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Décision / 2022 / 147

Waadt · 2022-02-17 · Français VD
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CAS DE SÉQUESTRE, CONFISCATION{DROIT PÉNAL}, VÉHICULE | 69 al. 1 CP, 90a LCR, 263 al. 1 let. d CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let b et 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, dès lors que le prévenu n’indique pas précisément les éléments de l’ordonnance qu’il conteste, on peut se demander si le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP aux termes duquel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 Le recourant soutient qu’il a besoin de son véhicule pour la bonne marche de son exploitation en ce sens que ses parents peuvent l’employer en attendant que ses deux fils obtiennent leur permis agricole. Il s’engage par ailleurs à ne plus conduire « jusqu’à nouvel avis ».

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01] ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4).

E. 2.2.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205). Par ailleurs, en vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile aux conditions cumulatives suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et

E. 2.3 En l’espèce, à ce stade de l’enquête, il s’agit uniquement d’examiner s’il est probable que le véhicule du recourant devra être confisqué. Cela est indéniablement le cas. En effet, entre 2013 et 2021, le recourant a été condamné neuf fois pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et trois fois pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, sans compter les nombreuses autres infractions à la loi sur la circulation routière commises durant ce laps de temps. Dans le cas présent, le recourant a à nouveau circulé alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire et, au cours de son audition du 8 février 2022, il a admis qu’il conduisait quotidiennement pour entretenir son exploitation agricole. Ainsi, en tant qu’auteur d’infractions chroniques à la LCR depuis plus de huit ans, le recourant a gravement violé les règles de la circulation routière. On ne peut évidemment pas le croire lorsqu’il prétend qu’il ne conduira plus, puisque cela fait des années qu’il transgresse les interdictions de conduire et que même les sept condamnations à des peines pécuniaires, puis les quatre condamnations à des peines privatives de liberté n’ont eu aucun effet dissuasif. En l’état du dossier, on ne peut donc exclure que le recourant compromette à l'avenir la sécurité des personnes ou commette des violations graves de la circulation routière. En outre, même s’il est possible que le séquestre du véhicule ait des conséquences sur l’exploitation de son domaine agricole, le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même d’avoir à nouveau violé la LCR et doit en assumer les conséquences. La confiscation du véhicule apparaît ainsi comme la seule mesure susceptible de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées. Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête tendant à la levée du séquestre en vue d’une probable confiscation. 3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2.2).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.02.2022 Décision / 2022 / 147

CAS DE SÉQUESTRE, CONFISCATION{DROIT PÉNAL}, VÉHICULE | 69 al. 1 CP, 90a LCR, 263 al. 1 let. d CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 136 PE22.002192-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 69 al. 1 CP, 90a al. 1 LCR et 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n o PE22.002192-MYO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, divorcé, agriculteur, est né le [...] 1982. Son casier judiciaire suisse contient de multiples inscriptions depuis 2013. En effet, il a été condamné pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (neuf fois), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (trois fois), circulation sans assurance-responsabilité civile (deux fois), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (deux fois), usurpation de plaques de contrôle, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule défectueux, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, contravention à la loi sur les épizooties (deux fois), injure, menaces, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la loi sur la protection des animaux et faux dans les certificats. Au total, il a été condamné à 355 jours-amende et 530 jours de peine privative de liberté. Selon la dernière inscription figurant dans le Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures), X.________ fait l’objet d’un délai d’attente pour cause de conduite sans permis, valable du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2025. b) Il est reproché à X.________ d’avoir, le 7 février 2022, [...], circulé au volant de véhicule Suzuki Jimny, immatriculé [...], alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire. Par ordonnance du 7 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a prononcé le séquestre du véhicule Suzuki Jimny, immatriculé [...], numéro de châssis [...], dont X.________ était le détenteur. X.________ a été entendu le 8 février 2022. B. Le 8 février 2022, X.________ a sollicité la levée du séquestre de son véhicule, en faisant valoir qu’il en avait besoin dans le cadre de son exploitation agricole pour son déplacement d’une étable à l’autre et que le véhicule était également utile à ses parents. Par ordonnance du 10 février 2022, le Ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre déposée le 8 février 2022 par X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que le prévenu était multirécidiviste en matière de circulation routière, qu’il faisait fi des décisions administratives et judiciaires à son encontre, qu’aucune autre mesure que le séquestre n’était de nature à le dissuader de récidiver et que le véhicule pourrait être séquestré dès lors qu’il persistait à conduire sans permis. C. Par acte du 13 février 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la levée du séquestre de son véhicule. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let b et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, dès lors que le prévenu n’indique pas précisément les éléments de l’ordonnance qu’il conteste, on peut se demander si le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP aux termes duquel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il a besoin de son véhicule pour la bonne marche de son exploitation en ce sens que ses parents peuvent l’employer en attendant que ses deux fils obtiennent leur permis agricole. Il s’engage par ailleurs à ne plus conduire « jusqu’à nouvel avis ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01] ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4). 2.2.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205). Par ailleurs, en vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile aux conditions cumulatives suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, à ce stade de l’enquête, il s’agit uniquement d’examiner s’il est probable que le véhicule du recourant devra être confisqué. Cela est indéniablement le cas. En effet, entre 2013 et 2021, le recourant a été condamné neuf fois pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et trois fois pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, sans compter les nombreuses autres infractions à la loi sur la circulation routière commises durant ce laps de temps. Dans le cas présent, le recourant a à nouveau circulé alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire et, au cours de son audition du 8 février 2022, il a admis qu’il conduisait quotidiennement pour entretenir son exploitation agricole. Ainsi, en tant qu’auteur d’infractions chroniques à la LCR depuis plus de huit ans, le recourant a gravement violé les règles de la circulation routière. On ne peut évidemment pas le croire lorsqu’il prétend qu’il ne conduira plus, puisque cela fait des années qu’il transgresse les interdictions de conduire et que même les sept condamnations à des peines pécuniaires, puis les quatre condamnations à des peines privatives de liberté n’ont eu aucun effet dissuasif. En l’état du dossier, on ne peut donc exclure que le recourant compromette à l'avenir la sécurité des personnes ou commette des violations graves de la circulation routière. En outre, même s’il est possible que le séquestre du véhicule ait des conséquences sur l’exploitation de son domaine agricole, le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même d’avoir à nouveau violé la LCR et doit en assumer les conséquences. La confiscation du véhicule apparaît ainsi comme la seule mesure susceptible de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées. Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête tendant à la levée du séquestre en vue d’une probable confiscation. 3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :