PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, PARTIE À LA PROCÉDURE, ADMISSION DE LA DEMANDE, FRÈRES ET SOEURS | 121 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Une décision du Ministère public refusant la qualité de partie plaignante à des personnes qui s’estiment lésées peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; [ATF 138 IV 193 ; CREP 17 août 2021/665 consid. 1 et les références citées]). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par D.________ et V.________, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où ils contestent le refus du Procureur de leur reconnaître la qualité de parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, seul objet de la décision attaquée (CREP 17 août 2021/665, ibid.).
E. 2.1 L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n’est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1, non publié aux ATF 141 IV 444). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n’est qu’indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l’art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4). Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans l’ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (art. 119 al. 2 CPP : ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L’art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1).
E. 2.2 Selon l’art. 110 al. 1 CP, les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frère et sœurs et enfants adoptifs. Les héritiers sont les plus proches descendants (art. 457 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les enfants succèdent par tête (art. 457 al. 2 CC). Selon l’art. 458 CCP, les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (al. 1). Ils succèdent par tête (al. 2). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (al. 3).
E. 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants, frère et sœur utérins du défunt, sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Il n’est pas non plus contesté que le défunt est décédé sans laisser de descendance. Ses héritiers sont donc son père et sa mère (art. 458 al. 1 CC). Cette dernière étant prédécédée, elle est représentée par ses descendants, soit les recourants (art. 458 al. 3 CC). Il s’ensuit que ces derniers sont héritiers légaux du défunt, aux côtés de J.________. Par voie de conséquences et en application de la règle de l’art. 121 al. 1 CPP, les recourants sont légitimés à se constituer parties plaignantes comme demandeurs au pénal ou au civil (art. 118 CPP).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis, comme l’a d’ailleurs reconnu le Ministère public dans sa réponse du 12 octobre 2021. L’ordonnance attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à V.________ et D.________, en tant que demandeurs au pénal et au civil, et que les frais suivent le sort de la cause. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil juridique de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Ils ne quantifient toutefois pas leur prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 septembre 2021 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à V.________ et D.________, en tant que demandeurs au pénal et au civil, et que les frais suivent le sort de la cause. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à V.________ et D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli (pour V.________ et D.________) ; - M. le Procureur général adjoint ; et communiqué à : - Me Odile Pelet (pour F.________) ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.10.2021 Décision / 2021 / 978
PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, PARTIE À LA PROCÉDURE, ADMISSION DE LA DEMANDE, FRÈRES ET SOEURS | 121 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 957 PE21.015154-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 121 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2021 par D.________ et V.________ contre l’ordonnance de refus de qualité de partie rendue le 10 septembre 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.015154-LML , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une procédure pénale a été ouverte contre F.________ à la suite du décès de W.________ le 30 août 2021. Le défunt était le fils de J.________ et de [...], décédée le 15 juin 2013. La précitée était également la mère de V.________ et de D.________. Les trois enfants de N.________ sont issus de pères différents. Le 2 septembre 2021, V.________ a demandé à être admise en qualité de partie plaignante dans la procédure pénale visant à déterminer les circonstances du décès de W.________. Par avis du 3 septembre 2021, le Ministère public lui a imparti un délai pour qu’elle détaille les liens l’unissant au défunt. Par courrier du 8 septembre 2021, V.________ a exposé la relation qu’elle avait entretenue avec son défunt frère. Par ce même courrier, D.________ et J.________ ont à leur tour manifesté le souhait d’être admis en qualité de parties plaignantes à la procédure. A cette occasion, ils ont également détaillé la nature de leur lien avec le défunt. Le 10 septembre 2021, le Ministère public a informé Me Ludovic Tirelli, conseil de V.________, de D.________ et de J.________, que ce dernier avait déjà été admis en qualité de partie plaignante. B. En parallèle, par ordonnance du 10 septembre 2021, le Ministère public a dénié la qualité de parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil à D.________ et à V.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 23 septembre 2021, D.________ et V.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’ils sont admis à la procédure en qualité de parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 octobre 2021, le Ministère public a conclu à l’admission du recours. Par acte du même jour, F.________ s’en est, quant à lui, remis à justice. En droit : 1. Une décision du Ministère public refusant la qualité de partie plaignante à des personnes qui s’estiment lésées peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; [ATF 138 IV 193 ; CREP 17 août 2021/665 consid. 1 et les références citées]). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par D.________ et V.________, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où ils contestent le refus du Procureur de leur reconnaître la qualité de parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, seul objet de la décision attaquée (CREP 17 août 2021/665, ibid.). 2. 2.1 L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n’est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1, non publié aux ATF 141 IV 444). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n’est qu’indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l’art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4). Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans l’ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (art. 119 al. 2 CPP : ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L’art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 2.2 Selon l’art. 110 al. 1 CP, les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frère et sœurs et enfants adoptifs. Les héritiers sont les plus proches descendants (art. 457 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les enfants succèdent par tête (art. 457 al. 2 CC). Selon l’art. 458 CCP, les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère (al. 1). Ils succèdent par tête (al. 2). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (al. 3). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants, frère et sœur utérins du défunt, sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Il n’est pas non plus contesté que le défunt est décédé sans laisser de descendance. Ses héritiers sont donc son père et sa mère (art. 458 al. 1 CC). Cette dernière étant prédécédée, elle est représentée par ses descendants, soit les recourants (art. 458 al. 3 CC). Il s’ensuit que ces derniers sont héritiers légaux du défunt, aux côtés de J.________. Par voie de conséquences et en application de la règle de l’art. 121 al. 1 CPP, les recourants sont légitimés à se constituer parties plaignantes comme demandeurs au pénal ou au civil (art. 118 CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis, comme l’a d’ailleurs reconnu le Ministère public dans sa réponse du 12 octobre 2021. L’ordonnance attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à V.________ et D.________, en tant que demandeurs au pénal et au civil, et que les frais suivent le sort de la cause. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil juridique de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Ils ne quantifient toutefois pas leur prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 septembre 2021 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à V.________ et D.________, en tant que demandeurs au pénal et au civil, et que les frais suivent le sort de la cause. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à V.________ et D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli (pour V.________ et D.________) ; - M. le Procureur général adjoint ; et communiqué à : - Me Odile Pelet (pour F.________) ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :