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Décision / 2022 / 128

Waadt · 2022-02-21 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve, toutefois, d’un moyen portant sur les conditions de la détention provisoire (cf. consid. 4.3.3 ci-dessous).

E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 3.2 Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soup­çons suffisants de culpabilité à son encontre. A cet égard, la Chambre de céans renvoie à son précédent arrêt, du 28 septembre 2021, déjà mentionné (n° 900, consid. 3.2), dont les considérants demeurent d’actualité, ainsi qu’aux considérant de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 décembre 2021, selon lesquels ces soupçons se sont encore renforcés. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.

E. 4.1.1 Le recourant conteste d’abord l’existence du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il relève que l’enquête touche à sa fin, ce que le Ministère public a lui-même admis en annonçant le dépôt prochain du rapport d’investigation final de la police et les auditions récapitulatives des prévenus. S’agissant des relations du recourant avec son père, toujours en détention, le risque retenu serait inexistant, car le prévenu serait privé de toute visite, et ses contacts téléphoniques et postaux seraient surveillés. Quant aux autres protagonistes de l’affaire, les mesures de substitution proposées seraient suffisantes pour parer à ce risque.

E. 4.1.2 Quant aux principes théoriques applicables à l’appréciation du risque de collusion, il suffit de renvoyer à l’arrêt de la Chambre de céans du 28 septembre 2021, déjà mentionné (consid. 4.2).

E. 4.1.3 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi retenu que, par appel téléphonique du 7 octobre 2021, retranscrit par renvoi à une pièce du dossier (P. 115), le prévenu avait orienté sa compagne quant aux propos qu’elle devait tenir à la police; il a aussi relevé que l’intéressé avait transmis, respectivement tenté de transmettre, des courriers à des tiers, par l’intermédiaire de son précédent défenseur et que, malgré plusieurs rappels à l’ordre de la direction de la procédure, il avait, au mois de décembre 2021, conversé avec d’autres personnes que celles autorisées. En outre, il était parvenu à échanger des courriers avec son père, par l’intermédiaire de sa mère (P. 137). Enfin, il avait persisté dans ce comportement le 21 janvier 2022 encore, lors d’un appel téléphonique avec sa compagne (PV aud. du 1 er février 2022, ll. 67-70). Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que des personnes de de l’entourage du recourant seraient certainement appelées à témoigner aux débats, et qu’il importait que leurs déclarations puissent être recueillies sans qu’il s’entende avec elles sur une version à donner ou qu’il n’exerce de pression sur elles. Enfin, il a retenu qu’il fallait craindre que le recourant fasse disparaître des éléments de preuve, notamment le pistolet utilisé par son père pour tirer sur [...], [...] et [...], qui n’avait toujours pas été retrouvé. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi concrètement exposé en quoi une libération compromettrait, à ce stade, la recherche de la vérité et serait donc préjudiciable à l’enquête. C’est en vain que le recourant soutient le fait qu’il ne reste plus qu’à procéder aux auditions récapitulatives de son père et de lui-même après la reddition du rapport final est sans portée sur le risque de collusion. Au contraire, il importe qu’au moins jusqu’à cette date, la spontanéité des déclarations des deux coprévenus puisse être garantie. Manifestement, le recourant n’est pas digne de confiance du fait de ses incessantes tentatives de prendre contact avec des personnes impliquées dans l’enquête. A cet égard, les regrets formulés à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte apparaissent de pure façade. Même si l’enquête touche à sa fin, il existe également des éléments qui n’ont pas été élucidés en relation avec l’arme utilisée. Compte tenu de ce qui précède, il existe bien des circonstances particulières qui font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres du recourant propres à entraver la manifestation de la vérité. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. Mal fondé, le grief doit être rejeté. Dans ces conditions, l’audition du recourant par la Chambre de céans n’apparaît pas utile, celle-ci ayant pu se forger une appréciation suffisante sur la base du dossier. La réquisition du recourant en ce sens sera rejetée.

E. 4.1.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu et dispense la Cour de céans, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, d’examiner l’existence de tout autre risque éventuel.

E. 4.2.1 Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de s’être fondé sur ses précédentes ordonnances et sur les arrêts rendus par la Chambre des recours pénale, ce qui serait d’autant moins indiqué que l’enquête se trouve actuellement à un stade plus avancé que lors de la reddition de l’arrêt de la Chambre de céans du 28 septembre 2021.

E. 4.2.2 En matière de prolongation de la détention provisoire, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 123 I 31 consid. 2c; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités).

E. 4.2.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi les éléments versés au dossier postérieurement à la reddition du dernier arrêt de la Chambre de céans, respectivement depuis l’ordonnance du 13 décembre 2021, commanderaient une autre analyse du risque de collusion. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a pris en compte notamment divers faits postérieurs à cet arrêt, comme déjà exposé au considérant 4.1.3 ci-dessus. Cette motivation, qui satisfait en tous points aux exigences jurisprudentielles, expose à satisfaction de droit les éléments retenus à l’appui de l’existence du risque de collusion. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 4.3.1 Dans un troisième moyen, le recourant invoque la violation de normes de droit international de rang constitutionnel. Il indique ne pas comprendre le reproche portant sur ses contacts avec sa compagne. Il allègue en outre avoir été « en quelque sorte "piégé" » (sic; mémoire de recours, p. 8, 2 e par.) lors de ses contacts téléphoniques car il n’aurait pas su que des membres de sa famille étaient présents à ces occasions. Enfin, l’interdiction de rencontrer sa fille et sa compagne violerait « de manière crasse » l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).

E. 4.3.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts réguliers avec les mem­bres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’au­tant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proche ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, n os 1804-1810 et réf. citées). Les prévenus en détention provisoire jouissent, dans les limites de l’art. 235 CPP, d’un droit de recevoir des visites, en particulier avec la famille du prévenu et son partenaire. En l’absence d’un intérêt public contraire prépondérant, les détenus à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ont le droit d’avoir des contacts réguliers et convenables avec leur famille, notion qui englobe les concubins (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et réf. citées). La visite de l’épouse ou de l’amie d’un prévenu détenu est de nature à occasionner un risque de collusion. Partant, une restriction apportée aux relations personnelles respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu’une telle mesure est apte à atteindre le but visé, à savoir à empêcher la réalisation du risque concret de collusion. En outre, la surveillance des visites par un agent de détention ne suffit pas à pallier ce risque (cf. CREP 23 novembre 2021/1052 consid. 2.3; CREP 11 avril 2017/245 consid. 2.3).

E. 4.3.3 En l’espèce, le recourant confond la problématique des droits du détenu d’entretenir des contacts avec ses proches avec celle des conditions du maintien de sa détention provisoire. Or, le recours ne porte pas sur les conditions de détention s’agissant des contacts du prévenu avec l’extérieur, ni sur la décision que la direction de la procédure a prise à cet égard. Dans la mesure où le grief est invoqué en rapport avec le risque de collusion, par ailleurs contesté et dont on a vu qu’il était avéré, il n’est pas recevable. Pour le surplus, le recourant n’expose pas concrètement en quoi le maintien de sa détention provisoire serait contraire aux garanties conventionnelles ou constitutionnelles qu’il invoque, alors même qu’elle respecte le principe de la proportionnalité, comme on le verra ci-après. Il n’expose pas non plus en quoi la violation de l’art. 8 CEDH pourrait entrainer sa libération immédiate de la détention provisoire. Le grief tiré de la violation de l’art. 8 CEDH doit donc être écarté.

E. 4.4.1 Le recourant se prévaut enfin du principe de la proportionnalité pour demander des mesures de substitution à la détention provisoire. Selon lui, des mesures moins contraignantes que la détention pourraient aisément être mises en œuvre pour atteindre le même but. Il soutient qu’à ce stade de la procédure, la situation serait en effet très différente de celle existant lors de la reddition de l’arrêt de la Chambre de céans du 28 septembre 2021.

E. 4.4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.), au nombre desquelles la surveillance électronique (avec géolocalisation) appliquée à l'assignation à résidence (cf. not. TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.2). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 4.4.3 En l’espèce, les mesures de substitution à la détention provisoire proposées (versement de sûretés à hauteur de 50’000 fr., dépôt des documents d’identité, assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique, interdiction de contact et surveillance de ses « éventuels contacts téléphoniques ou physiques avec des tiers » [mémoire de recours, p. 7, 6 e par.]) ne seraient à l’évidence pas de nature à empêcher le prévenu de prendre contact avec toutes les personnes en liberté concernées par cette affaire ou susceptibles de faire office d’intermédiaire avec un individu impliqué dans la procédure. Quant à une interdiction de contact, elle ne reposerait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre, ce qui n’est pas suffisant eu égard à ses tentatives répétées pour entraver la manifestation de la vérité. Aucune autre mesure de substitution n’est à même de parer au risque de collusion.

E. 4.4.4 Quant au principe de la proportionnalité sous l’angle de la proportion entre la détention provisoire et la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, le recourant fait mine d’ignorer la gravité des faits incriminés et la nature des biens juridiquement protégés auxquels il lui est reproché d’avoir porté atteinte. En effet, comme déjà indiqué dans le précédent arrêt de la Chambre de céans (n° 900, consid. 5.4), les faits reprochés, peuvent s’avérer, à ce stade, constitutifs d’une tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad art. 111 CP). Au vu de leur gravité, le recourant s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée sensiblement plus importante que celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 14 mars 2022. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1 er février 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr., pour deux heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat, compte tenu de l’acte de recours et du caractère connu des faits et du droit, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour [...]), - Me Nicolas Rivard, avocat (pour [...]), - Me François Gillard, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.02.2022 Décision / 2022 / 128

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 126 PE21.010468-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2022 __________________ Composition :               Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 228 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.010468-JSE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre L.________, né en 2000, et son père [...], pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad art. 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) à la suite d’une altercation, impliquant plusieurs protagonistes, survenue le même jour, vers 18 heures, sur le parking du commerce [...], dans la zone industrielle de [...], leur reprochant notamment de s’être munis d’armes et d’avoir tiré des coups de feu au moyen d’un pistolet en direction de [...], [...] et [...], et de les avoir blessés. A la suite de ces événements, la police a notamment procédé aux auditions de [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. L.________ a été appréhendé le 14 juin 2021 à [...] (BE) alors qu’il se trouvait avec [...] et [...], respectivement père et frère de sa compagne [...]. Les intéressés ont été entendus par les enquêteurs à la suite de cette interpellation. b) Par ordonnance du 16 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 septembre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants de commission de crime et délit graves, ainsi que d’un risque de collusion. c) Lors de son audition par la police le 5 juillet 2021, L.________ a expliqué comment s’étaient déroulés les évènements qui avaient précédé l’altercation du 13 juin 2021, en particulier la journée du 10 juin 2021 où il s’était rendu en Valais avec son père. Il a par ailleurs été confronté à des données récupérées sur son téléphone et celui de son père, ainsi qu’à des extraits d’images d’une caméra de vidéo-surveillance située à proximité du lieu de l’altercation. d) Par ordonnance du 16 juillet 2021, confirmée par arrêt du 4 août 2021 de la Chambre de céans (n o 702), le Tribunal des mesures de contrainte, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu, au motif que les charges pesant sur lui s’étaient renforcées, que le risque de collusion demeurait concret et qu'aucune mesure de substitution n'était propre à prévenir efficacement ce risque. e) Par ordonnance du 13 septembre 2021, confirmée par arrêt du 28 septembre 2021 de la Chambre de céans (n° 900), le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 14 décembre 2021 au plus tard (II et III), et a dit que les frais de la décision, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (IV). S’agissant du risque de collusion, l’arrêt du 28 septembre 2021 contient le passage suivant (consid. 4.3) : «(…) le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’aucun élément nouveau ne venait modifier l’appréciation faite dans ses précédentes ordonnances et dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 août 2021, et que le risque de collusion demeurait évident. Dans une motivation très circonstanciée (cf. ordonnance pp. 7-8), que le recourant ne tente même pas de contrer, cette autorité a exposé en substance que le recourant n’avait eu de cesse de contester les faits reprochés, notamment quant à son rôle dans les événements du 13 juin 2021 et quant au fait qu’il aurait brandi un couteau pendant que son père tirait des coups de feu, en livrant des déclarations peu convaincantes qui ne correspondaient ni à celles de [...], [...], [...], [...] et [...], ni aux éléments déjà recueillis durant l’enquête, et que les opérations d’enquête, en particulier l’analyse des nombreuses données recueillies lors des perquisitions – huit mandats de perquisition d’enregistrement – et des contrôles téléphoniques effectués – quatre rétroactifs et un actif –, lesquelles donneront lieu au dépôt d’un rapport d’investigation, étaient toujours en cours, l’enquête étant encore à ses prémices, et permettront de préciser le déroulement des faits, le rôle de chacun des protagonistes et d’identifier les éventuels comparses présents. Le Tribunal des mesures de contrainte a également expliqué que l’arme n’avait pas été retrouvée, que même si L.________ affirmait n’avoir eu qu’un rôle de « simple complice » et ne plus pouvoir détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête, des audiences de confrontation devaient encore clarifier son rôle dans la planification des faits, son aveu n’étant nullement circonstancié, que le prévenu devait encore être confronté aux résultats des analyses des données recueillies et que des éventuels comparses devaient encore être identifiés et entendus. Quand bien même l’instruction a déjà quelque peu avancé, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est toujours sérieux et concret et que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête ne semble pas terminée, le recourant lui-même ne paraissant pas s’être expliqué complètement. En effet, si les contours du contexte ayant conduit aux faits du 13 juin 2021 commencent à se dessiner

– à savoir apparemment l’existence d’un litige entre deux familles ayant pour origine une relation amoureuse abruptement terminée – l’enquête doit encore déterminer les rôles des différents protagonistes et identifier d’éventuels autres participants. Selon les déclarations concordantes de [...] (PV aud. 5 R. 5), [...] (PV aud. 3 R. 5 p. 3), [...] (PV aud. 2 R. 5 p. 3) et [...] (PV aud. 14 R. 14), entendus les 13 et 16 juin 2021 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, il y avait plusieurs passagers à l’arrière du véhicule conduit par le recourant et duquel celui-ci est sorti, lesquels n’ont pour l’heure pas encore été identifiés. L’analyse des données recueillies sur les téléphones portables du recourant et de son père, ainsi que sur ceux de [...], [...], [...], [...] et [...], et l’analyse des nombreuses données recueillies lors des contrôles téléphoniques et des diverses perquisitions, toujours en cours, permettront de clarifier le rôle du recourant et des autres protagonistes, voire d’identifier les occupants du véhicule du recourant et de son père. Toutes ces données sont certes déjà en mains de la justice. Il convient néanmoins de s’assurer que le recourant puisse être confronté aux résultats de ces analyses sans avoir pu entrer au préalable en contact avec les différents protagonistes de la procédure, afin d’éviter qu’il tente de compromettre la recherche de la vérité en mettant au point, avec son père et ses éventuels comparses, une version des faits qui lui serait plus favorable ou qui serait plus favorable à un tiers, ou qu’il tente d’influencer la version des victimes. Le risque que le recourant interfère dans la recherche de la vérité est d’autant plus important que celui-ci a déjà modifié sa version des faits depuis ses premières auditions, de sorte qu’il est également primordial d’empêcher le recourant de communiquer avec les différents protagonistes de la procédure avant que les auditions de confrontation aient lieu, celles-ci devant encore permettre de clarifier son rôle dans les événements du 13 juin 2021». f) Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 14 mars 2022 au plus tard (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu s’étaient encore renforcés suite aux déclarations de divers membres des deux familles concernées. En se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 4 août et 28 septembre 2021, il a tenu l’existence d’un risque de collusion pour toujours réalisée, compte tenu des nombreuses opérations d’enquête encore en cours et des informations que L.________ n’avait pas hésité à donner à [...] en vue de son audition prochaine par la police, démontrant par son attitude qu’il avait la volonté d’interférer dans l’instruction. S’agissant de la durée de la prolongation, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que des vérifications étaient toujours en cours sur la base des données saisies et que le rapport d’investigation final de la police pourrait être déposé d’ici la fin du mois de janvier 2022 et que les auditions récapitulatives du prévenu et de son père pourraient ensuite être menées avant l’avis de prochaine clôture. B. a) Le 20 janvier 2022, agissant par son défenseur d’office, le prévenu a demandé sa libération de la détention provisoire. Il a d’abord fait valoir que les risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient désormais inexistants. Il a précisé à cet égard que sa fille, âgée d’un an, avait dû subir une lourde opération du cerveau en 2021 et qu’il était hors de question pour lui de quitter la Suisse, étant ajouté qu’il n’avait aucune attache à l’étranger. Le prévenu a ensuite estimé que le risque de collusion n’était plus réalisé

– pour peu qu’il l’ait un jour été – dans la mesure où il avait désormais été expressément autorisé par la direction de la procédure à téléphoner à sa compagne. En ce qui concerne les risques de réitération et de passage à l’acte, il a enfin observé qu’il n’avait nullement pris part à l’altercation qui avait opposé son père et lui-même à la famille [...]. Le prévenu a en outre soutenu qu’il était privé des visites de sa fille et de sa compagne, que de telles mesures étaient disproportionnées et manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, qu’il avait moins de 22 ans, qu’il devait avoir la possibilité de reprendre une forme de cours ordinaire de sa vie, qu’il était chef d’entreprise et que sa détention prolongée mettait en péril la survie de sa société. Le prévenu a proposé des mesures de substitution à la détention provisoire sous la forme de la fourniture de sûretés à hauteur de 50'000 fr., à avancer par un tiers, doublée de la remise de l’ensemble de ses documents d’identité, de son assignation à résidence, surveillée par un bracelet électronique, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations avec tout individu désigné par l’autorité de poursuite pénale. b) Dans ses déterminations du 21 janvier 2022, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. La Procureure a invoqué l’existence de risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. A propos du risque de collusion, elle a précisé que, récemment encore, le prévenu et son père communiquaient, respectivement tentaient de communiquer, par le biais de leur famille et proches, en dépit des avertissements de la direction de la procédure. Elle en a déduit que ce risque demeurait concret même si les intéressés avaient déjà livré leurs versions des faits. Elle a par ailleurs indiqué que le rapport final était sur le point d’être déposé et qu’ensuite, les auditions récapitulatives de L.________ et de [...] seraient agendées, avant la mise en prochaine clôture du dossier. Elle a relevé, enfin, que le risque de collusion pouvait perdurer jusqu’aux débats de première instance. S’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, le Parquet a observé que la complète absence de reconnaissance et de prise de conscience des faits par le prévenu s’était encore manifestée à l’occasion de sa dernière audition par la police, le 20 décembre 2021. Ensuite, s’agissant des mesures de substitution proposées, il a relevé qu’elles tendaient surtout à pallier le risque de fuite invoqué, tout en soulignant que le port d’un bracelet électronique ne permettait pas de connaître en tout temps la localisation de son détenteur. Enfin, il a estimé que le principe de proportionnalité demeurait respecté. c) Dans ses déterminations complémentaires du 26 janvier 2022, le prévenu a substance fait valoir que le risque de collusion invoqué par le Ministère public n’était plus réalisé, et que les risques de réitération et de passage à l’acte n’existaient pas, puisque l’épisode de violence qui lui était reproché était directement et principalement lié à son père. Le prévenu a ajouté que les mesures de substitution proposées devaient primer sur sa détention provisoire. Il a enfin observé que les mesures qui l’empêchaient actuellement d’entretenir des relations avec sa compagne et sa fille étaient disproportionnées et contraires à l’art. 8 CEDH. d) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 1 er février 2022, le prévenu s’est prévalu des problèmes de santé de sa fille, ainsi que des difficultés financières de son entreprise. Il a indiqué qu’il avait fait l’erreur d’être présent le jour des faits mais qu’il ne pouvait pas assumer les actes de tiers et ceux de son père en particulier. Au sujet des contacts entretenus avec des personnes non autorisées, il a prétendu ne pas avoir été au courant du fait qu’il n’avait pas le droit de parler à certains proches. Au terme de son audition, l’intéressé a relevé ce qui suit : « Je sais que cette affaire est compliquée mais je ne suis pas un criminel ni un voyou. Cette affaire a pris une mauvaise tournure. Vous me faites remarquer que j’ai alimenté le conflit en envoyant des messages de menaces. Oui, c’était mon égo d’homme qui était touché. Je ne suis plus le même maintenant, depuis que je suis en prison, je suis devenu craintif. Chaque fois que j’appelle ma femme j’ai peur. Je répète encore une fois que je m’engage à ne contacter personne de cette affaire. Je tiens à m’excuser pour cette histoire de téléphone. Le 21 janvier quand j’ai appelé ma femme pour l’anniversaire de ma fille, ma maman était là de même que ma belle-famille. Je leur ai parlé. Vous relevez encore que malgré la mise en garde de la Procureure du 22 décembre 2021 (P. 137), j’ai (…) contrevenu aux règles qui m’avaient été fixées. Pardonnez-moi ». A l’issue de sa plaidoirie, la défense a conclu à la libération sans délai de son client et à la mise en œuvre des mesures de substitution proposées dans la demande de mise en liberté du 20 janvier 2022. e) Par ordonnance du 1 er février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu (I) et a dit que les frais de la décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). En se référant expressément à ses précédentes ordonnances et aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 4 août et 28 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. Il a précisé qu’un tel risque pouvait perdurer jusqu’à l’ouverture des débats et qu’il demeurait concret en l’espèce, puisqu’il ressortait du dossier que le prévenu avait tenté d’orienter sa compagne quant aux propos qu’elle devait tenir à la police et qu’il avait transmis, respectivement tenté de transmettre, des courriers à des tiers par l’intermédiaire de son précédent défenseur. Pour le reste, les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient, toujours selon le Tribunal des mesures de contrainte, pas de nature à empêcher le prévenu d’interférer dans l’enquête. A cet égard, la fourniture de sûretés, la remise de documents d’identité, l’assignation à résidence, la présentation régulière à un service administratif et l’engagement de ne pas prendre contact avec les personnes concernées ont été tenus pour clairement insuffisants au vu des tentatives successives de l’intéressé de contacter des tiers pendant sa détention. C. Par acte du 11 février 2021, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’une audience soit appointée devant l’autorité de céans. Principalement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance et à sa libération immédiate, au bénéfice de mesures de substitution telles une assignation à domicile, une surveillance à distance, une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes et/ou une fourniture de suretés, fixées à dire de justice, le prévenu étant disposé à versé une caution de 50'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve, toutefois, d’un moyen portant sur les conditions de la détention provisoire (cf. consid. 4.3.3 ci-dessous). 2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3.2 Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soup­çons suffisants de culpabilité à son encontre. A cet égard, la Chambre de céans renvoie à son précédent arrêt, du 28 septembre 2021, déjà mentionné (n° 900, consid. 3.2), dont les considérants demeurent d’actualité, ainsi qu’aux considérant de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 décembre 2021, selon lesquels ces soupçons se sont encore renforcés. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 4.1.1 Le recourant conteste d’abord l’existence du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il relève que l’enquête touche à sa fin, ce que le Ministère public a lui-même admis en annonçant le dépôt prochain du rapport d’investigation final de la police et les auditions récapitulatives des prévenus. S’agissant des relations du recourant avec son père, toujours en détention, le risque retenu serait inexistant, car le prévenu serait privé de toute visite, et ses contacts téléphoniques et postaux seraient surveillés. Quant aux autres protagonistes de l’affaire, les mesures de substitution proposées seraient suffisantes pour parer à ce risque. 4.1.2 Quant aux principes théoriques applicables à l’appréciation du risque de collusion, il suffit de renvoyer à l’arrêt de la Chambre de céans du 28 septembre 2021, déjà mentionné (consid. 4.2). 4.1.3 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi retenu que, par appel téléphonique du 7 octobre 2021, retranscrit par renvoi à une pièce du dossier (P. 115), le prévenu avait orienté sa compagne quant aux propos qu’elle devait tenir à la police; il a aussi relevé que l’intéressé avait transmis, respectivement tenté de transmettre, des courriers à des tiers, par l’intermédiaire de son précédent défenseur et que, malgré plusieurs rappels à l’ordre de la direction de la procédure, il avait, au mois de décembre 2021, conversé avec d’autres personnes que celles autorisées. En outre, il était parvenu à échanger des courriers avec son père, par l’intermédiaire de sa mère (P. 137). Enfin, il avait persisté dans ce comportement le 21 janvier 2022 encore, lors d’un appel téléphonique avec sa compagne (PV aud. du 1 er février 2022, ll. 67-70). Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que des personnes de de l’entourage du recourant seraient certainement appelées à témoigner aux débats, et qu’il importait que leurs déclarations puissent être recueillies sans qu’il s’entende avec elles sur une version à donner ou qu’il n’exerce de pression sur elles. Enfin, il a retenu qu’il fallait craindre que le recourant fasse disparaître des éléments de preuve, notamment le pistolet utilisé par son père pour tirer sur [...], [...] et [...], qui n’avait toujours pas été retrouvé. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi concrètement exposé en quoi une libération compromettrait, à ce stade, la recherche de la vérité et serait donc préjudiciable à l’enquête. C’est en vain que le recourant soutient le fait qu’il ne reste plus qu’à procéder aux auditions récapitulatives de son père et de lui-même après la reddition du rapport final est sans portée sur le risque de collusion. Au contraire, il importe qu’au moins jusqu’à cette date, la spontanéité des déclarations des deux coprévenus puisse être garantie. Manifestement, le recourant n’est pas digne de confiance du fait de ses incessantes tentatives de prendre contact avec des personnes impliquées dans l’enquête. A cet égard, les regrets formulés à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte apparaissent de pure façade. Même si l’enquête touche à sa fin, il existe également des éléments qui n’ont pas été élucidés en relation avec l’arme utilisée. Compte tenu de ce qui précède, il existe bien des circonstances particulières qui font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres du recourant propres à entraver la manifestation de la vérité. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. Mal fondé, le grief doit être rejeté. Dans ces conditions, l’audition du recourant par la Chambre de céans n’apparaît pas utile, celle-ci ayant pu se forger une appréciation suffisante sur la base du dossier. La réquisition du recourant en ce sens sera rejetée. 4.1.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu et dispense la Cour de céans, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, d’examiner l’existence de tout autre risque éventuel. 4.2 4.2.1 Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de s’être fondé sur ses précédentes ordonnances et sur les arrêts rendus par la Chambre des recours pénale, ce qui serait d’autant moins indiqué que l’enquête se trouve actuellement à un stade plus avancé que lors de la reddition de l’arrêt de la Chambre de céans du 28 septembre 2021. 4.2.2 En matière de prolongation de la détention provisoire, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 123 I 31 consid. 2c; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités). 4.2.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi les éléments versés au dossier postérieurement à la reddition du dernier arrêt de la Chambre de céans, respectivement depuis l’ordonnance du 13 décembre 2021, commanderaient une autre analyse du risque de collusion. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a pris en compte notamment divers faits postérieurs à cet arrêt, comme déjà exposé au considérant 4.1.3 ci-dessus. Cette motivation, qui satisfait en tous points aux exigences jurisprudentielles, expose à satisfaction de droit les éléments retenus à l’appui de l’existence du risque de collusion. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.3 4.3.1 Dans un troisième moyen, le recourant invoque la violation de normes de droit international de rang constitutionnel. Il indique ne pas comprendre le reproche portant sur ses contacts avec sa compagne. Il allègue en outre avoir été « en quelque sorte "piégé" » (sic; mémoire de recours, p. 8, 2 e par.) lors de ses contacts téléphoniques car il n’aurait pas su que des membres de sa famille étaient présents à ces occasions. Enfin, l’interdiction de rencontrer sa fille et sa compagne violerait « de manière crasse » l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). 4.3.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts réguliers avec les mem­bres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’au­tant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proche ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, n os 1804-1810 et réf. citées). Les prévenus en détention provisoire jouissent, dans les limites de l’art. 235 CPP, d’un droit de recevoir des visites, en particulier avec la famille du prévenu et son partenaire. En l’absence d’un intérêt public contraire prépondérant, les détenus à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ont le droit d’avoir des contacts réguliers et convenables avec leur famille, notion qui englobe les concubins (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et réf. citées). La visite de l’épouse ou de l’amie d’un prévenu détenu est de nature à occasionner un risque de collusion. Partant, une restriction apportée aux relations personnelles respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu’une telle mesure est apte à atteindre le but visé, à savoir à empêcher la réalisation du risque concret de collusion. En outre, la surveillance des visites par un agent de détention ne suffit pas à pallier ce risque (cf. CREP 23 novembre 2021/1052 consid. 2.3; CREP 11 avril 2017/245 consid. 2.3). 4.3.3 En l’espèce, le recourant confond la problématique des droits du détenu d’entretenir des contacts avec ses proches avec celle des conditions du maintien de sa détention provisoire. Or, le recours ne porte pas sur les conditions de détention s’agissant des contacts du prévenu avec l’extérieur, ni sur la décision que la direction de la procédure a prise à cet égard. Dans la mesure où le grief est invoqué en rapport avec le risque de collusion, par ailleurs contesté et dont on a vu qu’il était avéré, il n’est pas recevable. Pour le surplus, le recourant n’expose pas concrètement en quoi le maintien de sa détention provisoire serait contraire aux garanties conventionnelles ou constitutionnelles qu’il invoque, alors même qu’elle respecte le principe de la proportionnalité, comme on le verra ci-après. Il n’expose pas non plus en quoi la violation de l’art. 8 CEDH pourrait entrainer sa libération immédiate de la détention provisoire. Le grief tiré de la violation de l’art. 8 CEDH doit donc être écarté. 4.4 4.4.1 Le recourant se prévaut enfin du principe de la proportionnalité pour demander des mesures de substitution à la détention provisoire. Selon lui, des mesures moins contraignantes que la détention pourraient aisément être mises en œuvre pour atteindre le même but. Il soutient qu’à ce stade de la procédure, la situation serait en effet très différente de celle existant lors de la reddition de l’arrêt de la Chambre de céans du 28 septembre 2021. 4.4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.), au nombre desquelles la surveillance électronique (avec géolocalisation) appliquée à l'assignation à résidence (cf. not. TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.2). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.4.3 En l’espèce, les mesures de substitution à la détention provisoire proposées (versement de sûretés à hauteur de 50’000 fr., dépôt des documents d’identité, assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique, interdiction de contact et surveillance de ses « éventuels contacts téléphoniques ou physiques avec des tiers » [mémoire de recours, p. 7, 6 e par.]) ne seraient à l’évidence pas de nature à empêcher le prévenu de prendre contact avec toutes les personnes en liberté concernées par cette affaire ou susceptibles de faire office d’intermédiaire avec un individu impliqué dans la procédure. Quant à une interdiction de contact, elle ne reposerait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre, ce qui n’est pas suffisant eu égard à ses tentatives répétées pour entraver la manifestation de la vérité. Aucune autre mesure de substitution n’est à même de parer au risque de collusion. 4.4.4 Quant au principe de la proportionnalité sous l’angle de la proportion entre la détention provisoire et la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, le recourant fait mine d’ignorer la gravité des faits incriminés et la nature des biens juridiquement protégés auxquels il lui est reproché d’avoir porté atteinte. En effet, comme déjà indiqué dans le précédent arrêt de la Chambre de céans (n° 900, consid. 5.4), les faits reprochés, peuvent s’avérer, à ce stade, constitutifs d’une tentative de meurtre (art. 22 al. 1 ad art. 111 CP). Au vu de leur gravité, le recourant s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée sensiblement plus importante que celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 14 mars 2022. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1 er février 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr., pour deux heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat, compte tenu de l’acte de recours et du caractère connu des faits et du droit, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour [...]), - Me Nicolas Rivard, avocat (pour [...]), - Me François Gillard, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :