TÉLÉPHONE, DÉLAI D'INTERDICTION, PROPORTIONNALITÉ, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION | 235 CPP (CH)
Sachverhalt
qui lui étaient reprochés (cf. P. 29, fiche de pièce à conviction N° 34943). Par courrier du 10 octobre 2022, le procureur lui avait rappelé qu’il n’avait pas à parler de la procédure pendante (cf. P. 30). Il l’avait mis en garde qu’en cas de récidive, ses prochaines demandes de téléphoner seraient refusées (Ibid.). Or, en date du 15 novembre 2022, V.M.________ avait eu un entretien téléphonique avec B.________, un ami, lors duquel il avait à nouveau parlé de la procédure, en indiquant que des stupéfiants avaient été trouvés à son domicile et que la partie plaignante G.________ l’avait accusé d’avoir utilisé un couteau à son encontre (cf. P. 40 et 41, fiche de pièce à conviction N° 35348). Le prévenu se permettait par ailleurs de proférer des injures à l’encontre de cette dernière, ainsi qu’à l’encontre d’I.M.________ (Ibid.). Pour cette raison, le procureur avait informé le prévenu, par courrier du 17 novembre 2022, qu’il n’était plus autorisé à faire des appels téléphoniques. Par courrier du 18 novembre 2022, Me Laurent Fischer, son défenseur, avait demandé une décision formelle dans ce sens (cf. P. 42). Compte tenu du fait que V.M.________ faisait l’objet d’une détention provisoire, notamment en raison du risque de collusion, il y avait lieu d’admettre qu’en parlant de la procédure pénale en cours, ce dernier compromettait la recherche de la vérité, notamment en exerçant une influence sur ses interlocuteurs. Il pourrait aussi chercher à leur demander d’influencer les témoins à entendre ou les parties plaignantes afin qu’elles se rétractent. Ce comportement n’était pas acceptable et faisait perdre tout sens à la détention provisoire. Le prévenu avait été mis en garde une première fois (cf. P. 30). En répétant ses agissements, celui-ci faisait fi des obligations qui lui incombaient et qui visaient à empêcher tout risque de collusion (cf. P. 29, 40 et 41). Dans ces circonstances, seule une interdiction de téléphoner permettrait d’empêcher le prévenu de compromettre la présente procédure et ainsi le but de la détention provisoire. De ce fait, cette restriction n’apparaissait pas disproportionnée. Au contraire, elle visait à faire respecter les règles qui régissaient l’exécution de la détention provisoire. Partant, il y avait lieu d’interdire les appels téléphoniques à V.M.________. Par ailleurs, la visite de B.________ serait, compte tenu de ce qui précède, refusée. C. Par acte du 5 décembre 2022, V.M.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par courrier du 8 décembre 2022, V.M.________, par son défenseur d’office, a d’abord invoqué l’absence de proportionnalité de l’ordonnance attaquée, ainsi que son caractère inique, dès lors que le Ministère public avait autorisé des visites de la mère du recourant, alors qu’il se prévalait du risque de collusion. Il a en outre sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son recours, soutenant que l’ordonnance entreprise était clairement susceptible de créer un dommage irréparable, dès lors qu’en l’absence de toute base juridique, le prévenu était privé de s’entretenir avec des tiers et le serait jusqu’à qu’il soit statué sur le recours. Enfin, il a sollicité « l’assistance judiciaire simplifiée ». Par décision du 9 décembre 2022, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, dès lors que le recourant n’exposait pas pour quel motif impérieux la direction de la procédure de recours devait lui accorder, de manière anticipée, ce qu’il demandait dans son acte de recours, au risque que le recourant compromette à nouveau la recherche de la vérité en parlant avec des tiers de la procédure pénale en cours ; au demeurant, l’ordonnance attaquée indiquait qu’elle était fondée sur l’art. 235 al. 2 CPP, de sorte qu’elle n’était pas dépourvue de base juridique ; au surplus, le recourant n’était pas privé de tout contact avec des tiers, mais seulement de contacts téléphoniques ; quant au fait que sa mère ait été autorisée à lui rendre visite, il était sans incidence. S’agissant du principe de la proportionnalité, il appartiendrait à la Chambre des recours pénale, et non à sa direction de la procédure, d’examiner s’il était respecté, notamment eu égard au fait que l’ordonnance ne limitait pas l’interdiction de téléphoner dans le temps. Enfin, la Chambre des recours pénale statuerait à bref délai. Dans ses déterminations du 15 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée et qu’il concluait au rejet du recours déposé par V.M.________.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.M.________ est recevable.
E. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al.
E. 2.2.1 L’art. 73 al. 1 prévoit que les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
E. 2.2.2 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid.
E. 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le Ministère public n’a pas fondé l’interdiction faite au recourant de téléphoner sur l’art. 73 CPP, qui est d’ailleurs hors-sujet. Les griefs du recourant à cet égard tombent dès lors à faux. Ensuite, il existe en l’état un risque concret de collusion, comme l’ont d’ailleurs retenu les différentes ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier la détention provisoire du recourant. En effet, celui-ci conteste les faits qui lui sont reprochés par les plaignantes I.M.________ et G.________. A cet égard, des mesures d’instruction doivent encore être menées. Le Ministère public est notamment dans l’attente du dépôt du rapport de l’examen clinique de G.________ effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale et une nouvelle audition du prévenu par la police devrait avoir lieu au mois de janvier 2023 (cf. PV des opérations, p. 9). Il est dès lors à craindre que le recourant n’interfère dans l’instruction en demandant à ses interlocuteurs d’influencer notamment les plaignantes pour qu’elles modifient leur version des faits, étant précisé que les faits reposent en grande partie sur les déclarations de ces dernières. Ce risque est d’autant plus important que le recourant peine à comprendre et à respecter le cadre qui lui est fixé en détention. En effet, il s’est entretenu de l’affaire en cours avec sa mère lors d’un appel téléphonique du 5 octobre 2022, en lui indiquant les faits qui lui étaient reprochés et, en dépit d’une mise en garde du procureur qu’en cas de récidive, ses prochaines demandes de téléphoner seraient refusées, il a répété ses agissements : en effet, en date du 15 novembre 2022, lors d’un entretien téléphonique avec B.________, un ami, il a à nouveau parlé de l’affaire en cours, en indiquant que des stupéfiants avaient été trouvés à son domicile et que la partie plaignante G.________ l’avait accusé d’avoir utilisé un couteau à son encontre. Il s’est en outre autorisé à proférer des injures à l’encontre des parties plaignantes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de collusion est concret. Le fait que la mère du recourant ait été autorisée à lui rendre visite ne modifie pas cette appréciation, dès lors qu’il ne signifie pas que le risque de collusion est inexistant. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les contacts téléphoniques que le recourant avait avec l’extérieur pouvaient être supprimés.
E. 2.4 Sous l’angle de la proportionnalité, au vu de l’ingérence dans le droit aux relations personnelles que l’interdiction de téléphoner représente, cette mesure doit être limitée dans le temps. Il n’est en effet pas suffisant que celle-ci soit implicitement limitée au réexamen de la détention provisoire. Le recours doit donc être admis sur ce point. Il appartiendra au procureur, s’il considère que cette mesure se justifie encore, d’indiquer pour quelle durée l’interdiction de téléphoner est prononcée. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’avocat Laurent Fischer, qui avait été désigné le 18 juillet 2022 comme défenseur d’office du recourant, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
E. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proches ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nn. 1804-1810 et les réf. citées). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées). La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire
– doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
E. 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour V.M.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.12.2022 Décision / 2022 / 1009
TÉLÉPHONE, DÉLAI D'INTERDICTION, PROPORTIONNALITÉ, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION | 235 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 967 PE22.001349-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 36 Cst. ; 73, 235 CPP ; 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2022 par V.M.________ contre l’ordonnance d’interdiction de téléphoner en lien avec la détention provisoire rendue le 24 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.001349-JON , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre V.M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants : 1. A Bex, route [...], entre le mois de septembre 2018 et le 1 er juin 2021, V.M.________ a giflé et frappé son épouse I.M.________. 2. A Bex, route [...], entre le 10 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, V.M.________ a contacté son épouse I.M.________ à de multiples reprises par appels et messages téléphoniques. 3. A Bex, route [...], au mois de juillet 2021, V.M.________ a adressé plusieurs messages à son épouse I.M.________, dans lesquels il lui a notamment écrit : « te vas a repentir » et « tu sais je vais te violé » (sic), 4. A Bex, chemin [...], le 22 juillet 2022, vers 21h00, V.M.________ s’est rendu au domicile de la mère de son épouse I.M.________, dont il est séparé. Le prévenu souhaitait voir sa fille. A son arrivée, il est tombé sur G.________ qui logeait à cet endroit. Il s’agit d’une amie d’I.M.________. Le prévenu a fouillé l’appartement pour retrouver sa fille en vain. Il a alors exigé de G.________ qu’elle appelle I.M.________, afin de lui parler. G.________ a refusé. Le prévenu l’a alors saisie par le bras, s’est mis derrière elle et a posé la lame d’un couteau contre son cou. Il a ordonné qu’elle appelle son épouse. G.________ a obtempéré et lui a donné son téléphone portable. Le prévenu a essayé de l’utiliser en vain. Il a jeté le téléphone et a poussé G.________ au sol. Il a ensuite obligé cette dernière à téléphoner à son épouse en mettant le haut-parleur. I.M.________ a répondu, mais a refusé de lui passer sa fille, et a dit qu’elle allait appeler la police. Le prévenu a déclaré à G.________ : « si tu ouvres ta gueule, je vais venir te tuer, tu dis pas à I.M.________ que je suis entré dans la maison ». Le prévenu a finalement quitté les lieux. 5. A Bex, route [...], le 23 juillet 2022, la police a retrouvé au domicile de V.M.________ 468 grammes de cannabis et une balance. 6. V.M.________ a régulièrement consommé du cannabis et de la cocaïne. b) V.M.________ a été interpellé le 23 juillet 2022, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 26 juillet 2022. Cette détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 22 janvier 2023, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. B. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Ministère public a ordonné l’interdiction de téléphoner pour V.M.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a relevé que, dans le cadre de sa détention provisoire, le prévenu avait bénéficié du droit de recevoir des visites et d’effectuer des appels téléphoniques. En date du 5 octobre 2022, V.M.________ avait eu un entretien téléphonique avec sa mère. Lors de cet appel, il avait parlé de la présente affaire, notamment en lui indiquant les faits qui lui étaient reprochés (cf. P. 29, fiche de pièce à conviction N° 34943). Par courrier du 10 octobre 2022, le procureur lui avait rappelé qu’il n’avait pas à parler de la procédure pendante (cf. P. 30). Il l’avait mis en garde qu’en cas de récidive, ses prochaines demandes de téléphoner seraient refusées (Ibid.). Or, en date du 15 novembre 2022, V.M.________ avait eu un entretien téléphonique avec B.________, un ami, lors duquel il avait à nouveau parlé de la procédure, en indiquant que des stupéfiants avaient été trouvés à son domicile et que la partie plaignante G.________ l’avait accusé d’avoir utilisé un couteau à son encontre (cf. P. 40 et 41, fiche de pièce à conviction N° 35348). Le prévenu se permettait par ailleurs de proférer des injures à l’encontre de cette dernière, ainsi qu’à l’encontre d’I.M.________ (Ibid.). Pour cette raison, le procureur avait informé le prévenu, par courrier du 17 novembre 2022, qu’il n’était plus autorisé à faire des appels téléphoniques. Par courrier du 18 novembre 2022, Me Laurent Fischer, son défenseur, avait demandé une décision formelle dans ce sens (cf. P. 42). Compte tenu du fait que V.M.________ faisait l’objet d’une détention provisoire, notamment en raison du risque de collusion, il y avait lieu d’admettre qu’en parlant de la procédure pénale en cours, ce dernier compromettait la recherche de la vérité, notamment en exerçant une influence sur ses interlocuteurs. Il pourrait aussi chercher à leur demander d’influencer les témoins à entendre ou les parties plaignantes afin qu’elles se rétractent. Ce comportement n’était pas acceptable et faisait perdre tout sens à la détention provisoire. Le prévenu avait été mis en garde une première fois (cf. P. 30). En répétant ses agissements, celui-ci faisait fi des obligations qui lui incombaient et qui visaient à empêcher tout risque de collusion (cf. P. 29, 40 et 41). Dans ces circonstances, seule une interdiction de téléphoner permettrait d’empêcher le prévenu de compromettre la présente procédure et ainsi le but de la détention provisoire. De ce fait, cette restriction n’apparaissait pas disproportionnée. Au contraire, elle visait à faire respecter les règles qui régissaient l’exécution de la détention provisoire. Partant, il y avait lieu d’interdire les appels téléphoniques à V.M.________. Par ailleurs, la visite de B.________ serait, compte tenu de ce qui précède, refusée. C. Par acte du 5 décembre 2022, V.M.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par courrier du 8 décembre 2022, V.M.________, par son défenseur d’office, a d’abord invoqué l’absence de proportionnalité de l’ordonnance attaquée, ainsi que son caractère inique, dès lors que le Ministère public avait autorisé des visites de la mère du recourant, alors qu’il se prévalait du risque de collusion. Il a en outre sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son recours, soutenant que l’ordonnance entreprise était clairement susceptible de créer un dommage irréparable, dès lors qu’en l’absence de toute base juridique, le prévenu était privé de s’entretenir avec des tiers et le serait jusqu’à qu’il soit statué sur le recours. Enfin, il a sollicité « l’assistance judiciaire simplifiée ». Par décision du 9 décembre 2022, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, dès lors que le recourant n’exposait pas pour quel motif impérieux la direction de la procédure de recours devait lui accorder, de manière anticipée, ce qu’il demandait dans son acte de recours, au risque que le recourant compromette à nouveau la recherche de la vérité en parlant avec des tiers de la procédure pénale en cours ; au demeurant, l’ordonnance attaquée indiquait qu’elle était fondée sur l’art. 235 al. 2 CPP, de sorte qu’elle n’était pas dépourvue de base juridique ; au surplus, le recourant n’était pas privé de tout contact avec des tiers, mais seulement de contacts téléphoniques ; quant au fait que sa mère ait été autorisée à lui rendre visite, il était sans incidence. S’agissant du principe de la proportionnalité, il appartiendrait à la Chambre des recours pénale, et non à sa direction de la procédure, d’examiner s’il était respecté, notamment eu égard au fait que l’ordonnance ne limitait pas l’interdiction de téléphoner dans le temps. Enfin, la Chambre des recours pénale statuerait à bref délai. Dans ses déterminations du 15 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée et qu’il concluait au rejet du recours déposé par V.M.________. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.M.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait fait une application arbitraire et erronée de l’art. 73 CPP, que l’art. 73 al. 1 CPP n’aurait pas vocation de s’appliquer au prévenu et que l’art. 73 al. 2 CPP imposerait qu’une obligation de garder le silence soit limitée dans le temps. Par ailleurs, il conteste que l’ordonnance entreprise puisse être fondée sur le risque de collusion. Il affirme que s’il n’a pas contesté les ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte qui ordonnent ou prolongent sa détention provisoire, c’est parce qu’elles sont également fondées sur le risque de fuite et qu’un recours aurait été dénué de chances de succès. 2.2 2.2.1 L’art. 73 al. 1 prévoit que les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. 2.2.2 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proches ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nn. 1804-1810 et les réf. citées). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées). La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire
– doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le Ministère public n’a pas fondé l’interdiction faite au recourant de téléphoner sur l’art. 73 CPP, qui est d’ailleurs hors-sujet. Les griefs du recourant à cet égard tombent dès lors à faux. Ensuite, il existe en l’état un risque concret de collusion, comme l’ont d’ailleurs retenu les différentes ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier la détention provisoire du recourant. En effet, celui-ci conteste les faits qui lui sont reprochés par les plaignantes I.M.________ et G.________. A cet égard, des mesures d’instruction doivent encore être menées. Le Ministère public est notamment dans l’attente du dépôt du rapport de l’examen clinique de G.________ effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale et une nouvelle audition du prévenu par la police devrait avoir lieu au mois de janvier 2023 (cf. PV des opérations, p. 9). Il est dès lors à craindre que le recourant n’interfère dans l’instruction en demandant à ses interlocuteurs d’influencer notamment les plaignantes pour qu’elles modifient leur version des faits, étant précisé que les faits reposent en grande partie sur les déclarations de ces dernières. Ce risque est d’autant plus important que le recourant peine à comprendre et à respecter le cadre qui lui est fixé en détention. En effet, il s’est entretenu de l’affaire en cours avec sa mère lors d’un appel téléphonique du 5 octobre 2022, en lui indiquant les faits qui lui étaient reprochés et, en dépit d’une mise en garde du procureur qu’en cas de récidive, ses prochaines demandes de téléphoner seraient refusées, il a répété ses agissements : en effet, en date du 15 novembre 2022, lors d’un entretien téléphonique avec B.________, un ami, il a à nouveau parlé de l’affaire en cours, en indiquant que des stupéfiants avaient été trouvés à son domicile et que la partie plaignante G.________ l’avait accusé d’avoir utilisé un couteau à son encontre. Il s’est en outre autorisé à proférer des injures à l’encontre des parties plaignantes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de collusion est concret. Le fait que la mère du recourant ait été autorisée à lui rendre visite ne modifie pas cette appréciation, dès lors qu’il ne signifie pas que le risque de collusion est inexistant. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les contacts téléphoniques que le recourant avait avec l’extérieur pouvaient être supprimés. 2.4 Sous l’angle de la proportionnalité, au vu de l’ingérence dans le droit aux relations personnelles que l’interdiction de téléphoner représente, cette mesure doit être limitée dans le temps. Il n’est en effet pas suffisant que celle-ci soit implicitement limitée au réexamen de la détention provisoire. Le recours doit donc être admis sur ce point. Il appartiendra au procureur, s’il considère que cette mesure se justifie encore, d’indiquer pour quelle durée l’interdiction de téléphoner est prononcée. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’avocat Laurent Fischer, qui avait été désigné le 18 juillet 2022 comme défenseur d’office du recourant, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour V.M.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :