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Décision / 2021 / 939

Waadt · 2021-10-05 · Français VD
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MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE, ÉTABLISSEMENT APPROPRIÉ, ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE, REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 59 al. 2 CP, 59 al. 3 CP, 76 al. 2 CP, 38 al. 1 LEP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 juin 2021, lequel précisait à quelles conditions il serait disposé à l’accueillir si une place se libérait au foyer. b) Par courrier du 6 août 2021, l’Office d’exécution des peines a informé L.________, par son mandataire, qu’il lui appartenait de désigner l’établissement dans lequel les condamnés étaient placés, qu’il devait apprécier le risque de récidive en tenant compte du contenu du rapport d’expertise psychiatrique, des considérants du jugement de condamnation et des informations récentes des intervenants médicaux et pénitentiaires, qu’il devait être renseigné sur le suivi médical, la prise de médication, l’investissement thérapeutique, le niveau d’introspection, les relations avec les victimes et les proches, le comportement en détention et les projets futurs de la personne détenue, et qu’avant tout éventuel placement en Etablissement socio-éducatif (ci-après : ESE) ou en Etablissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM), milieux ouverts par essence, il était important d’apprécier le risque de fuite. Cet office a encore expliqué qu’une rencontre interdisciplinaire était généralement organisée pour faire le bilan sur l’évolution de la personne détenue et sur l’orientation à donner à la suite d’une décision d’exécution anticipée de mesure, notamment en terme d’éventuelles ouvertures de régime et de placement en institution spécialisée en milieu ouvert, dont le type (ESE ou EPSM) et la localisation doivent également être appréciés, que toute précipitation pouvait constituer un facteur de déstabilisation et augmenter le risque d’échec d’un placement en milieu ouvert et qu’il était important que la personne détenue soit associée à la démarche et qu’elle puisse se projeter le moment venu dans son futur lieu de vie par le biais de conduites et de congés institutionnels. c) Par courrier du 11 août 2021, L.________, par son mandataire, a rappelé à l’Office d’exécution des peines qu’il avait besoin d’être placé rapidement dans un établissement spécialisé adéquat et sollicité l’exécution anticipée de la mesure, précisant qu’il y avait une place disponible à l’EPSM Les Myosotis. d) Le 13 août 2021, L.________ a été à nouveau transféré à la Prison de la Croisée. e) Par décision du 16 août 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a ordonné l’exécution anticipée de la mesure de L.________ telle qu’elle avait été décidée par jugement du 30 juin 2021 de la Cour d’appel pénale. f) Par décision du 1 er septembre 2021, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement de L.________, avec effet rétroactif au 16 août 2021, à titre d’exécution anticipée de mesure, à la Prison de la Croisée jusqu’au 16 décembre 2021, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP, et l’a enjoint à adopter un bon comportement au sein de l’établis­sement pénitentiaire, à s’impliquer dans le suivi psychothéra­peutique et à respecter les directives émises par le personnel médical, à collaborer avec tous les interve­nants impliqués dans sa prise en charge et à observer une stricte abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. Cette autorité a par ailleurs détaillé les différentes démarches à entreprendre d’ici au 16 décembre 2021, savoir notamment la transmission, par le SMPP, d’informations sur le déroulement du placement ordonné et sur sa prise en charge thérapeutique, une rencontre interdisc­iplinaire en présence d’un représentant de l’Office d’exécution des peines et d’intervenants pénitentiaires et médicaux, une évaluation du risque de fuite par l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC), ainsi que l’établissement d’un plan d’exécu­tion de la sanction par la direction de la Prison de la Croisée, lequel serait soumis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC). L’Office d’exécution des peines a considéré en substance que L.________ avait été maintenu en milieu carcéral depuis le 18 mai 2020 en raison du risque de réitération important et concret qu’il présentait, qu’il avait gravement agressé un agent de détention au mois d’août 2020, qu’il présentait d’importants troubles psychiatriques et prenait régulièrement son traitement, qu’il devait effectuer un important travail sur l’acceptation de ses déficits dans le cadre d’un processus thérapeutique au long cours associé à un traitement antipsychotique et dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique intégrée comprenant une stricte abstinence aux substances psychoactives, et qu’il ne disposait d’aucune information récente sur le suivi médical actuel de L.________, sa compliance médicamenteuse, son investissement thérapeutique, son adhésion aux soins, son introspection, son appétence aux substances psychoactives, son compor­tement en détention depuis son retour à la Prison de la Croisée le 13 août 2021 et ses relations avec sa victime, soit autant d’éléments permettant de déterminer s’il était digne de confiance pour un élargissement de régime de détention. Cet office a encore indiqué qu’il convenait d’apprécier plus précisément le risque de fuite avant tout éventuel placement en milieu ouvert, qu’une rencontre interdisciplinaire s’impo­sait pour faire le bilan sur l’évolution de la situation de ce condamné et sur l’orientation à donner à la suite de la mesure exécutée de manière anticipée, qu’un cadre fermé en milieu carcéral restait dans l’intervalle indispensable pour s’assurer de la poursuite du traitement thérapeutique et médicamenteux, évaluer les effets du suivi et observer le comportement de L.________, que toute précipitation dans la progression du traitement de troubles mentaux pouvait représenter un facteur de déstabilisation et augmenter le risque d’échec d’un potentiel placement en milieu ouvert et péjorer d’autant le risque de récidive, qu’il était dans l’attente de l’avis de la CIC qui se prononcerait lors de sa séance des 15 et 16 novembre 2021 et que le traitement thérapeutique nécessaire au condamné serait assuré par du personnel qualifié indépendant du SMPP au sein des établissement pénitentiaires vaudois. C. Par acte du 13 septembre 2021, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est placé dans un établissement ouvert, soit un EPSM, dans l’attente d’un jugement définitif et exécutoire. L.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par L.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord qu’à l’exception de son unité psychiatrique, qui n’accueillerait que les détenus en urgence et à court terme, la Prison de la Croisée ne constituerait pas un établissement approprié au sens de l’art. 56 al. 5 CP. Il fait valoir que la Prison de la Croisée ne serait pas un établissement d’exécution de mesures, qu’il ne pourrait pas séjourner à long terme dans son unité psychiatrique et que le simple fait de pouvoir bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique par le SMPP – dont l’équipe ne serait pas stable – ne serait pas suffisant pour remplir les conditions d’un établissement approprié. 2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le législateur n'a pas défini les conditions que doivent remplir les établissements visés par l’art. 59 al. 2 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit être donné par un médecin ou sous contrôle médical (ATF 103 IV 1 consid. 2 p. 3 à propos de l'art. 43 aCP), mais il suffit que l'établissement bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement. En outre, il faut qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c à propos de l'art. 43 aCP ; TF 6B_578/2019 du 4 juillet 2019, consid. 1.2.1). Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). Selon l’art. 33a LEP, applicable aux personnes détenues autorisées à exécuter leur peine ou la mesure de manière anticipée par renvoi de l’art. 22 al. 1 LEDJ, la prise en charge des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L’étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n’est pas à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3). Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l’art. 33a LEP, qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3). De jurisprudence constante, le SMPP présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique, et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale (CREP 28 janvier 2020/64, consid. 2.2.3 ; CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681). 2.3 En l’espèce, le recourant exécute depuis le 16 août 2021 la mesure thérapeu­tique institutionnelle prononcée par l’autorité de jugement au sein de l’Unité psychiatrique de la Prison de la Croisée, unité pouvant prendre en charge le traitement psychothérapeutique dont il a besoin et dont il ne conteste pas le caractère approprié au sens de l’art. 59 CP. A supposer, comme il le prétend, qu’il ne puisse pas rester dans cette unité jusqu’au 16 décembre 2021 – ce qui n’est pas établi –, le recourant continuerait tout de même à être suivi par les soins du SMPP qui est composé de personnel qualifié et qui pourra continuer à lui prodiguer le traitement psychothérapeutique qui lui est nécessaire. Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés. 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite son placement en milieu fermé, soutenant qu’un tel placement ne serait pas adapté à son état de santé et serait disproportionné. Il fait valoir en substance qu’il devrait être immédiate­ment placé dans un EPSM, que l’autorité d’exécution ne serait pas liée par les recommandations de l’autorité de jugement, que le soutien de ses proches et du Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP) constituerait un facteur protecteur, que le dernier rapport établi le 10 juin 2021 par ses thérapeutes de l’unité psychiatrique contiendrait toutes les informations utiles au sujet de son évolution dans le cadre de son placement, que ce rapport démontrerait qu’il est collaborant et compliant au traitement psychotrope proposé, qu’il aurait compris sa maladie et serait demandeur du traitement qui le stabilise, qu’il ne serait dangereux ni pour lui ni pour autrui lorsqu’il est stabilisé par des médicaments, que ce traitement suffirait pour parer à tout risque de récidive, qu’il pourrait en bénéficier dans un foyer ouvert adéquat comme celui du « Point du jour » qui a déjà accepté de l’accueillir dès qu’une place serait disponible, que la consultation de la CIC ne s’imposerait pas dans son cas et que l’exécution de la mesure en milieu fermé serait totalement injustifiée. 3.2 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 e phr. CP). Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2). Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329 ; CREP 10 novembre 2017/761 et réf. cit.). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants

– mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). Dans le canton de Vaud, l’art. 21 al. 2 LEP prévoit que, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit qu’il doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). 3.3 En l’espèce, selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 3 novembre 2020 par le Centre d’expertise de l’IPL du CHUV, le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde considérée comme grave, associée à des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, avec dépendance, de cannabis et de cocaïne. Il n’est pas contesté que les faits pour lesquels le recourant a été condamné, soit des atteintes à l’intégrité corporelle de tiers notamment, sont en lien avec les graves troubles psychiatriques dont il souffre. Les experts ont considéré par ailleurs que le recourant – qui est dans le déni de ses troubles – présentait un risque élevé de passage à l’acte violent hétéro-agressif lorsqu’un certain nombre d’éléments cumulatifs étaient réunis, soit des symptômes délirants, un sentiment de frustration et une consommation de substances psychoactives. Pour limiter le risque de récidive de comportements violents, les experts ont estimé que le recourant devrait effectuer un important travail sur l’acceptation de ses déficits dans le cadre d’un suivi psychiatrique intégré au long cours, associé à un traitement pharmacologique antipsychotique et à une abstinence contrôlée des substances psychoactives (alcool, cocaïne et cannabis). Selon les experts, des mesures thérapeutiques institutionnelles sont nécessaires compte tenu de la dimension violente de ses actes dans des contextes peu prévisibles et dont la manifestation a été très soudaine, ainsi que du risque élevé de non adhésion aux soins manifesté par le passé – en fuguant notamment de l’hôpital ou en refusant de majorer sa médication – en raison de sa pathologie. Il est par ailleurs souligné que tant que le recourant n’aura pas pu bénéficier d’un traitement intégré correctement conduit, le pronostic restera mauvais. A la lecture de l’expertise, il apparaît donc que le recourant souffre d’une lourde pathologie psychiatrique, qu’il existe de ce fait un risque élevé qu’il s’en prenne à nouveau de manière violente et imprévisible à des tiers, que ce risque perdurera aussi longtemps que le recourant n’aura pas pu bénéficier d’un traitement psychiatrique de longue durée et que des alternatives à un suivi en milieu fermé ont déjà été tentées, sans succès, compte tenu du manque d’adhésion au traitement de l’intéressé. Au vu de ces différents éléments, la Chambre de céans considère, à l’instar du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et de la Cour d’appel pénale, qu’une prise en charge efficace du recourant, nécessaire pour espérer une diminution du risque de récidive, requiert un milieu fermé. Il est vrai que le certificat médical établi le 10 juin 2021 par le SMPP indique que depuis qu’il a intégré l’Unité psychiatrique de la Prison de la Croisée le 15 février 2021, le recourant semble s’investir dans les activités de soins proposées par le cadre de l’unité (entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdoma­daires ainsi que participation à des groupes thérapeutiques et à des séances d’ergothérapie et d’art-thérapie) et montre une bonne compliance au traitement psychotrope proposé (traitement médicamenteux antipsychotique d’Halopéridol, sous forme d’injection dépôt depuis le 3 juin 2021, ainsi qu’un traitement à visée anxiolytique per os ), de sorte que l’alliance thérapeutique peut être qualifiée de bonne. S’il faut naturellement saluer l’engagement du recourant et vivement l’encourager à poursuivre dans cette voie, il paraît toutefois évident que cette bonne évolution n’a été possible qu’en raison du cadre strict et fermé dans lequel il évolue actuellement. Il n’est en revanche absolument pas garanti que les progrès constatés puissent se poursuivre, ni même se maintenir, si le recourant devait être placé immédiatement en milieu ouvert, et cela même s’il bénéficie par ailleurs du soutien de ses proches et du GRAAP. Au vu de ce qui précède, la décision de l’Office d’exécution des peines de placer L.________ en milieu fermé jusqu’au 16 décembre 2021, soit durant le temps nécessaire à obtenir des éléments d’information complémentaire – et notamment l’avis de la CIC requis par l’art. 21 al. 4 LEP – pour l’orienter sur le risque de récidive et de fuite en cas de placement en milieu ouvert, respectivement déterminer si le recourant est digne de confiance pour bénéficier d’un élargissement de régime, est proportionnée et respecte les conditions de l’art. 59 al. 3 CP. Mal fondés, les moyens du recourant doivent ainsi être rejetés. 4. En définitive, le recours interjeté par L.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1 er septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Kathrin Gruber, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Direction de la Prison de la Croisée, - Service médical de la Prison de la Croisée, - Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire, - Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.10.2021 Décision / 2021 / 939

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE, ÉTABLISSEMENT APPROPRIÉ, ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE, REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 59 al. 2 CP, 59 al. 3 CP, 76 al. 2 CP, 38 al. 1 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 935 OEP/MES/157182/AVI/BD/NRH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2021 ___________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 59 al. 2 et 3, 76 al. 2 CP ; 33a LEP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par L.________ contre la décision rendue le 1 er septembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/157182/AVI/BD/NRH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondis­sement de Lausanne a notamment condamné L.________ pour lésions corporelles simples, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) et contravention à la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement et de 3 jours en réparation du tort moral pour 5 jours subis dans des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon des modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines, et a ordonné le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté. Les faits suivants ont été retenus à la charge de L.________ :

- Le 11 novembre 2019 aux environs de 19 h 00, à la rue [...] à Lausanne, L.________ a importuné des passants, puis, aux environs de 21 h 40, alors qu’il déambulait sur les voies de circulation à la rue du [...] en criant des propos incohérents, il a tenté de se soustraire à un contrôle de police effectué en raison de son comportement. Quelques minutes plus tard, alors qu’il avait été laissé aller après avoir été mis en garde, L.________ a de nouveau dû être interpellé en raison de sa persistance à déambuler en criant à tout va, traversant la chaussée alors que le feu de signalisation pour piétons était au rouge sans prêter attention au trafic. Il s’est alors débattu et a refusé d’être menotté, forçant les agents de police qui l’interpellaient à faire usage de la contrainte pour l’amener au poste. L’éthylotest effectué sur L.________ à 22 h 00 a révélé un taux d’alcoolémie de 0,82 mg/l.

- Dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 aux environs de 1 h 15, à l’avenue de [...] à Lausanne, L.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de [...] par la fenêtre du salon qui était ouverte. Il s’est ensuite rendu dans la chambre à coucher où [...] dormait et lui a asséné quatre ou cinq coups de poing sur la tête, l’atteignant à la tempe, à la mâchoire et derrière la tête. L.________ a ensuite extrait de son lit [...], qui portait un plâtre au bras droit, l’a amené au sol et l’a serré au cou par l’arrière au moyen de ses deux bras, entravant ainsi sa respiration pendant six secondes sans toutefois mettre sa vie en danger. Lorsque [...] est parvenu à se relever, L.________ lui a fait un balayage au niveau des chevilles, le faisant tomber à terre où il l’a à nouveau serré au cou sans cette fois entraver sa respiration. [...] s’est débattu notamment en mordant son agresseur au doigt et a réussi à se relever. La police est arrivée peu après et a interpellé L.________. Selon le rapport du Service des urgences du CHUV du 9 décembre 2020, [...] a souffert de multiples contusions à la tête, à la face et au cou, d’une entorse de la cheville droite et d’une plaie à l’arcade sourcilière gauche qui a été traitée par deux points de suture en anesthésie locale aux urgences.

- Le 10 mai 2020 à 23 h 10, à la gare de [...], L.________ a traversé les voies 3 à 1, situées au secteur C, à trois mètres d’un panneau d’interdiction.

- Le 10 août 2020 aux environs de 15 h 45, à la Prison de la Croisée à Orbe, après avoir fait un doigt d’honneur dans le dos de l’agent de détention [...], L.________ a refusé de suivre l’agent de détention qui était revenu vers lui afin de l’emmener au service médical pour son traitement, lui assénant soudainement un coup de tête, suivi de coups de poing au visage. L.________ a ensuite fait une prise à l’agent de détention afin de le mettre à terre, tout en continuant à le frapper en lui assénant notamment des coups de pied. [...] est parvenu à se relever, mais L.________ a continué à le frapper, seule l’intervention d’agents de détention appelés en renfort ayant permis de mettre fin à l’agression. A la suite des coups reçus, [...] a présenté une plaie à la lèvre supérieure, une marque au niveau du front et des douleurs à la jambe gauche. b) Par jugement du 30 juin 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement. Le 17 septembre 2021, L.________ a interjeté recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. c) En cours d’enquête, L.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 3 novembre 2020, le Prof. Philippe Delacrausaz et le Dr Maurice W. Stauffacher de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du CHUV ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, avec syndrome de dépendance, et liés à la consommation de cannabis et de cocaïne, utilisation nocive pour la santé. Les experts ont exposé que la pathologie schizophrénique, considérée comme grave et se manifestant notamment pas des idées délirantes et des hallucinations acoustico-verbales, était présente chez L.________ depuis de nombreuses années et entraînait des difficultés dans tous les pans de son existence, qu’il présentait un déni de ses troubles, que sa consommation de substances psychoactives (alcool et cocaïne) avait pu provoquer une décompensation de sa maladie et une certaine désinhibition, que s’il avait la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment de l’ensemble des faits reprochés, sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte de manière importante s’agissant des faits survenus dans la nuit du 3 au 4 mai 2020 et moyennement restreinte s’agissant des faits survenus le 10 août 2020, et que le risque de nouveaux comportements violents hétéro-agressifs était élevé. Les experts ont observé que L.________ avait de grandes aspirations pour son existence, que la schizophrénie pourrait entraîner des frustrations, qu’un important travail sur l’acceptation des déficits dans le cadre d’un processus thérapeu­tique au long cours associé à un traitement antipsychotique pour diminuer ses angoisses s’imposait, qu’une prise en charge psychiatrique intégrée, conjugué avec une abstinence face à la consommation de substances psychoactives, était nécessaire au long cours et que le condamné n’avait jamais pu bénéficier d’un traitement intégré correctement conduit en raison de son manque d’adhésion. Compte tenu de sa violence, dont la manifestation était très soudaine dans des contextes peu prévisibles, les experts ont préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, afin de permettre un traitement psychiatrique intégré au long cours, un traitement pharmacologique antipsychotique et une abstinence contrôlée aux substances psychoactives, tout en relevant que les problèmes d’adhésion au suivi rendaient peu probable le succès d’un traitement ambulatoire. d) Par prononcé du 31 mai 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de mise en liberté déposée par L.________, considérant que le risque de réitération du condamné était suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté et que les mesures de substitution proposées n’étaient pas suffisantes pour contenir ce risque, dans la mesure où il avait toujours été très compliqué d’obtenir l’adhésion de L.________ à un quelconque suivi, ce qui rendait peu probable le succès d’un traitement ambulatoire à ce stade. e) Dans un courrier adressé le 10 juin 2021 au conseil de L.________, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) a exposé que ce condamné séjournait à l’Unité psychiatrique de la Prison de la Croisée depuis le 15 février 2021, qu’il bénéficiait d’entretiens psychia­triques et psychothérapeu­tiques hebdomadaires, d’un suivi régulier par l’équipe soignante, ainsi que de groupes thérapeutiques et de séances d’ergothé­rapie et d’art-thérapie, qu’il recevait en parallèle un traitement médicamenteux antipsycho­tique qui avait passé, à sa demande, sous la forme d’injection dépôt depuis le 3 juin 2021 et d’un traitement à visée anxiolytique per os , que son état clinique était plutôt stable depuis le début de son séjour au sein de l’unité, qu’il ne notait alors pas de trouble du cours ou du contenu de la pensée, ni de trouble des perceptions ou du « Moi » et qu’il n’avait pas observé de troubles du comportement de type hétéro-agressif ou auto-agressif. Le SMPP a encore précisé que L.________ se montrait investi dans les activités de soin proposées, qu’il avait une bonne complian­ce au traitement psycho­trope proposé, que son attitude était collaborante et que l’alliance thérapeutique était bonne. f) Dans un rapport établi le 21 juin 2021, la Direction de la Prison de la Croisée a expliqué que L.________ avait été incarcéré dans son établissement du 18 mai au 3 septembre 2020, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet pour des raisons sécuritaires et comportementales, puis de revenir à la Prison de la Croisée du 15 février 2021 au 14 juin 2021, date à laquelle il a été à nouveau transféré à la Prison du Bois-Mermet. La direction a observé que le premier séjour de L.________ en 2020 avait été compliqué à gérer, qu’une prise en charge particulière du personnel de surveillance avait été nécessaire, ce condamné peinant à prendre son traitement de manière régulière et son état psychique variant selon sa prise médicamenteuse, que la symptomatologie de ses troubles psychiques avait par moment été marquée, l’intéressé parlant parfois tout seul et tenant des propos incompréhensibles et incohérents, que sa cellule était dans un état déplorable, qu’il avait besoin d’être motivé pour prendre une douche, qu’il avait été menaçant et agressif avec les collaborateurs de la prison et qu’il avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires les 10 et 11 août 2020, soit 3 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 3 mois pour refus de se soumettre à une analyse toxicologique et 30 jours d’arrêts disciplinaires, dont 10 jours avec sursis pendant 3 mois, pour avoir frappé et agressé violemment un agent de détention. Elle a relevé que lors de son deuxième séjour, L.________ avait été placé en observation à l’unité psychiatrique, que la gestion avait été plus simple et sa détention plus sereine car son suivi psychologique avait pu être stabilisé, qu’il s’était montré très discret, poli et correct avec l’ensemble du personnel, qu’il s’était conformé au cadre imposé et qu’il n’avait pas accédé à un poste de travail en raison de son régime de détention. g) Par courrier du 29 juillet 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a informé L.________ qu’il n’était pas opposé à son transfert en exécution de mesure. B. a) Par courrier adressé le 30 juillet 2021 à l’Office d’exécution des peines, L.________, par l’intermé­diaire de son avocat, a sollicité son transfert dans un établissement adéquat, tel que préconisé par les experts, expliquant qu’il était d’accord de se faire soigner dans un foyer, mais pas dans un établissement pénitentiaire qui n’était pas un lieu adéquat pour lui. A l’appui de sa requête, il a produit une attestation du Foyer Point du Jour du 29 juin 2021, lequel précisait à quelles conditions il serait disposé à l’accueillir si une place se libérait au foyer. b) Par courrier du 6 août 2021, l’Office d’exécution des peines a informé L.________, par son mandataire, qu’il lui appartenait de désigner l’établissement dans lequel les condamnés étaient placés, qu’il devait apprécier le risque de récidive en tenant compte du contenu du rapport d’expertise psychiatrique, des considérants du jugement de condamnation et des informations récentes des intervenants médicaux et pénitentiaires, qu’il devait être renseigné sur le suivi médical, la prise de médication, l’investissement thérapeutique, le niveau d’introspection, les relations avec les victimes et les proches, le comportement en détention et les projets futurs de la personne détenue, et qu’avant tout éventuel placement en Etablissement socio-éducatif (ci-après : ESE) ou en Etablissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM), milieux ouverts par essence, il était important d’apprécier le risque de fuite. Cet office a encore expliqué qu’une rencontre interdisciplinaire était généralement organisée pour faire le bilan sur l’évolution de la personne détenue et sur l’orientation à donner à la suite d’une décision d’exécution anticipée de mesure, notamment en terme d’éventuelles ouvertures de régime et de placement en institution spécialisée en milieu ouvert, dont le type (ESE ou EPSM) et la localisation doivent également être appréciés, que toute précipitation pouvait constituer un facteur de déstabilisation et augmenter le risque d’échec d’un placement en milieu ouvert et qu’il était important que la personne détenue soit associée à la démarche et qu’elle puisse se projeter le moment venu dans son futur lieu de vie par le biais de conduites et de congés institutionnels. c) Par courrier du 11 août 2021, L.________, par son mandataire, a rappelé à l’Office d’exécution des peines qu’il avait besoin d’être placé rapidement dans un établissement spécialisé adéquat et sollicité l’exécution anticipée de la mesure, précisant qu’il y avait une place disponible à l’EPSM Les Myosotis. d) Le 13 août 2021, L.________ a été à nouveau transféré à la Prison de la Croisée. e) Par décision du 16 août 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a ordonné l’exécution anticipée de la mesure de L.________ telle qu’elle avait été décidée par jugement du 30 juin 2021 de la Cour d’appel pénale. f) Par décision du 1 er septembre 2021, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement de L.________, avec effet rétroactif au 16 août 2021, à titre d’exécution anticipée de mesure, à la Prison de la Croisée jusqu’au 16 décembre 2021, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP, et l’a enjoint à adopter un bon comportement au sein de l’établis­sement pénitentiaire, à s’impliquer dans le suivi psychothéra­peutique et à respecter les directives émises par le personnel médical, à collaborer avec tous les interve­nants impliqués dans sa prise en charge et à observer une stricte abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. Cette autorité a par ailleurs détaillé les différentes démarches à entreprendre d’ici au 16 décembre 2021, savoir notamment la transmission, par le SMPP, d’informations sur le déroulement du placement ordonné et sur sa prise en charge thérapeutique, une rencontre interdisc­iplinaire en présence d’un représentant de l’Office d’exécution des peines et d’intervenants pénitentiaires et médicaux, une évaluation du risque de fuite par l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC), ainsi que l’établissement d’un plan d’exécu­tion de la sanction par la direction de la Prison de la Croisée, lequel serait soumis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC). L’Office d’exécution des peines a considéré en substance que L.________ avait été maintenu en milieu carcéral depuis le 18 mai 2020 en raison du risque de réitération important et concret qu’il présentait, qu’il avait gravement agressé un agent de détention au mois d’août 2020, qu’il présentait d’importants troubles psychiatriques et prenait régulièrement son traitement, qu’il devait effectuer un important travail sur l’acceptation de ses déficits dans le cadre d’un processus thérapeutique au long cours associé à un traitement antipsychotique et dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique intégrée comprenant une stricte abstinence aux substances psychoactives, et qu’il ne disposait d’aucune information récente sur le suivi médical actuel de L.________, sa compliance médicamenteuse, son investissement thérapeutique, son adhésion aux soins, son introspection, son appétence aux substances psychoactives, son compor­tement en détention depuis son retour à la Prison de la Croisée le 13 août 2021 et ses relations avec sa victime, soit autant d’éléments permettant de déterminer s’il était digne de confiance pour un élargissement de régime de détention. Cet office a encore indiqué qu’il convenait d’apprécier plus précisément le risque de fuite avant tout éventuel placement en milieu ouvert, qu’une rencontre interdisciplinaire s’impo­sait pour faire le bilan sur l’évolution de la situation de ce condamné et sur l’orientation à donner à la suite de la mesure exécutée de manière anticipée, qu’un cadre fermé en milieu carcéral restait dans l’intervalle indispensable pour s’assurer de la poursuite du traitement thérapeutique et médicamenteux, évaluer les effets du suivi et observer le comportement de L.________, que toute précipitation dans la progression du traitement de troubles mentaux pouvait représenter un facteur de déstabilisation et augmenter le risque d’échec d’un potentiel placement en milieu ouvert et péjorer d’autant le risque de récidive, qu’il était dans l’attente de l’avis de la CIC qui se prononcerait lors de sa séance des 15 et 16 novembre 2021 et que le traitement thérapeutique nécessaire au condamné serait assuré par du personnel qualifié indépendant du SMPP au sein des établissement pénitentiaires vaudois. C. Par acte du 13 septembre 2021, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est placé dans un établissement ouvert, soit un EPSM, dans l’attente d’un jugement définitif et exécutoire. L.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par L.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord qu’à l’exception de son unité psychiatrique, qui n’accueillerait que les détenus en urgence et à court terme, la Prison de la Croisée ne constituerait pas un établissement approprié au sens de l’art. 56 al. 5 CP. Il fait valoir que la Prison de la Croisée ne serait pas un établissement d’exécution de mesures, qu’il ne pourrait pas séjourner à long terme dans son unité psychiatrique et que le simple fait de pouvoir bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique par le SMPP – dont l’équipe ne serait pas stable – ne serait pas suffisant pour remplir les conditions d’un établissement approprié. 2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le législateur n'a pas défini les conditions que doivent remplir les établissements visés par l’art. 59 al. 2 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit être donné par un médecin ou sous contrôle médical (ATF 103 IV 1 consid. 2 p. 3 à propos de l'art. 43 aCP), mais il suffit que l'établissement bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement. En outre, il faut qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c à propos de l'art. 43 aCP ; TF 6B_578/2019 du 4 juillet 2019, consid. 1.2.1). Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). Selon l’art. 33a LEP, applicable aux personnes détenues autorisées à exécuter leur peine ou la mesure de manière anticipée par renvoi de l’art. 22 al. 1 LEDJ, la prise en charge des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L’étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n’est pas à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3). Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l’art. 33a LEP, qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3). De jurisprudence constante, le SMPP présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique, et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale (CREP 28 janvier 2020/64, consid. 2.2.3 ; CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681). 2.3 En l’espèce, le recourant exécute depuis le 16 août 2021 la mesure thérapeu­tique institutionnelle prononcée par l’autorité de jugement au sein de l’Unité psychiatrique de la Prison de la Croisée, unité pouvant prendre en charge le traitement psychothérapeutique dont il a besoin et dont il ne conteste pas le caractère approprié au sens de l’art. 59 CP. A supposer, comme il le prétend, qu’il ne puisse pas rester dans cette unité jusqu’au 16 décembre 2021 – ce qui n’est pas établi –, le recourant continuerait tout de même à être suivi par les soins du SMPP qui est composé de personnel qualifié et qui pourra continuer à lui prodiguer le traitement psychothérapeutique qui lui est nécessaire. Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés. 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite son placement en milieu fermé, soutenant qu’un tel placement ne serait pas adapté à son état de santé et serait disproportionné. Il fait valoir en substance qu’il devrait être immédiate­ment placé dans un EPSM, que l’autorité d’exécution ne serait pas liée par les recommandations de l’autorité de jugement, que le soutien de ses proches et du Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP) constituerait un facteur protecteur, que le dernier rapport établi le 10 juin 2021 par ses thérapeutes de l’unité psychiatrique contiendrait toutes les informations utiles au sujet de son évolution dans le cadre de son placement, que ce rapport démontrerait qu’il est collaborant et compliant au traitement psychotrope proposé, qu’il aurait compris sa maladie et serait demandeur du traitement qui le stabilise, qu’il ne serait dangereux ni pour lui ni pour autrui lorsqu’il est stabilisé par des médicaments, que ce traitement suffirait pour parer à tout risque de récidive, qu’il pourrait en bénéficier dans un foyer ouvert adéquat comme celui du « Point du jour » qui a déjà accepté de l’accueillir dès qu’une place serait disponible, que la consultation de la CIC ne s’imposerait pas dans son cas et que l’exécution de la mesure en milieu fermé serait totalement injustifiée. 3.2 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 e phr. CP). Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2). Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329 ; CREP 10 novembre 2017/761 et réf. cit.). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants

– mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). Dans le canton de Vaud, l’art. 21 al. 2 LEP prévoit que, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit qu’il doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). 3.3 En l’espèce, selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 3 novembre 2020 par le Centre d’expertise de l’IPL du CHUV, le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde considérée comme grave, associée à des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, avec dépendance, de cannabis et de cocaïne. Il n’est pas contesté que les faits pour lesquels le recourant a été condamné, soit des atteintes à l’intégrité corporelle de tiers notamment, sont en lien avec les graves troubles psychiatriques dont il souffre. Les experts ont considéré par ailleurs que le recourant – qui est dans le déni de ses troubles – présentait un risque élevé de passage à l’acte violent hétéro-agressif lorsqu’un certain nombre d’éléments cumulatifs étaient réunis, soit des symptômes délirants, un sentiment de frustration et une consommation de substances psychoactives. Pour limiter le risque de récidive de comportements violents, les experts ont estimé que le recourant devrait effectuer un important travail sur l’acceptation de ses déficits dans le cadre d’un suivi psychiatrique intégré au long cours, associé à un traitement pharmacologique antipsychotique et à une abstinence contrôlée des substances psychoactives (alcool, cocaïne et cannabis). Selon les experts, des mesures thérapeutiques institutionnelles sont nécessaires compte tenu de la dimension violente de ses actes dans des contextes peu prévisibles et dont la manifestation a été très soudaine, ainsi que du risque élevé de non adhésion aux soins manifesté par le passé – en fuguant notamment de l’hôpital ou en refusant de majorer sa médication – en raison de sa pathologie. Il est par ailleurs souligné que tant que le recourant n’aura pas pu bénéficier d’un traitement intégré correctement conduit, le pronostic restera mauvais. A la lecture de l’expertise, il apparaît donc que le recourant souffre d’une lourde pathologie psychiatrique, qu’il existe de ce fait un risque élevé qu’il s’en prenne à nouveau de manière violente et imprévisible à des tiers, que ce risque perdurera aussi longtemps que le recourant n’aura pas pu bénéficier d’un traitement psychiatrique de longue durée et que des alternatives à un suivi en milieu fermé ont déjà été tentées, sans succès, compte tenu du manque d’adhésion au traitement de l’intéressé. Au vu de ces différents éléments, la Chambre de céans considère, à l’instar du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et de la Cour d’appel pénale, qu’une prise en charge efficace du recourant, nécessaire pour espérer une diminution du risque de récidive, requiert un milieu fermé. Il est vrai que le certificat médical établi le 10 juin 2021 par le SMPP indique que depuis qu’il a intégré l’Unité psychiatrique de la Prison de la Croisée le 15 février 2021, le recourant semble s’investir dans les activités de soins proposées par le cadre de l’unité (entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdoma­daires ainsi que participation à des groupes thérapeutiques et à des séances d’ergothérapie et d’art-thérapie) et montre une bonne compliance au traitement psychotrope proposé (traitement médicamenteux antipsychotique d’Halopéridol, sous forme d’injection dépôt depuis le 3 juin 2021, ainsi qu’un traitement à visée anxiolytique per os ), de sorte que l’alliance thérapeutique peut être qualifiée de bonne. S’il faut naturellement saluer l’engagement du recourant et vivement l’encourager à poursuivre dans cette voie, il paraît toutefois évident que cette bonne évolution n’a été possible qu’en raison du cadre strict et fermé dans lequel il évolue actuellement. Il n’est en revanche absolument pas garanti que les progrès constatés puissent se poursuivre, ni même se maintenir, si le recourant devait être placé immédiatement en milieu ouvert, et cela même s’il bénéficie par ailleurs du soutien de ses proches et du GRAAP. Au vu de ce qui précède, la décision de l’Office d’exécution des peines de placer L.________ en milieu fermé jusqu’au 16 décembre 2021, soit durant le temps nécessaire à obtenir des éléments d’information complémentaire – et notamment l’avis de la CIC requis par l’art. 21 al. 4 LEP – pour l’orienter sur le risque de récidive et de fuite en cas de placement en milieu ouvert, respectivement déterminer si le recourant est digne de confiance pour bénéficier d’un élargissement de régime, est proportionnée et respecte les conditions de l’art. 59 al. 3 CP. Mal fondés, les moyens du recourant doivent ainsi être rejetés. 4. En définitive, le recours interjeté par L.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1 er septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Kathrin Gruber, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Direction de la Prison de la Croisée, - Service médical de la Prison de la Croisée, - Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire, - Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :