OPPOSITION{PROCÉDURE}, DÉFAUT{CONTUMACE}, ADMISSION DE LA DEMANDE, ORDONNANCE PÉNALE | 355 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 15 janvier 2021/40 consid. 1.2). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait valoir des moyens de fond en lien avec l’ordonnance pénale entreprise. Il affirme en outre que son opposition n’est pas retirée et qu’il ne s’est pas présenté le 9 août 2021 « par manque de moyen matériel », ce qui ne suppose en aucun cas le retrait de son opposition.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut au sens de l'art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon une interprétation conforme à la Constitution et compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition, la fiction légale du retrait prévue par l'art. 355 al. 2 CPP ne peut ainsi s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.5 ; TF 6B_945/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_207/2019 du 13 juin 2029 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois précisé que l'art. 355 al. 2 CPP ne saurait être interprété de sorte à permettre au condamné de choisir la manière dont sa cause sera traitée. Ce dernier ne peut ainsi faire fi de l'organisation voulue par le législateur, en particulier des compétences accordées au Ministère public à la suite d'une opposition (art. 355 CPP), avant toute saisie éventuelle du tribunal de première instance (art. 356 CPP). En d'autres termes, le condamné ne peut choisir, sans disposer de motifs l'en empêchant, de ne pas se présenter à une audience fixée par le Ministère public dans le cadre des compétences que l'art. 355 al. 1 CPP lui accorde (TF 6B_207/2019, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 6B_1244/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant admet avoir reçu la citation à comparaître. Or, celle-ci ne contient pas la mention que si l’opposant, sans excuse valable, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Il en découle qu’on ne saurait considérer que le prévenu a été informé des conséquences de son défaut et qu’il a renoncé en toute connaissance de cause à la protection légale dont il jouit, comme le procureur le reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses déterminations, concluant à l’admission du recours au motif que le prévenu « n’a pas été convoqué au moyen du mandat de comparution spécifique à la procédure d’opposition et qu’il n’a de ce fait pas été rendu attentif aux conséquences d’un éventuel défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ». Il appartiendra dès lors au Ministère public central de reprendre la procédure conformément à l’art. 355 CPP.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 août 2021 annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales , ‑ Service des automobiles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.09.2021 Décision / 2021 / 977
OPPOSITION{PROCÉDURE}, DÉFAUT{CONTUMACE}, ADMISSION DE LA DEMANDE, ORDONNANCE PÉNALE | 355 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 923 PE20.007204-DJA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 355 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2021 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 10 août 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.007204-DJA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 mai 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public central ou le procureur), a ouvert une instruction pénale contre N.________, qu’il a étendue le 11 mai 2021, pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants, consommation de produits stupéfiants, personne se dérobant ou s’opposant à un contrôle de son état physique, empêchement d’accomplir un acte officiel et conducteur ne se conformant pas à une interdiction de conduire ou à une saisie du permis notifiée par la police. Par mandat de comparution du 12 mai 2021, envoyé sous pli recommandé le même jour, le procureur a cité N.________ à comparaître personnellement le 3 juin 2021 à son office, pour être entendu comme prévenu. Le 28 mai 2021, ce pli est venu en retour sans avoir été distribué et un nouveau mandat a été notifié sous pli simple. N.________ a fait défaut à l’audience du 3 juin 2021, sans s’être valablement excusé. b) Par ordonnance pénale du 25 juin 2021, le Ministère public central a condamné N.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de 20 jous-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 1'740 fr. 45, à la charge du prénommé. N.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 28 juin 2021. Par avis recommandé du 5 juillet 2021, le procureur a cité N.________ à comparaître personnellement à une audience fixée le 9 août 2021, dans le cadre de la procédure d’opposition. La citation à comparaître ne contenait pas le libellé de la disposition légale (art. 355 CPP [ Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) traitant spécifiquement de la procédure d’opposition, en particulier des conséquences en cas de défaut, sans excuse valable, à une audition malgré une citation, mais celui de l’art. 205 CPP qui indique que si la personne citée à comparaître ne se présente pas elle peut être amendée . Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 9 août 2021. B. Par ordonnance du 10 août 2021, le Ministère public central, considérant que l’opposition formée le 28 juin 2021 par le prévenu devait être considérée comme retirée vu le défaut de la partie à l’audience, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 25 juin 2021 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 23 août 2021, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Le 14 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central a conclu à l’admission du recours. En droit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 15 janvier 2021/40 consid. 1.2). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir des moyens de fond en lien avec l’ordonnance pénale entreprise. Il affirme en outre que son opposition n’est pas retirée et qu’il ne s’est pas présenté le 9 août 2021 « par manque de moyen matériel », ce qui ne suppose en aucun cas le retrait de son opposition. 2.2 Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut au sens de l'art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon une interprétation conforme à la Constitution et compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition, la fiction légale du retrait prévue par l'art. 355 al. 2 CPP ne peut ainsi s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.5 ; TF 6B_945/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_207/2019 du 13 juin 2029 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois précisé que l'art. 355 al. 2 CPP ne saurait être interprété de sorte à permettre au condamné de choisir la manière dont sa cause sera traitée. Ce dernier ne peut ainsi faire fi de l'organisation voulue par le législateur, en particulier des compétences accordées au Ministère public à la suite d'une opposition (art. 355 CPP), avant toute saisie éventuelle du tribunal de première instance (art. 356 CPP). En d'autres termes, le condamné ne peut choisir, sans disposer de motifs l'en empêchant, de ne pas se présenter à une audience fixée par le Ministère public dans le cadre des compétences que l'art. 355 al. 1 CPP lui accorde (TF 6B_207/2019, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 6B_1244/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le recourant admet avoir reçu la citation à comparaître. Or, celle-ci ne contient pas la mention que si l’opposant, sans excuse valable, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Il en découle qu’on ne saurait considérer que le prévenu a été informé des conséquences de son défaut et qu’il a renoncé en toute connaissance de cause à la protection légale dont il jouit, comme le procureur le reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses déterminations, concluant à l’admission du recours au motif que le prévenu « n’a pas été convoqué au moyen du mandat de comparution spécifique à la procédure d’opposition et qu’il n’a de ce fait pas été rendu attentif aux conséquences d’un éventuel défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ». Il appartiendra dès lors au Ministère public central de reprendre la procédure conformément à l’art. 355 CPP. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 août 2021 annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 août 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales , ‑ Service des automobiles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :