ADMINISTRATION DES PREUVES, AUDITION OU INTERROGATOIRE, POLICE, ENQUÊTE PÉNALE, REJET DE LA DEMANDE, DROIT À UN DÉFENSEUR | 132 CPP (CH), 147 CPP (CH), 306 CPP (CH), 309 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP; TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1 re et 2 e hypothèses CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). L'instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire, et en tout cas lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution à une audience du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191; TF 6B_290/2020 précité).
E. 2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 377 consid. 2; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 147 al. 1 in fine CPP réserve cependant le droit du prévenu à ce que son défenseur soit présent lors d'une audition menée par la police (cf. art. 159 al. 1 CPP). En outre, les parties ne peuvent pas assister à l'audition d'un PADR (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 7 ad art. 147 CPP et la jurisprudence citée). Enfin, l'art. 147 CPP doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP (TF 1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2), qui autorise la consultation du dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence, le législateur a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.3 En revanche, même au stade des investigations policières, le prévenu n'est pas privé de tout droit en matière de défense. Ainsi, la jurisprudence considère qu'il a le droit de se faire assister à n'importe quel stade de la procédure par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP; ATF 144 IV 377 consid. 2); or celui-ci peu, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander sa désignation en qualité d'avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (ATF 144 IV 377 consid. 2). Un tel droit pour le prévenu ressort d'ailleurs également expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions du prévenu qu'elle met en œuvre dans le cadre de ses investigations autonomes (ATF 144 IV 377 consid. 2).
E. 2.4 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée
et de ses déterminations que le Ministère public invoque qu'aucune délégation à
la police ne serait intervenue en l'état, de sorte que les investigations se dérouleraient
en application de l'art. 306 CPP. Le recourant soutient au contraire qu'une délégation serait
intervenue en raison de la présence d'un numéro d'affaire, signifiant qu'un dossier aurait
été ouvert par le Ministère public, du fait que cette autorité se désignait
comme « direction de la procédure » et qu'elle faisait état de soupçons
d'infractions.
En l'occurrence, il sied de constater qu'aucune ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art.
309 al. 3 CPP n'a été rendue par le Ministère public. Il ne ressort en particulier pas
du procès-verbal des opérations que le Ministère public aurait formellement ouvert une
procédure pénale. Au contraire, ce procès-verbal mentionne ce qui suit : « l'affaire
se poursuit en investigations policières, ensuite de quoi un rapport sera adressé à l'attention
du procureur par la voie ordinaire » (première verbalisation du 19 mars 2020).
Il est juste qu'un dossier a été ouvert par le Ministère public, mais cela ne signifie
pas encore qu'une instruction au sens de l'art. 309 CPP a également été ouverte. En effet,
un tel dossier est ouvert dès que la police informe le Ministère public des infractions graves
et événements sérieux, au sens de l'art. 307 al. 1 CPP.
Au
demeurant, les dossiers pour lesquels une ordonnance de non-entrée en matière est rendue portent
aussi un numéro alors qu'aucune instruction n'a été ouverte. Ce moyen doit donc être
écarté.
Il est vrai également que le Ministère public s'est désigné, à juste titre,
comme « direction de la procédure » dans le cadre de sa décision tendant à
la désignation d'un défenseur d'office au recourant au sens de l'art. 132 CPP. C'est également
dans ce contexte que cette autorité a fait état de soupçons d'infractions. Toutefois,
comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), la jurisprudence a notamment prévu qu'un défenseur
d'office pouvait et devait être nommé déjà au stade des investigations policières.
Ces moyens doivent donc être écartés.
Au vu de ce qui précède, aucune ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP
n'a été ordonnée et le Ministère public n'a pas procédé à des mesures
d'instruction ni ne s'est d'une quelconque manière occupé de l'affaire. La présente affaire
n'a donc pas dépassé le stade des investigations policières, excluant ainsi les droits
du prévenu à la participation à ces investigations et à la consultation du dossier.
C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions
du recourant. Celles-ci sont par conséquent rejetées.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., correspondant à trois heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al.
E. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 novembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour F.________), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour N.________), - L.________, - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.01.2021 Décision / 2021 / 80
ADMINISTRATION DES PREUVES, AUDITION OU INTERROGATOIRE, POLICE, ENQUÊTE PÉNALE, REJET DE LA DEMANDE, DROIT À UN DÉFENSEUR | 132 CPP (CH), 147 CPP (CH), 306 CPP (CH), 309 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 71 PE20.005106-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 132, 147, 306, 307 et 309 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2020 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.005106-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Il ressort du procès-verbal des opérations de la cause les mentions suivantes : a) Le 19 mars 2020, à 18 h 00, la police a contacté la procureure de service et l'a informée qu'une altercation s'était produite le même jour, à La Tour-de-Peilz, impliquant une mère, N.________, et son fils majeur, F.________. Elle lui a également expliqué qu'au cours de leur intervention, N.________ a notamment craché au visage d'un agent de police. Il est mentionné que l'affaire se poursuit en investigations policières, ensuite de quoi un rapport sera adressé à l'attention de la procureure par la voie ordinaire. b) Le 20 août 2020, la police a versé au dossier un rapport de Police Riviera du 19 mars 2020 (P. 4), une plainte du 19 mars 2020 de L.________ et le procès-verbal d'audition-plainte de C.________ du 20 mars 2020 (P. 5), un formulaire d'aide aux victimes d'infraction LAVI de C.________ du 20 mars 2020 (P. 6), une lettre et plainte de C.________ du 23 mars 2020 (P. 7) et un complément de plainte de C.________ du 31 mars 2020 (P. 8). Il ressort du rapport de police (P. 4) que l'intervention des forces de l'ordre avait été requise sur place pour une bagarre entre plusieurs individus. A l'arrivée des deux patrouilles de police, un individu, identifié comme étant C.________, saignait du nez et avait de nombreuses dermabrasions sur le dos. A quelques mètres de là, un deuxième individu, identifié comme étant F.________, était à torse nu. Les deux protagonistes semblaient vouloir continuer à se battre. F.________ a été tenu à distance par un agent de police et menotté. Durant cette action, la mère de F.________, N.________, est allée en direction de son fils. Cette dernière a été priée par les agents de police de s'écarter, à plusieurs reprises. Devant son insistance, l'appointé L.________ a mis sa main en opposition. Après plusieurs mise à distance en la repoussant au niveau de l'épaule, N.________ a craché au visage de l'appointé L.________, l'atteignant au niveau des yeux et du nez. Celui-ci l'a ensuite amenée au sol à l'aide d'une clé de bras. En raison de son agitation, les agents de police ont dû se mettre à deux pour la menotter. Lors de cette action, N.________ a saisi l'appointé L.________ au niveau de ses parties génitales. Le rapport expose ensuite que lorsque les agents ont voulu placer N.________ dans leur véhicule de service, celle-ci n'a cessé de se débattre et de proférer des injures à leur encontre, notamment : « fils de pute, sales Suisses, sales racistes de merde ». En raison du fait qu'elle bloquait le système de fermeture de la porte avec ses pieds, l'appointé L.________ a dû effectuer plusieurs points de compression à l'aide du bâton droit de police, au niveau des tibias de N.________. Elle a pu être mise dans la voiture, non sans mal, et transférée au poste de police de Clarens. Dans l'intervalle, deux autres patrouilles sont arrivées en renfort et F.________ a également été acheminé au poste de police de Clarens. c) Le 1 er septembre 2020, Me Kathrin Gruber a été désignée en qualité de défenseur d'office de N.________. d) Le 19 octobre 2020, F.________ et [...] ont été entendus par la police et les procès-verbaux de leur audition ont été versés au dossier. e) Le 20 octobre 2020, Me Aurélie Cornamusaz a été désignée en qualité de défenseur d'office de F.________. f) Le 2 novembre 2020, W.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) et le procès-verbal de son audition a été versé au dossier. B. Par courrier du 5 novembre 2020 (P. 18), s'étonnant de ne pas avoir été convoquée à l'audition du 2 novembre d'W.________, Me Aurélie Cornamusaz a sollicité la répétition de l'audition, sa convocation à dite audition, ainsi que la consultation du dossier en son étude pour une durée de 48 heures. Par courrier du 12 novembre 2020 adressé à Me Aurélie Cornamusaz, le Ministère public a rappelé que l'affaire dont F.________ faisait l'objet était actuellement au stade des investigations policières, précisant qu'aucune délégation à la police n'était intervenue en l'état et que les investigations se poursuivaient dès lors sous l'égide de l'art. 306 CPP. Le Ministère public a ainsi retenu que c'était à juste titre qu'une copie du mandat de comparution en vue de l'audition d'W.________ n'avait pas été adressée au défenseur d'office qui n'avait pas pu, par voie de conséquence, assister à dite audition. Vu ce qui précède, la procureure n'a pas donné suite à la requête du défenseur d'office de F.________ tendant à la répétition de l'audition de la PADR. S'agissant de la consultation du dossier, elle a informé Me Aurélie Cornamusaz qu'en l'état, dite consultation n'était pas ouverte aux parties, conformément à l'art. 101 al. 1 CPP. Par lettre du 18 novembre 2020, faisant suite au courrier du 17 novembre 2020 du défenseur d'office de F.________, le Ministère public a confirmé que son écrit du 12 novembre 2020 valait décision qui pouvait faire l'objet d'un recours en vertu des art. 393 ss CPP. C. a) Par acte du 23 novembre 2020, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 12 novembre 2020 auprès de la Chambre de céans, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de l'audition d'W.________, ainsi que tous autres éventuels procès-verbaux d'auditions menées par la Police cantonale vaudoise dans la présente cause après l'ouverture de l'instruction par le Ministère public ne sont pas exploitables à la charge de F.________ et qu'il est ordonné au Ministère public de renouveler l'audition d'W.________ - ainsi que de toute autre personne entendue en l'absence du recourant et de son défenseur d'office – en présence du recourant et de son défenseur d'office. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis que le Ministère public produise le dossier de la cause, en particulier le procès-verbal des opérations et la correspondance avec son défenseur d'office, et que la Police cantonale vaudoise produise les procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de la présente affaire. b) Dans ses déterminations du 23 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par F.________. Il a notamment relevé que la décision de désignation d'un défenseur d'office en faveur du recourant ne déterminait en aucun cas l'ouverture d'une instruction, le prévenu ayant le droit de requérir, auprès du Ministère public – compétent pour statuer sur cette demande (art. 61 let. a CPP) – la désignation d'un défenseur d'office au stade des investigations policières déjà. Il a ensuite relevé, s'agissant des considérations générales d'application des art. 306 et 309 CPP, que le Ministère public avait ouvert un dossier ensuite d'un avis de la police au sujet d'une altercation survenue le 19 mars 2020 ayant conduit à une intervention policière avec les indications suivantes : « l'affaire se poursuit en investigations policières, ensuite de quoi un rapport sera adressé à l'attention de la procureure par la voie ordinaire » (cf. mention au procès-verbal des opérations du 19 mars 2020). Des documents, respectivement des copies de ceux-ci, produits par la police, ont été versés au dossier, sans qu'aucune délégation ou instruction n'ait – à aucun moment – été donnée à la police. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP; TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1 re et 2 e hypothèses CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_290/2020 précité; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). L'instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire, et en tout cas lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution à une audience du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191; TF 6B_290/2020 précité). 2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 377 consid. 2; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 147 al. 1 in fine CPP réserve cependant le droit du prévenu à ce que son défenseur soit présent lors d'une audition menée par la police (cf. art. 159 al. 1 CPP). En outre, les parties ne peuvent pas assister à l'audition d'un PADR (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 7 ad art. 147 CPP et la jurisprudence citée). Enfin, l'art. 147 CPP doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP (TF 1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2), qui autorise la consultation du dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence, le législateur a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En revanche, même au stade des investigations policières, le prévenu n'est pas privé de tout droit en matière de défense. Ainsi, la jurisprudence considère qu'il a le droit de se faire assister à n'importe quel stade de la procédure par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP; ATF 144 IV 377 consid. 2); or celui-ci peu, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander sa désignation en qualité d'avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (ATF 144 IV 377 consid. 2). Un tel droit pour le prévenu ressort d'ailleurs également expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions du prévenu qu'elle met en œuvre dans le cadre de ses investigations autonomes (ATF 144 IV 377 consid. 2). 2.4 En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée et de ses déterminations que le Ministère public invoque qu'aucune délégation à la police ne serait intervenue en l'état, de sorte que les investigations se dérouleraient en application de l'art. 306 CPP. Le recourant soutient au contraire qu'une délégation serait intervenue en raison de la présence d'un numéro d'affaire, signifiant qu'un dossier aurait été ouvert par le Ministère public, du fait que cette autorité se désignait comme « direction de la procédure » et qu'elle faisait état de soupçons d'infractions. En l'occurrence, il sied de constater qu'aucune ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP n'a été rendue par le Ministère public. Il ne ressort en particulier pas du procès-verbal des opérations que le Ministère public aurait formellement ouvert une procédure pénale. Au contraire, ce procès-verbal mentionne ce qui suit : « l'affaire se poursuit en investigations policières, ensuite de quoi un rapport sera adressé à l'attention du procureur par la voie ordinaire » (première verbalisation du 19 mars 2020). Il est juste qu'un dossier a été ouvert par le Ministère public, mais cela ne signifie pas encore qu'une instruction au sens de l'art. 309 CPP a également été ouverte. En effet, un tel dossier est ouvert dès que la police informe le Ministère public des infractions graves et événements sérieux, au sens de l'art. 307 al. 1 CPP. Au demeurant, les dossiers pour lesquels une ordonnance de non-entrée en matière est rendue portent aussi un numéro alors qu'aucune instruction n'a été ouverte. Ce moyen doit donc être écarté. Il est vrai également que le Ministère public s'est désigné, à juste titre, comme « direction de la procédure » dans le cadre de sa décision tendant à la désignation d'un défenseur d'office au recourant au sens de l'art. 132 CPP. C'est également dans ce contexte que cette autorité a fait état de soupçons d'infractions. Toutefois, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), la jurisprudence a notamment prévu qu'un défenseur d'office pouvait et devait être nommé déjà au stade des investigations policières. Ces moyens doivent donc être écartés. Au vu de ce qui précède, aucune ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP n'a été ordonnée et le Ministère public n'a pas procédé à des mesures d'instruction ni ne s'est d'une quelconque manière occupé de l'affaire. La présente affaire n'a donc pas dépassé le stade des investigations policières, excluant ainsi les droits du prévenu à la participation à ces investigations et à la consultation du dossier. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions du recourant. Celles-ci sont par conséquent rejetées. 3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., correspondant à trois heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 novembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour F.________), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour N.________), - L.________, - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :