DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, ENLÈVEMENT{INFRACTION}, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
Sachverhalt
suivants : « Dans la nuit du 30 septembre 2021 au 1 er octobre 2021 , H.________ a informé la police de l’enlèvement de son compagnon O.________ survenu le 30 septembre 2021, vers 22h00, à [...] . Un ami du couple, J.________ , aurait été abordé par trois individus lorsque son amie W.________ l'a déposé à la gare de [...]. Les auteurs auraient immobilisé J.________ en le tenant par les bras, lui auraient pris son téléphone et l'auraient forcé à appeler son ami O.________ pour lui fixer un rendez-vous à [...], vers l'école [...]. Les trois individus ont fait appel à une quatrième personne motorisée pour emmener le groupe, y compris J.________ , sous la contrainte, à [...]. A cet endroit, quatre individus dans un véhicule [...], immatriculé dans le canton de Vaud se seraient rendus à la rencontre d’ O.________ . Profitant du fait que les individus s’intéressaient désormais à O.________ , J.________ a pris la fuite, sans son téléphone resté en mains des ravisseurs, pour se réfugier chez H.________ . Un véhicule [...] correspondant au signalement fait par J.________ a été vu à Genève, puis a traversé la frontière à 22h40. Ce même véhicule est revenu en Suisse à 00h05. Le véhicule identifié appartient à un certain [...] , né en 1967, dont le fils V.________ , né le [...]2000, est connu de la police pour du brigandage. Le véhicule a été retrouvé à [...], aux [...] et un sabot a été posé sur une des roues. Après l’enlèvement d’O.________, les ravisseurs ont pris contact par Snapchat avec H.________ pour réclamer une rançon de CHF 15'000.- à CHF 30'000.-. La victime a finalement été libérée dans le courant de l’après-midi le 1 er octobre 2021 et a pu rejoindre la Suisse. Elle a été prise en charge par la police à la gare de [...]. » La procureure a invoqué, outre des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. Elle a au demeurant considéré qu’au vu des faits reprochés, la durée de la détention provisoire sollicitée était proportionnée à la peine encourue et qu’aucune autre mesure n’était de nature à pallier les risques invoqués. B. Par ordonnance du 3 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er janvier 2021 ( recte :
2022) (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord constaté, en s’appuyant sur les éléments réunis jusqu’à présent par l’enquête, qu’indépendamment du degré d’implication de V.________, ce dernier avait à tout le moins prêté son concours en fournissant un véhicule et en effectuant des trajets dont la qualification juridique répondait à l’infraction de séquestration et d’enlèvement. Il existait dès lors des soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion au motif qu’il y avait lieu d’éviter que le prévenu n’interfère avec les autres protagonistes, dont certains devaient encore être identifiés et dont les rôles respectifs devaient être clarifiés, et avec les contrôles techniques et investigations qui devaient être menés, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts. Il a également retenu l’existence d’un danger de récidive au vu du casier judiciaire de l’intéressé, les faits objets de la présente enquête s’inscrivant dans le même registre que sa condamnation pour brigandage, avec un crescendo inquiétant, de sorte que l’on pouvait légitimement se questionner sur l’effet préventif des sanctions sur ce jeune prévenu. Considérant les risques de collusion et de réitération réalisés, le tribunal s’est dispensé d’examiner si le risque de fuite l’était également. Il a encore estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir valablement les risques retenus. Enfin, la durée de la privation de liberté sollicitée paraissait proportionnée aux opérations d’instruction qui devraient être menées et aux charges pesant sur le prévenu. C. Par acte du 5 octobre 2021, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution, consistant en son assignation à résidence avec une interdiction de périmètre de 200 m, en l’interpellation de la Fondation vaudoise de probation quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalisation à son domicile, en une ordonnance de se présenter tous les jours à un service administratif, en l’interdiction de tout contact avec ses coprévenus, les témoins et personnes appelées à donner des renseignements cités dans la procédure ou toute autre personne que le Ministère public jugerait utile, et en une ordonnance à la police de modifier tous les mots de passe des comptes qu’il possédait sur les réseaux sociaux et de contrôler ses communications et l’interdiction de périmètre prononcée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
E. 2.1 A teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
E. 2.2 Dans son recours, V.________ ne revient pas sur l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Bien qu’il ait contesté avoir eu la volonté de participer aux actes de contrainte reprochés, il admet qu’il était présent au moment des faits et qu’il a transporté contre leur gré, au volant du véhicule appartenant à son père, J.________, puis O.________ jusqu’en France. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on constate ainsi que, si l’enquête devra déterminer le degré d’implication exact du recourant, les indices de culpabilité à son égard sont à ce stade suffisamment sérieux pour justifier une mise en détention provisoire. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP se révèle dès lors remplie.
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que les ravisseurs auraient désormais été clairement identifiés par O.________. En outre, sa version des faits correspondrait à celle de la victime, ce qui assoirait sa crédibilité. O.________ aurait notamment confirmé qu’ils ne se connaissaient pas et que le recourant ne connaissait d’ailleurs aucun des protagonistes de la cause. Ne disposant pas de l’identité ni des coordonnées téléphoniques des autres prévenus, et son téléphone portable ayant de toute façon été saisi, le recourant serait dans l’impossibilité de les contacter. En définitive, il n’aurait aucun moyen d’interférer avec l’enquête. Il relève enfin qu’il aurait fait part à plusieurs reprises de sa volonté de coopérer et de collaborer avec les enquêteurs.
E. 3.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2, JdT 2012 IV 79 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2009 IV 52 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne suffisent pas à écarter l’existence d’un risque de collusion, étant relevé que l’enquête n’en est qu’à ses prémices. Bien que le recourant soutienne s’être expliqué, il n’en demeure pas moins que le rôle de chaque protagoniste – dont l’un n’a par ailleurs pas encore été identifié
– doit encore être défini et délimité, les circonstances entourant les faits et les mobiles de l’enlèvement n’étant pas clairs. Les deux protagonistes récemment identifiés, se trouvant en France, n’ont en particulier pas encore pu être interpellés et auditionnés. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal de mesures de contrainte n’a de toute façon pas retenu un risque de collusion au seul motif qu’« une multitude d’intervenants n’ont pas encore été identifiés ». En effet, il résulte de l’ordonnance attaquée que des contrôles techniques et des investigations doivent encore être menés pour clarifier les liens entre les différentes parties et leur implication respective. A cet égard, le Ministère public a indiqué dans sa demande que des contrôles rétroactifs étaient en cours sur des téléphones portables, dont celui du recourant. Dans ces conditions, il convient d’éviter que le recourant puisse interférer avec les mesures en cours et entraver de quelque manière que ce soit la recherche de la vérité, par exemple en contactant les autres personnes liées à cette affaire. On relève que le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de préciser que l a collaboration avec les autorités pénales – dont se prévaut le recourant – ne suffisait pas en soi à exclure tout risque de collusion, car il n’était pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions (TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est avéré et le moyen du recourant doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant conteste également tout risque de réitération. Même s’il a été condamné pour brigandage en 2020, les faits de la présente cause seraient totalement différents. D’ailleurs, la victime aurait confirmé que son implication était moindre dans la présente affaire, et qu’il aurait été contraint et forcé de participer à l’entreprise délictueuse. Dès lors qu’il aurait des projets d’avenir et que l’épisode dont il aurait été le témoin aurait causé chez lui des sentiments de peur et de stress, il n’existerait pas de pronostic défavorable.
E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 264 ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).
E. 4.3 A ce stade de l’enquête, on ne saurait se contenter des explications du recourant. Ce dernier a été condamné en août 2020
– soit récemment – pour brigandage, soit une infraction qui, même si elle n’atteint pas le même bien juridiquement protégé que celui de la séquestration et de l’enlèvement reprochés en l’espèce, implique l’usage de la violence. La sanction prononcée, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis durant 3 ans, n’a pas eu l’effet escompté, dès lors que le recourant est à nouveau impliqué dans une enquête pénale alors que le délai d’épreuve est encore en cours. Les faits aujourd’hui reprochés sont graves et dénotent même une évolution inquiétante dans le parcours délinquant, vu le jeune âge de l’intéressé. Le recourant n’a manifestement pas tiré l’enseignement souhaité de sa première condamnation. Ses projets d’avenir, selon lesquels il souhaite trouver un emploi et mener une vie stable auprès de sa famille et de sa compagne, ne reposent que sur ses paroles et n’ont pas d’ancrage concret dans la réalité. Dans de telles circonstances, le pronostic est défavorable. Le risque de réitération est donc bien réalisé. Partant, le moyen du recourant doit être rejeté.
E. 5.1 Le recourant plaide, à titre subsidiaire à sa libération pure et simple, le prononcé de mesures de substitution.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3 ; Coquoz, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 5.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure n’était de nature à pallier les risques invoqués. S’agissant du risque de collusion, le fait que le recourant soit privé de son téléphone portable ne l’empêcherait évidemment pas d’entrer en contact avec d’autres personnes impliquées dans l’enlèvement. Il en va de même d’une assignation à résidence, d’une surveillance électronique, d’une obligation de se présenter à un service administratif, d’une injonction de n’entrer en contact qu’avec les personnes que le Ministère public déterminerait ou d’une modification des mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux. Quant au risque de réitération, le respect des mesures proposées dépendrait uniquement du bon vouloir du recourant, un contrôle ne pouvant être effectué qu’ a posteriori . Or, ce risque est à ce stade bien trop important pour permettre la mise en place de telles mesures de substitution. Enfin, l’arrêt cité par le recourant (TF 1B_48/2020 du 13 février 2020 consid. 2.4, faisant suite à l’arrêt CREP 17 décembre 2019/1014), ne lui est d’aucun secours, le Tribunal fédéral ne faisant qu’y rappeler les principes applicables en fonction des dangers retenus et n’admettant pas le prononcé de mesures de substitution dans un cas d’espèce, qui de toute façon était en l’occurrence différent de celui de la présente cause. On précisera en dernier lieu que la durée de la détention provisoire ordonnée, qui n’est pas critiquée par le recourant, doit être confirmée au regard de la peine encourue en cas de condamnation et des actes d’instruction qui doivent encore être effectués par le Ministère public.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office du recourant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit de 594 fr. au total en chiffres arrondis, qu’il convient d’allouer à Me Daniel Trajilovic. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. O.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.10.2021 Décision / 2021 / 924
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, ENLÈVEMENT{INFRACTION}, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 948 PE21.016982-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2021 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016982-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1 er octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre V.________, prévenu de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, pour, le 30 septembre 2021 à [...], vers l’école [...], avec des acolytes, avoir enlevé O.________, fait monter ce dernier à bord du véhicule qu’il conduisait et qu’il avait emprunté à son père, l’avoir emmené de force et contre son gré en France, et avoir demandé une rançon en échange de la libération de la victime. Le casier judiciaire suisse de V.________, né le [...] 2000, de nationalité suisse, fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'080 fr. pour brigandage, prononcée le 5 août 2020 par le Ministère public cantonal Strada. V.________ a été appréhendé le 1 er octobre 2021 à 10h00. Son audition d’arrestation a été tenue le lendemain 2 octobre 2021 à 10h04. b) Le 2 octobre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, exposant les faits suivants : « Dans la nuit du 30 septembre 2021 au 1 er octobre 2021 , H.________ a informé la police de l’enlèvement de son compagnon O.________ survenu le 30 septembre 2021, vers 22h00, à [...] . Un ami du couple, J.________ , aurait été abordé par trois individus lorsque son amie W.________ l'a déposé à la gare de [...]. Les auteurs auraient immobilisé J.________ en le tenant par les bras, lui auraient pris son téléphone et l'auraient forcé à appeler son ami O.________ pour lui fixer un rendez-vous à [...], vers l'école [...]. Les trois individus ont fait appel à une quatrième personne motorisée pour emmener le groupe, y compris J.________ , sous la contrainte, à [...]. A cet endroit, quatre individus dans un véhicule [...], immatriculé dans le canton de Vaud se seraient rendus à la rencontre d’ O.________ . Profitant du fait que les individus s’intéressaient désormais à O.________ , J.________ a pris la fuite, sans son téléphone resté en mains des ravisseurs, pour se réfugier chez H.________ . Un véhicule [...] correspondant au signalement fait par J.________ a été vu à Genève, puis a traversé la frontière à 22h40. Ce même véhicule est revenu en Suisse à 00h05. Le véhicule identifié appartient à un certain [...] , né en 1967, dont le fils V.________ , né le [...]2000, est connu de la police pour du brigandage. Le véhicule a été retrouvé à [...], aux [...] et un sabot a été posé sur une des roues. Après l’enlèvement d’O.________, les ravisseurs ont pris contact par Snapchat avec H.________ pour réclamer une rançon de CHF 15'000.- à CHF 30'000.-. La victime a finalement été libérée dans le courant de l’après-midi le 1 er octobre 2021 et a pu rejoindre la Suisse. Elle a été prise en charge par la police à la gare de [...]. » La procureure a invoqué, outre des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. Elle a au demeurant considéré qu’au vu des faits reprochés, la durée de la détention provisoire sollicitée était proportionnée à la peine encourue et qu’aucune autre mesure n’était de nature à pallier les risques invoqués. B. Par ordonnance du 3 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er janvier 2021 ( recte :
2022) (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord constaté, en s’appuyant sur les éléments réunis jusqu’à présent par l’enquête, qu’indépendamment du degré d’implication de V.________, ce dernier avait à tout le moins prêté son concours en fournissant un véhicule et en effectuant des trajets dont la qualification juridique répondait à l’infraction de séquestration et d’enlèvement. Il existait dès lors des soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion au motif qu’il y avait lieu d’éviter que le prévenu n’interfère avec les autres protagonistes, dont certains devaient encore être identifiés et dont les rôles respectifs devaient être clarifiés, et avec les contrôles techniques et investigations qui devaient être menés, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts. Il a également retenu l’existence d’un danger de récidive au vu du casier judiciaire de l’intéressé, les faits objets de la présente enquête s’inscrivant dans le même registre que sa condamnation pour brigandage, avec un crescendo inquiétant, de sorte que l’on pouvait légitimement se questionner sur l’effet préventif des sanctions sur ce jeune prévenu. Considérant les risques de collusion et de réitération réalisés, le tribunal s’est dispensé d’examiner si le risque de fuite l’était également. Il a encore estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir valablement les risques retenus. Enfin, la durée de la privation de liberté sollicitée paraissait proportionnée aux opérations d’instruction qui devraient être menées et aux charges pesant sur le prévenu. C. Par acte du 5 octobre 2021, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution, consistant en son assignation à résidence avec une interdiction de périmètre de 200 m, en l’interpellation de la Fondation vaudoise de probation quant à la faisabilité de la mise en place d’une surveillance électronique comprenant une géolocalisation à son domicile, en une ordonnance de se présenter tous les jours à un service administratif, en l’interdiction de tout contact avec ses coprévenus, les témoins et personnes appelées à donner des renseignements cités dans la procédure ou toute autre personne que le Ministère public jugerait utile, et en une ordonnance à la police de modifier tous les mots de passe des comptes qu’il possédait sur les réseaux sociaux et de contrôler ses communications et l’interdiction de périmètre prononcée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.2 Dans son recours, V.________ ne revient pas sur l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Bien qu’il ait contesté avoir eu la volonté de participer aux actes de contrainte reprochés, il admet qu’il était présent au moment des faits et qu’il a transporté contre leur gré, au volant du véhicule appartenant à son père, J.________, puis O.________ jusqu’en France. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on constate ainsi que, si l’enquête devra déterminer le degré d’implication exact du recourant, les indices de culpabilité à son égard sont à ce stade suffisamment sérieux pour justifier une mise en détention provisoire. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP se révèle dès lors remplie. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que les ravisseurs auraient désormais été clairement identifiés par O.________. En outre, sa version des faits correspondrait à celle de la victime, ce qui assoirait sa crédibilité. O.________ aurait notamment confirmé qu’ils ne se connaissaient pas et que le recourant ne connaissait d’ailleurs aucun des protagonistes de la cause. Ne disposant pas de l’identité ni des coordonnées téléphoniques des autres prévenus, et son téléphone portable ayant de toute façon été saisi, le recourant serait dans l’impossibilité de les contacter. En définitive, il n’aurait aucun moyen d’interférer avec l’enquête. Il relève enfin qu’il aurait fait part à plusieurs reprises de sa volonté de coopérer et de collaborer avec les enquêteurs. 3.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2, JdT 2012 IV 79 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2009 IV 52 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne suffisent pas à écarter l’existence d’un risque de collusion, étant relevé que l’enquête n’en est qu’à ses prémices. Bien que le recourant soutienne s’être expliqué, il n’en demeure pas moins que le rôle de chaque protagoniste – dont l’un n’a par ailleurs pas encore été identifié
– doit encore être défini et délimité, les circonstances entourant les faits et les mobiles de l’enlèvement n’étant pas clairs. Les deux protagonistes récemment identifiés, se trouvant en France, n’ont en particulier pas encore pu être interpellés et auditionnés. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal de mesures de contrainte n’a de toute façon pas retenu un risque de collusion au seul motif qu’« une multitude d’intervenants n’ont pas encore été identifiés ». En effet, il résulte de l’ordonnance attaquée que des contrôles techniques et des investigations doivent encore être menés pour clarifier les liens entre les différentes parties et leur implication respective. A cet égard, le Ministère public a indiqué dans sa demande que des contrôles rétroactifs étaient en cours sur des téléphones portables, dont celui du recourant. Dans ces conditions, il convient d’éviter que le recourant puisse interférer avec les mesures en cours et entraver de quelque manière que ce soit la recherche de la vérité, par exemple en contactant les autres personnes liées à cette affaire. On relève que le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de préciser que l a collaboration avec les autorités pénales – dont se prévaut le recourant – ne suffisait pas en soi à exclure tout risque de collusion, car il n’était pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions (TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est avéré et le moyen du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste également tout risque de réitération. Même s’il a été condamné pour brigandage en 2020, les faits de la présente cause seraient totalement différents. D’ailleurs, la victime aurait confirmé que son implication était moindre dans la présente affaire, et qu’il aurait été contraint et forcé de participer à l’entreprise délictueuse. Dès lors qu’il aurait des projets d’avenir et que l’épisode dont il aurait été le témoin aurait causé chez lui des sentiments de peur et de stress, il n’existerait pas de pronostic défavorable. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 264 ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). 4.3 A ce stade de l’enquête, on ne saurait se contenter des explications du recourant. Ce dernier a été condamné en août 2020
– soit récemment – pour brigandage, soit une infraction qui, même si elle n’atteint pas le même bien juridiquement protégé que celui de la séquestration et de l’enlèvement reprochés en l’espèce, implique l’usage de la violence. La sanction prononcée, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis durant 3 ans, n’a pas eu l’effet escompté, dès lors que le recourant est à nouveau impliqué dans une enquête pénale alors que le délai d’épreuve est encore en cours. Les faits aujourd’hui reprochés sont graves et dénotent même une évolution inquiétante dans le parcours délinquant, vu le jeune âge de l’intéressé. Le recourant n’a manifestement pas tiré l’enseignement souhaité de sa première condamnation. Ses projets d’avenir, selon lesquels il souhaite trouver un emploi et mener une vie stable auprès de sa famille et de sa compagne, ne reposent que sur ses paroles et n’ont pas d’ancrage concret dans la réalité. Dans de telles circonstances, le pronostic est défavorable. Le risque de réitération est donc bien réalisé. Partant, le moyen du recourant doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant plaide, à titre subsidiaire à sa libération pure et simple, le prononcé de mesures de substitution. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3 ; Coquoz, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure n’était de nature à pallier les risques invoqués. S’agissant du risque de collusion, le fait que le recourant soit privé de son téléphone portable ne l’empêcherait évidemment pas d’entrer en contact avec d’autres personnes impliquées dans l’enlèvement. Il en va de même d’une assignation à résidence, d’une surveillance électronique, d’une obligation de se présenter à un service administratif, d’une injonction de n’entrer en contact qu’avec les personnes que le Ministère public déterminerait ou d’une modification des mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux. Quant au risque de réitération, le respect des mesures proposées dépendrait uniquement du bon vouloir du recourant, un contrôle ne pouvant être effectué qu’ a posteriori . Or, ce risque est à ce stade bien trop important pour permettre la mise en place de telles mesures de substitution. Enfin, l’arrêt cité par le recourant (TF 1B_48/2020 du 13 février 2020 consid. 2.4, faisant suite à l’arrêt CREP 17 décembre 2019/1014), ne lui est d’aucun secours, le Tribunal fédéral ne faisant qu’y rappeler les principes applicables en fonction des dangers retenus et n’admettant pas le prononcé de mesures de substitution dans un cas d’espèce, qui de toute façon était en l’occurrence différent de celui de la présente cause. On précisera en dernier lieu que la durée de la détention provisoire ordonnée, qui n’est pas critiquée par le recourant, doit être confirmée au regard de la peine encourue en cas de condamnation et des actes d’instruction qui doivent encore être effectués par le Ministère public. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office du recourant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit de 594 fr. au total en chiffres arrondis, qu’il convient d’allouer à Me Daniel Trajilovic. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. O.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :