EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, RISQUE DE FUITE | 236 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 StPO ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 StPO ; CREP 10 septembre 2021/840 consid. 1 ; CREP 26 janvier 2021/74 consid. 1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 236 CPP, L.________ fait valoir que l’expert préconise un traitement des addictions à la forme de l’art. 60 CP et qu’il est vraisemblable que cette mesure sera prononcée par l’autorité de jugement. Il précise que la procédure touche à sa fin et qu’il s’est montré collaborant durant l’enquête. Il conteste par ailleurs tout risque de fuite dès lors qu’il n’a aucun intérêt à retourner en France puisqu’il serait immédiatement « interpellé par la justice française », tout en soulignant avoir proposé au Ministère public de déposer sa carte d’identité et son permis de conduire pour pallier ce risque. En outre, il relève qu’en dépit de leur caractère plus ouvert, les établissements proposés par l’expert offrent un cadre strict et surveillé, qu’il a la « volonté marquée et sincère de se rétablir » et qu’il a déjà bénéficié par le passé et sur un mode volontaire d’un suivi psychologique « ayant débouché sur des résultats tout à fait satisfaisants » de sorte que ses capacités à s’investir dans un traitement, sans qu’on puisse craindre une fuite de sa part, ne sauraient être mises en doute. S’agissant du risque de récidive, le recourant relève que son casier judiciaire suisse est vierge, que ses multiples infractions étaient motivées par sa consommation excessive de substances illicites et qu’une prise en charge thérapeutique réduirait de toute évidence ce risque. Il explique avoir désormais pris conscience de sa pathologie et de la nécessité de se soigner et fait valoir un bon comportement en détention, ainsi qu’un repentir sincère. Enfin, le recourant soutient qu’une place serait disponible au sein de la Fondation Les Oliviers et qu’il serait disproportionné d’attendre le jugement qui n’aura pas lieu avant plusieurs mois.
E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). L’exécution anticipée de la mesure a été introduit au niveau fédéral « afin que la durée de l’instruction puisse être judicieusement mise à profit, que les bonnes dispositions à l’égard de la thérapie ne soient pas annihilées par une longue détention préventive et que l’on dispose, au moment du jugement, d’expériences concrètes avec une thérapie déterminée » (FF 1999 1880). Elle vise particulièrement les cas de dépendance à la drogue et suppose d'une part le consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond. De plus, l'exécution anticipée ne doit pas nécessairement être autorisée sur la base d'une expertise, faute de quoi toute exécution anticipée serait impossible au stade de l'instruction, tant que l'expert ne s'est pas prononcé. L'un des buts de l'exécution anticipée est précisément de donner au juge du fond des indications sur le traitement adéquat (ATF 136 IV 65 consid. 2.2, JdT 2011 IV 209).
E. 2.3 En l’espèce, on peut admettre, à l’instar de la procureure, qu’au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, il existe une probabilité suffisante qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP sera ordonné par le juge du fond et constater que le recourant consent à l’instauration d’une telle mesure. Toutefois, comme le relève le Ministère public, l’instruction n’est pas encore terminée puisque des auditions doivent encore avoir lieu dans le courant du mois de janvier 2022, avant que le prévenu soit mis en accusation. Il s’agit donc de garantir la présence du recourant tant pour la suite de l’instruction qu’aux débats de première instance. Cela étant, il est notoire qu’aucun des établissements évoqués par l’expert ou l’Office d’exécution des peines n’est en mesure d’assurer que L.________ reste à disposition de la justice, respectivement d’empêcher qu’il prenne la fuite une fois qu’il y aura été admis. Or, le risque qu’il cherche à se soustraire aux autorités suisses est en l’occurrence particulièrement élevé. Le recourant est en effet de nationalité française. Lors de son arrestation, il était domicilié en France où il a toujours vécu. Il avait un travail ainsi qu’une compagne. Son fils de 12 ans vit également dans ce pays (PV aud. 8, R. 3). En d’autres termes, toutes les attaches du recourant se trouvent dans son pays d’origine. De plus, contrairement à ce que soutient la défense, on ne voit pas à quel risque il s’exposerait en retournant dans ce pays. En effet, lors de son audition par la police du 26 février 2021, le recourant a indiqué que s’il était certes sous contrôle judiciaire en France au moment de son arrestation, il avait néanmoins le droit de se rendre en Suisse pour des motifs professionnels et que son agent de probation était au courant de ses venues dans notre pays (PV aud. 8, R. 3, p. 2). Le recourant est par ailleurs conscient qu’au vu de la quantité pléthorique des infractions qu’il aurait commises sur le sol helvétique, il s’expose à une lourde condamnation. Il existe dès lors un risque concret et sérieux qu’il cherche à échapper à la justice suisse en s’enfuyant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. On rappellera par ailleurs que le dépôt des papiers d’identité - proposé par le recourant - n’est pas de nature à prévenir un départ à l’étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021, consid. 3.5). Le risque que le recourant s’enfuie est d’ailleurs d’autant plus élevé qu’en dépit des bonnes intentions qu’il affiche, il ne semble pas encore prêt à réellement s’investir dans un traitement thérapeutique. Il ressort en effet du rapport d’expertise psychiatrique du 10 octobre 2021 que la demande d’admission qu’il a formulée auprès de la Fondation Bartimée a jusqu’à présent été rejetée par les responsables de cette institution, qui ont estimé que l’intéressé se trouvait encore au stade de « précontemplation », c’est-à-dire qu’il n’avait pas véritablement pris conscience de sa problématique addictive autant en termes de consommation de substances que de répétition délictuelle. L’expert relève également que si le souhait exprimé par le recourant de traiter ses addictions apparaît authentique, il est toutefois à craindre qu’il ne résiste pas à l’épreuve de la réalité une fois sorti de prison, comme cela a déjà été le cas à de nombreuses reprises. L’expert souligne en particulier que si le recourant fait assaut de bonnes résolutions et met en avant le changement survenu pendant sa détention et son désir de poursuivre ce changement pour se réhabiliter, il est toutefois encore bien loin d’ébaucher une véritable démarche introspective et n’a pas vraiment de représentation autre qu’intellectuelle de ce que pourrait véritablement signifier une démarche thérapeutique impliquant une modification de son environnement, de son mode de vie et une acceptation de ce qu’implique une alliance thérapeutique sur le long terme (cf. P. 90, p. 11). En définitive, il apparaît donc que le placement du recourant dans un établissement d’exécution des mesures n’est pas compatible avec le risque de fuite considérable qu’il présente. Par surabondance, la Chambre de céans relèvera encore qu’en cas de fuite, la récidive serait alors programmée. Il ressort en effet du dossier que le recourant est un multirécidiviste endurci, totalement incapable de gérer ses addictions. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir non pas son casier judiciaire suisse - qui est effectivement vierge comme la défense croit utile de le relever - mais son casier judiciaire français qui ne comporte pas moins de 27 condamnations, parfois à des peines privatives de liberté fermes, sans qu’aucune d’entre elles n’ait manifestement suffit à le dissuader de récidiver. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’exécution anticipée de la mesure n’est pas compatible avec la nécessité de garantir la présence du prévenu pour la suite de la procédure pas plus qu’avec la nécessité d’éviter la survenance de nouvelles infractions. C’est donc à juste titre qu’elle a été refusée par la procureure. Enfin, on ne voit pas en quoi ce refus serait disproportionné dans la mesure où il repose sur l’existence d’un risque de fuite sérieux et avéré.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire estimée à 4 heures au tarif horaire de 110 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80, et la TVA, par 34 fr. 60, soit à 484 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Pahud, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.12.2021 Décision / 2022 / 1
EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, RISQUE DE FUITE | 236 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 1192 PE20.015896-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.015896-MNU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) instruit une enquête pénale contre L.________ pour vol, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats et usurpation de fonctions. Les faits reprochés sont les suivants : 1. A [...], [...], en août 2011, L.________ a, en sa qualité de représentant de la société D.________, remis un devis pour la pose de fenêtres, d’un montant de 9'004.80 euros, à K.________, puis exigé un acompte de 4'500 euros, payé le 18 août
2011. Il a ensuite informé ce dernier qu’il n’était plus employé de ladite société, mais de la société A.________. Après avoir effectué de nouvelles mesures, cette société a adressé à K.________ un devis de 9'848.80 euros et l’a informé que l’acompte versé le 18 août 2011 n’avait jamais été réceptionné. 2. A [...], [...], le 29 novembre 2019, L.________ a dérobé le portemonnaie d’U.________, contenant notamment des cartes bancaires et des papiers d’identité, dont un permis B. 3. A [...], [...], le 15 janvier 2020, L.________ a loué deux véhicules auprès de R.________. Pour garantir cette location, il a présenté une carte de crédit qu’il avait volée à F.________. En outre, il ne s’est pas acquitté du montant de la location d’une valeur de 1'967 fr. 25. 4. A [...] et à [...], les 14 et 17 février 2020, L.________ a retiré respectivement 1'500 et 1'100 fr. au guichet de [...] sur le compte d’U.________, en présentant la carte bancaire et les papiers d'identité qu’il avait dérobés à ce dernier quelques mois auparavant (cf. cas 2). 5. Les 18 et 23 juin 2020, se faisant passer pour le directeur la société H.________, L.________ a commandé du matériel à la société N.________. Il s’est ensuite présenté, sous l’identité d’U.________, au guichet des magasins sis à [...], [...] et [...] afin de prendre possession des machines et du matériel commandés, d’une valeur totale de 2'109 fr. 70. 6. A [...], [...], le 13 juillet 2020, L.________ s’est présenté, sous l’identité de F.________, au guichet de l’entreprise Q.________ afin d’acheter du matériel d’une valeur de 756 fr. 45, en s’assurant que la facture soit envoyée la société H.________. 7. A [...], [...], entre le 30 septembre et le 1 er octobre 2020, L.________ a commandé une montre connectée d’une valeur de 509 fr. et souscrit deux abonnements téléphoniques, avec l’acquisition de deux téléphones portables, en utilisant l’identité d’U.________ au moyen de sa carte d’identité et de son permis B (cf. cas 2). 8. A [...], [...], au sein de la filiale de la société N.________, le 9 octobre 2020, L.________ a tenté de se faire remettre de la marchandise en se faisant passer pour un employé de l’entreprise [...] de [...]. 9. A [...], le 9 octobre 2020, L.________ s’est adressé par courriel à U.________ en se faisant passer pour un gendarme de la Police cantonale fribourgeoise, afin obtenir de lui des documents officiels, notamment une copie du bail de son logement et sa dernière fiche de salaire. 10. A [...], [...], le 10 octobre 2020, L.________ a commandé sur le site internet de la société J.________ un téléphone portable d’une valeur de 1'452 fr. et une montre connectée d’une valeur de 516 fr., en utilisant l’identité d’U.________. Il a récupéré le colis, en se légitimant au moyen des papiers d’identité de ce dernier. Le 12 octobre 2020, de la même manière, il a commandé un autre téléphone portable d’une valeur de 1'800 francs. 11. A [...] et à [...], entre le 21 septembre et le 12 octobre 2020, L.________ a falsifié le permis B d’U.________ en y apposant sa propre photographie et l’a utilisé afin de vendre différents objets dans des magasins de l’enseigne [...]. 12. A [...], [...], le 13 octobre 2020, L.________, se faisant passer pour U.________, a commandé du matériel à la société N.________, au nom de l’entreprise [...]. Il s'est ensuite présenté au guichet du magasin afin de prendre possession des machines et du matériel commandés, d’une valeur totale de 1'885 fr. 40, toujours sous l’identité d’U.________. 13. A [...], [...], le 13 octobre 2020, L.________ a modifié l'adresse de livraison d’U.________ sur le compte en ligne de [...] de ce dernier afin que le colis qui avait été commandé, soit un lecteur DVD d'une valeur de 35 fr., soit livré à l'office postal de [...]. Le colis n'a toutefois pas pu être récupéré par le prévenu, celui-ci ayant été renvoyé à l’adresse d’U.________. 14. A [...], [...], au sein de la filiale de la société N.________, le 19 octobre 2020, L.________ a tenté de se faire remettre de la marchandise en se faisant passer pour un employé de l’entreprise P.________. 15. Aux agences [...] de [...] et [...], le 9 novembre 2020, L.________ a retiré 1'000 fr. et 3'800 fr. sur le compte bancaire d’U.________, en présentant le permis B de ce dernier, sur lequel il avait apposé sa propre photographie. Le 11 décembre 2020, à l’agence [...] de [...], L.________, en usant du même procédé, a tenté encore une fois de retirer de l’argent, mais a pris la fuite avant l’arrivée de la police alertée par le dispositif de sécurité de la banque. b) Le casier judiciaire suisse de L.________ ne contient aucune inscription. Son casier judiciaire français fait quant à lui état de 27 condamnations prononcées entre décembre 2002 et septembre 2017, essentiellement pour des infractions de nature patrimoniale. c) Par ordonnance du 28 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de réitération, a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 25 mai 2021 au plus tard. La détention provisoire de L.________ a été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 20 mai et 18 août 2021, toujours en raison des risques de fuite et de réitération. Depuis le 23 août 2021, L.________ est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine. d) En cours d’enquête, L.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 10 octobre 2021, le Prof. Bruno Gravier a posé les diagnostics de dépendance aux produits stupéfiants et de trouble sévère de la personnalité comportant des aspects émotionnellement labiles de type borderline et des traits dyssociaux. Il a estimé que le risque de récidive d’actes de même nature était grand. Il a préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, tout en relevant que la dépendance aux stupéfiants n’était pas l’unique moteur du comportement délictueux du prévenu. e) Le 20 octobre 2021, L.________ a demandé à pouvoir exécuter sa mesure de manière anticipée dans le cadre d’une institution du type de la Fondation Bartimée, du Levant ou encore des Oliviers. f) Dans son préavis du 10 novembre 2021, l’Office d’exécution des peines a informé le Ministère public qu’il n’avait pas d’objection à l’exécution anticipée d’une mesure de traitement des addictions, en faveur de L.________, tout en précisant qu’un placement effectif était subordonné à diverses exigences. Il a en outre indiqué que toutes nouvelles procédures d’admission au sein de la Fondation Bartimée, au demeurant inenvisageable en l’état pour l’intéressé, étaient suspendues, mais que d’autres établissements socio-éducatifs étaient à même d’accueillir des personnes au bénéfice d’une exécution anticipée de mesure, à savoir en particulier la Fondation du Levant, la Fondation Les Oliviers et la Fondation l’Epi. g) Par courrier du 1 er décembre 2021, L.________ a informé le Ministère public qu’une place était disponible à la Fondation Les Oliviers, mais que le processus d’admission devait encore être formalisé. h) Le 3 décembre 2021, la procureure a indiqué à L.________ qu’elle envisageait de refuser l’exécution anticipée de la mesure dès lors qu’un placement au sein d’une institution telle que celles proposées n’était pas à même d’offrir une garantie suffisante quant au risque de fuite. i) Par courrier du 9 décembre 2021, L.________ a maintenu sa requête d’exécution anticipée de la mesure. Il a précisé qu’il se tenait prêt à déposer ses papiers d’identité en mains du Ministère public pour écarter tout risque de fuite. B. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Ministère public a refusé le passage de L.________ en exécution anticipée de mesure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, la procureure a considéré que L.________ présentait un risque de fuite et de récidive élevé et qu’il fallait garantir sa présence tant à son audition finale du 21 janvier 2022 qu’aux débats de première instance. Elle a notamment souligné que le prévenu était ressortissant français, que ses attaches sociales étaient dans son pays d’origine et qu’il était multirécidiviste. C. Par acte du 23 décembre 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de la mesure soit autorisée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 StPO ; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 StPO ; CREP 10 septembre 2021/840 consid. 1 ; CREP 26 janvier 2021/74 consid. 1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 236 CPP, L.________ fait valoir que l’expert préconise un traitement des addictions à la forme de l’art. 60 CP et qu’il est vraisemblable que cette mesure sera prononcée par l’autorité de jugement. Il précise que la procédure touche à sa fin et qu’il s’est montré collaborant durant l’enquête. Il conteste par ailleurs tout risque de fuite dès lors qu’il n’a aucun intérêt à retourner en France puisqu’il serait immédiatement « interpellé par la justice française », tout en soulignant avoir proposé au Ministère public de déposer sa carte d’identité et son permis de conduire pour pallier ce risque. En outre, il relève qu’en dépit de leur caractère plus ouvert, les établissements proposés par l’expert offrent un cadre strict et surveillé, qu’il a la « volonté marquée et sincère de se rétablir » et qu’il a déjà bénéficié par le passé et sur un mode volontaire d’un suivi psychologique « ayant débouché sur des résultats tout à fait satisfaisants » de sorte que ses capacités à s’investir dans un traitement, sans qu’on puisse craindre une fuite de sa part, ne sauraient être mises en doute. S’agissant du risque de récidive, le recourant relève que son casier judiciaire suisse est vierge, que ses multiples infractions étaient motivées par sa consommation excessive de substances illicites et qu’une prise en charge thérapeutique réduirait de toute évidence ce risque. Il explique avoir désormais pris conscience de sa pathologie et de la nécessité de se soigner et fait valoir un bon comportement en détention, ainsi qu’un repentir sincère. Enfin, le recourant soutient qu’une place serait disponible au sein de la Fondation Les Oliviers et qu’il serait disproportionné d’attendre le jugement qui n’aura pas lieu avant plusieurs mois. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). L’exécution anticipée de la mesure a été introduit au niveau fédéral « afin que la durée de l’instruction puisse être judicieusement mise à profit, que les bonnes dispositions à l’égard de la thérapie ne soient pas annihilées par une longue détention préventive et que l’on dispose, au moment du jugement, d’expériences concrètes avec une thérapie déterminée » (FF 1999 1880). Elle vise particulièrement les cas de dépendance à la drogue et suppose d'une part le consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond. De plus, l'exécution anticipée ne doit pas nécessairement être autorisée sur la base d'une expertise, faute de quoi toute exécution anticipée serait impossible au stade de l'instruction, tant que l'expert ne s'est pas prononcé. L'un des buts de l'exécution anticipée est précisément de donner au juge du fond des indications sur le traitement adéquat (ATF 136 IV 65 consid. 2.2, JdT 2011 IV 209). 2.3 En l’espèce, on peut admettre, à l’instar de la procureure, qu’au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, il existe une probabilité suffisante qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP sera ordonné par le juge du fond et constater que le recourant consent à l’instauration d’une telle mesure. Toutefois, comme le relève le Ministère public, l’instruction n’est pas encore terminée puisque des auditions doivent encore avoir lieu dans le courant du mois de janvier 2022, avant que le prévenu soit mis en accusation. Il s’agit donc de garantir la présence du recourant tant pour la suite de l’instruction qu’aux débats de première instance. Cela étant, il est notoire qu’aucun des établissements évoqués par l’expert ou l’Office d’exécution des peines n’est en mesure d’assurer que L.________ reste à disposition de la justice, respectivement d’empêcher qu’il prenne la fuite une fois qu’il y aura été admis. Or, le risque qu’il cherche à se soustraire aux autorités suisses est en l’occurrence particulièrement élevé. Le recourant est en effet de nationalité française. Lors de son arrestation, il était domicilié en France où il a toujours vécu. Il avait un travail ainsi qu’une compagne. Son fils de 12 ans vit également dans ce pays (PV aud. 8, R. 3). En d’autres termes, toutes les attaches du recourant se trouvent dans son pays d’origine. De plus, contrairement à ce que soutient la défense, on ne voit pas à quel risque il s’exposerait en retournant dans ce pays. En effet, lors de son audition par la police du 26 février 2021, le recourant a indiqué que s’il était certes sous contrôle judiciaire en France au moment de son arrestation, il avait néanmoins le droit de se rendre en Suisse pour des motifs professionnels et que son agent de probation était au courant de ses venues dans notre pays (PV aud. 8, R. 3, p. 2). Le recourant est par ailleurs conscient qu’au vu de la quantité pléthorique des infractions qu’il aurait commises sur le sol helvétique, il s’expose à une lourde condamnation. Il existe dès lors un risque concret et sérieux qu’il cherche à échapper à la justice suisse en s’enfuyant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. On rappellera par ailleurs que le dépôt des papiers d’identité - proposé par le recourant - n’est pas de nature à prévenir un départ à l’étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021, consid. 3.5). Le risque que le recourant s’enfuie est d’ailleurs d’autant plus élevé qu’en dépit des bonnes intentions qu’il affiche, il ne semble pas encore prêt à réellement s’investir dans un traitement thérapeutique. Il ressort en effet du rapport d’expertise psychiatrique du 10 octobre 2021 que la demande d’admission qu’il a formulée auprès de la Fondation Bartimée a jusqu’à présent été rejetée par les responsables de cette institution, qui ont estimé que l’intéressé se trouvait encore au stade de « précontemplation », c’est-à-dire qu’il n’avait pas véritablement pris conscience de sa problématique addictive autant en termes de consommation de substances que de répétition délictuelle. L’expert relève également que si le souhait exprimé par le recourant de traiter ses addictions apparaît authentique, il est toutefois à craindre qu’il ne résiste pas à l’épreuve de la réalité une fois sorti de prison, comme cela a déjà été le cas à de nombreuses reprises. L’expert souligne en particulier que si le recourant fait assaut de bonnes résolutions et met en avant le changement survenu pendant sa détention et son désir de poursuivre ce changement pour se réhabiliter, il est toutefois encore bien loin d’ébaucher une véritable démarche introspective et n’a pas vraiment de représentation autre qu’intellectuelle de ce que pourrait véritablement signifier une démarche thérapeutique impliquant une modification de son environnement, de son mode de vie et une acceptation de ce qu’implique une alliance thérapeutique sur le long terme (cf. P. 90, p. 11). En définitive, il apparaît donc que le placement du recourant dans un établissement d’exécution des mesures n’est pas compatible avec le risque de fuite considérable qu’il présente. Par surabondance, la Chambre de céans relèvera encore qu’en cas de fuite, la récidive serait alors programmée. Il ressort en effet du dossier que le recourant est un multirécidiviste endurci, totalement incapable de gérer ses addictions. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir non pas son casier judiciaire suisse - qui est effectivement vierge comme la défense croit utile de le relever - mais son casier judiciaire français qui ne comporte pas moins de 27 condamnations, parfois à des peines privatives de liberté fermes, sans qu’aucune d’entre elles n’ait manifestement suffit à le dissuader de récidiver. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’exécution anticipée de la mesure n’est pas compatible avec la nécessité de garantir la présence du prévenu pour la suite de la procédure pas plus qu’avec la nécessité d’éviter la survenance de nouvelles infractions. C’est donc à juste titre qu’elle a été refusée par la procureure. Enfin, on ne voit pas en quoi ce refus serait disproportionné dans la mesure où il repose sur l’existence d’un risque de fuite sérieux et avéré. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire estimée à 4 heures au tarif horaire de 110 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80, et la TVA, par 34 fr. 60, soit à 484 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Pahud, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :