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Décision / 2022 / 148

Waadt · 2022-02-24 · Français VD
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FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, USAGE DE FAUX{DROIT PÉNAL}, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE | 110 al. 4 CP, 251 CP, 319 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ et Z.________ est recevable.

E. 2.1 Les recourants font grief au Ministère public d'avoir fondé sa décision sur un état de fait incomplet et erroné ainsi que sur une appréciation insoutenable et, partant, arbitraire de celui-ci. Ils soutiennent que plusieurs éléments cruciaux, qu'ils ont pourtant allégués et prouvés, n'ont pas été retenu par le Parquet, qui a pris en considération exclusivement ceux à décharge du prévenu, et que certains faits sur lesquels la procureure a basé son raisonnement sont faux et contredits par plusieurs pièces au dossier. Ils relèvent en particulier qu'au vu des explications contradictoires données par X.________, qui a fourni trois versions différentes et successives dans la procédure civile pour expliquer la production du devis litigieux, il ne pouvait être retenu que la différence de documents résultait effectivement d'une erreur de secrétariat, ce qui correspond à la dernière explication du prévenu. Au contraire, ces divergences auraient dû amener le Ministère public à considérer que le prévenu avait essayé par tous les moyens d'introduire un titre faux dans la procédure civile pour pouvoir justifier l'obtention d'une hypothèque légale. Les recourants ajoutent qu'il est erroné d'affirmer que la différence entre les devis ne concernait que la marque de la chape puisqu'il est évident que ce changement a une réelle incidence sur le prix de la prestation, étant donné qu'il ne s'agissait pas de la même gamme de produit. Ils indiquent encore que, contrairement à ce que mentionne le Parquet, X.________ a tenté de maintenir pendant plusieurs mois le faux devis dans la procédure et ne l'a pas immédiatement retiré. Ils précisent qu'il ne s'est exécuté que lorsqu'ils l'ont menacé de saisir le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Selon les recourants, l'infraction de faux dans les titres serait réalisée, dans la mesure où le prévenu a intentionnellement falsifié le devis et en a fait usage dans une procédure civile pour obtenir l'inscription d'une hypothèque légale. Ils soutiennent qu'une condamnation ne paraissait pas invraisemblable en considération de l'ensemble des circonstances qu'ils avaient décrites, si bien que le Ministère public ne devait pas classer la procédure. Ils reprochent également à ce dernier de ne pas avoir examiné la question de l'escroquerie au procès qu'ils avaient soulevée. Ils indiquent à cet égard que les faits seraient aussi constitutifs de cette infraction, dès lors qu'une pièce falsifiée a été produite dans le cadre d'une procédure judiciaire dans le dessein de tromper le juge. Ils en concluent que, sur la base des éléments qu'ils avaient mentionnés, le Parquet ne pouvait pas soutenir qu'une condamnation paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude et que partant il a violé la maxime « in dubio pro duriore » en rendant une ordonnance de classement.

E. 2.2 a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). b) Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, c’est-à-dire un titre mensonger, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b ; ATF 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de « valeur probante accrue ». Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, raison pour laquelle la disposition ne protège pas uniquement les personnes concrètement concernées par une infraction contre le patrimoine. En outre, il s'agit d'un délit formel. Aucun résultat particulier n'est ainsi exigé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251 CP et les références citées). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite.

E. 2.3 En l’espèce, le devis litigieux du 25 octobre 2017, qui a été produit dans la procédure civile, reprend la dernière page de l'original signé par les parties plaignantes, à laquelle d'autres pages ont été ajoutées. Or, si le prix figurant sur la dernière page signée est le même, la description de la chape à la page 2 est différente. Dans le document original, elle était décrite comme étant de type Sika (P. 5/7), précision non mentionnée dans le document produit en procédure (P. 5/2). Par ailleurs, les recourants invoquent divers défauts relatifs à cette chape. S.________ et Z.________ font valoir que le devis entrepris est un titre, ce que le prévenu conteste, indiquant que sa production en justice n'y change rien. Sur la plan objectif, un devis contresigné par son destinataire constitue un contrat, document propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il s’agit donc bien d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 4 CP. Dans le présent cas, on est en présence d’un faux matériel. En effet, le document litigieux a été constitué par la mise ensemble des pages de deux extraits de pièces différentes. Or, la signature du destinataire du devis ne figurait que sur le document original. En ajoutant la page avec signature aux premières pages du nouveau devis qui avait été modifié, que le destinataire n’avait pas signé, le prévenu semble avoir fabriqué un document dans lequel l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent. Peu importe que le montant du devis soit identique sur les deux versions, dès lors qu’il existe une différence, soit la référence au type de chape posée. Enfin, étant donné qu'il pourrait s'agir d'un faux matériel, il n'est pas nécessaire qu'il ait une valeur probante accrue. En outre, X.________ a fait usage de ce document dans la mesure où il l’a produit en procédure. Il indique à cet égard s'être uniquement basé sur ses factures, qui étaient cohérentes avec les travaux réalisés, pour requérir l'inscription de l'hypothèque légale et non sur le devis litigieux. Il ajoute que, sur le fond, le tribunal civil lui a donné raison, même après que le devis avait été retiré de la procédure et alors même que la chape posée était d'une marque différente. Cette pièce était donc, selon lui, sans importance. Le raisonnement ne peut être suivi. L'infraction de faux dans les titres étant un délit formel de mise en danger abstraite, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un résultat en lien avec l'utilisation du titre. Dès lors, le fait que le prévenu ait modifié le titre et qu'il l'ait produit dans la procédure civile est suffisant pour que l'infraction puisse être réalisée. Il n'est pas nécessaire que le document ait eu un impact sur le sort de la cause. Sur le plan subjectif, selon la jurisprudence, l’avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié, au moyen d’un titre faux, est également punissable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 55 et 56 ad art. 251 CP). Il en va notamment ainsi de celui qui crée un titre faux pour compléter ou améliorer des preuves, ce qui semble être le cas en l'espèce. Pour tous ces motifs, sous réserve que la secrétaire de la société ait agi de son propre chef et à l'insu de X.________ (question qui devra être instruite par le Ministère public notamment par l’audition des membres du secrétariat), les indices de culpabilité de faux dans les titres sont suffisants à ce stade et, en application du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure.

E. 3 Les recourants plaident aussi l’escroquerie au procès. Le prévenu quant à lui indique qu'il n'y a pas eu d'escroquerie vu que, dans la procédure au fond, qui a entrainé la caducité des mesures provisionnelles, le devis erroné n'a pas été pris en considération. Dans l'ordonnance entreprise, la procureure n’a absolument pas traité cette question, pourtant soulevée par les plaignants le 26 novembre 2020 (P. 14). On peut toutefois penser qu’elle a considéré que la question ne se posait plus, dès lors que le faux dans les titres n’avait pas été retenu. Il s’agit donc d’un classement implicite contre lequel le recours est recevable. Les conditions de cette infraction devront ainsi être examinées par le Ministère public si, après instruction complémentaire, le faux dans les titres devait être retenu. Les questions de la répartition des frais ainsi que de l'octroi ou non d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à X.________ devront également être revues en temps voulu.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens indiqué ci-dessus, puis selon l'art. 318 CPP. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Toutefois, au vu des écritures produites et de l'absence de complexité particulière de la cause, le nombre d'heures annoncé, soit 28.5 heures est disproportionné. Il sera donc réduit à 7 heures pour l'entier des opérations (5 heures pour l'acte de recours et 2 heures pour les répliques spontanées). Par ailleurs, le dossier n'étant pas complexe ni hautement spécialisé, un tarif horaire de 300 fr. sera appliqué (art. 26a al. 3 TFIP). L'indemnité sera donc fixée à 2'100 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 164 fr. 90, soit 2'307 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée au conseil des recourants, par 2'307 fr., seront mis à la charge de X.________, qui a conclu au rejet du recours et, partant, succombe (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 octobre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 2'307 fr. (deux mille trois cent sept francs) est allouée à S.________ et Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de X.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Andreas Fabjan, avocat (pour Z.________ et S.________), - Me François Membrez, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.02.2022 Décision / 2022 / 148

FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, USAGE DE FAUX{DROIT PÉNAL}, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE | 110 al. 4 CP, 251 CP, 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 76 PE20.003603-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2022 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière :              Mme Pilloud ***** Art. 110 al. 4, 251 CP et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2021 par S.________ et Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.003603-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juillet 2018, la société [...], dont X.________ est l'administrateur président avec signature collective à deux, a déposé une demande d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs auprès du Tribunal de l'arrondissement de La Côte et, le 28 janvier 2019, une demande d'inscription définitive. Dans leur réponse au fond du 17 juin 2019 (all. 203 ss), S.________ et Z.________ ont relevé que le devis du 25 octobre 2017, qui avait été produit par la société à l'appui de ses deux demandes, était un faux. Dans sa réplique du 14 août 2019, X.________ a contesté cette allégation, se référant à ses propres allégués 46 à 49, dans lesquels il expliquait que le revendeur n’avait pas pu livrer la chape de marque Sika prévue à l'origine, qu’une chape équivalente avait été proposée et que la facture finale ne mentionnait ainsi pas de référence à la marque Sika. Le 20 novembre 2019, soit cinq mois après que la question avait été soulevée, X.________ a retiré la pièce litigieuse de la procédure. Au terme des procédures civiles, qui ne portaient que sur l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, l'inscription a été ordonnée, d'abord à titre provisoire, puis à titre définitif. Toutefois, un appel, qui est pendant, a été déposé contre la décision finale. b) Le 24 février 2020, S.________ et Z.________ ont déposé plainte en relation avec ces faits. Le 9 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour faux dans les titres. Il lui était reproché d'avoir, à Nyon, devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, le 12 juillet 2018, en qualité d'administrateur de la société [...], produit un devis falsifié n° [...] du 25 octobre 2017 à l'appui de la demande d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ainsi que le 28 janvier 2019, à l'appui de la demande d'inscription définitive. Entendu par le Parquet le 17 novembre 2020 (PV 1 p. 2), le prévenu a exposé que le devis litigieux était dû à une erreur administrative de la secrétaire de [...]. Il a expliqué que, lors de l’adjudication des travaux, l’architecte des parties plaignantes avait renvoyé par courriel à la société seule la dernière page du devis signée. Au moment de la transmission des documents pertinents au Tribunal, la secrétaire avait imprimé cette dernière page et avait généré les premières pages du document sur le logiciel de facturation afin d'avoir le document complet. Toutefois, dans l'intervalle les premières pages avaient été modifiées. X.________ a également indiqué que le descriptif mentionné sur le devis produit dans le cadre de la procédure civile était identique à celui figurant sur la facture des travaux exécutés. Le devis avait en effet été modifié avant la facturation. Il a de plus relevé que la différence entre les deux devis ne concernait que la marque de la chape. Le prix était quant à lui identique. Enfin, il a déclaré avoir immédiatement retiré la pièce litigieuse de la procédure lorsqu'il avait constaté l'erreur de la secrétaire. Au terme de l'instruction, le 14 septembre 2021, la procureure a adressé un avis de prochaine clôture aux parties pour les informer qu'elle entendait classer la procédure et mettre les frais de la procédure à la charge de S.________ et Z.________ à raison de la moitié chacun. B. Par ordonnance du 8 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour faux dans les titres (I), a alloué à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'un montant de 575 fr. (II), a dit que Z.________ et S.________ doivent rembourser à l'Etat, en application de l'art. 420 CPP, le montant de 575 fr. alloué à X.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 1'400 fr., à la charge de Z.________ et S.________ (IV). La procureure a en substance retenu que l'on pouvait douter que le devis du 25 octobre 2017, produit à l'appui des demandes d'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, soit un titre au sens de l'art. 251 CP, un tel document, établi par le demandeur qui s'en prévaut dans un procès civil pour étayer des propres allégations n'ayant pas une force probante accrue. Au demeurant, entendu par le Ministère public, le prévenu a indiqué que le devis était dû à une erreur administrative de sa secrétaire, que la seule différence concernait la marque de chape, mais pas le prix du devis, et que, dès qu'il avait constaté l'erreur, il avait enlevé la pièce de la procédure. Le Parquet en a conclu que l'intention ainsi que le dessein spécial de nuire ou d'obtenir un avantage illicite faisaient défaut et qu'il convenait donc de rendre une ordonnance de classement. La procureure a ensuite considéré que, compte tenu des circonstances, les frais devaient être mis à la charge des parties plaignantes, à raison d'une moitié chacune, en application de l'art. 427 al. 1 CPP. Dans la mesure où elles avaient provoqué l'ouverture de l'action pénale, les frais découlant de l'instruction ainsi que l'indemnité allouée au prévenu en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP seraient en effet mis à leur charge, comme le permet l'action récursoire de l'Etat en application de l'art. 420 let. a CPP. C. Par acte du 22 octobre 2021, S.________ et Z.________, par leur conseil de choix, ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce que la réouverture de la procédure soit ordonnée, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte en vue de la reprise de l'instruction pénale et à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à payer tous les frais de la procédure ainsi qu'une indemnité de procédure de 4'725 fr. aux recourants. Le 21 janvier 2022, dans le délai imparti pour se déterminer, le Ministère public a déclaré renoncer à agir en ce sens. Par courriers des 24 janvier et 9 février 2022, X.________, par son défenseur de choix, s'est quant à lui déterminé et a conclu au rejet du recours, les frais étant mis à la charge des recourants. Les 4 et 11 février 2022, S.________ et Z.________, par leur conseil de choix, se sont eux aussi déterminés sur les correspondances précitées, confirmant les conclusions prises au pied de leur recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ et Z.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants font grief au Ministère public d'avoir fondé sa décision sur un état de fait incomplet et erroné ainsi que sur une appréciation insoutenable et, partant, arbitraire de celui-ci. Ils soutiennent que plusieurs éléments cruciaux, qu'ils ont pourtant allégués et prouvés, n'ont pas été retenu par le Parquet, qui a pris en considération exclusivement ceux à décharge du prévenu, et que certains faits sur lesquels la procureure a basé son raisonnement sont faux et contredits par plusieurs pièces au dossier. Ils relèvent en particulier qu'au vu des explications contradictoires données par X.________, qui a fourni trois versions différentes et successives dans la procédure civile pour expliquer la production du devis litigieux, il ne pouvait être retenu que la différence de documents résultait effectivement d'une erreur de secrétariat, ce qui correspond à la dernière explication du prévenu. Au contraire, ces divergences auraient dû amener le Ministère public à considérer que le prévenu avait essayé par tous les moyens d'introduire un titre faux dans la procédure civile pour pouvoir justifier l'obtention d'une hypothèque légale. Les recourants ajoutent qu'il est erroné d'affirmer que la différence entre les devis ne concernait que la marque de la chape puisqu'il est évident que ce changement a une réelle incidence sur le prix de la prestation, étant donné qu'il ne s'agissait pas de la même gamme de produit. Ils indiquent encore que, contrairement à ce que mentionne le Parquet, X.________ a tenté de maintenir pendant plusieurs mois le faux devis dans la procédure et ne l'a pas immédiatement retiré. Ils précisent qu'il ne s'est exécuté que lorsqu'ils l'ont menacé de saisir le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Selon les recourants, l'infraction de faux dans les titres serait réalisée, dans la mesure où le prévenu a intentionnellement falsifié le devis et en a fait usage dans une procédure civile pour obtenir l'inscription d'une hypothèque légale. Ils soutiennent qu'une condamnation ne paraissait pas invraisemblable en considération de l'ensemble des circonstances qu'ils avaient décrites, si bien que le Ministère public ne devait pas classer la procédure. Ils reprochent également à ce dernier de ne pas avoir examiné la question de l'escroquerie au procès qu'ils avaient soulevée. Ils indiquent à cet égard que les faits seraient aussi constitutifs de cette infraction, dès lors qu'une pièce falsifiée a été produite dans le cadre d'une procédure judiciaire dans le dessein de tromper le juge. Ils en concluent que, sur la base des éléments qu'ils avaient mentionnés, le Parquet ne pouvait pas soutenir qu'une condamnation paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude et que partant il a violé la maxime « in dubio pro duriore » en rendant une ordonnance de classement. 2.2 a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). b) Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, c’est-à-dire un titre mensonger, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b ; ATF 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de « valeur probante accrue ». Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, raison pour laquelle la disposition ne protège pas uniquement les personnes concrètement concernées par une infraction contre le patrimoine. En outre, il s'agit d'un délit formel. Aucun résultat particulier n'est ainsi exigé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251 CP et les références citées). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. 2.3 En l’espèce, le devis litigieux du 25 octobre 2017, qui a été produit dans la procédure civile, reprend la dernière page de l'original signé par les parties plaignantes, à laquelle d'autres pages ont été ajoutées. Or, si le prix figurant sur la dernière page signée est le même, la description de la chape à la page 2 est différente. Dans le document original, elle était décrite comme étant de type Sika (P. 5/7), précision non mentionnée dans le document produit en procédure (P. 5/2). Par ailleurs, les recourants invoquent divers défauts relatifs à cette chape. S.________ et Z.________ font valoir que le devis entrepris est un titre, ce que le prévenu conteste, indiquant que sa production en justice n'y change rien. Sur la plan objectif, un devis contresigné par son destinataire constitue un contrat, document propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il s’agit donc bien d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 4 CP. Dans le présent cas, on est en présence d’un faux matériel. En effet, le document litigieux a été constitué par la mise ensemble des pages de deux extraits de pièces différentes. Or, la signature du destinataire du devis ne figurait que sur le document original. En ajoutant la page avec signature aux premières pages du nouveau devis qui avait été modifié, que le destinataire n’avait pas signé, le prévenu semble avoir fabriqué un document dans lequel l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent. Peu importe que le montant du devis soit identique sur les deux versions, dès lors qu’il existe une différence, soit la référence au type de chape posée. Enfin, étant donné qu'il pourrait s'agir d'un faux matériel, il n'est pas nécessaire qu'il ait une valeur probante accrue. En outre, X.________ a fait usage de ce document dans la mesure où il l’a produit en procédure. Il indique à cet égard s'être uniquement basé sur ses factures, qui étaient cohérentes avec les travaux réalisés, pour requérir l'inscription de l'hypothèque légale et non sur le devis litigieux. Il ajoute que, sur le fond, le tribunal civil lui a donné raison, même après que le devis avait été retiré de la procédure et alors même que la chape posée était d'une marque différente. Cette pièce était donc, selon lui, sans importance. Le raisonnement ne peut être suivi. L'infraction de faux dans les titres étant un délit formel de mise en danger abstraite, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un résultat en lien avec l'utilisation du titre. Dès lors, le fait que le prévenu ait modifié le titre et qu'il l'ait produit dans la procédure civile est suffisant pour que l'infraction puisse être réalisée. Il n'est pas nécessaire que le document ait eu un impact sur le sort de la cause. Sur le plan subjectif, selon la jurisprudence, l’avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié, au moyen d’un titre faux, est également punissable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 55 et 56 ad art. 251 CP). Il en va notamment ainsi de celui qui crée un titre faux pour compléter ou améliorer des preuves, ce qui semble être le cas en l'espèce. Pour tous ces motifs, sous réserve que la secrétaire de la société ait agi de son propre chef et à l'insu de X.________ (question qui devra être instruite par le Ministère public notamment par l’audition des membres du secrétariat), les indices de culpabilité de faux dans les titres sont suffisants à ce stade et, en application du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure. 3. Les recourants plaident aussi l’escroquerie au procès. Le prévenu quant à lui indique qu'il n'y a pas eu d'escroquerie vu que, dans la procédure au fond, qui a entrainé la caducité des mesures provisionnelles, le devis erroné n'a pas été pris en considération. Dans l'ordonnance entreprise, la procureure n’a absolument pas traité cette question, pourtant soulevée par les plaignants le 26 novembre 2020 (P. 14). On peut toutefois penser qu’elle a considéré que la question ne se posait plus, dès lors que le faux dans les titres n’avait pas été retenu. Il s’agit donc d’un classement implicite contre lequel le recours est recevable. Les conditions de cette infraction devront ainsi être examinées par le Ministère public si, après instruction complémentaire, le faux dans les titres devait être retenu. Les questions de la répartition des frais ainsi que de l'octroi ou non d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à X.________ devront également être revues en temps voulu. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens indiqué ci-dessus, puis selon l'art. 318 CPP. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Toutefois, au vu des écritures produites et de l'absence de complexité particulière de la cause, le nombre d'heures annoncé, soit 28.5 heures est disproportionné. Il sera donc réduit à 7 heures pour l'entier des opérations (5 heures pour l'acte de recours et 2 heures pour les répliques spontanées). Par ailleurs, le dossier n'étant pas complexe ni hautement spécialisé, un tarif horaire de 300 fr. sera appliqué (art. 26a al. 3 TFIP). L'indemnité sera donc fixée à 2'100 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 164 fr. 90, soit 2'307 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée au conseil des recourants, par 2'307 fr., seront mis à la charge de X.________, qui a conclu au rejet du recours et, partant, succombe (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 octobre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 2'307 fr. (deux mille trois cent sept francs) est allouée à S.________ et Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de X.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Andreas Fabjan, avocat (pour Z.________ et S.________), - Me François Membrez, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :