RESTITUTION DU DÉLAI, MOTIVATION DE LA DEMANDE, ACTE DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 al. 1 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH), 94 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Demande de restitution de délai
E. 2.1 Aux termes de l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (TF 6B_18/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement (TF 6B_18/2019 précité ; TF 6B_148/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.3). Un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV, n. 25, p. 90). Autrement dit, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu'elle n'est pas inattendue et n'empêche pas de se faire représenter (TF 6B_360/2013 du
E. 2.2 et les références ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références).
E. 3 octobre 2013). Ainsi un simple rhume, une opération pour une hernie, des intenses vertiges, des pertes de conscience, des nausées et des problèmes auditifs ne sont pas des empêchements valables (Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. infrapaginale 7 ad art. 94 CPP et les références).
E. 3.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants : (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
E. 3.2 En l’espèce, le recourant soutient que d’autres élèves plus âgés que son fils auraient été admis aux examens d’admission aux gymnases vaudois. Il ne se détermine donc sur aucun des motifs exposés par la Procureure, à savoir le fait que les arguments invoqués dans sa plainte ne répondent à aucune infraction pénale et que le litige relève exclusivement du domaine administratif. En d’autres termes, le recourant n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont donc manifestement pas remplies. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce second motif. 4. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 8 juillet 2021, soit avant le délai imparti au 21 juillet 2021 et donc de toute évidence avant son prétendu départ à l’étranger. Il avait donc tout loisir de verser les sûretés à ce moment-là ou de mandater quelqu’un pour ce faire durant sa prétendue absence. De plus, le recourant n’étaye pas son allégation selon laquelle il était à l’étranger durant le délai imparti et, partant, ne rend pas vraisemblable que l’absence de versement des sûretés n’est imputable à aucune faute de sa part au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. A cela s’ajoute qu’il n’a pas versé les sûretés dans le délai de 30 jours à partir duquel le prétendu empêchement a cessé au sens de l’art. 94 al. 2, 2 e phrase CPP. La requête de restitution du délai du recourant doit par conséquent être rejetée pour ces trois motifs. L’avance de frais de 550 fr. n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti au 21 juillet 2021, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif (art. 383 al. 2 CPP). 3. Motivation du recours
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.09.2021 Décision / 2021 / 940
RESTITUTION DU DÉLAI, MOTIVATION DE LA DEMANDE, ACTE DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 al. 1 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH), 94 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 886 PE21.008949-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 94 al. 1 et 2, 383 al. 2 et 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE21.008949-SOO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 octobre 2020, X.________, père de S.________, né le [...] 2002, a déposé pour son fils auprès du Gymnase Provence à Lausanne une demande d’inscription aux examens d’admission des gymnases vaudois. Le 20 octobre 2020, la doyenne du Gymnase Provence a informé X.________ que le cas de son fils serait présenté à la Conférence des directeurs des gymnases vaudois afin que celle-ci se positionne sur un refus ou une acceptation de la demande de dérogation d’âge pour les examens d’admission. Elle a précisé qu’une décision n’interviendrait pas avant mi-janvier 2021. Par décision du 1 er février 2021, le Gymnase Provence a rejeté la demande de dérogation d’âge de S.________, devenu majeur entre-temps, aux examens d’admission des gymnases vaudois. Ce dernier a recouru contre cette décision le 3 février 2021 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC). Le 17 mai 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre le directeur du Gymnase Provence et la juriste du DFJC qui traitait son dossier, en indiquant que les examens d’admission aux gymnases vaudois avaient débuté le jour-même et en faisant valoir que la juriste du DFJC, d’entente avec le directeur du Gymnase Provence, n’aurait sciemment pas encore rendu de décision sur son recours afin que son fils ne puisse pas se présenter aux examens d’admission. B. Par ordonnance du 1 er juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que les griefs formulés par le plaignant n’étaient manifestement pas constitutifs d’infractions pénales et que le litige relevait exclusivement du domaine administratif. C. Par acte daté du 7 juin 2021, posté le 10 juin 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Par pli recommandé du 1 er juillet 2021, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 21 juillet 2021 pour verser 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cette lettre lui a été distribuée le 8 juillet 2021. Le 26 juillet 2021, X.________ a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas pu payer l’avance de frais dans le délai imparti pour des raisons professionnelles, n’étant revenu en Suisse que le 23 juillet 2021, et a sollicité un délai supplémentaire pour déposer les sûretés. En droit : 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. Demande de restitution de délai 2.1 Aux termes de l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (TF 6B_18/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement (TF 6B_18/2019 précité ; TF 6B_148/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.3). Un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV, n. 25, p. 90). Autrement dit, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu'elle n'est pas inattendue et n'empêche pas de se faire représenter (TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013). Ainsi un simple rhume, une opération pour une hernie, des intenses vertiges, des pertes de conscience, des nausées et des problèmes auditifs ne sont pas des empêchements valables (Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. infrapaginale 7 ad art. 94 CPP et les références). 2.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le recourant a réceptionné la lettre de la Cour de céans qui l’invitait à déposer les sûretés le 8 juillet 2021, soit avant le délai imparti au 21 juillet 2021 et donc de toute évidence avant son prétendu départ à l’étranger. Il avait donc tout loisir de verser les sûretés à ce moment-là ou de mandater quelqu’un pour ce faire durant sa prétendue absence. De plus, le recourant n’étaye pas son allégation selon laquelle il était à l’étranger durant le délai imparti et, partant, ne rend pas vraisemblable que l’absence de versement des sûretés n’est imputable à aucune faute de sa part au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. A cela s’ajoute qu’il n’a pas versé les sûretés dans le délai de 30 jours à partir duquel le prétendu empêchement a cessé au sens de l’art. 94 al. 2, 2 e phrase CPP. La requête de restitution du délai du recourant doit par conséquent être rejetée pour ces trois motifs. L’avance de frais de 550 fr. n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti au 21 juillet 2021, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif (art. 383 al. 2 CPP). 3. Motivation du recours 3.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants : (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références). 3.2 En l’espèce, le recourant soutient que d’autres élèves plus âgés que son fils auraient été admis aux examens d’admission aux gymnases vaudois. Il ne se détermine donc sur aucun des motifs exposés par la Procureure, à savoir le fait que les arguments invoqués dans sa plainte ne répondent à aucune infraction pénale et que le litige relève exclusivement du domaine administratif. En d’autres termes, le recourant n’indique ni les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ni les motifs qui commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. Les conditions posées par les art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ne sont donc manifestement pas remplies. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce second motif. 4. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :