérêt dans « la constitution d’avocat de S.________ » que le Ministère public n’aurait pas dû tolérer. Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun risque concret de préjudice irréparable, ni a fortiori ne rend vraisemblable que le refus de joindre les deux procédures le concernant serait de nature à lui causer un tel préjudice d’ici aux débats de première instance. Il s’ensuit que, faute d’avoir démontré l’existence ou même la vraisemblance d’un préjudice irréparable à ce stade, le recourant ne saurait contester le refus de jonction qui lui est opposé immédiatement devant la Chambre de céans, étant précisé qu’il pourra renouveler sa requête en tant que question préjudicielle à l’ouverture des débats de première instance (art. 339 al. 2 CPP ; TF 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2). Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de fond soulevés par le recourant.

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’U.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. U.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Bernard De Chedid, avocat (pour U.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour [...]), - Me S.________, avocat (pour la Fondation D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.03.2022 Décision / 2022 / 198

JONCTION DE CAUSES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 29 al. 1 CPP (CH), 30 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 65 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 179 PE16.009937-LCB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 1, 30, 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2022 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 23 février 2022 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009937-LCB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 mars 2017, à la suite d’une dénonciation du 17 mai 2016 de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), a ouvert, sous la référence PE16.009937-LCB, une instruction pénale contre U.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation D.________, sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. Par acte d’accusation du 12 octobre 2021, U.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance subsidiairement gestion déloyale aggravée et gestion déloyale. Selon le Ministère public, le préjudice causé par le prévenu à la Fondation D.________ s’élèverait à 3'009'598 fr. 74 au moins. Les débats de la cause ont été fixés aux 22, 23 et 24 mars 2022. b) Le 14 septembre 2020, à la suite de la plainte déposée le 30 janvier 2020 par l’avocat S.________, le Ministère public a ouvert, sous la référence PE20.001812-HRP, une nouvelle instruction pénale contre U.________ pour avoir, le 29 octobre 2019, déposé une plainte pénale contre S.________, avocat représentant la Fondation D.________, pour faux dans les titres et escroquerie, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale alors qu’il le savait innocent. Il lui était également reproché d’avoir, le 22 janvier 2020, étendu sa plainte contre S.________ pour tentative de contrainte ou de menaces, alors qu’il le savait innocent, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite, respectivement d’étendre la poursuite déjà ouverte. Par acte d’accusation du 5 octobre 2021, U.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dénonciation calomnieuse. Les débats de la cause ont été fixés au 20 juin 2022. B. a) Par courrier du 2 février 2022, U.________ a requis la jonction de la cause PE16.009937 à la cause PE20.001812 (P. 448). b) Par ordonnance du 23 février 2022, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a refusé de joindre les causes PE16.009937 et PE20.001812 dirigées contre U.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II). Constatant que l’avocat S.________ était partie plaignante dans la cause PE20.001812 et conseil de la Fondation D.________ dans le cadre de la procédure PE16.009937, cette autorité a considéré qu’il n’apparaissait pas judicieux de joindre ces deux causes. C. Par acte du 6 mars 2022, U.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la jonction des causes PE16.009937 et PE20.001812 soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par l’ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1 ; CREP 7 janvier 2022/1175 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2021/933 consid. 2.1). Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 précité et les références citées ; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 13 ad art. 393 CPP). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_376/2016 du 21 février 2017 consid. 3.1.1). 1.2 La jurisprudence fédérale a fluctué quant à la question de savoir si la décision portant sur la disjonction (ou le refus de jonction) des procédures est par principe susceptible de causer un préjudice irréparable (cf. CREP 16 juillet 2020/559 consid. 2.2 et les arrêts cités). Jusqu’alors, la Cour de céans a jugé qu’il n’existait pas de préjudice irréparable, dans la mesure où la décision incidente pouvait ultérieurement être contestée avec le jugement au fond (CREP 12 août 2015/535 consid. 1.2 ; cf. également par analogie, CREP 28 avril 2017/283). Dans un arrêt publié récemment, le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que la disjonction des procédures pouvait entraîner d’importants inconvénients procéduraux (perte de la qualité de partie) et eu égard à sa pratique en lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il convenait non pas de renvoyer le prévenu en cas de disjonction (respectivement de refus de joindre des causes) à la procédure de recours contre la décision finale, mais d’admettre en principe l’existence d’un préjudice irréparable au sens de cette disposition (ATF 147 IV 188 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu’il appartenait au recourant de démontrer avec une certaine vraisemblance que cette condition était réalisée dans le cas d’espèce (ATF 147 IV 188 précité consid. 1.4 et les références citées). 1.3 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure tend à empêcher les jugements contradictoires, que ce soit sous l’angle de la constatation des faits, de l’appréciation juridique et de la fixation de la peine ; dans cette mesure, il garantit l’égalité de traitement visée à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 147 IV 188 précité et les arrêts cités). Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). 1.4 Quand bien même on peut en principe admettre qu’un refus de jonction de causes soit susceptible de causer un préjudice irréparable, il appartient au recourant de démontrer avec une certaine vraisemblance que cette condition est réalisée (ATF 147 IV 188 précité consid. 1.3 et 1.4 in fine ). Or, en l’occurrence, le recourant se borne à soutenir, dans son acte de recours, que les deux causes seraient largement connexes, dès lors qu’elles intéresseraient les mêmes parties et qu’elles seraient pendantes au même stade de la procédure devant le même tribunal. Faisant valoir que des raisons objectives devraient exister pour refuser la jonction de telles causes, il reproche par ailleurs à l’autorité intimée d’avoir uniquement invoqué un motif d’opportunité à cet égard. Pour le surplus, se référant à sa requête de jonction, il fait en substance valoir l’existence d’un conflit d’intérêt dans « la constitution d’avocat de S.________ » que le Ministère public n’aurait pas dû tolérer. Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun risque concret de préjudice irréparable, ni a fortiori ne rend vraisemblable que le refus de joindre les deux procédures le concernant serait de nature à lui causer un tel préjudice d’ici aux débats de première instance. Il s’ensuit que, faute d’avoir démontré l’existence ou même la vraisemblance d’un préjudice irréparable à ce stade, le recourant ne saurait contester le refus de jonction qui lui est opposé immédiatement devant la Chambre de céans, étant précisé qu’il pourra renouveler sa requête en tant que question préjudicielle à l’ouverture des débats de première instance (art. 339 al. 2 CPP ; TF 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2). Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de fond soulevés par le recourant. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’U.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. U.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Bernard De Chedid, avocat (pour U.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour [...]), - Me S.________, avocat (pour la Fondation D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :