RISQUE DE FUITE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 août 2021/764 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. A cet égard, il fait grief au Tribunal des mesures des contrainte de ne pas avoir pris en considération l’état de santé de son épouse, qui nécessiterait des soins hebdomadaires lorsqu’elle n’est pas hospitalisée. Vu la nature et la sévérité de ses troubles, qui ne pourraient être traités au Kosovo, il serait indispensable qu’il reste à ses côtés, si bien qu’il aurait un intérêt manifeste à rester en Suisse. Sur ce point, il se réfère au rapport médical établi le 14 septembre 2021 par la Dre [...] (cf. P. 219/2). Il estime également que sa situation financière serait péjorée s’il quittait le territoire helvétique dès lors qu’il ne pourrait plus subvenir à ses besoins vitaux, ni percevoir d’aide étatique. Enfin, il déclare disposer d’une promesse d’engagement de son club de boxe, établie en septembre dernier (cf. P. 219/3).
E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant du Kosovo, né en [...] et arrivé en Suisse en 2013, pour y rejoindre sa future femme qu’il a épousée l’année suivante. Il a obtenu son permis B en 2015. Il est actuellement sans emploi et bénéficie d’indemnités de l’assurance-chômage (PV audition police de B.________ du 17 février 2021, R. 5). Cela étant, force est de constater qu’il a vécu 52 ans dans son pays d’origine, avant de venir en Suisse, où il ne fait valoir aucune attache particulière. Plusieurs membres de sa famille se trouvent d’ailleurs au Kosovo, notamment un frère et deux enfants, âgés de 18 et 20 ans, issus d’un précédent mariage. Il contacte régulièrement ces derniers et les voit lors de ses séjours au pays, où il se rend deux fois par année, dont quatre semaines en été (PV aud. 14, ll. 373 ss). Ses attaches au Kosovo apparaissent dès lors particulièrement solides. Par ailleurs, sa situation sur le sol helvétique reste précaire puisqu’il ne travaille que de manière accessoire dans un club de boxe. Dans ces circonstances, et compte tenu de la peine importante à laquelle il s’expose au vu des nombreux cas reprochés, il est fortement à craindre que le recourant quitte la Suisse pour regagner son pays d’origine afin de se soustraire à la procédure pénale. Ce risque apparaît d’autant plus important que l’intéressé est susceptible d’expulsion obligatoire en raison des chefs d’accusation de vol qualifié et de vol par effraction (cf. art. 66a al. 1 let c et d CP) et qu’il pourrait dès lors être tenté d’anticiper son départ de Suisse. Enfin, le fait que, selon le rapport médical du 14 septembre 2021, son épouse soit suivie par le Centre des Toises depuis novembre 2018, qu’elle soit fréquemment hospitalisée en institutions psychiatriques et que l’incarcération de son mari ait aggravé son état est sans pertinence sur le risque de fuite retenu. D’ailleurs, si le recourant se souciait vraiment de son épouse, il n’aurait pas pris le risque de commettre des infractions et donc d’être placé en détention provisoire, alors qu’il la savait malade depuis au moins le mois de novembre 2018, date à laquelle elle a consulté le Centre des Toises.
E. 4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; CREP 28 décembre 2016/889), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération.
E. 5.1 Le recourant soutient subsidiairement que des mesures de substitution serait susceptibles de pallier le risque de fuite. Il propose ainsi de déposer ses documents d’identité et autres documents officiels et de se présenter régulièrement à la police.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
E. 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier efficacement le risque de fuite. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de prévenir valablement le risque retenu.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du
E. 11 octobre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. (4 heures x 110 fr./h [tarif horaire d’avocat-stagiaire, qui a rédigé l’acte de recours]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80, et la TVA, par 34 fr. 55, soit à 484 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.11.2021 Décision / 2021 / 955
RISQUE DE FUITE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 974 PE21.003182-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003182-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 février 2021, sur la [...], B.________, V.________ et Z.________ ont été interpellés à bord du véhicule du premier nommé quelque 30 minutes après le cambriolage d’une villa survenu au [...]. Le butin annoncé volé a été retrouvé à bord de l’habitacle. Par ailleurs, une perquisition effectuée le lendemain au domicile de B.________ a permis la saisie de plusieurs kilogrammes de cannabis. b) Le 17 février 2021, Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale notamment contre B.________ pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP [ Code pénal suisse du 21 décembre 1937 RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121]). c) Par ordonnance du 19 février 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 mars 2021 (n° 228), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 mai 2021, en raison des risques de fuite et de collusion. d) Par ordonnances des 18 mai et 16 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de B.________, en dernier lieu jusqu’au 16 novembre 2021, au motif que les soupçons pesant à son encontre s’étaient renforcés et que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets. e) Selon le rapport de police établi le 4 août 2021, B.________ est suspecté d’avoir, avec V.________ et Z.________, entre le 17 octobre 2020 et le 16 février 2021, commis 23 vols par effraction dans des villas et des entreprises, essentiellement sur l’ensemble du territoire vaudois, mais aussi dans le canton de Fribourg. B. a) Le 28 septembre 2021, lors de son audition par la procureure, B.________ a présenté une demande de mise en liberté. Il a déclaré que son épouse était malade, qu’il n’allait pas prendre la fuite, qu’il était prêt à se présenter quotidiennement à la police et qu’il ne ferait plus jamais « les choses » dont il avait été accusé, soit d’avoir été le chauffeur, précisant encore qu’il n’avait jamais volé. b) Dans sa prise de position du 1 er octobre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération. c) Le 6 octobre 2021, B.________ a déposé des déterminations. Il a exposé qu’il devait rester en Suisse pour soutenir son épouse qui était sévèrement atteinte dans sa santé et devait recevoir des soins qu’elle ne pouvait obtenir au Kosovo. Par ailleurs, il a relevé qu’il était bien intégré socialement, en particulier dans un club de boxe, ce qui lui permettait d’obtenir un revenu complémentaire au chômage, en précisant que ce club lui avait établi une promesse d’engagement. Il a contesté l’existence des risques de fuite et de réitération et a confirmé sa demande de libération. d) Entendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, B.________ a expliqué que son épouse, qui souffrait de dépression, dépendait entièrement de lui et que son état s’était aggravé en raison de son incarcération. Il a précisé qu’il donnait des entraînements de boxe trois à cinq soirs par semaine et qu’il y emmenait son épouse pour qu’elle ne se retrouve pas seule. Il s’est engagé à se présenter tous les jours à un poste de police. Il a conclu principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, à forme du dépôt des documents d’identité, d’une assignation à résidence et d’une obligation de se présenter régulièrement à la police. e) Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de fuite, sans examiner la question du risque de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.________ du 29 [recte : 28] septembre 2021 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 20 octobre 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution, à forme du dépôt de ses documents d’identité et autres documents officiels et d’une obligation de se présenter régulièrement à la police, soient ordonnées en lieu et place de sa détention provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 août 2021/764 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. A cet égard, il fait grief au Tribunal des mesures des contrainte de ne pas avoir pris en considération l’état de santé de son épouse, qui nécessiterait des soins hebdomadaires lorsqu’elle n’est pas hospitalisée. Vu la nature et la sévérité de ses troubles, qui ne pourraient être traités au Kosovo, il serait indispensable qu’il reste à ses côtés, si bien qu’il aurait un intérêt manifeste à rester en Suisse. Sur ce point, il se réfère au rapport médical établi le 14 septembre 2021 par la Dre [...] (cf. P. 219/2). Il estime également que sa situation financière serait péjorée s’il quittait le territoire helvétique dès lors qu’il ne pourrait plus subvenir à ses besoins vitaux, ni percevoir d’aide étatique. Enfin, il déclare disposer d’une promesse d’engagement de son club de boxe, établie en septembre dernier (cf. P. 219/3). 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant du Kosovo, né en [...] et arrivé en Suisse en 2013, pour y rejoindre sa future femme qu’il a épousée l’année suivante. Il a obtenu son permis B en 2015. Il est actuellement sans emploi et bénéficie d’indemnités de l’assurance-chômage (PV audition police de B.________ du 17 février 2021, R. 5). Cela étant, force est de constater qu’il a vécu 52 ans dans son pays d’origine, avant de venir en Suisse, où il ne fait valoir aucune attache particulière. Plusieurs membres de sa famille se trouvent d’ailleurs au Kosovo, notamment un frère et deux enfants, âgés de 18 et 20 ans, issus d’un précédent mariage. Il contacte régulièrement ces derniers et les voit lors de ses séjours au pays, où il se rend deux fois par année, dont quatre semaines en été (PV aud. 14, ll. 373 ss). Ses attaches au Kosovo apparaissent dès lors particulièrement solides. Par ailleurs, sa situation sur le sol helvétique reste précaire puisqu’il ne travaille que de manière accessoire dans un club de boxe. Dans ces circonstances, et compte tenu de la peine importante à laquelle il s’expose au vu des nombreux cas reprochés, il est fortement à craindre que le recourant quitte la Suisse pour regagner son pays d’origine afin de se soustraire à la procédure pénale. Ce risque apparaît d’autant plus important que l’intéressé est susceptible d’expulsion obligatoire en raison des chefs d’accusation de vol qualifié et de vol par effraction (cf. art. 66a al. 1 let c et d CP) et qu’il pourrait dès lors être tenté d’anticiper son départ de Suisse. Enfin, le fait que, selon le rapport médical du 14 septembre 2021, son épouse soit suivie par le Centre des Toises depuis novembre 2018, qu’elle soit fréquemment hospitalisée en institutions psychiatriques et que l’incarcération de son mari ait aggravé son état est sans pertinence sur le risque de fuite retenu. D’ailleurs, si le recourant se souciait vraiment de son épouse, il n’aurait pas pris le risque de commettre des infractions et donc d’être placé en détention provisoire, alors qu’il la savait malade depuis au moins le mois de novembre 2018, date à laquelle elle a consulté le Centre des Toises. 4. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; CREP 28 décembre 2016/889), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 5. 5.1 Le recourant soutient subsidiairement que des mesures de substitution serait susceptibles de pallier le risque de fuite. Il propose ainsi de déposer ses documents d’identité et autres documents officiels et de se présenter régulièrement à la police. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier efficacement le risque de fuite. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de prévenir valablement le risque retenu. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 octobre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. (4 heures x 110 fr./h [tarif horaire d’avocat-stagiaire, qui a rédigé l’acte de recours]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 80, et la TVA, par 34 fr. 55, soit à 484 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :