EXCUSABILITÉ, JUGEMENT PAR DÉFAUT, EMPÊCHEMENT NON FAUTIF, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, CITATION À COMPARAÎTRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 368 al. 3 CPP (CH), 368 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 er juillet 2011 consid. 4.2 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal rejette une demande de nouveau jugement est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_346/2011 du
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant considère que son absence à l’audience du 5 novembre 2020 était excusable, soutenant qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’avancée de la procédure pénale, alors qu’il croyait que la justice était suspendue durant la crise sanitaire. Il n’avait jamais reçu les mandats de comparution pour les audiences des 10 août 2020 et 5 novembre 2020, puisqu’il se trouvait aux Pays-Bas pour « se reprendre en main » ensuite de difficultés personnelles survenues en Suisse ; il conteste que le but aurait été de se soustraire à la justice. Il soutient donc avoir été dans l’impossibilité objective et subjective de se rendre à ses audiences, dont il n’avait pas connaissance, tout comme des jugements rendus à son encontre par défaut.
E. 2.2.1 Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). Pour se conformer à l’art. 88 al. 1 let. a CPP, l’autorité doit en particulier effectuer des recherches auprès du dernier domicile connu, du dernier bureau de poste compétent, du registre des résidents, des voisins et des proches. Le cas échéant, elle doit procéder à une seconde tentative de notification par l’intermédiaire de la police. La notification est impossible si les diverses tentatives en ce sens sont restées sans résultat (TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3 et les réf. citées). Le fait, pour le destinataire, de se soustraire systématiquement aux tentatives de notification peut entraîner des « démarches disproportionnées » et conduire à l’application de l’art. 88 al. 1 let. b CPP (Macaluso/Toffel, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12-13 ad art. 88 CPP).
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). La Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI
p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie précité § 105 ss a contrario ; cf. TF 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). Nonobstant les termes « sans excuse valable », c’est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu’il n’est pas établi de manière indubitable que c’est volontairement que le prévenu ne s’est pas présenté aux débats. C’est à l’Etat qu’il incombe d’administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_1165/2020 précité consid. 4.1 ; TF 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2). L’absence n’est pas fautive lorsqu’il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc.). De même, n’est pas fautive l’absence du prévenu qui n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître et qui n’a pas essayé de se soustraire à la poursuite pénale. Dans de telles circonstances, la reprise de la procédure doit alors être garantie au condamné défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al.
E. 2.3 En l’espèce, il ne peut pas être établi que le recourant ait eu connaissance de la citation à comparaître à l’audience du 5 novembre 2020, puisque celle-ci ne lui a jamais été notifiée personnellement. Il ressort du dossier que le Tribunal correctionnel était au courant dès le 13 octobre 2020 que le défenseur d’office du prévenu était sans nouvelle de lui (P. 134). A cela s’ajoute que la police était chargée de notifier le mandat de comparution à ce dernier dans un hôtel où il avait précédemment séjourné, mais qu’elle a retourné la citation à comparaître au Tribunal correctionnel le 19 octobre 2020, en indiquant que le prévenu était parti sans laisser d’adresse et était actuellement sans domicile connu (P. 136). A partir de là, le Tribunal correctionnel aurait dû citer le recourant par la Feuille des Avis Officielle du canton de Vaud, conformément à l’art. 88 al. 1 let. a CPP, ce qui n’a pas été fait. Partant, il faut constater que la citation à comparaître à l’audience du 5 novembre 2020 n’a pas été valablement notifiée. Dans un arrêt du 1 er mars 2006, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est demandée si, en l’absence de réception d’une notification officielle, le requérant pouvait être considéré comme « ayant eu connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice » ; elle a affirmé qu’elle n’excluait pas que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l’accusé savait qu’une procédure pénale était dirigée contre lui et connaître la nature de la cause et de l’accusation, et qu’il n’avait pas l’intention de prendre part au procès ou entendait se soustraire aux poursuites ; tel serait le cas, par hypothèse, si l’accusé avait déclaré publiquement ou par écrit qu’il ne donnerait pas suite aux interpellations ou qu’il était parvenu à échapper à une tentative d’arrestation (cf. CourEDH Sejdovic c. Italie du 1 er mars 2006 ; cf. TF 6B_1165/2020 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). En l’occurrence, toutefois, il n’est pas démontré avec certitude que le recourant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. A cet égard, le jugement attaqué fait état d’indices et de suppositions en défaveur de la thèse du recourant, mais qui ne suffisent pas. Ainsi, en définitive, il faut constater que la première condition posée par la jurisprudence de la CourEDH (cf. supra , consid. 2.2.2) relative à la notification de la citation à comparaître fait défaut et que les conditions strictes posées par celle-ci pour admettre, tout de même, que l’accusé avait eu connaissance de l’acte d’accusation dressé à son encontre fait également défaut.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement du 10 août 2021 réformé en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise et que les frais de la procédure de première instance suivront le sort de la cause. On précisera à toutes fins utiles que dans la mesure où la demande de nouveau jugement n'a pas d'effet suspensif (Thomas Maurer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n°7 ad art. 369), le jugement rendu par défaut le 5 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne demeure un titre à la détention valable jusqu'à une éventuelle décision contraire de la direction de la procédure de l'autorité de première instance, en application de l'art. 369 al. 3 CPP (cf. CREP 22 novembre 2016/691 consid. 3.2.3).
E. 4.1 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
E. 4.2 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du dossier et des écritures, les honoraires seront fixés à 1’200 fr. (pour une activité nécessaire de 4 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, ce qui revient à un montant total de 1’319 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 10 août 2021 est réformé comme il suit : " I. la demande de nouveau jugement est admise ; II. annulé ; III. annulé ; IV. les frais de la procédure suivent le sort de la cause." III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende un nouveau jugement, conformément à l’art. 369 CPP. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jamil Soussi, avocat (pour G.________), - [...], - [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.11.2021 Décision / 2021 / 794
EXCUSABILITÉ, JUGEMENT PAR DÉFAUT, EMPÊCHEMENT NON FAUTIF, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, CITATION À COMPARAÎTRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 368 al. 3 CPP (CH), 368 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 818 PE18.020988-/PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du5 novembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 87, 88 al. 1 et 368 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2021 par G.________ contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.020988-/PBR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte contre G.________ en 2018. Celui-ci a été entendu en qualité de prévenu à plusieurs reprises par la police, puis par le Ministère public. b) Par avis de prochaine clôture du 9 janvier 2020, le Ministère public cantonal Strada a informé G.________, par son défenseur d’office, qu’il entendait proposer sa mise en accusation devant le tribunal pour voies de fait, vol d’importance mineure, menaces, actes préparatoires à brigandage, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), insoumission à une décision de l’autorité, tapage nocturne, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Le 14 février 2020, dans le délai imparti à cet effet, le défenseur d’office de G.________ a indiqué que ce dernier n’avait pas de réquisition de preuves à formuler. c) Le 23 avril 2020, le Ministère public cantonal Strada a dressé un acte d’accusation notamment contre G.________ et l’a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, actes préparatoires à brigandage, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la LArm, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, infraction à la LEI, infraction et contravention à la LStup, contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) et contravention à la LBDPén (loi bernoise sur le droit pénal cantonal du 9 avril 2009 ; RSB 311.1). L’acte d’accusation a été notifié au défenseur d’office du prévenu, Me Antoine Golano. d) Le 27 avril 2020, ensuite d’un précédent courriel en ce sens, un courrier a confirmé au défenseur d’office du prévenu, Me Antoine Golano, que l’audience de jugement aurait lieu le 10 août à 9h00. Par mandat de comparution du 13 mai 2020, G.________ a été convoqué à l’audience du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 10 août 2020 à 9h00. Cette citation à comparaître a été adressée à G.________ par courrier recommandé à l’adresse [...]. La lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention « Non réclamé ». e) Lors de l’audience du 10 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que le prévenu G.________ ne s’était pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître. f) Le 17 août 2020, ensuite d’un précédent courriel en ce sens, un courrier a confirmé au défenseur d’office du prévenu, Me Antoine Golano, que l’audience de jugement aurait lieu le 27 novembre à 14h00. Par mandat de comparution du 7 septembre 2020, G.________ a été convoqué à l’audience du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 27 novembre 2020 à 14h00. Cette citation à comparaître lui a été adressée par courrier recommandé à l’adresse [...]. Le 13 octobre 2020, Me Antoine Golano a indiqué au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne qu’il était sans nouvelle de G.________. Par mandat de comparution du 14 octobre 2020 qui annulait et remplaçait la citation du 7 septembre 2020, G.________ a été convoqué à l’audience du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 5 novembre 2020 à 14h00. Le président du tribunal a mandaté la police de l’Ouest lausannois pour notifier cette citation à comparaître à G.________ en mains propres, à l’hôtel [...], où le prévenu avait logé. Le 19 octobre 2020, la police de l’Ouest lausannois a retourné le mandat de comparution au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant que G.________ était parti sans laisser d’adresse le 1 er novembre 2019 et était actuellement sans domicile connu. g) Lors de l’audience du 5 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ ne s’était pas présenté, bien que régulièrement assigné par mandat de comparution recommandé du 14 octobre 2020, et a décidé de le juger par défaut, aucun élément ne permettant de considérer que son empêchement résulterait d’un cas de force majeure. Son défenseur d’office a renoncé à plaider, avant de se retirer. h) Par jugement du 5 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que G.________ s’était rendu coupable de voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, actes préparatoires à brigandage, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la LArm, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, infraction à la LEI, infraction et contravention à la LStup, contravention à l’OAC et contravention à la LBDPén (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a dit par défaut qu’il était débiteur de [...] de la somme de 800 fr. (III), a donné acte de leurs réserves civiles à [...] d’une part et [...] d’autre part (IV) et a mis par défaut une part des frais à la charge du condamné, par 18'647 fr. 85, montant incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office par 6'841 fr. 20, dite indemnité n’étant remboursable à l’Etat que si la situation financière du débiteur le permettait (V). i) Le 22 avril 2021, G.________ a été arrêté à Amsterdam (Pays-Bas), où il résidait, ensuite d’un mandat d’arrêt international. Il ne s’est pas opposé à son transfert en Suisse. Depuis le 4 juin 2021, il est détenu à la prison du Bois-Mermet. j) L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ comporte les condamnations suivantes : - 21 décembre 2015, Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois-Seeland pour vol d’usage d’un véhicule automobile (famille) et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis à une privation de liberté DPMin de 10 jours, avec sursis pendant 12 mois ; - 21 juin 2017, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et violation des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 150 francs ; - 14 mai 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 500 francs ; - 6 décembre 2019, Ministère public du canton de Genève pour conduite d’un véhicule automobile soustrait et violation des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de 60 francs ; - 5 novembre 2020, jugement par défaut dont il est question dans la présente cause ; - 14 décembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour dommage à la propriété à une peine privative de liberté de 10 jours et à une amende de 300 francs. B. Le 3 mai 2021, par son défenseur de choix, G.________ a sollicité un nouveau jugement, alléguant n’avoir jamais eu connaissance de la tenue des audiences des 5 novembre 2020 et 14 décembre 2020 (cette dernière ayant été tenue dans le cadre d’une autre affaire), ni des jugements qui en ont découlé. Le 4 juin 2021, G.________ a accusé réception d’une copie du jugement rendu le 5 novembre 2020, selon le formulaire qui lui a été remis par l’Office d’exécution des peines. Par le biais du formulaire idoine remis par l’Office d’exécution des peines et par courrier personnel daté du 7 juin 2021, G.________ a requis un nouveau jugement. Lors de l’audience du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 10 août 2021 durant laquelle G.________ a comparu personnellement, assisté de son défenseur de choix, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de nouveau jugement du prévenu. Par jugement du 10 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de nouveau jugement déposée par G.________ (I), a déclaré exécutoire le jugement rendu par défaut le 5 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II), a dit que la détention subie depuis le 22 avril 2021, par 111 jours, devait être déduite (III) et a mis les frais de l’audience, par 1'500 fr., à la charge de G.________ (IV). Le tribunal a considéré que le prévenu avait admis avoir eu une ou deux fois des contacts téléphoniques avec son défenseur d’office et qu’il était invraisemblable que ce dernier lui ait dit qu’il aurait suffisamment de temps pour revenir en Suisse quand il le souhaitait, alors qu’il avait reçu l’acte d’accusation. Le prévenu n’ayant jamais donné son adresse à Amsterdam, tout portait à croire qu’il avait voulu se cacher des autorités pénales. Le tribunal devait donc refuser le bénéfice d’un nouveau jugement au prévenu qui avait fait défaut sans excuse valable, puisqu’il se savait l’objet d’une enquête pénale ouverte depuis 2018 concernant des faits graves et qu’il avait fui à l’étranger sans donner son adresse, faisant en sorte de demeurer introuvable. C. Par acte du 20 août 2021, faisant suite à la notification du dispositif du jugement le 10 août 2021, G.________, par son défenseur de choix, a formé recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de nouveau jugement soit admise et que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende un nouveau jugement, dans le sens des considérants. Le 1 er septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations. Le 2 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et s’est rallié au contenu de la décision attaquée. Le 7 septembre 2021, G.________, toujours par son défenseur, a produit des observations complémentaires faisant suite à la notification du jugement motivé qui lui a été remis le 26 août 2021. Le 25 octobre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et s’est rallié au contenu de la décision attaquée. Dans le délai imparti à cet effet, ni le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ni les parties plaignantes n’ont déposé leurs déterminations. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal rejette une demande de nouveau jugement est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_346/2011 du 1 er juillet 2011 consid. 4.2 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant considère que son absence à l’audience du 5 novembre 2020 était excusable, soutenant qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’avancée de la procédure pénale, alors qu’il croyait que la justice était suspendue durant la crise sanitaire. Il n’avait jamais reçu les mandats de comparution pour les audiences des 10 août 2020 et 5 novembre 2020, puisqu’il se trouvait aux Pays-Bas pour « se reprendre en main » ensuite de difficultés personnelles survenues en Suisse ; il conteste que le but aurait été de se soustraire à la justice. Il soutient donc avoir été dans l’impossibilité objective et subjective de se rendre à ses audiences, dont il n’avait pas connaissance, tout comme des jugements rendus à son encontre par défaut. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). Pour se conformer à l’art. 88 al. 1 let. a CPP, l’autorité doit en particulier effectuer des recherches auprès du dernier domicile connu, du dernier bureau de poste compétent, du registre des résidents, des voisins et des proches. Le cas échéant, elle doit procéder à une seconde tentative de notification par l’intermédiaire de la police. La notification est impossible si les diverses tentatives en ce sens sont restées sans résultat (TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3 et les réf. citées). Le fait, pour le destinataire, de se soustraire systématiquement aux tentatives de notification peut entraîner des « démarches disproportionnées » et conduire à l’application de l’art. 88 al. 1 let. b CPP (Macaluso/Toffel, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12-13 ad art. 88 CPP). 2.2.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). La Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI
p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie précité § 105 ss a contrario ; cf. TF 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). Nonobstant les termes « sans excuse valable », c’est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu’il n’est pas établi de manière indubitable que c’est volontairement que le prévenu ne s’est pas présenté aux débats. C’est à l’Etat qu’il incombe d’administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_1165/2020 précité consid. 4.1 ; TF 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2). L’absence n’est pas fautive lorsqu’il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc.). De même, n’est pas fautive l’absence du prévenu qui n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître et qui n’a pas essayé de se soustraire à la poursuite pénale. Dans de telles circonstances, la reprise de la procédure doit alors être garantie au condamné défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, il ne peut pas être établi que le recourant ait eu connaissance de la citation à comparaître à l’audience du 5 novembre 2020, puisque celle-ci ne lui a jamais été notifiée personnellement. Il ressort du dossier que le Tribunal correctionnel était au courant dès le 13 octobre 2020 que le défenseur d’office du prévenu était sans nouvelle de lui (P. 134). A cela s’ajoute que la police était chargée de notifier le mandat de comparution à ce dernier dans un hôtel où il avait précédemment séjourné, mais qu’elle a retourné la citation à comparaître au Tribunal correctionnel le 19 octobre 2020, en indiquant que le prévenu était parti sans laisser d’adresse et était actuellement sans domicile connu (P. 136). A partir de là, le Tribunal correctionnel aurait dû citer le recourant par la Feuille des Avis Officielle du canton de Vaud, conformément à l’art. 88 al. 1 let. a CPP, ce qui n’a pas été fait. Partant, il faut constater que la citation à comparaître à l’audience du 5 novembre 2020 n’a pas été valablement notifiée. Dans un arrêt du 1 er mars 2006, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est demandée si, en l’absence de réception d’une notification officielle, le requérant pouvait être considéré comme « ayant eu connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice » ; elle a affirmé qu’elle n’excluait pas que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l’accusé savait qu’une procédure pénale était dirigée contre lui et connaître la nature de la cause et de l’accusation, et qu’il n’avait pas l’intention de prendre part au procès ou entendait se soustraire aux poursuites ; tel serait le cas, par hypothèse, si l’accusé avait déclaré publiquement ou par écrit qu’il ne donnerait pas suite aux interpellations ou qu’il était parvenu à échapper à une tentative d’arrestation (cf. CourEDH Sejdovic c. Italie du 1 er mars 2006 ; cf. TF 6B_1165/2020 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). En l’occurrence, toutefois, il n’est pas démontré avec certitude que le recourant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. A cet égard, le jugement attaqué fait état d’indices et de suppositions en défaveur de la thèse du recourant, mais qui ne suffisent pas. Ainsi, en définitive, il faut constater que la première condition posée par la jurisprudence de la CourEDH (cf. supra , consid. 2.2.2) relative à la notification de la citation à comparaître fait défaut et que les conditions strictes posées par celle-ci pour admettre, tout de même, que l’accusé avait eu connaissance de l’acte d’accusation dressé à son encontre fait également défaut. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement du 10 août 2021 réformé en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise et que les frais de la procédure de première instance suivront le sort de la cause. On précisera à toutes fins utiles que dans la mesure où la demande de nouveau jugement n'a pas d'effet suspensif (Thomas Maurer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n°7 ad art. 369), le jugement rendu par défaut le 5 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne demeure un titre à la détention valable jusqu'à une éventuelle décision contraire de la direction de la procédure de l'autorité de première instance, en application de l'art. 369 al. 3 CPP (cf. CREP 22 novembre 2016/691 consid. 3.2.3). 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4.2 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du dossier et des écritures, les honoraires seront fixés à 1’200 fr. (pour une activité nécessaire de 4 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, ce qui revient à un montant total de 1’319 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 10 août 2021 est réformé comme il suit : " I. la demande de nouveau jugement est admise ; II. annulé ; III. annulé ; IV. les frais de la procédure suivent le sort de la cause." III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende un nouveau jugement, conformément à l’art. 369 CPP. IV. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jamil Soussi, avocat (pour G.________), - [...], - [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :