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Décision / 2021 / 816

Waadt · 2021-09-16 · Français VD
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RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 58 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contra­ventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l’occurrence, la demande de nomination d’un procureur extraordinaire adressée le 30 juin 2021 par Q.________ au Procureur général et transmise le 31 août 2021 par le Secrétariat général du Grand Conseil à la Chambre de céans doit être traitée comme une demande de récusation, dans la mesure où Q.________ requiert, en substance, que le Procureur général soit dessaisi de la plainte déposée contre la Procureure V.________ en raison de doute quant à son impartialité.

E. 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, t.1, n. 11 ad art. 58 StPo et les références citées).

E. 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1).

E. 2.1.2 Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1).

E. 2.1.3 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 15 février 2021/136; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Com­men­taire du Code de procédure pénale,

E. 2.2.1 En l’espèce, le requérant, dont les arguments sont peu ou prou les mêmes que ceux qu’il a déjà fait valoir devant la Chambre de céans et le Tribunal fédéral dans le cadre de sa précédente demande de récusation du Procureur général D.________ (cf. PE20.005696-ECO), fait à nouveau part de sa conviction, dans des termes souvent inconvenants, quant à une soi-disant partialité de ce dernier, en raison du fait qu’il serait, en sa qualité de membre permanent du Conseil de santé, subordonné à la Cheffe du DSAS. Or, ce motif a déjà été jugé erroné et sans pertinence par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.2.3). De plus, on ne distingue pas en quoi cette circonstance serait en lien avec la plainte pénale déposée contre la procureure V.________, ce que le requérant n’explique pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable. Force est dès lors de constater que, sur ce point, la demande de récusation ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi et qu’elle se révèle même abusive.

E. 2.2.2 Le requérant fait également valoir que le Procureur général ne serait pas impartial dès lors qu’il lui a déjà donné tort par le passé, en refusant d’entrer en matière sur la plainte pénale qu’il avait déposée contre la Cheffe du DSAS. En l’occurrence, le requérant ne peut être suivi. En effet, le Tribunal fédéral a déjà clairement et à plusieurs reprises expliqué qu’un magistrat pouvait agir dans des causes successives concernant la même partie et ce, même dans le cas où il aurait déjà tranché en sa défaveur, sans qu’il faille y voir un motif de récusation (cf. consid. 2.1.1 supra ). Partant, ce motif est mal fondé et doit être rejeté.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud, La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.09.2021 Décision / 2021 / 816

RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 847 PE21.015273 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 16 septembre 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :              M. Jaunin ***** Art. 56 al. 1 let. b et f, 58 al. 1, 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 juin 2021 par Q.________ à l’encontre du Procureur général D.________, dans la cause n° PE21.015273 , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 9 mars 2020, Q.________ a déposé plainte pénale contre la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud (ci-après : le DSAS) pour atteinte à l’honneur et refus du droit d’être entendu. Il lui reprochait d’avoir porté atteinte à son honneur dans une décision du DSAS du 16 décembre 2019 lui retirant définitivement son autorisation de pratiquer à titre indépendant, notamment en relayant le contenu d’une décision du 17 décembre 2018 du Chef du Département des finances et de la santé de la République et canton de Neuchâtel, lui retirant l’autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité dans ce canton. b) Par ordonnance du 28 avril 2020 rendue dans la cause PE20.005696-ECO, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Q.________ a recouru contre cette ordonnance, exigeant au surplus que le Procureur général soit dessaisi de la cause, au motif que celui-ci faisait d’office partie du Conseil de santé et qu’il serait ainsi subordonné à la Cheffe du DSAS. c) Par arrêt du 29 juin 2020 (n° 466), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de Q.________ ainsi que la demande de récusation du Procureur général dans la mesure où ils étaient recevables, et a confirmé l’ordonnance du 28 avril 2020. Le 11 mars 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par Q.________ contre cet arrêt, dans la mesure de sa recevabilité. Il a confirmé que la demande de récusation était tardive et qu’en tout état de cause, le Procureur général n’avait pas participé, à quelque titre que ce soit, à la décision du DSAS du 16 décembre 2019 et qu’on ne voyait pas quelle circonstance constatée objectivement aurait empêché ce magistrat de statuer en toute impartialité (TF 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.2.3). B. a) Par courrier du 30 juin 2021, Q.________ a adressé au Procureur général une enveloppe cachetée, contenant une plainte pénale contre V.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il lui a donné l’ordre de ne pas l’ouvrir et a demandé qu’un procureur extraordinaire soit nommé pour instruire cette affaire. A cette occasion, il a reproché au Procureur général d’avoir traité sa plainte contre la Cheffe du DSAS de « façon tordue par rapport à la loi, sans impartialité et en faisant des courbettes à cette dame ». Il lui a également fait grief d’avoir violé la séparation des pouvoirs dès lors qu’en sa qualité de membre permanent du Conseil de santé, il était le « subordonné » de la précitée. b) Le 1 er juillet 2021, Q.________ a adressé un nouveau courrier au Procureur général, précisant qu’il attendait de lui qu’il nomme ce procureur extraordinaire ou, si cela n’était pas de sa compétence, qu’il le lui fasse savoir afin qu’il puisse transmettre sa demande au Grand Conseil. c) Par courrier du 5 juillet 2021, le Procureur général a transmis la demande de Q.________ au Secrétariat général du Grand Conseil. d) Le 13 juillet 2021, dans un courrier adressé au Secrétariat général du Grand Conseil, Q.________ a reproché au Procureur général de ne pas instruire « en indépendance » les affaires qui lui étaient soumises. Il a estimé que ce dernier, étant membre permanent du Conseil de santé, devenait « par la force des choses un commis du pouvoir politique » et violait « la séparation des pouvoirs instituée par la Constitution fédérale ». e) Par courrier du 19 août 2021, la Présidente du Grand Conseil a informé Q.________ que sa demande de nomination d’un procureur extraordinaire était à considérer comme une demande de récusation du Procureur général et que le Bureau du Grand Conseil n’avait pas la compétence de prononcer une telle récusation. Elle l’a invité à adresser cette demande au Tribunal cantonal. f) Par courrier du 24 août 2021 adressé à la Présidente du Grand Conseil, Q.________ a réitéré sa requête tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. Il a notamment estimé que le Procureur général avait un intérêt personnel dans l’affaire dès lors, en substance, qu’il avait traité de façon partiale la plainte déposée contre la Cheffe du DSAS, « en ménageant obséquieusement » cette dernière. Il s’est dit convaincu par les articles de presse récents « montrant que le Procureur général se montre fort avec les faibles et faibles avec les forts ». Enfin, il a fait grief au Procureur général d’avoir « commis des violations graves du CPP, de la Cst. Féd. et de la CEDH » et de n’avoir pas répondu « à

- au moins – une dizaine de courriers recommandés lui demandant des informations précises ». g) Par courrier du 31 août 2021, le Secrétariat général du Grand Conseil a transmis l’entier des écrits de Q.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme éventuel objet de sa compétence. h) Dans ses déterminations du 9 septembre 2021, le Procureur général a relevé que les motifs invoqués par Q.________ n’étaient pas différents de ceux qui avaient déjà été examinés par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral lors de la précédente demande de récusation formée par l’intéressé dans le cadre du dossier PE20.005696-ECO. Il a ajouté que le fait que le requérant ait déposé plainte contre la Procureure V.________ ne justifiait pas davantage sa récusation. Il a précisé que, de longue date, s’agissant des plaintes déposées contre des procureurs, c’était la procédure fixée dans la directive publique n° 1.4 du Procureur général qui était appliquée et que la conformité de ce texte aux lois n’avait à sa connaissance jamais été contestée. En conséquence, il s’est positionné en faveur du rejet de la demande de récusation dirigée à son encontre. i) Le 11 septembre 2021, Q.________ a déposé des déterminations spontanées auxquelles il a annexé une copie d’un courrier adressé le 6 septembre 2021 à la Présidente du Grand Conseil, précisant qu’il y donne son « opinion sur ces gens ». Il a confirmé qu’il refuserait d’être jugé par un « individu » qu’il considère comme « profondément partial et corporatiste ». Le 13 septembre 2021, Q.________ a complété ses déterminations, en indiquant notamment : « je soupçonne qu’un(e) haute personne est compromise dans cette affaire et je tiens à ce que la vérité des faits, notamment sur la session du 08.06.2021 où des violations du CPP ont été commises, soit faite. Or, je pense que le Procureur général, de par sa position anticonstitutionnelle déjà expliquée, n’a pas son impartialité ». En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contra­ventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2. En l’occurrence, la demande de nomination d’un procureur extraordinaire adressée le 30 juin 2021 par Q.________ au Procureur général et transmise le 31 août 2021 par le Secrétariat général du Grand Conseil à la Chambre de céans doit être traitée comme une demande de récusation, dans la mesure où Q.________ requiert, en substance, que le Procureur général soit dessaisi de la plainte déposée contre la Procureure V.________ en raison de doute quant à son impartialité. 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1). 2.1.2 Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1). 2.1.3 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 15 février 2021/136; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Com­men­taire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, t.1, n. 11 ad art. 58 StPo et les références citées). 2.2 2.2.1 En l’espèce, le requérant, dont les arguments sont peu ou prou les mêmes que ceux qu’il a déjà fait valoir devant la Chambre de céans et le Tribunal fédéral dans le cadre de sa précédente demande de récusation du Procureur général D.________ (cf. PE20.005696-ECO), fait à nouveau part de sa conviction, dans des termes souvent inconvenants, quant à une soi-disant partialité de ce dernier, en raison du fait qu’il serait, en sa qualité de membre permanent du Conseil de santé, subordonné à la Cheffe du DSAS. Or, ce motif a déjà été jugé erroné et sans pertinence par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.2.3). De plus, on ne distingue pas en quoi cette circonstance serait en lien avec la plainte pénale déposée contre la procureure V.________, ce que le requérant n’explique pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable. Force est dès lors de constater que, sur ce point, la demande de récusation ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi et qu’elle se révèle même abusive. 2.2.2 Le requérant fait également valoir que le Procureur général ne serait pas impartial dès lors qu’il lui a déjà donné tort par le passé, en refusant d’entrer en matière sur la plainte pénale qu’il avait déposée contre la Cheffe du DSAS. En l’occurrence, le requérant ne peut être suivi. En effet, le Tribunal fédéral a déjà clairement et à plusieurs reprises expliqué qu’un magistrat pouvait agir dans des causes successives concernant la même partie et ce, même dans le cas où il aurait déjà tranché en sa défaveur, sans qu’il faille y voir un motif de récusation (cf. consid. 2.1.1 supra ). Partant, ce motif est mal fondé et doit être rejeté. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud, La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :