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Décision / 2022 / 157

Waadt · 2022-03-01 · Français VD
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PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 227 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons suffisants à son encontre. Il relève que, lors de sa première audition, G.________ a déclaré qu'il n'était pas présent lors de la bagarre puis que, pour une raison inconnue, il est revenu sur ses déclarations lors de sa deuxième audition. Le prévenu en déduit que la mise en cause résultant du changement de version de G.________ n'est pas crédible. Il ajoute qu'il ressort des déclarations d'[...] qu'elle a surtout vu deux hommes être au corps à corps, que l'un d'eux était celui qui s'est retrouvé dans le garage, qu'elle ne savait pas ce que faisaient les autres hommes car « ça bougeait dans tous les sens » et qu'elle n'avait pas vu de couteau ni de coups de poing ou de pied. Le recourant précise également qu'alors même qu'elle se trouvait dans la bagarre, la témoin [...] n'a pas été en mesure de confirmer avec certitude qu'il était impliqué dans celle-ci. Il mentionne encore que, selon les déclarations de [...], « il y avait aussi un gars à la casquette (soit lui) mais je crois qu'il n'a rien fait ». Le prévenu indique enfin que, selon un dénommé [...], Q.________ aurait aussi donné des coups de couteau et qu'à cet égard, [...] a déclaré qu'il avait vu le mineur jeter un couteau dans la poubelle. Il en conclut qu'il ressort des éléments au dossier qu'il était présent lors des faits mais que rien ne permet de dire qu'il aurait participé à la bagarre ni qu'il aurait donné des coups lors de celle-ci.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

E. 3.3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure liée à la détention, l'examen des soupçons se fait à l'aune de la vraisemblance de la commission d'une infraction. Ensuite, on relèvera qu'hormis les paragraphes 9 et 12 à 15 de la partie « absence de soupçons suffisants », le recours correspond en tous points aux déterminations déposées par la défense précédemment à la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 21 novembre 2021. Ces moyens ont donc déjà été analysés puis rejetés par le Tribunal des mesures de contrainte à deux reprises et rien ne vient remettre en cause ses décisions. Au demeurant, les ajouts de la défense n'apportent aucun élément convaincant qui permettrait de disculper le prévenu. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans ses deux ordonnances, suffisamment d'indices ressortent du dossier pour que des soupçons suffisants puissent être retenus à l'encontre du prévenu. En effet, ce dernier a été mis en cause par son coprévenu G.________ ainsi que par [...]. Or, le fait que le premier nommé ait fluctué dans ses versions n'est pas suffisant, à ce stade de l'instruction, pour considérer qu'elles ne sont pas crédibles. Ensuite, le second précité ne paraît pas avoir de raison de mentir et, lors de sa deuxième audition, il a clairement mis en cause le recourant pour avoir donné le couteau à G.________. En ce qui concerne ses déclarations lors de sa première audition, il y a lieu de rappeler qu'il n'en était pas certain et que les conditions dans lesquelles il a observé la scène étaient compliquées. S'agissant des témoignages d'[...] et de [...], ils n'apportent aucun élément concret à décharge du recourant. Au demeurant, [...] n'a même pas vu qu'il y avait un couteau. Pour ce qui est de [...], le fait qu'elle n'ait pas été en mesure de confirmer avec certitude que le prévenu était impliqué dans la bagarre, ne signifie pas pour autant que tel n'était pas le cas ; d'autant plus que, dans la mesure où elle a pris part à l'altercation, elle était focalisée sur ce qu'il se passait autour d'elle et que cela l'empêchait certainement d'avoir une bonne vue d'ensemble des faits. Au contraire, l'audition de [...] semble corroborer l'implication du prévenu dans la bagarre. Enfin, le fait que Q.________ ait lui aussi donné des coups de couteau ne permet pas pour autant d'en déduire que Z.________ n'a pas pris part à la bagarre. Par ailleurs, concernant les coups de couteau que Q.________ aurait donnés, il ne s'agit, en l'état, que de simples ouï-dire, qui ne sont pas encore prouvés. Pour tous ces motifs, les soupçons retenus à l'égard du prévenu sont suffisants pour justifier sa détention provisoire.

E. 4.1 Le recourant fait ensuite grief au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite. Il rappelle à ce propos que les faits remontent au 17 novembre 2021, qu'il a pu être appréhendé par la police à [...] le 19 novembre 2021 et qu'il s'est déplacé volontairement avec elle au poste pour y être entendu. Il n'a donc pas tenté de fuir après les faits et a collaboré.

E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

E. 4.3 En l'espèce, à l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, il sera retenu que le prévenu est un ressortissant [...] qui n'a aucun statut ni aucune attache avec la Suisse, contrairement à [...] et à [...], pays dans lesquels il a de la famille. Il ressort en outre du dossier qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qui lui a été notifiée le 9 novembre 2021 ; de plus, il a fait l'objet de dix condamnations en France entre avril 2018 et avril 2021, notamment pour vols en réunion, menace de mort réitérée, recels de biens, escroquerie, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes. S'il est vrai qu'il a pu être interpellé et qu'il a suivi la police à ce moment-là, il y a lieu de rappeler que cela s'est produit avant ses mises en prévention et en détention. Par conséquent, il n'est pas certain que la situation se déroulerait de la même manière maintenant qu'il a connaissance de la procédure et des faits qui lui sont reprochés. De plus, étant donné que le recourant s'expose à une expulsion du territoire suisse, il est fort probable qu'en cas de libération, il disparaisse ou entre dans la clandestinité. Dès lors, le risque de fuite est clairement concret.

E. 5.1 Le recourant conteste également que le risque de collusion soit présent. Il relève que, dans sa demande, le Ministère public n'a pas mentionné précisément les mesures d'instruction qui doivent encore être menées et qui permettraient de renforcer les soupçons à son égard, ni dans quelle mesure il pourrait les influencer en cas de libération. Il indique aussi que tous les témoins présents à [...] le 17 novembre 2021 ont déjà été entendus. Enfin, en ce qui concerne la femme aux cheveux noirs âgée de 35-38 ans qui aurait vu une partie des faits et dont l'audition doit encore avoir lieu après que son identité aura été établie, il mentionne ne pas pouvoir l'influencer, dans la mesure où il ignore tout d'elle ainsi que son identité. Il en conclut que le risque de collusion n'est ni concret ni sérieux et qu'il ne justifie donc pas la prolongation de sa détention provisoire.

E. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1).

E. 5.3 En l'espèce, on relèvera tout d'abord que l'instruction est toujours en cours et qu'elle ne touche pas encore à sa fin. Ensuite, le procureur a indiqué que des auditions devaient encore être réalisées. Or, selon les nouveaux développements de l'enquête, la victime aurait reçu des coups de couteau de la part de deux individus différents. Cependant, en l'état, seul l'un d'entre eux a pu être identifié. Dans ce contexte, il est donc indispensable que le prévenu, qui conteste les faits, ne puisse pas contacter les autres personnes ayant pris part à l'altercation pour influencer leurs déclarations ou arranger leurs versions sur le déroulement des faits. Le risque de collusion est donc toujours concret.

E. 6.1 Le recourant ne propose aucune mesure de substitution en particulier mais il indique être prêt à se soumettre à toutes mesures qui seraient ordonnées.

E. 6.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

E. 6.3 En l'espèce, aucune mesure de substitution ne serait à même de parer les risques retenus au vu de leur intensité. En effet, toutes celles qui pourraient être prises tant s'agissant du risque de fuite que du risque de collusion, telles que le port d'un bracelet électronique, le dépôt des documents d'identité, l'interdiction de contacts ou de périmètres, permettraient uniquement de constater a posteriori leur non-respect mais ne seraient pas aptes à faire échec à une tentative de fuite ou de prise de contact par exemple. Le respect de ces mesures serait ainsi exclusivement basé sur le bon vouloir du prévenu de les respecter. Or, au vu de sa situation et notamment de ses antécédents en France, aucune confiance ne saurait lui être faite à cet égard.

E. 7.1 Enfin, le recourant relève qu'une prolongation de la détention provisoire de trois mois n'est plus proportionnée et qu'au vu des mesures annoncées par le Parquet, elle devrait être limitée à un mois. Il indique à cet égard que la détention est une atteinte grave à la liberté personnelle et qu'elle ne saurait se justifier par le seul fait qu'il n'a pas de statut légal en Suisse.

E. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 7.3 En l'espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 19 novembre 2021, soit il y a environ trois mois et demi. Une prolongation de trois mois aboutirait donc à une durée de la détention de six mois. Or, étant donné les infractions pour lesquelles le prévenu pourrait être condamné, à savoir notamment l'agression passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, la durée de la détention demeure proportionnée à la peine encourue. Elle l'est également au regard des mesures d'instruction qui doivent encore être mises en œuvre par le Ministère public.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr. – notamment au vu de la similitude du recours avec de précédentes écritures – (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 360 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. P.________ (sans domicile connu, ne peut être avisé), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.03.2022 Décision / 2022 / 157

PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 227 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 146 PE21.020001-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Pilloud ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 227 al. 1 et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2022 par Z.________ contre l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020001-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 novembre 2021, une bagarre, dans laquelle étaient impliqués Z.________, G.________, Q.________ et P.________ (victime), a eu lieu à Lausanne, [...], [...]. G.________ et Q.________ ont été directement arrêtés mais Z.________ a pris la fuite. Le 19 novembre 2021, la police a interpellé Z.________ à Lausanne, [...], dans les locaux de [...]. Elle a alors procédé à une nouvelle audition de G.________ qui a formellement reconnu le premier nommé sur planche-photographique comme étant son comparse lors de l'agression. Le 20 novembre 2021, la police a procédé à l'audition du prévenu. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a quant à lui ouvert une instruction contre Z.________ pour agression et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il lui était reproché de séjourner en Suisses sans statut légal ainsi qu'à Lausanne, [...], [...], le 17 novembre 2021 vers 19h30, en compagnie de G.________ et de Q.________, de s'en être pris physiquement à P.________ et, en particulier, de lui avoir donné des coups de poing et de pied, alors qu'G.________ lui aurait assené des coups de couteau au niveau de l'omoplate, de la fesse et du flanc gauches, lui occasionnant trois plaies de 2 cm, 3 cm et 20 cm. Le procureur a également procédé à son audition d'arrestation et il a ensuite adressé une demande motivée au Tribunal des mesures de contrainte proposant d'ordonner sa détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion qu'il présentait. Le 21 novembre 2021, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention soit limitée à une durée d'un mois, contestant l'existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre ainsi que les risques de fuite et de collusion. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, retenant qu'à ce stade de la procédure, les soupçons à son encontre étaient suffisants, que les risques de fuite ainsi que de collusion étaient présents, qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir efficacement les risques retenus et qu'une détention d'une durée de trois mois était proportionnée. En parallèle, entre le 17 novembre et le 7 décembre 2021, tous les protagonistes ainsi que des témoins des faits ont été entendus. B. a) Par demande motivée du 3 février 2022, le Parquet a proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger de trois mois la détention provisoire de Z.________ en raison des risques de fuite et de collusion qu'il présentait toujours. Par courrier du 9 février 2022, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention ne soit prolongée que d'un mois. Il relevait que les soupçons à son égard n'étaient toujours pas suffisants et que les risques invoqués par le Ministère public n'étaient pas présents. Il indiquait en substance que les auditions de témoins menées depuis sa mise en détention avaient confirmé qu'il n'était pas impliqué dans les coups assenés à la victime, que les soupçons n'étaient donc pas suffisants à cet égard et que les coups de pied ainsi que de poing qui lui étaient reprochés ne sauraient justifier une détention provisoire. Il ajoutait qu'il n'y avait pas de risque de fuite étant donné qu'il avait été facilement trouvé par la police et qu'il avait collaboré. Enfin, il mentionnait que le principe de la proportionnalité n'était plus respecté. b) Par ordonnance du 11 février 2022, le Tribunal des mesures du contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu'au 19 mai 2022 (II) et a dit que les frais de la décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). L'autorité s'est tout d'abord référée à sa précédente ordonnance, de laquelle il ressortait, au sujet des soupçons retenus à l'égard du prévenu, qu'il était constant que ce dernier était présent lors de la bagarre, que quand bien même G.________ avait fluctué dans ses déclarations, il l'avait à ce stade de l'instruction mis en cause pour avoir donné des coups de pied à la victime et que, même si [...] avait déclaré « je crois qu'il n'a rien fait », il avait utilisé le verbe croire ; de plus, il faisait sombre, il était à 50 mètres et, selon ses propres déclarations, « il ne voyait plus bien l'escalier qui était sombre » et qu'un faisceau d'indices désignait donc déjà le prévenu à ce stade précoce de l'enquête. Dans l'ordonnance entreprise, l'autorité a ensuite rappelé que le recourant avait été formellement mis en cause par G.________ pour avoir activement participé à la bagarre en donnant des coups. Elle a ajouté que le témoin [...] avait été réentendu et qu'il avait déclaré que la victime lui avait dit que c'était « [...] » qui avait donné le couteau à « [...] ». Elle a aussi retenu que [...] avait quant à lui déclaré « […] Là j’ai vu que [...] était au milieu de la bagarre. Il y avait 4 ou 5 personnes qui se battaient. […] Je voyais ces 3 – 4 personnes qui se tapaient et ce gars qui était au sol. Pour vous répondre, quand je suis sorti, le blessé n’était pas tout à fait à terre mais il est tombé après […] Il était debout mais prostré en avant et les autres lui donnaient des coups de poing et de pied. […] Il y en avait 3 ou 4 qui tapaient. […] Ben ils tapaient comme ils pouvaient. C’était avec les pieds et les poings » (PV aud. 14 p. 3), ce qui correspondait à une description des faits compatible avec la version selon laquelle Z.________ aurait eu une participation active dans l'altercation, comme l'a d'ailleurs soutenu son comparse. Elle en a conclu que les soupçons dirigés contre le prévenu s'étaient donc renforcés. Elle a enfin relevé que, contrairement à ce que soutenait la défense, les faits pourraient être constitutifs de lésions corporelles simples, de rixe ou d'agression, soit des crimes et des délits. Dès lors, elle a retenu que la première condition posée par l'art. 221 al. 1 CPP était toujours réalisée. En ce qui concerne le risque de fuite, le tribunal a à nouveau rappelé sa première ordonnance, dans laquelle il relevait que le prévenu était d'origine [...], qu'il était en situation illégale en Suisse et qu'il n'avait pas d'attaches avec ce pays. Il indiquait aussi que le recourant avait de plus pour projet de se rendre en [...], pays où vivait sa mère, pour se marier et qu'une autre partie de sa famille vivait en [...], si bien qu'au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le risque de fuite était concret. Dans l'ordonnance entreprise, le tribunal a souligné qu'aucun élément nouveau n'était survenu depuis lors qui soit de nature à amoindrir le risque retenu dans sa précédente décision. Il a en outre rappelé que le prévenu était un ressortissant étranger, sans domicile ni statut en Suisse, qui vivait dans la clandestinité. Selon lui, le risque de fuite était donc toujours présent. S'agissant du risque de collusion, l'autorité s'est aussi référée à sa précédente ordonnance, rappelant qu'elle avait retenu que le prévenu avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, que des zones d'ombre persistaient, notamment au sujet des circonstances exactes des événements ainsi que du rôle de chaque protagoniste, et qu'une libération de Z.________ pourrait sérieusement mettre en péril la quête de la vérité, de sorte que le risque de collusion était également concret. Dans l'ordonnance entreprise, elle a une nouvelle fois indiqué qu'aucun élément nouveau n'était survenu depuis lors qui soit de nature à amoindrir le risque retenu dans sa précédente décision, ajoutant que l'enquête tendait toujours à déterminer le déroulement exact de l'altercation, respectivement l'implication de chacun des protagonistes, et en particulier à savoir si les lésions faites avec un couteau avaient été infligées en deux fois et par deux personnes distinctes. Elle a en conclu que le risque de collusion était toujours présent. Le tribunal a encore ajouté qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer les risques précités au vu de leur intensité, que la défense n'en proposait d'ailleurs pas et que la durée de la détention restait proportionnée. C. Par acte du 23 février 2022, Z.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation soit rejetée et qu'il soit immédiatement remis en liberté ; subsidiairement à sa réforme en ce sens que la prolongation soit ordonnée pour une durée d'un mois uniquement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons suffisants à son encontre. Il relève que, lors de sa première audition, G.________ a déclaré qu'il n'était pas présent lors de la bagarre puis que, pour une raison inconnue, il est revenu sur ses déclarations lors de sa deuxième audition. Le prévenu en déduit que la mise en cause résultant du changement de version de G.________ n'est pas crédible. Il ajoute qu'il ressort des déclarations d'[...] qu'elle a surtout vu deux hommes être au corps à corps, que l'un d'eux était celui qui s'est retrouvé dans le garage, qu'elle ne savait pas ce que faisaient les autres hommes car « ça bougeait dans tous les sens » et qu'elle n'avait pas vu de couteau ni de coups de poing ou de pied. Le recourant précise également qu'alors même qu'elle se trouvait dans la bagarre, la témoin [...] n'a pas été en mesure de confirmer avec certitude qu'il était impliqué dans celle-ci. Il mentionne encore que, selon les déclarations de [...], « il y avait aussi un gars à la casquette (soit lui) mais je crois qu'il n'a rien fait ». Le prévenu indique enfin que, selon un dénommé [...], Q.________ aurait aussi donné des coups de couteau et qu'à cet égard, [...] a déclaré qu'il avait vu le mineur jeter un couteau dans la poubelle. Il en conclut qu'il ressort des éléments au dossier qu'il était présent lors des faits mais que rien ne permet de dire qu'il aurait participé à la bagarre ni qu'il aurait donné des coups lors de celle-ci. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure liée à la détention, l'examen des soupçons se fait à l'aune de la vraisemblance de la commission d'une infraction. Ensuite, on relèvera qu'hormis les paragraphes 9 et 12 à 15 de la partie « absence de soupçons suffisants », le recours correspond en tous points aux déterminations déposées par la défense précédemment à la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 21 novembre 2021. Ces moyens ont donc déjà été analysés puis rejetés par le Tribunal des mesures de contrainte à deux reprises et rien ne vient remettre en cause ses décisions. Au demeurant, les ajouts de la défense n'apportent aucun élément convaincant qui permettrait de disculper le prévenu. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans ses deux ordonnances, suffisamment d'indices ressortent du dossier pour que des soupçons suffisants puissent être retenus à l'encontre du prévenu. En effet, ce dernier a été mis en cause par son coprévenu G.________ ainsi que par [...]. Or, le fait que le premier nommé ait fluctué dans ses versions n'est pas suffisant, à ce stade de l'instruction, pour considérer qu'elles ne sont pas crédibles. Ensuite, le second précité ne paraît pas avoir de raison de mentir et, lors de sa deuxième audition, il a clairement mis en cause le recourant pour avoir donné le couteau à G.________. En ce qui concerne ses déclarations lors de sa première audition, il y a lieu de rappeler qu'il n'en était pas certain et que les conditions dans lesquelles il a observé la scène étaient compliquées. S'agissant des témoignages d'[...] et de [...], ils n'apportent aucun élément concret à décharge du recourant. Au demeurant, [...] n'a même pas vu qu'il y avait un couteau. Pour ce qui est de [...], le fait qu'elle n'ait pas été en mesure de confirmer avec certitude que le prévenu était impliqué dans la bagarre, ne signifie pas pour autant que tel n'était pas le cas ; d'autant plus que, dans la mesure où elle a pris part à l'altercation, elle était focalisée sur ce qu'il se passait autour d'elle et que cela l'empêchait certainement d'avoir une bonne vue d'ensemble des faits. Au contraire, l'audition de [...] semble corroborer l'implication du prévenu dans la bagarre. Enfin, le fait que Q.________ ait lui aussi donné des coups de couteau ne permet pas pour autant d'en déduire que Z.________ n'a pas pris part à la bagarre. Par ailleurs, concernant les coups de couteau que Q.________ aurait donnés, il ne s'agit, en l'état, que de simples ouï-dire, qui ne sont pas encore prouvés. Pour tous ces motifs, les soupçons retenus à l'égard du prévenu sont suffisants pour justifier sa détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant fait ensuite grief au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite. Il rappelle à ce propos que les faits remontent au 17 novembre 2021, qu'il a pu être appréhendé par la police à [...] le 19 novembre 2021 et qu'il s'est déplacé volontairement avec elle au poste pour y être entendu. Il n'a donc pas tenté de fuir après les faits et a collaboré. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3 En l'espèce, à l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, il sera retenu que le prévenu est un ressortissant [...] qui n'a aucun statut ni aucune attache avec la Suisse, contrairement à [...] et à [...], pays dans lesquels il a de la famille. Il ressort en outre du dossier qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qui lui a été notifiée le 9 novembre 2021 ; de plus, il a fait l'objet de dix condamnations en France entre avril 2018 et avril 2021, notamment pour vols en réunion, menace de mort réitérée, recels de biens, escroquerie, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes. S'il est vrai qu'il a pu être interpellé et qu'il a suivi la police à ce moment-là, il y a lieu de rappeler que cela s'est produit avant ses mises en prévention et en détention. Par conséquent, il n'est pas certain que la situation se déroulerait de la même manière maintenant qu'il a connaissance de la procédure et des faits qui lui sont reprochés. De plus, étant donné que le recourant s'expose à une expulsion du territoire suisse, il est fort probable qu'en cas de libération, il disparaisse ou entre dans la clandestinité. Dès lors, le risque de fuite est clairement concret. 5. 5.1 Le recourant conteste également que le risque de collusion soit présent. Il relève que, dans sa demande, le Ministère public n'a pas mentionné précisément les mesures d'instruction qui doivent encore être menées et qui permettraient de renforcer les soupçons à son égard, ni dans quelle mesure il pourrait les influencer en cas de libération. Il indique aussi que tous les témoins présents à [...] le 17 novembre 2021 ont déjà été entendus. Enfin, en ce qui concerne la femme aux cheveux noirs âgée de 35-38 ans qui aurait vu une partie des faits et dont l'audition doit encore avoir lieu après que son identité aura été établie, il mentionne ne pas pouvoir l'influencer, dans la mesure où il ignore tout d'elle ainsi que son identité. Il en conclut que le risque de collusion n'est ni concret ni sérieux et qu'il ne justifie donc pas la prolongation de sa détention provisoire. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1). 5.3 En l'espèce, on relèvera tout d'abord que l'instruction est toujours en cours et qu'elle ne touche pas encore à sa fin. Ensuite, le procureur a indiqué que des auditions devaient encore être réalisées. Or, selon les nouveaux développements de l'enquête, la victime aurait reçu des coups de couteau de la part de deux individus différents. Cependant, en l'état, seul l'un d'entre eux a pu être identifié. Dans ce contexte, il est donc indispensable que le prévenu, qui conteste les faits, ne puisse pas contacter les autres personnes ayant pris part à l'altercation pour influencer leurs déclarations ou arranger leurs versions sur le déroulement des faits. Le risque de collusion est donc toujours concret. 6. 6.1 Le recourant ne propose aucune mesure de substitution en particulier mais il indique être prêt à se soumettre à toutes mesures qui seraient ordonnées. 6.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l'espèce, aucune mesure de substitution ne serait à même de parer les risques retenus au vu de leur intensité. En effet, toutes celles qui pourraient être prises tant s'agissant du risque de fuite que du risque de collusion, telles que le port d'un bracelet électronique, le dépôt des documents d'identité, l'interdiction de contacts ou de périmètres, permettraient uniquement de constater a posteriori leur non-respect mais ne seraient pas aptes à faire échec à une tentative de fuite ou de prise de contact par exemple. Le respect de ces mesures serait ainsi exclusivement basé sur le bon vouloir du prévenu de les respecter. Or, au vu de sa situation et notamment de ses antécédents en France, aucune confiance ne saurait lui être faite à cet égard. 7. 7.1 Enfin, le recourant relève qu'une prolongation de la détention provisoire de trois mois n'est plus proportionnée et qu'au vu des mesures annoncées par le Parquet, elle devrait être limitée à un mois. Il indique à cet égard que la détention est une atteinte grave à la liberté personnelle et qu'elle ne saurait se justifier par le seul fait qu'il n'a pas de statut légal en Suisse. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.3 En l'espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 19 novembre 2021, soit il y a environ trois mois et demi. Une prolongation de trois mois aboutirait donc à une durée de la détention de six mois. Or, étant donné les infractions pour lesquelles le prévenu pourrait être condamné, à savoir notamment l'agression passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, la durée de la détention demeure proportionnée à la peine encourue. Elle l'est également au regard des mesures d'instruction qui doivent encore être mises en œuvre par le Ministère public. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr. – notamment au vu de la similitude du recours avec de précédentes écritures – (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 360 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA à 7,7%, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. P.________ (sans domicile connu, ne peut être avisé), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :