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Décision / 2021 / 832

Waadt · 2021-09-17 · Français VD
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RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents ministères publics du canton. f) Le 25 mai 2021 (P. 16), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. B. a) Par avis du 26 mai 2021 (P. 17), [...], Président du Tribunal, a imparti à X._______ un délai au 4 juin 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité. b) Par lettre du 28 mai 2021 adressée à [...], Président du Tribunal (P. 19), le Ministère public a informé que la société C.______ SA avait retiré sa plainte. La procureure a pour le surplus indiqué qu’elle considérait que ce retrait ne pouvait déployer d’effet dans le cadre de la procédure, dès lors qu’à défaut d’opposition recevable, l’ordonnance pénale devait, selon elle, être tenue pour exécutoire depuis le 31 mars 2021. c) Par lettre du 1 er juin 2021 adressée au Président [...] (P. 20), X._______ a demandé à consulter son dossier, et a requis une prolongation de dix jours du délai imparti par avis du 26 mai 2021. d) Le 2 juin 2021 (P. 21), le Président [...] a remis copie du dossier à Me Micheli-Jeannet, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme. C. a) Par acte du 10 juin 2021 (P. 22), X._______ a demandé la récusation du Président [...], au motif que ce dernier s’était déclaré, le 2 juin 2021, en attente d’une procuration en bonne et due forme. Le magistrat s’alignerait ainsi sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable, ce qui constituerait le cœur de la problématique à trancher. b) Dans ses déterminations du 14 juin 2021 (P. 23), [...] a, exposé avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 14 juin 2021 par X._______ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Formée moins de 8 jours après réception du courrier du Président [...] qui déclarait demeurer dans l'attente d'une procuration (P. 21), la demande de récusation est déposée à temps. Elle est donc recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence, la procuration n’étant pas signée et le prévenu ne s’étant pas identifié, la question de la qualité pour agir de X._______ peut être laissée ouverte, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.2 infra ).

E. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).

E. 2.2 En l’occurrence, la demande de procuration formulée le 2 juin 2021 par le Président [...] (P. 21) ne saurait faire redouter une activité partiale du magistrat. On ne voit pas en quoi une telle demande révélerait une apparence de prévention, le prénommé ayant au demeurant indiqué que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Il s'agit pour le surplus d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires.

E. 3 Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

E. 4 Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat (pour X._______), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.09.2021 Décision / 2021 / 832

RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 873 PE21.005969-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 17 septembre 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule X._______ à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.005969-DSO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré « X._______, AFIS n° [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., sous déduction de 1 jour de détention provisoire (II), l’a condamné en outre à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (III) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (IV). En substance, il est reproché au prévenu, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C.______ SA, d’avoir occupé illicitement le terrain dont cette dernière est propriétaire sur la colline du [...], au lieu-dit [...] de la Commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, le prévenu aurait fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, le prévenu n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée. En particulier, il se serait trouvé dans un arbre sur un mirador et aurait refusé d’en descendre suite aux injonctions de la police. Le 2 novembre 2020, C.______ SA avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 13), X._______ a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocat Léonard Micheli-Jeannet. Une procuration établie au nom de « X._______, AFIS n° [...] », datée du 7 avril 2021 et comportant un pictogramme en guise de signature manuscrite, était jointe à l’acte. c) Par avis du 30 avril 2021 adressé à Me Micheli-Jeannet (P. 14), la procureure, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité X._______ à lui retourner, d’ici au 12 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 12 mai 2021 (P. 15), X._______, agissant par l’intermédiaire de Me Micheli-Jeannet, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. Le prévenu a également invoqué une violation des 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour le contraindre à renoncer à son droit à garder le silence et le forcer à communiquer son identité aux autorités. Il a réitéré pour le surplus qu’il ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH. Le prévenu a joint à son envoi une lettre datée du 7 mai 2021 (P. 15/1), sur laquelle était apposée une empreinte digitale et comportant un pictogramme similaire à celui dessiné sur la procuration au dossier (cf. annexe à P. 13), par laquelle il a notamment confirmé le mandat confié à Me Micheli-Jeannet, ainsi que l’opposition formée par son défenseur à l’ordonnance pénale. Enfin, le prévenu a sollicité l’accès au dossier. e) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 18), C.______ SA a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents ministères publics du canton. f) Le 25 mai 2021 (P. 16), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. B. a) Par avis du 26 mai 2021 (P. 17), [...], Président du Tribunal, a imparti à X._______ un délai au 4 juin 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité. b) Par lettre du 28 mai 2021 adressée à [...], Président du Tribunal (P. 19), le Ministère public a informé que la société C.______ SA avait retiré sa plainte. La procureure a pour le surplus indiqué qu’elle considérait que ce retrait ne pouvait déployer d’effet dans le cadre de la procédure, dès lors qu’à défaut d’opposition recevable, l’ordonnance pénale devait, selon elle, être tenue pour exécutoire depuis le 31 mars 2021. c) Par lettre du 1 er juin 2021 adressée au Président [...] (P. 20), X._______ a demandé à consulter son dossier, et a requis une prolongation de dix jours du délai imparti par avis du 26 mai 2021. d) Le 2 juin 2021 (P. 21), le Président [...] a remis copie du dossier à Me Micheli-Jeannet, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme. C. a) Par acte du 10 juin 2021 (P. 22), X._______ a demandé la récusation du Président [...], au motif que ce dernier s’était déclaré, le 2 juin 2021, en attente d’une procuration en bonne et due forme. Le magistrat s’alignerait ainsi sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable, ce qui constituerait le cœur de la problématique à trancher. b) Dans ses déterminations du 14 juin 2021 (P. 23), [...] a, exposé avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 14 juin 2021 par X._______ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Formée moins de 8 jours après réception du courrier du Président [...] qui déclarait demeurer dans l'attente d'une procuration (P. 21), la demande de récusation est déposée à temps. Elle est donc recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence, la procuration n’étant pas signée et le prévenu ne s’étant pas identifié, la question de la qualité pour agir de X._______ peut être laissée ouverte, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.2 infra ). 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 En l’occurrence, la demande de procuration formulée le 2 juin 2021 par le Président [...] (P. 21) ne saurait faire redouter une activité partiale du magistrat. On ne voit pas en quoi une telle demande révélerait une apparence de prévention, le prénommé ayant au demeurant indiqué que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Il s'agit pour le surplus d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. 3. Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat (pour X._______), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :