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Décision / 2022 / 126

Waadt · 2022-02-17 · Français VD
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SOUPÇON, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | 221 al. 1 let. a CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui étaient reprochés. Interrogé sur le fait qu’il avait été interpellé à Barcelone en 2016 en compagnie de H.________ et d’W.________, il a expliqué qu’il ne connaissait ces derniers que de manière fortuite, dans la mesure où il avait fait du covoiturage (« en Blablacar ») avec eux pour aller voir un match de football. b) Par ordonnance du 22 novembre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants ainsi qu’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 janvier 2022. Le tribunal a considéré qu'il existait un sérieux faisceau de présomptions à l'encontre du prévenu qui avait été mis en cause par W.________. Les trois hommes avaient été interpellés en octobre 2016 à Barcelone alors qu'ils se trouvaient à bord d'une voiture volée peu avant et contenant également des espèces, une cisaille de grande taille et une plaque d'immatriculation noire. Il existait en outre une ressemblance entre S.________ et l'un des auteurs figurant sur les images de vidéosurveillance d'une station-service. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a relevé que le prévenu était un ressortissant français – pays qui n’extrade pas ses nationaux – qui n’avait, selon ses propres dires, aucun lien avec la Suisse. Par acte du 29 novembre 2021, S.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en soutenant, d’une part, que les déclarations d’W.________ ne constituaient pas une mise en cause suffisante dès lors que celui-ci n’affirmait pas avoir commis d’infraction avec lui et en faisant valoir, d’autre part, que son téléphone portable n’aurait jamais borné en Suisse, que son ADN n’aurait pas été retrouvé dans les véhicules concernés, qu’un rapport de la gendarmerie fribourgeoise le mettrait hors de cause s’agissant de vols d’essence et de deux excès de vitesse et que son casier judiciaire français ne contiendrait pas de condamnation pour des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés. Par arrêt du 3 décembre 2021 (n° 1107), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de S.________ (I) et mis les frais d'arrêt, par 990 fr., à la charge du recourant (IV). Elle a constaté que le droit d’être entendu du recourant avait été violé en raison du fait que son avocat d'office n'avait reçu les pièces du dossier qu'une heure et vingt-cinq minutes avant le début de l'audience. Elle a ensuite considéré qu’il existait des soupçons suffisants de commission d’infractions dès lors que les déclarations d’W.________ contredisaient celles du prévenu, que les circonstances de l’arrestation du recourant à Barcelone rendaient ses explications invraisemblables et que le fait que le téléphone portable en sa possession à Barcelone n’ait pas borné en Suisse n’était pas déterminant. Par acte du 4 janvier 2022, le prévenu a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, faisant notamment valoir que la mise en cause d’W.________ était trop vague et que celui-ci l’avait de surcroît mis hors de cause lors d’une audience de confrontation le 22 décembre 2021, en déclarant qu’il n’avait rien à voir avec le recourant et qu’il l’avait mis en cause lors de son jugement pour minimiser sa peine. Le recourant a également invoqué qu’il n’aurait pas été tenu compte des éléments à décharge qu’étaient l’absence de traces d’utilisation d’un téléphone portable par le recourant en Suisse, l’absence de traces ADN et la mention au dossier de nombreuses autres personnes ayant pu commettre les faits qui lui étaient reprochés. Il a enfin invoqué que les circonstances de son interpellation à Barcelone seraient sans rapport avec les infractions commises en Suisse. Par arrêt du 17 janvier 2022 (1B_1/2022), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours formé par le prévenu à l’encontre de l’arrêt précité, a modifié le chiffre IV du dispositif de celui-ci, fixant les frais d'arrêt à 660 fr., et a rejeté le recours pour le surplus. La Haute Cour a considéré que la Chambre des recours pénale avait omis de tenir compte de la violation du droit d’être entendu du recourant dans la répartition des frais. S’agissant des charges à l’encontre du prévenu, elle a considéré qu’elles apparaissaient suffisantes. W.________ avait clairement mis en cause le prévenu et expressément admis avoir agi avec celui-ci et H.________. Son revirement ne remettait pas en cause ses premières déclarations. L’arrestation du recourant à Barcelone en 2016 constituait un élément à charge indéniable et il n’était pas arbitraire de considérer que les explications du prévenu, qui affirmait avoir fait du covoiturage pour aller voir un match de football, étaient invraisemblables. c) Par demande motivée du 5 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire de S.________ pour une durée d'un mois. Dans ses déterminations du 7 janvier 2022, le prévenu a contesté l'existence de soupçons suffisants, indiquant que les mesures d'instruction auraient établi qu'il n'était pas concerné par les faits qui lui étaient reprochés, que son ADN n’avait pas été retrouvé dans les véhicules concernés, que son téléphone portable n’avait pas été activé en Suisse, qu’W.________ l’avait mis hors de cause et que de nombreuses autres personnes ayant pu commettre les faits qui lui étaient reprochés étaient mentionnées au dossier. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu'au 19 février 2022. Le tribunal s'est référé à sa précédente décision ainsi qu'à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal considérant qu’ils gardaient toute leur pertinence, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur l'intéressé et du risque de fuite. Il a considéré que le revirement d’W.________ sur ses mises en cause du prévenu n'y changeait rien. W.________ n'avait aucun intérêt du point de vue de sa peine à confirmer ses mises en cause. Au contraire, cela lui aurait valu de sérieux ennuis à sa sortie de prison, voire en détention. Au demeurant, W.________ avait mentionné ne pas être une « balance » avant même d'avoir été interrogé à ce sujet. Par ailleurs, lors de sa précédente audition, W.________ ne s'était pas borné à impliquer ses comparses mais avait détaillé le rôle joué par chacun d’entre eux. Par acte du 20 janvier 2022, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, invoquant les mêmes moyens que devant le Tribunal des mesures de contrainte. Par arrêt du 25 janvier 2022 (n° 58), la Chambre des recours pénale a rejeté ce recours. d) Le 25 janvier 2022, le Ministère public a engagé l’accusation contre S.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. L’acte d’accusation retient 33 cas impliquant S.________, dont dix-neuf pour vol en bande et par métier, quatre pour violation grave des règles de la circulation routière et trois pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. B. a) Par acte du 25 janvier 2022, le Ministère public a requis la détention du prévenu pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. b) Le 26 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné à titre temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public, la détention pour des motifs de sûreté de S.________. c) Dans ses déterminations du 28 janvier 2022, S.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate. Il a à nouveau soutenu que l’instruction n’aurait pas permis d’établir l’existence d’un lien matériel entre lui et les infractions qui lui étaient reprochées et s’est en particulier prévalu du fait que son ADN n’avait pas été retrouvé dans les véhicules concernés, que son téléphone portable n’avait pas été activé en Suisse et qu’W.________ l’avait mis hors de cause. d) Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de S.________ (I), au plus tard jusqu’au 13 avril 2022 (II), et dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement aux charges énoncées dans l’acte d’accusation du 25 janvier 2022, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances et aux décisions rendues sur recours par la suite. Il a retenu que le risque de fuite demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant remettre en cause les motivations antérieures sur ce point. Ce risque s’était par ailleurs renforcé dès lors que le prévenu avait désormais conscience des charges retenues contre lui et de la gravité de la sanction qu’il encourrait. C. Par acte du 8 février 2022, S.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention du 25 janvier 2022 soit rejetée et qu'il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Le recourant persiste à contester l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions à son encontre. Il soutient qu’aucun élément matériel ne permettrait de le relier aux faits qui lui sont reprochés. Il relève à nouveau qu’aucune correspondance dans les différentes bases de données n’a pu être établie avec son profil ADN et ses empreintes et que son téléphone portable n’a pas été utilisé en Suisse. Le fait qu’il puisse avoir pris des dispositions pour éviter de telles traces, comme l’a retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 25 janvier 2022, ne serait pas crédible et constituerait un argument purement théorique. Le recourant fait valoir également – et à nouveau – qu’il n’aurait pas non plus été tenu compte à sa décharge que de nombreuses autres personnes, qui auraient pu commettre les délits qui lui sont reprochés, étaient mentionnées au dossier et qu’un rapport de la gendarmerie fribourgeoise le mettrait hors de cause dans certains cas. Il répète que son casier judiciaire français ne fait pas état d'infractions aussi graves que celles qui lui sont reprochées et que ses casiers judiciaires allemand, espagnol et suisse sont vierges. Il ajoute une nouvelle fois que les premières déclarations d’W.________ ne constitueraient pas une mise en cause suffisante et que celui-ci s’est rétracté lors de l’audience de confrontation du 22 décembre 2021. Enfin, le recourant persiste à soutenir que son arrestation à Barcelone ne constituerait pas non plus un indice suffisant pour justifier sa détention.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

E. 3.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 25 janvier 2022 (n° 58), la Chambre de céans a considéré, d’une part, que c’était à juste titre que le prévenu avait relevé que ses données signalétiques ne correspondaient pas à des traces recueillies sur les lieux des délits commis en Suisse. Cependant, cela n'excluait pas qu'il ait participé à des cambriolages, le prévenu pouvant avoir pris des mesures pour éviter que son ADN notamment se trouve sur les lieux. Il en allait de même de l'utilisation de son téléphone portable en Suisse. En outre, le fait que d'autres noms fussent mentionnés au dossier n’excluait pas une participation du prévenu et, les cambriolages ayant été commis en bande, la condamnation d'W.________ pour certains événements n'empêchait pas que le prévenu soit également condamné pour les mêmes faits. D’autre part, la Chambre de céans a constaté qu’il était exact qu'W.________ s’était retracté lorsqu’il a été confronté au prévenu en décembre 2021. Elle a estimé qu’il fallait toutefois accorder peu de crédit à ses nouvelles déclarations. En effet, lors de cette confrontation, W.________ avait commencé par déclarer qu’il n’était pas une « balance », avant même que le procureur l'interrogeât, puis il n'avait pas voulu répondre aux questions de ce dernier. Par ailleurs, il avait confirmé connaître S.________, précisant même « c'est un collègue à moi ». Enfin, concernant le fait qu'W.________ aurait menti pour alléger sa peine, la Chambre de céans a retenu qu’on ne voyait pas pour quelle raison la mise en cause d'un comparse aurait eu pour effet une réduction de peine. Le revirement d'W.________ ne remettait donc pas définitivement en cause les déclarations qu’il avait faites lors de son jugement. Ensuite, les circonstances de l’arrestation du prévenu à Barcelone constituaient indéniablement un élément à charge, comme l’avait d'ailleurs confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 janvier 2022. La voiture dans laquelle le recourant avait été interpellé après une course poursuite avait en effet été volée le 6 octobre 2016 à St-Gall. Elle avait été utilisée lors de six cambriolages et trois excès de vitesse perpétrés entre le 8 et le 10 octobre

2016. Des objets liés à des cambriolages avaient été retrouvés en outre dans le coffre de celle-ci. Ainsi, contrairement à ce qu’affirmait S.________, de sérieux indices existaient pour affirmer qu’il pouvait être impliqué dans le vol de ce véhicule et les diverses infractions commises avec celui-ci. Enfin, l’invraisemblance de ses déclarations quant à ses liens avec W.________ en particulier et sa présence dans ce véhicule à Barcelone rendaient les explications du recourant peu crédibles. Le recourant affirme que le fait qu’il puisse avoir pris des dispositions pour éviter de laisser des traces ne serait pas crédible et constituerait un argument purement théorique. Ce faisant, il critique le raisonnement qu’a suivi la Chambre de céans dans l’arrêt précité. Il n’appartient toutefois pas à celle-ci de se prononcer sur le bien-fondé de son arrêt précédent – qui n’est pas la décision attaquée –, ce d’autant moins que les charges pesant contre le prévenu se sont désormais concrétisées par un acte d’accusation. Pour le surplus, le recourant se contente de répéter exactement les mêmes moyens qu’il a soulevés dans ses précédents recours. Ces griefs ont tous été écartés tant par la Chambre de céans que par le Tribunal fédéral et il n’y a pas lieu d’y revenir. On peut renvoyer le recourant aux considérants de l’arrêt du 25 janvier 2022 ainsi qu’à ceux du Tribunal fédéral qui a estimé que les charges à son encontre apparaissaient suffisantes, que le revirement d’W.________ ne remettait pas en cause ses premières déclarations qui l’impliquaient clairement, que l’arrestation de S.________ à Barcelone en 2016 constituait un élément à charge indéniable et qu’il n’était pas arbitraire de considérer que ses explications à cet égard étaient invraisemblables (TF 1B_1/2022 consid. 3.2).

E. 4 Le recourant ne développe, à juste titre, pas de motivation en lien avec le risque de fuite retenu. Comme l’a retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 25 janvier 2022, ce risque demeure réalisé compte tenu de la nationalité française du prévenu, la France n’extradant pas ses ressortissants, et de l’absence d’attaches en Suisse de celui-ci. Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n'y a pas lieu d'examiner l’existence d’un risque de réitération.

E. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.2 En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 19 novembre 2021, soit depuis trois mois. L’audience de jugement est fixée au 6 avril 2022. Au vu des infractions retenues dans l’acte d’accusation du 25 janvier 2022, dont le vol en bande et par métier passible de 6 mois à 10 ans de peine privative de liberté et la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière punie d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans, la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 avril 2022 demeure proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

E. 6 Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite retenu et le recourant n’en propose du reste aucune.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 31 janvier 2022 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée en tenant compte du fait que le recours du prévenu est pour l’essentiel une reprise de ses procédés antérieurs. En l'absence de liste d'opérations, l’activité nécessaire de son défenseur est estimée à 1.5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité due au défenseur d'office du recourant sera ainsi arrêtée à 270 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 5 fr. 40, et la TVA à 7,7%, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 297 fr., seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.02.2022 Décision / 2022 / 126

SOUPÇON, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | 221 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 121 PE20.006125-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2022 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.006125-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________, ressortissant français né en 1991, a été arrêté en Suisse le 19 novembre

2021. Il lui est en substance reproché d’avoir commis, en Suisse, de nombreux vols par effraction en octobre 2016 avec W.________ et H.________, ciblant principalement des garages automobiles et jetant leur dévolu, pour l’essentiel, sur des voitures coûteuses, des objets de marque et des espèces. Le trio aurait notamment dérobé une Audi RS3 valant 64'000 fr., une Mercedes-Benz A45 valant 39'000 fr., deux Maserati Ghibli valant 54'000 fr. et 99'000 fr. ainsi qu'une Audi S3 valant 10'000 francs. Il est également reproché au prévenu d’avoir régulièrement volé des plaques d’immatriculation pour les fixer sur les véhicules utilisés pour se déplacer sur les lieux de leurs méfaits ou pour entrer en France, d’avoir pénétré sans autorisation en Suisse et d’avoir commis plusieurs excès de vitesse importants. Lors de son audition d’arrestation, S.________ a contesté toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Interrogé sur le fait qu’il avait été interpellé à Barcelone en 2016 en compagnie de H.________ et d’W.________, il a expliqué qu’il ne connaissait ces derniers que de manière fortuite, dans la mesure où il avait fait du covoiturage (« en Blablacar ») avec eux pour aller voir un match de football. b) Par ordonnance du 22 novembre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants ainsi qu’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 janvier 2022. Le tribunal a considéré qu'il existait un sérieux faisceau de présomptions à l'encontre du prévenu qui avait été mis en cause par W.________. Les trois hommes avaient été interpellés en octobre 2016 à Barcelone alors qu'ils se trouvaient à bord d'une voiture volée peu avant et contenant également des espèces, une cisaille de grande taille et une plaque d'immatriculation noire. Il existait en outre une ressemblance entre S.________ et l'un des auteurs figurant sur les images de vidéosurveillance d'une station-service. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a relevé que le prévenu était un ressortissant français – pays qui n’extrade pas ses nationaux – qui n’avait, selon ses propres dires, aucun lien avec la Suisse. Par acte du 29 novembre 2021, S.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en soutenant, d’une part, que les déclarations d’W.________ ne constituaient pas une mise en cause suffisante dès lors que celui-ci n’affirmait pas avoir commis d’infraction avec lui et en faisant valoir, d’autre part, que son téléphone portable n’aurait jamais borné en Suisse, que son ADN n’aurait pas été retrouvé dans les véhicules concernés, qu’un rapport de la gendarmerie fribourgeoise le mettrait hors de cause s’agissant de vols d’essence et de deux excès de vitesse et que son casier judiciaire français ne contiendrait pas de condamnation pour des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés. Par arrêt du 3 décembre 2021 (n° 1107), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de S.________ (I) et mis les frais d'arrêt, par 990 fr., à la charge du recourant (IV). Elle a constaté que le droit d’être entendu du recourant avait été violé en raison du fait que son avocat d'office n'avait reçu les pièces du dossier qu'une heure et vingt-cinq minutes avant le début de l'audience. Elle a ensuite considéré qu’il existait des soupçons suffisants de commission d’infractions dès lors que les déclarations d’W.________ contredisaient celles du prévenu, que les circonstances de l’arrestation du recourant à Barcelone rendaient ses explications invraisemblables et que le fait que le téléphone portable en sa possession à Barcelone n’ait pas borné en Suisse n’était pas déterminant. Par acte du 4 janvier 2022, le prévenu a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, faisant notamment valoir que la mise en cause d’W.________ était trop vague et que celui-ci l’avait de surcroît mis hors de cause lors d’une audience de confrontation le 22 décembre 2021, en déclarant qu’il n’avait rien à voir avec le recourant et qu’il l’avait mis en cause lors de son jugement pour minimiser sa peine. Le recourant a également invoqué qu’il n’aurait pas été tenu compte des éléments à décharge qu’étaient l’absence de traces d’utilisation d’un téléphone portable par le recourant en Suisse, l’absence de traces ADN et la mention au dossier de nombreuses autres personnes ayant pu commettre les faits qui lui étaient reprochés. Il a enfin invoqué que les circonstances de son interpellation à Barcelone seraient sans rapport avec les infractions commises en Suisse. Par arrêt du 17 janvier 2022 (1B_1/2022), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours formé par le prévenu à l’encontre de l’arrêt précité, a modifié le chiffre IV du dispositif de celui-ci, fixant les frais d'arrêt à 660 fr., et a rejeté le recours pour le surplus. La Haute Cour a considéré que la Chambre des recours pénale avait omis de tenir compte de la violation du droit d’être entendu du recourant dans la répartition des frais. S’agissant des charges à l’encontre du prévenu, elle a considéré qu’elles apparaissaient suffisantes. W.________ avait clairement mis en cause le prévenu et expressément admis avoir agi avec celui-ci et H.________. Son revirement ne remettait pas en cause ses premières déclarations. L’arrestation du recourant à Barcelone en 2016 constituait un élément à charge indéniable et il n’était pas arbitraire de considérer que les explications du prévenu, qui affirmait avoir fait du covoiturage pour aller voir un match de football, étaient invraisemblables. c) Par demande motivée du 5 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire de S.________ pour une durée d'un mois. Dans ses déterminations du 7 janvier 2022, le prévenu a contesté l'existence de soupçons suffisants, indiquant que les mesures d'instruction auraient établi qu'il n'était pas concerné par les faits qui lui étaient reprochés, que son ADN n’avait pas été retrouvé dans les véhicules concernés, que son téléphone portable n’avait pas été activé en Suisse, qu’W.________ l’avait mis hors de cause et que de nombreuses autres personnes ayant pu commettre les faits qui lui étaient reprochés étaient mentionnées au dossier. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu'au 19 février 2022. Le tribunal s'est référé à sa précédente décision ainsi qu'à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal considérant qu’ils gardaient toute leur pertinence, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur l'intéressé et du risque de fuite. Il a considéré que le revirement d’W.________ sur ses mises en cause du prévenu n'y changeait rien. W.________ n'avait aucun intérêt du point de vue de sa peine à confirmer ses mises en cause. Au contraire, cela lui aurait valu de sérieux ennuis à sa sortie de prison, voire en détention. Au demeurant, W.________ avait mentionné ne pas être une « balance » avant même d'avoir été interrogé à ce sujet. Par ailleurs, lors de sa précédente audition, W.________ ne s'était pas borné à impliquer ses comparses mais avait détaillé le rôle joué par chacun d’entre eux. Par acte du 20 janvier 2022, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, invoquant les mêmes moyens que devant le Tribunal des mesures de contrainte. Par arrêt du 25 janvier 2022 (n° 58), la Chambre des recours pénale a rejeté ce recours. d) Le 25 janvier 2022, le Ministère public a engagé l’accusation contre S.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. L’acte d’accusation retient 33 cas impliquant S.________, dont dix-neuf pour vol en bande et par métier, quatre pour violation grave des règles de la circulation routière et trois pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. B. a) Par acte du 25 janvier 2022, le Ministère public a requis la détention du prévenu pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. b) Le 26 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné à titre temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public, la détention pour des motifs de sûreté de S.________. c) Dans ses déterminations du 28 janvier 2022, S.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate. Il a à nouveau soutenu que l’instruction n’aurait pas permis d’établir l’existence d’un lien matériel entre lui et les infractions qui lui étaient reprochées et s’est en particulier prévalu du fait que son ADN n’avait pas été retrouvé dans les véhicules concernés, que son téléphone portable n’avait pas été activé en Suisse et qu’W.________ l’avait mis hors de cause. d) Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de S.________ (I), au plus tard jusqu’au 13 avril 2022 (II), et dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement aux charges énoncées dans l’acte d’accusation du 25 janvier 2022, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances et aux décisions rendues sur recours par la suite. Il a retenu que le risque de fuite demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant remettre en cause les motivations antérieures sur ce point. Ce risque s’était par ailleurs renforcé dès lors que le prévenu avait désormais conscience des charges retenues contre lui et de la gravité de la sanction qu’il encourrait. C. Par acte du 8 février 2022, S.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention du 25 janvier 2022 soit rejetée et qu'il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant persiste à contester l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions à son encontre. Il soutient qu’aucun élément matériel ne permettrait de le relier aux faits qui lui sont reprochés. Il relève à nouveau qu’aucune correspondance dans les différentes bases de données n’a pu être établie avec son profil ADN et ses empreintes et que son téléphone portable n’a pas été utilisé en Suisse. Le fait qu’il puisse avoir pris des dispositions pour éviter de telles traces, comme l’a retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 25 janvier 2022, ne serait pas crédible et constituerait un argument purement théorique. Le recourant fait valoir également – et à nouveau – qu’il n’aurait pas non plus été tenu compte à sa décharge que de nombreuses autres personnes, qui auraient pu commettre les délits qui lui sont reprochés, étaient mentionnées au dossier et qu’un rapport de la gendarmerie fribourgeoise le mettrait hors de cause dans certains cas. Il répète que son casier judiciaire français ne fait pas état d'infractions aussi graves que celles qui lui sont reprochées et que ses casiers judiciaires allemand, espagnol et suisse sont vierges. Il ajoute une nouvelle fois que les premières déclarations d’W.________ ne constitueraient pas une mise en cause suffisante et que celui-ci s’est rétracté lors de l’audience de confrontation du 22 décembre 2021. Enfin, le recourant persiste à soutenir que son arrestation à Barcelone ne constituerait pas non plus un indice suffisant pour justifier sa détention. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 25 janvier 2022 (n° 58), la Chambre de céans a considéré, d’une part, que c’était à juste titre que le prévenu avait relevé que ses données signalétiques ne correspondaient pas à des traces recueillies sur les lieux des délits commis en Suisse. Cependant, cela n'excluait pas qu'il ait participé à des cambriolages, le prévenu pouvant avoir pris des mesures pour éviter que son ADN notamment se trouve sur les lieux. Il en allait de même de l'utilisation de son téléphone portable en Suisse. En outre, le fait que d'autres noms fussent mentionnés au dossier n’excluait pas une participation du prévenu et, les cambriolages ayant été commis en bande, la condamnation d'W.________ pour certains événements n'empêchait pas que le prévenu soit également condamné pour les mêmes faits. D’autre part, la Chambre de céans a constaté qu’il était exact qu'W.________ s’était retracté lorsqu’il a été confronté au prévenu en décembre 2021. Elle a estimé qu’il fallait toutefois accorder peu de crédit à ses nouvelles déclarations. En effet, lors de cette confrontation, W.________ avait commencé par déclarer qu’il n’était pas une « balance », avant même que le procureur l'interrogeât, puis il n'avait pas voulu répondre aux questions de ce dernier. Par ailleurs, il avait confirmé connaître S.________, précisant même « c'est un collègue à moi ». Enfin, concernant le fait qu'W.________ aurait menti pour alléger sa peine, la Chambre de céans a retenu qu’on ne voyait pas pour quelle raison la mise en cause d'un comparse aurait eu pour effet une réduction de peine. Le revirement d'W.________ ne remettait donc pas définitivement en cause les déclarations qu’il avait faites lors de son jugement. Ensuite, les circonstances de l’arrestation du prévenu à Barcelone constituaient indéniablement un élément à charge, comme l’avait d'ailleurs confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 janvier 2022. La voiture dans laquelle le recourant avait été interpellé après une course poursuite avait en effet été volée le 6 octobre 2016 à St-Gall. Elle avait été utilisée lors de six cambriolages et trois excès de vitesse perpétrés entre le 8 et le 10 octobre

2016. Des objets liés à des cambriolages avaient été retrouvés en outre dans le coffre de celle-ci. Ainsi, contrairement à ce qu’affirmait S.________, de sérieux indices existaient pour affirmer qu’il pouvait être impliqué dans le vol de ce véhicule et les diverses infractions commises avec celui-ci. Enfin, l’invraisemblance de ses déclarations quant à ses liens avec W.________ en particulier et sa présence dans ce véhicule à Barcelone rendaient les explications du recourant peu crédibles. Le recourant affirme que le fait qu’il puisse avoir pris des dispositions pour éviter de laisser des traces ne serait pas crédible et constituerait un argument purement théorique. Ce faisant, il critique le raisonnement qu’a suivi la Chambre de céans dans l’arrêt précité. Il n’appartient toutefois pas à celle-ci de se prononcer sur le bien-fondé de son arrêt précédent – qui n’est pas la décision attaquée –, ce d’autant moins que les charges pesant contre le prévenu se sont désormais concrétisées par un acte d’accusation. Pour le surplus, le recourant se contente de répéter exactement les mêmes moyens qu’il a soulevés dans ses précédents recours. Ces griefs ont tous été écartés tant par la Chambre de céans que par le Tribunal fédéral et il n’y a pas lieu d’y revenir. On peut renvoyer le recourant aux considérants de l’arrêt du 25 janvier 2022 ainsi qu’à ceux du Tribunal fédéral qui a estimé que les charges à son encontre apparaissaient suffisantes, que le revirement d’W.________ ne remettait pas en cause ses premières déclarations qui l’impliquaient clairement, que l’arrestation de S.________ à Barcelone en 2016 constituait un élément à charge indéniable et qu’il n’était pas arbitraire de considérer que ses explications à cet égard étaient invraisemblables (TF 1B_1/2022 consid. 3.2). 4. Le recourant ne développe, à juste titre, pas de motivation en lien avec le risque de fuite retenu. Comme l’a retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 25 janvier 2022, ce risque demeure réalisé compte tenu de la nationalité française du prévenu, la France n’extradant pas ses ressortissants, et de l’absence d’attaches en Suisse de celui-ci. Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n'y a pas lieu d'examiner l’existence d’un risque de réitération. 5. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 19 novembre 2021, soit depuis trois mois. L’audience de jugement est fixée au 6 avril 2022. Au vu des infractions retenues dans l’acte d’accusation du 25 janvier 2022, dont le vol en bande et par métier passible de 6 mois à 10 ans de peine privative de liberté et la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière punie d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans, la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 avril 2022 demeure proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 6. Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite retenu et le recourant n’en propose du reste aucune. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 31 janvier 2022 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée en tenant compte du fait que le recours du prévenu est pour l’essentiel une reprise de ses procédés antérieurs. En l'absence de liste d'opérations, l’activité nécessaire de son défenseur est estimée à 1.5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité due au défenseur d'office du recourant sera ainsi arrêtée à 270 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 5 fr. 40, et la TVA à 7,7%, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 297 fr., seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :