DÉFENSE D'OFFICE, REMPLACEMENT | 134 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 février 2022, P.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte pénale contre Me B.________ (P. 460), « pour la conduite de son mandat d’office [le] concernant » et a requis que la procédure pénale à son encontre soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de cette plainte, « si tant est que [Me B.________ n’ait] pas été remplacé dans l’intervalle ». Le prévenu soutient que son défenseur l’aurait trompé en ne lui envoyant pas une copie de la lettre qu’il avait adressée le 10 février 2022 au Président du Tribunal d’arrondissement contrairement à ce que ce courrier indiquait, mais seulement dans un courrier électronique quelques jours plus tard. En outre, alors qu’il lui avait jusque-là toujours fait parvenir ses courriers par voie électronique, il lui aurait adressé un écrit le 15 février 2022 à une adresse postale qui n’était plus valable. L’excuse de Me B.________ selon laquelle il s’agirait d’une erreur de son apprentie serait invraisemblable. P.________ en déduit que Me B.________ sélectionnerait les pièces qu’il lui ferait parvenir et le tromperait « notamment par ses écrits ». Selon lui, son défenseur d'office se serait ainsi rendu coupable de faux dans les titres et de gestion déloyale. C. Par acte du 27 février 2022, P.________ a recouru contre le prononcé rendu le 14 février 2022 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de sa requête tendant à ce que Me B.________ soit relevé de sa mission de défenseur d'office et remplacé par Me R.________. Il a également requis la consultation du dossier au greffe, la fixation d’un délai pour développer des moyens complémentaires après cette consultation, l’établissement d’un « exemplaire intégral "papier" » du dossier à son intention ainsi que la production au dossier de toutes les décisions rendues par la Chambre des recours pénale depuis le 1 er janvier 2018 concernant la révocation ou le remplacement d’un avocat d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine , SJ 2015 I 73 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 335 consid. 4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 1.3). L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 1.3) ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 1.3). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, faute d’avis de réception notifié valablement à P.________ au dossier, il y a lieu de considérer que celui-ci a interjeté recours en temps utile. Cela étant, le prononcé attaqué constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure, qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence précitée, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. En l’occurrence, le recourant ne se prononce pas précisément sur l'existence d'un préjudice irréparable, comme il lui appartenait de le faire. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si un tel préjudice est manifeste peut cependant demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. 2. 2.1 Le recourant requiert que Me B.________ soit relevé de sa mission de défenseur d'office et remplacé par Me R.________. Il revient en premier lieu sur les circonstances de la révocation du mandat d’office de Me C.________ et relève que la Chambre des avocats vaudois n’a pas sanctionné celui-ci, ayant constaté qu’il n’avait pas violé les art. 12 let. a et b LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Selon le recourant, la révocation de son ancien défenseur d’office serait ainsi abusive. Il ajoute que son avocat actuel ne traiterait pas le dossier avec soin et « curiosité » ; il ne prêterait aucune attention à ses besoins et lui nuirait en adressant à la direction de la procédure des courriers « qu’il sait lui être interdits par le soussigné » ; tout récemment, Me B.________ aurait procédé à la rétention de documents, « peut-être même à leur soustraction » et aurait faussement affirmé à l’autorité de jugement avoir remis au recourant des copies de ses propres courriers, ce qui aurait conduit P.________ à déposer une plainte pénale à son égard. Le recourant allègue ensuite que la Chambre de céans ne serait jamais « intervenue » malgré ses nombreuses sollicitations. Estimant qu’il n’en irait pas autrement cette fois, il a indiqué qu’il se contenterait d’exposer de manière succincte, « voire lapidaire » ses griefs. Ainsi, s’agissant de Me B.________ en particulier, le recourant soutient qu’il aurait manqué « par le passé à ses devoirs, pour le motif que la Chambre des recours pénale a déjà eu à connaître de cette situation », que la mission de cet avocat consisterait « à prendre le contre-pied de ce qui a été accompli par l’avocat C.________, pour ne pas entraver la marche unilatérale de l’enquête » et que le fait que Me B.________ n’ait proposé aucune réquisition en vue des débats en serait la preuve. Le recourant se prévaut ensuite du fait que la Fondation S.________ aurait retiré sa constitution de partie plaignante contre son co-prévenu, M.________. Enfin, contestant le bien-fondé des précédentes décisions rendues par la Chambre de céans refusant de révoquer le mandat de Me B.________, le recourant invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et se plaint d’arbitraire en évoquant qu’un justiciable dans une autre affaire a pu changer quatre fois de défenseur d'office. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). 2.3 En l’espèce, le recourant, qui persiste à soutenir que sa défense ne serait pas efficace, n’invoque aucun moyen objectif nouveau permettant de considérer que Me B.________ se serait comporté de manière préjudiciable à ses intérêts. D’une part, le recourant ne précise pas les manquements que Me B.________ aurait commis « par le passé », mais surtout, comme il le relève lui-même, il s’est déjà prévalu de ceux-ci devant la Chambre de céans qui n’a, par trois fois, constaté aucune violation des obligations professionnelles de Me B.________ (CREP 1 er février 2019/54 ; CREP 12 juin 2019/481 ; CREP 17 avril 2020/283). Elle a en particulier considéré que rien ne permettait objectivement de douter de sa connaissance du dossier (CREP 17 avril 2020/283 consid. 3.2). Elle a également déjà rejeté l’argument du recourant fondé sur le fait que la Fondation S.________ aurait retiré sa constitution de partie plaignante contre son co-prévenu, tout comme l’argument tiré du fait qu’un justiciable a pu changer quatre fois de défenseur dans une autre affaire (CREP 17 avril 2020/283 consid. 3.3 et 3.5). D’autre part, le recourant n’établit pas que Me B.________ aurait adressé à la direction de la procédure des courriers « qu’il sait lui être interdits » ou qu’il ait procédé à la « rétention » voire à la « soustraction » de pièces au dossier. De même, le fait que Me B.________ n’ait formulé aucune réquisition en vue des débats ne constitue aucunement la preuve d’une « gestion courtisane et déloyale » de son mandat. Quant à la plainte pénale déposée par le recourant à l’encontre de Me B.________, force est de constater qu’elle a été déposée à peine un mois avant les débats, alors que la date de ceux-ci était connue, et que les reproches figurant dans cette plainte, soit le fait de ne pas lui avoir adressé une copie de sa lettre du 10 février 2022 le jour-même et de lui avoir adressé un courrier à une mauvaise adresse postale, ne revêtent aucun caractère pénal et ne constituent pas davantage des éléments propres à justifier de relever Me B.________ de son mandat. Manifestement, au vu du contenu de cette plainte et de son dépôt à une date si rapprochée des débats, cette plainte constitue une manœuvre purement dilatoire destinée à obtenir, entre autres, le renvoi de l’audience de jugement. Enfin, le recourant requiert une nouvelle fois que toutes les décisions rendues par la Cour de céans depuis le 1 er janvier 2018 en matière de révocation ou de remplacement d’un avocat d’office soient versées au dossier. La Chambre de céans a déjà rejeté cette requête dans son arrêt du 17 avril 2020. Comme elle l’a indiqué, le recourant a la possibilité de consulter sa jurisprudence sur le site Internet du Tribunal cantonal (CREP 17 avril 2020/283 consid. 3.5). S’agissant de l’établissement d’un « exemplaire » du dossier, le recourant est libre d’en prélever une copie ; il n’appartient pas à l’autorité de céans de lui en fournir une. Quant à la conclusion tendant à l’octroi d’un délai pour développer des moyens complémentaires après avoir consulté le dossier, elle est irrecevable : la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6a ad art. 385 CPP). Enfin, P.________ pourra consulter le dossier au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à qui il est immédiatement renvoyé compte tenu de la proximité des débats. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 14 février 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me B.________, avocat (pour P.________), - Me Pascal de Preux, avocat (pour la Fondation S.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour M.________) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.03.2022 Décision / 2022 / 191
DÉFENSE D'OFFICE, REMPLACEMENT | 134 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 168 PE16.009937-LCB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2022 par P.________ contre le prononcé rendu le 14 février 2022 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009937-LCB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale le 6 mars 2017 contre P.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation [...], sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. b) En cours de procédure, le prévenu a recouru treize fois auprès de la Chambre des recours pénale, demandant, entre autres, la récusation du procureur en charge de l’instruction à cinq reprises. P.________ a en outre contesté plusieurs fois la décision du Ministère public de confier sa défense d’office à Me B.________. Cette question a fait l’objet des décisions suivantes : Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office d’P.________, considérant que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il résultait des pièces produites par Me C.________, d’ores et déjà consulté par l’intéressé, que la situation financière précaire de son client ne lui permettait pas d’assurer ses frais de défense. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public a relevé Me C.________ de sa mission de défenseur d’office avec effet immédiat, après avoir retenu que des éléments laissaient craindre qu’il ne soit que le porte-voix de son client, qui est lui-même avocat, se contentant de signer et de mettre sous pli les écritures que celui-ci lui adressait. Précédemment invité à se déterminer, Me C.________ avait formellement contesté ce reproche et indiqué qu’il souhaitait se départir de son mandat. Par ordonnance du 16 janvier 2019, P.________ n’ayant pas fourni les coordonnées d’un nouvel avocat dans le délai imparti, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office d’P.________. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 1 er février 2019 (arrêt n o 54). Par ordonnance du 23 mai 2019, le Ministère public a rejeté la requête d’P.________ tendant à ce que le mandat de Me B.________ soit révoqué et qu'un nouvel avocat d'office lui soit désigné en la personne de Me R.________. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 12 juin 2019 (arrêt n o 481), qui a considéré que le prévenu n’avait fait valoir aucun motif objectif justifiant la révocation du mandat de Me B.________ et qu’il s’était contenté de soutenir que celui-ci avait trahi sa confiance à plusieurs reprises sans alléguer d’élément concret. Par ordonnance du 1 er avril 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’P.________ tendant au remplacement de son défenseur d’office. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 17 avril 2020 (arrêt n o 283), qui a considéré que rien ne permettait objectivement de douter de la connaissance du dossier de Me B.________. Le 8 juin 2020, le recours formé par P.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 17 avril 2020 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 1B_247/2020). c) Par acte d’accusation du 12 octobre 2021, P.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance subsidiairement gestion déloyale aggravée et gestion déloyale. Selon le Ministère public, le préjudice causé par le prévenu à la Fondation S.________ s’élèverait à 3'009'598 fr. 74 au moins. Le 27 janvier 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a adressé aux parties une citation à comparaître aux débats fixés les 22, 23 et 24 mars 2022. B. a) Par courrier du 2 février 2022, P.________ a requis une nouvelle fois que Me B.________ soit relevé de sa mission de défenseur d'office et remplacé par Me R.________, « déjà pressenti par [ses] soins ». Après avoir rappelé qu’il n’avait jamais voulu que Me B.________ assure sa défense, il a soutenu que celui-ci ne connaîtrait pas le dossier, ne donnerait aucune suite à ses instructions et continuerait de s’adresser aux autorités judiciaires en prétendant le faire en son nom. Il a en outre exprimé à nouveau son refus de partager avec lui sa stratégie de défense et prétendu ce qui suit : « la stratégie de l’accusation a toujours été de refuser tout ce que je demandais, de m’affaiblir (la révocation injustifiée de Maître C.________), de tenter de m’impressionner, etc. La désignation de l’avocat B.________ et son maintien contre vents et marées font bien entendu parti (sic) de cette stratégie. On pourra soutenir qu’à la lettre de la loi, je suis pourvu d’un défenseur d’office, pour ma part bien plus que d’un serviteur du droit ou même d’un auxiliaire de la justice, je parle d’un courtisan ». Enfin, P.________ a déclaré qu’il s’opposait formellement à ce qu’il soit donné suite à la moindre réquisition présentée par Me B.________ dans le cadre des procédures dirigées contre lui et a affirmé qu’il ne serait pas valablement assisté et que ses droits de défense seraient bafoués. Par courrier du 10 février 2022, Me B.________ s’est déterminé en indiquant s’en remettre à l’appréciation du Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Par courriers des 11 et 14 février 2022, le Ministère public et la Fondation S.________, par Me Pascal De Preux, ont conclu au rejet de la requête formée par P.________. Le co-prévenu de ce dernier, M.________, a pour sa part indiqué qu’il n’y était pas opposé. b) Par prononcé du 14 février 2022, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’P.________. Il a considéré qu’il ressortait du dossier que Me B.________ entreprenait les démarches nécessaires pour assurer la défense du prévenu et que celui-ci ne faisait valoir aucun motif objectif justifiant la révocation du mandat de Me B.________. c) Le 21 février 2022, P.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte pénale contre Me B.________ (P. 460), « pour la conduite de son mandat d’office [le] concernant » et a requis que la procédure pénale à son encontre soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de cette plainte, « si tant est que [Me B.________ n’ait] pas été remplacé dans l’intervalle ». Le prévenu soutient que son défenseur l’aurait trompé en ne lui envoyant pas une copie de la lettre qu’il avait adressée le 10 février 2022 au Président du Tribunal d’arrondissement contrairement à ce que ce courrier indiquait, mais seulement dans un courrier électronique quelques jours plus tard. En outre, alors qu’il lui avait jusque-là toujours fait parvenir ses courriers par voie électronique, il lui aurait adressé un écrit le 15 février 2022 à une adresse postale qui n’était plus valable. L’excuse de Me B.________ selon laquelle il s’agirait d’une erreur de son apprentie serait invraisemblable. P.________ en déduit que Me B.________ sélectionnerait les pièces qu’il lui ferait parvenir et le tromperait « notamment par ses écrits ». Selon lui, son défenseur d'office se serait ainsi rendu coupable de faux dans les titres et de gestion déloyale. C. Par acte du 27 février 2022, P.________ a recouru contre le prononcé rendu le 14 février 2022 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de sa requête tendant à ce que Me B.________ soit relevé de sa mission de défenseur d'office et remplacé par Me R.________. Il a également requis la consultation du dossier au greffe, la fixation d’un délai pour développer des moyens complémentaires après cette consultation, l’établissement d’un « exemplaire intégral "papier" » du dossier à son intention ainsi que la production au dossier de toutes les décisions rendues par la Chambre des recours pénale depuis le 1 er janvier 2018 concernant la révocation ou le remplacement d’un avocat d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine , SJ 2015 I 73 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 335 consid. 4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 1.3). L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 1.3) ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 1.3). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, faute d’avis de réception notifié valablement à P.________ au dossier, il y a lieu de considérer que celui-ci a interjeté recours en temps utile. Cela étant, le prononcé attaqué constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure, qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence précitée, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. En l’occurrence, le recourant ne se prononce pas précisément sur l'existence d'un préjudice irréparable, comme il lui appartenait de le faire. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si un tel préjudice est manifeste peut cependant demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. 2. 2.1 Le recourant requiert que Me B.________ soit relevé de sa mission de défenseur d'office et remplacé par Me R.________. Il revient en premier lieu sur les circonstances de la révocation du mandat d’office de Me C.________ et relève que la Chambre des avocats vaudois n’a pas sanctionné celui-ci, ayant constaté qu’il n’avait pas violé les art. 12 let. a et b LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Selon le recourant, la révocation de son ancien défenseur d’office serait ainsi abusive. Il ajoute que son avocat actuel ne traiterait pas le dossier avec soin et « curiosité » ; il ne prêterait aucune attention à ses besoins et lui nuirait en adressant à la direction de la procédure des courriers « qu’il sait lui être interdits par le soussigné » ; tout récemment, Me B.________ aurait procédé à la rétention de documents, « peut-être même à leur soustraction » et aurait faussement affirmé à l’autorité de jugement avoir remis au recourant des copies de ses propres courriers, ce qui aurait conduit P.________ à déposer une plainte pénale à son égard. Le recourant allègue ensuite que la Chambre de céans ne serait jamais « intervenue » malgré ses nombreuses sollicitations. Estimant qu’il n’en irait pas autrement cette fois, il a indiqué qu’il se contenterait d’exposer de manière succincte, « voire lapidaire » ses griefs. Ainsi, s’agissant de Me B.________ en particulier, le recourant soutient qu’il aurait manqué « par le passé à ses devoirs, pour le motif que la Chambre des recours pénale a déjà eu à connaître de cette situation », que la mission de cet avocat consisterait « à prendre le contre-pied de ce qui a été accompli par l’avocat C.________, pour ne pas entraver la marche unilatérale de l’enquête » et que le fait que Me B.________ n’ait proposé aucune réquisition en vue des débats en serait la preuve. Le recourant se prévaut ensuite du fait que la Fondation S.________ aurait retiré sa constitution de partie plaignante contre son co-prévenu, M.________. Enfin, contestant le bien-fondé des précédentes décisions rendues par la Chambre de céans refusant de révoquer le mandat de Me B.________, le recourant invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et se plaint d’arbitraire en évoquant qu’un justiciable dans une autre affaire a pu changer quatre fois de défenseur d'office. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). 2.3 En l’espèce, le recourant, qui persiste à soutenir que sa défense ne serait pas efficace, n’invoque aucun moyen objectif nouveau permettant de considérer que Me B.________ se serait comporté de manière préjudiciable à ses intérêts. D’une part, le recourant ne précise pas les manquements que Me B.________ aurait commis « par le passé », mais surtout, comme il le relève lui-même, il s’est déjà prévalu de ceux-ci devant la Chambre de céans qui n’a, par trois fois, constaté aucune violation des obligations professionnelles de Me B.________ (CREP 1 er février 2019/54 ; CREP 12 juin 2019/481 ; CREP 17 avril 2020/283). Elle a en particulier considéré que rien ne permettait objectivement de douter de sa connaissance du dossier (CREP 17 avril 2020/283 consid. 3.2). Elle a également déjà rejeté l’argument du recourant fondé sur le fait que la Fondation S.________ aurait retiré sa constitution de partie plaignante contre son co-prévenu, tout comme l’argument tiré du fait qu’un justiciable a pu changer quatre fois de défenseur dans une autre affaire (CREP 17 avril 2020/283 consid. 3.3 et 3.5). D’autre part, le recourant n’établit pas que Me B.________ aurait adressé à la direction de la procédure des courriers « qu’il sait lui être interdits » ou qu’il ait procédé à la « rétention » voire à la « soustraction » de pièces au dossier. De même, le fait que Me B.________ n’ait formulé aucune réquisition en vue des débats ne constitue aucunement la preuve d’une « gestion courtisane et déloyale » de son mandat. Quant à la plainte pénale déposée par le recourant à l’encontre de Me B.________, force est de constater qu’elle a été déposée à peine un mois avant les débats, alors que la date de ceux-ci était connue, et que les reproches figurant dans cette plainte, soit le fait de ne pas lui avoir adressé une copie de sa lettre du 10 février 2022 le jour-même et de lui avoir adressé un courrier à une mauvaise adresse postale, ne revêtent aucun caractère pénal et ne constituent pas davantage des éléments propres à justifier de relever Me B.________ de son mandat. Manifestement, au vu du contenu de cette plainte et de son dépôt à une date si rapprochée des débats, cette plainte constitue une manœuvre purement dilatoire destinée à obtenir, entre autres, le renvoi de l’audience de jugement. Enfin, le recourant requiert une nouvelle fois que toutes les décisions rendues par la Cour de céans depuis le 1 er janvier 2018 en matière de révocation ou de remplacement d’un avocat d’office soient versées au dossier. La Chambre de céans a déjà rejeté cette requête dans son arrêt du 17 avril 2020. Comme elle l’a indiqué, le recourant a la possibilité de consulter sa jurisprudence sur le site Internet du Tribunal cantonal (CREP 17 avril 2020/283 consid. 3.5). S’agissant de l’établissement d’un « exemplaire » du dossier, le recourant est libre d’en prélever une copie ; il n’appartient pas à l’autorité de céans de lui en fournir une. Quant à la conclusion tendant à l’octroi d’un délai pour développer des moyens complémentaires après avoir consulté le dossier, elle est irrecevable : la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6a ad art. 385 CPP). Enfin, P.________ pourra consulter le dossier au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à qui il est immédiatement renvoyé compte tenu de la proximité des débats. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 14 février 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me B.________, avocat (pour P.________), - Me Pascal de Preux, avocat (pour la Fondation S.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour M.________) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :