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Décision / 2021 / 826

Waadt · 2021-09-14 · Français VD
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AVOCAT, REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE, PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, ADMISSION DE LA DEMANDE | 136 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 64 ad art. 136 CPP). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1).

E. 2.1 La recourante rappelle qu’elle n’a pas renoncé à se constituer partie civile pour l’épisode du 22 août 2020, que la gravité des séquelles des blessures infligées lors de cet épisode pouvait faire hésiter sur la qualification des lésions subies (simples ou graves), et que dans la mesure où l’atteinte à sa santé viendrait à perdurer et occasionnerait une perte de gain, la procédure pénale revêtirait une importance significative au regard de la réparation du préjudice à laquelle elle pourrait prétendre.

E. 2.2 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa

E. 2.3 En l’espèce, Le Ministère public a, à juste titre, considéré que la recourante était indigente et que son action civile n’était pas dépourvue de chances de succès. Pour le surplus, on doit admettre avec la recourante qu’elle n’a manifestement pas renoncé à se constituer partie civile (au sens étroit du CPP) puisque son avocat a clairement manifesté sa volonté de prendre des conclusions civiles à l’encontre du prévenu, à tout le moins en raison de l’épisode du 22 août 2020 (cf. consid. Aa7 supra). Le fait que O.________ n’a pas encore chiffré ses prétentions ne change rien dans la mesure où celles-ci peuvent être détaillées jusqu’à l’issue des débats de première instance. Par ailleurs, l’instruction pénale a été ouverte il y a trois ans dans un contexte de difficultés conjugales sévères. La multiplication et la diversité des faits dénoncés ainsi que leur répétition dans la durée ne permettent pas, pour cette raison déjà, de qualifier la cause de simple. En outre, la gravité des séquelles des blessures de O.________ ensuite de l’épisode du 22 août 2020 (difficultés neurologiques persistantes) peut, comme elle l’affirme, faire hésiter sur la qualification juridique des infractions à retenir, à savoir s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de lésions corporelles graves et, partant, donne de quoi plaider sur l’importance du préjudice subi. On ne saurait, pour cette raison également, retenir que la cause est simple. En définitive, il apparaît que les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies et que la désignation d’un conseil juridique gratuit s’impose, d’autant plus que le prévenu est lui-même assisté d’un défenseur d’office.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que O.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 16 septembre, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Mathias Micsiz. La désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Selon la liste des opérations produite, qui est adéquate, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 420 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 20 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 33 fr., soit à 462 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 462 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 mai 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Octroie à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 septembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Mathias Micsiz . L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours est fixée à 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.09.2021 Décision / 2021 / 826

AVOCAT, REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE, PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, ADMISSION DE LA DEMANDE | 136 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 859 PE18.018518-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 136 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2021 par O.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.018518-JBC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte contre F.________ pour voies de faits qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Il lui est reproché les faits suivants. 1. A Tolochenaz, à la [...], le 1er août 2018, le prévenu, qui était énervé au sujet d’un message reçu par O.________, dont il vit séparé, aurait donné des claques à cette dernière au niveau de la nuque et des joues et lui aurait violemment tiré les cheveux. Alors qu’elle ne voulait pas lui donner le numéro de téléphone de l’un de ses amis, F.________ se serait muni d’un long couteau lui appartenant, aurait approché la lame à quelques centimètres de la gorge de O.________ et lui aurait déclaré qu’il allait lui trancher la gorge. Il aurait ensuite, toujours à l’aide dudit couteau, coupé les deux bretelles de la robe portée par sa femme et aurait cassé son téléphone portable. Par la suite, il aurait fermé la porte d’entrée à clé, se serait mis devant celle-ci et aurait conservé les clés de l’appartement. O.________ n’aurait pas montré qu’elle avait peur et aurait tenté de le calmer. A un moment donné, O.________ se serait rendue dans la chambre de leur fils [...], né en 2015, et aurait fermé la porte en raison de l’état d’énervement de F.________. Ce dernier aurait alors donné un coup de poing contre la porte pour l’ouvrir. Il aurait ensuite quitté les lieux. O.________ a renoncé à déposer plainte pénale (cf. PV aud. 2, l. 100). 2. A Tolochenaz, à la [...], le 9 septembre 2018, F.________ aurait frappé O.________ derrière la tête et lui aurait donné un coup de pied dans le ventre alors qu’il savait qu’elle avait été opérée de la vésicule biliaire le mois avant. O.________ se serait sentie mal et serait tombée au sol. A cet endroit, F.________ lui aurait donné des coups de pied au niveau du crâne et l’aurait menacée de mort. O.________ se serait ensuite rendue dans la cuisine et, alors qu’elle tenait un couvercle de casserole dans la main, le prévenu aurait tenté de lui donner une nouvelle claque et elle se serait protégée à l’aide dudit couvercle. A un certain moment, O.________ se serait retrouvée contre un mur et, à cet endroit, le prévenu lui aurait mordu la pommette droite et lui aurait donné plusieurs claques au niveau de la nuque. O.________ l’aurait alors repoussé au niveau du torse et aurait pu le griffer. Selon le certificat médical établi le 10 septembre 2018, O.________ aurait, à la suite de ces faits, souffert d’un traumatisme et d’une contusion crânienne, d’une contusion du coude et poignet droit, d’une contusion au genou gauche et de contusions du creux épigastrique. O.________ a renoncé à déposer plainte pénale (cf. PV aud. 2, l. 100). 3. A Tolochenaz, à la [...], le 12 septembre 2018, le prévenu aurait adressé à O.________ plusieurs messages SMS menaçants, lui déclarant notamment « bonne journée avec un pied dans la tombe » ou de regarder autour d’elle lorsqu’elle marchera dans la rue. En début de soirée, F.________ se serait rendu au domicile de O.________. Il aurait attendu cette dernière dans les escaliers de l’immeuble et l’aurait menacée de mort, lui déclarant qu’elle allait payer pour ce qui lui arrivait. O.________ a renoncé à déposer plainte pénale (cf. PV aud. 2, l. 100). 4. A Tolochenaz, à la [...], le 5 octobre 2018, le prévenu se serait rendu au domicile de sa femme dont il vit séparé, malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, lui interdisant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de pénétrer dans un périmètre de 500 mètres autour du logement de sa future ex-femme. O.________ a renoncé à déposer plainte pénale (cf. PV aud. 2, l. 100). 5. A Tolochenaz, à la [...], le 29 juin 2019, lors d’une dispute, F.________ aurait saisi O.________, par le bras et lui aurait donné une gifle. Lors de l’intervention de la police, F.________ aurait déclaré aux agents étant intervenus que si des faits similaires devaient se reproduire, il jetterait sa femme par le balcon. Pour ces faits, O.________ a renoncé à déposer plainte (cf. PV aud. 4, l. 61). 6. A Morges, à [...], depuis son domicile, le 3 septembre 2019, F.________ aurait adressé deux messages audio à O.________ dans lesquels il l’aurait menacée. Pour ces faits, O.________ a renoncé à déposer plainte (cf. PV aud. 4, l. 73). 7. A Tolochenaz, à [...], le 22 août 2020, F.________ aurait menacé O.________ à l’aide d’une matraque en fer avant de lui donner un coup de tête, occasionnant chez cette dernière une perte de connaissance et une hospitalisation. Pour ces faits, O.________ a déposé plainte le 23 août 2020 (cf. PV aud. 5). 8. A Morges, au Centre commercial de la Migros, le 18 décembre 2020, F.________ aurait traité O.________ de « pute ». Pour ces faits, O.________ a déposé plainte le 22 décembre 2020 et s’est constituée partie civile. b) Par requête du 11 octobre 2019, O.________ a demandé l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de son conseil, Me Mathieu Genillod, comme conseil d’office avec effet au 9 octobre 2019 (P. 38). Le 14 octobre 2019, la procureure a indiqué à Me Mathieu Genillod que sa cliente n’avait jamais souhaité déposer plainte contre F.________ de sorte qu’elle ne saurait statuer sur sa demande de conseil juridique gratuit. Le 21 octobre 2019, Me Mathieu Genillod a demandé à la procureure de considérer sa requête du 11 octobre précédent comme une demande tendant à la désignation d’un défenseur d’office de O.________ dès lors que cette dernière participait également à la procédure en qualité de prévenue. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 29 octobre 2019. c) Le 16 septembre 2020, O.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, Me Mathias Micsiz, notamment indiqué ce qui suit : « (…) au vu de la dernière plainte déposée et du statut de partie plaignante et lésée de ma mandante qui entend prendre des conclusions civiles, celle-ci requiert respectueusement qu’il vous plaise lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, avec désignation du soussigné [ndlr : Me Mathias Micsiz] en qualité de conseil d’office » (P. 60 p. 2). Elle a également annoncé son intention de prendre des conclusions civiles pour l’épisode figurant au considérant Aa7 ci-dessus. B. a) Le 11 mai 2021 Me Mathias Micsiz a demandé au procureur de bien vouloir donner suite à la demande d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante qu’il avait formulée le 11 octobre 2019 puis le 16 septembre 2020 au nom de sa cliente. b) Par ordonnance du 28 mai 2021 le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à O.________, a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la plaignante était indigente et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, de sorte que l’assistance judiciaire devait lui être accordée. En revanche, il a considéré que la relative simplicité de la cause ne justifiait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit et qu’une telle désignation ne se justifiait de toute façon pas pour les épisodes de violence à raison desquels elle n’avait pas porté plainte et renoncé ainsi à se constituer partie demanderesse au civil. C. Par acte du 1 er juin 2021, O.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Mathias Micsiz est désigné en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 6 septembre 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et s’est référé à l’ordonnance entreprise. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante rappelle qu’elle n’a pas renoncé à se constituer partie civile pour l’épisode du 22 août 2020, que la gravité des séquelles des blessures infligées lors de cet épisode pouvait faire hésiter sur la qualification des lésions subies (simples ou graves), et que dans la mesure où l’atteinte à sa santé viendrait à perdurer et occasionnerait une perte de gain, la procédure pénale revêtirait une importance significative au regard de la réparation du préjudice à laquelle elle pourrait prétendre. 2.2 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 64 ad art. 136 CPP). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, Le Ministère public a, à juste titre, considéré que la recourante était indigente et que son action civile n’était pas dépourvue de chances de succès. Pour le surplus, on doit admettre avec la recourante qu’elle n’a manifestement pas renoncé à se constituer partie civile (au sens étroit du CPP) puisque son avocat a clairement manifesté sa volonté de prendre des conclusions civiles à l’encontre du prévenu, à tout le moins en raison de l’épisode du 22 août 2020 (cf. consid. Aa7 supra). Le fait que O.________ n’a pas encore chiffré ses prétentions ne change rien dans la mesure où celles-ci peuvent être détaillées jusqu’à l’issue des débats de première instance. Par ailleurs, l’instruction pénale a été ouverte il y a trois ans dans un contexte de difficultés conjugales sévères. La multiplication et la diversité des faits dénoncés ainsi que leur répétition dans la durée ne permettent pas, pour cette raison déjà, de qualifier la cause de simple. En outre, la gravité des séquelles des blessures de O.________ ensuite de l’épisode du 22 août 2020 (difficultés neurologiques persistantes) peut, comme elle l’affirme, faire hésiter sur la qualification juridique des infractions à retenir, à savoir s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de lésions corporelles graves et, partant, donne de quoi plaider sur l’importance du préjudice subi. On ne saurait, pour cette raison également, retenir que la cause est simple. En définitive, il apparaît que les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies et que la désignation d’un conseil juridique gratuit s’impose, d’autant plus que le prévenu est lui-même assisté d’un défenseur d’office. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que O.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 16 septembre, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Mathias Micsiz. La désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Selon la liste des opérations produite, qui est adéquate, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 420 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 20 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 33 fr., soit à 462 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 462 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 mai 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Octroie à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 septembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Mathias Micsiz . L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours est fixée à 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :