IN DUBIO PRO DURIORE, ADMISSION DE LA DEMANDE, VIOL, CONTRAINTE SEXUELLE | 189 CP, 190 CP, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 et les arrêts cités). Partant, il n’est en l’état pas possible d’exclure que les relations sexuelles, ainsi que des actes d’ordre sexuel, tels que des sodomies ou des pénétrations avec des objets, auxquels la recourante n’a pas consenti, ont été obtenus sous la contrainte psychique. Dans tous les cas, un acquittement n’apparaît pas plus vraisemblable qu’une condamnation. La procédure doit donc se poursuivre pour viol et contrainte sexuelle. S’agissant ensuite de la contrainte par la force, la recourante a, lors du dépôt de sa plainte, indiqué que, fréquemment, lorsque son mari regardait des vidéos pornographiques, il l’aurait obligée à le masturber ou à lui prodiguer une fellation, précisant que « par exemple, il me prenait les cheveux et me forçait à lui lécher le sexe, les boules partout ». Elle a également expliqué que parfois, il utilisait la force pour arriver à ses fins, en lui tenant fortement les jambes et qu’une fois qu’il l’avait pénétrée, elle ne pouvait plus s’en défaire, car il la tenait. Ces faits non pas été retenus par le Ministère public. Or, à supposer avérés, ils apparaissent toutefois constitutifs de contrainte sexuelle et de viol. En définitive, le grief de violation du principe " in dubio pro duriore " soulevé par la recourante s'avère fondé. Il convient donc d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation, après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires s’il l’estime nécessaire.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
E. 2.2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe " in dubio pro duriore " et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du "soupçon suffisant" visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral. Le principe " in dubio pro duriore ", en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe " in dubio pro reo " ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe " in dubio pro duriore " (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
E. 2.2.3 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les art. 189 et 190 CP visent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2
p. 109 et les arrêts cités; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_146/2020 précité consid. 2.1; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; TF 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s. et l'arrêt cité; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_935/2020 précité consid. 4.1). En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_935/2020 précité consid. 4.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_935/2020 précité consid. 4.1).
E. 2.3 En l'espèce, il est constant que les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis " entre quatre yeux ". En outre, les déclarations des parties sont irréductiblement contradictoires sur la question décisive de la contrainte physique et psychologique. Sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans un tel contexte, la question litigieuse est celle de savoir si des éléments permettent de s'en écarter pour confirmer le classement. A cet égard, on relèvera d’abord que la recourante n’a pas fait de dépositions contradictoires, susceptibles de rendre ses accusations d’emblée moins crédibles. Au contraire, elle a pris le soin de ne pas acculer le prévenu en exagérant les faits dénoncés, précisant que celui-ci ne l’avait jamais violentée physiquement et qu’il ne l’avait jamais menacée en vue d’obtenir des rapports sexuels avec elle. Or, la description faite par la recourante de sa vie de couple rabaissante et humiliante est confirmée tant par les propres dires du prévenu que par les déclarations du frère de la recourante et celles de la fille de cette dernière. Enfin, le Ministère public entend poursuivre, après avoir annoncé un acte d'accusation, la sodomie forcée dont aurait été victime M.X.________ entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, suivant en cela les allégations de cette dernière et faisant fi des dénégations du prévenu. Certes, il existe différents éléments de nature à fragiliser les accusations de la recourante, soit l'absence de constat médico-légal objectivant ses dires ou d'autres éléments corroboratifs indirects tels que des confidences faites à des tiers. Toutefois, ces motifs n'apparaissent pas – au stade d'une discussion qui doit s'appréhender à l'aune du principe " in dubio pro duriore " – suffisamment déterminants pour permettre d'anticiper l'issue d'une procédure devant le juge du fond. Cela étant, s’agissant d’abord de la question de la contrainte psychique, le Ministère public l’a isolée d’un contexte qui apparaît tout à fait singulier. Certes, la recourante a expliqué qu’elle entendait par pressions psychologiques des paroles du prévenu telles que « viens, moi je t’aime » et « tu es ma femme quand même », ce qui a priori n’apparaît pas atteindre une intensité telle que la victime était sans espoir. Toutefois, les pressions psychologiques évoquées par la recourante, soit que son époux lui mettait une telle pression en la poussant à bout dans ses derniers retranchements qu’elle finissait par lui concéder des rapports sexuels non désirés, s’inscrivent dans un contexte plus large que les explications précitées, dans lequel la recourante reproche au prévenu de nombreuses violences verbales et des mauvais traitements sur une longue durée, sans compter les difficultés psychologiques constatées par sa psychiatre, soit déprime, anxiété et irritabilité. Il faut aussi tenir compte du contexte culturel et familial de la recourante, qui pourrait impliquer des pressions familiales en défaveur d’une séparation ou d’un divorce, des tabous en matière de sexualité, ainsi que des croyances selon lesquelles un mari a le droit de forcer son épouse à répondre aux devoirs conjugaux. Il faut également tenir compte des autres éléments invoqués par la recourante, soit sa situation d’infériorité physique et cognitive, étant précisé que la recourante a été victime d’un accident de la route, lequel lui aurait provoqué un traumatisme crânien qui aurait nécessité plusieurs opérations et dont elle garderait des séquelles, sa situation de dépendance sociale et affective, la présence de ses enfants, qui l’empêchaient de se débattre et de crier, ainsi que le caractère et l’attitude du prévenu, décrit notamment comme quelqu’un d’odieux, de manipulateur et qui ne respecte pas l’autorité (cf. PV aud. 1,
p. 2, l. 40 ss : le procureur demande au prévenu de changer de comportement et de ne pas s’avachir sur la chaise et le prévenu lui répond : « je fais ce que je veux »). Cela étant, eu égard aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3; TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3; TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’avocate Zakia Arnouni, qui avait été désignée le 3 mars 2020 comme conseil juridique gratuite de la recourante, a requis d’être désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. L’assistance judiciaire vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure. Le conseil juridique gratuit de la recourante a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale d’activité de 9h17 (P. 39). Cette durée est un peu élevée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, le poste « Recherches juridiques », pour lequel l’avocate a consacré 50 minutes, et le poste « Rédaction du recours CREP », pour lequel l’avocate a consacré 5h00, seront réduits à un total de 4h00. En outre, le poste « Travail post-décision (estimation) », pour lequel l’avocate a comptabilité 40 minutes, sera supprimé. En définitive, il sera retenu 6h47 d’activité nécessaire d’avocat breveté. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’221 fr. (6h47 au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 24 fr. 40, plus la TVA, par 95 fr. 90, soit à 1’342 fr. au total en chiffres arrondis, ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4h d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 50, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’intimé s’en étant remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.X.________ est fixée à 1'342 fr. (mille trois cent quarante-deux francs). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.X.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique de M.X.________, par 1'342 fr. (mille trois cent quarante-deux francs), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour M.X.________), - Me Michael Stauffacher, avocat (pour B.X.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.03.2021 Décision / 2021 / 786
IN DUBIO PRO DURIORE, ADMISSION DE LA DEMANDE, VIOL, CONTRAINTE SEXUELLE | 189 CP, 190 CP, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 279 PE19.022164-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mars 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 189, 190 CP ; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2021 par M.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.022164-JON , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 novembre 2019, M.X.________ a déposé plainte contre son époux, B.X.________, pour injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. En substance, entre 2012 et 2019, il l’aurait menacée à plusieurs reprises en disant « Je vais te tuer et te jeter par le balcon », il l’aurait insultée régulièrement en la traitant notamment de « salope » et de « pute », il l’aurait forcée à entretenir des relations sexuelles vaginales et anales non consenties et l’aurait contrainte à des actes d’ordre sexuel non consentis. S’agissant plus particulièrement des atteintes à l’intégrité sexuelle, M.X.________ a expliqué que, très souvent, quand son mari rentrait le soir, il voulait des rapports sexuels vaginaux et anaux dont elle n’avait pas envie. Parfois, il voulait la pénétrer sans son consentement avec des objets. Il l’aurait tellement poussée à bout qu’elle finissait par céder. Il lui aurait mis une telle pression psychologique qu’elle acceptait tout ce qu’il demandait. Fréquemment, lorsque son mari regardait des vidéos pornographiques, il l’aurait obligée à le masturber ou à lui prodiguer une fellation. La plaignante a précisé que « par exemple, il me prenait les cheveux et me forçait à lui lécher le sexe, les boules partout ». Elle a également expliqué que parfois, il utilisait la force pour arriver à ses fins, en lui tenant fortement les jambes et qu’une fois qu’il l’avait pénétrée, elle ne pouvait plus s’en défaire, car il la tenait. Entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, ensuite du refus de la plaignante d’entretenir des relations sexuelles, B.X.________ l’aurait déshabillée de force en arrachant ses vêtements et l’aurait violemment contrainte à entretenir une relation sexuelle anale. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.X.________ pour menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. b) B.X.________ a été entendu le 14 novembre 2019 en qualité de prévenu, d’abord par la police (P. 4, pp. 7 ss), puis par le Ministère public (PV aud. 1). N.________, frère de la plaignante, a été entendu par la police le 15 novembre 2019 en qualité de témoin (PV aud. 2). La plaignante a été entendue par le Ministère public le 13 janvier 2020 (PV aud. 3). N.X.________, fille de M.X.________ et de B.X.________, a été entendue par la police le 11 mai 2020 (PV aud. 4). c) Par avis de prochaine clôture du 28 mai 2020, rectifié le 3 août 2020, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre en accusation B.X.________ devant le Tribunal pour menaces qualifiées et contrainte sexuelle. Ensuite de l’interpellation du 18 août 2020 du conseil juridique gratuit de M.X.________ quant à la qualification juridique des faits, le Ministère public a, par courrier du 21 août 2020, indiqué que son acte d’accusation ne retiendrait qu’un seul épisode de contrainte sexuelle, soit celui qui se serait produit entre décembre 2018 et janvier 2019. Les autres épisodes ne seraient pas retenus faute de contrainte caractérisée. B. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.X.________ pour viol (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a d’abord constaté que le prévenu avait contesté toute forme de contrainte sexuelle à l’encontre de son épouse (cf. PV aud.1; P.4, pp. 7-11), que, compte tenu du temps écoulé entre les violences sexuelles dénoncées et le dépôt de la plainte, aucun examen médical de la victime n’avait été effectué et que la plaignante ne s’était jamais confiée à un tiers pendant les faits sur les violences sexuelles qu’elle aurait subies (PV aud. 3, l. 110). Dans ces circonstances, on ne pouvait que s’appuyer sur les déclarations de la victime. Or, en se fondant sur les déclarations de la plaignante, le procureur a retenu que B.X.________ n’avait jamais usé de la force physique, ni de menaces pour obtenir d’elle une relation sexuelle. Celui-ci s’était uniquement montré très insistant. Cette insistance ne pouvait toutefois être assimilée à des pressions psychologiques au sens de la jurisprudence. M.X.________ ne s’était en effet jamais trouvée dans une situation sans espoir. Elle avait d’ailleurs reconnu que, parfois, elle se levait du lit car elle ne voulait pas de relations sexuelles, alors que d’autres fois, elle se laissait faire (P. 4, p.5). L’élément de contrainte faisait donc manifestement défaut tant au niveau objectif que subjectif. Les circonstances étaient toutefois toutes autres s’agissant de la sodomie forcée dont avait été victime M.X.________ entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019 au domicile conjugal. Lors de cet épisode, B.X.________ avait usé de la force physique pour obtenir une relation sexuelle. Ces faits avaient clairement marqué la victime. Celle-ci avait en effet déclaré à ce sujet : « Pour vous répondre, c’est la seule fois que ça s’est passé comme ça avec une telle intensité. Pour vous répondre, les autres fois, il insistait et je me laissais faire » (PV aud. 3, l. 100-102). Il s’agissait également du seul épisode que la plaignante avait confié à son médecin psychiatre après le dépôt de sa plainte (cf. P. 16, p. 2). M.X.________ faisait donc clairement la distinction entre les rapports sexuels, certes non désirés, mais durant lesquels elle s’était laissé faire et la sodomie forcée lors de laquelle son mari avait usé de la force physique. B.X.________ serait ainsi renvoyé en jugement pour cet épisode précis pour contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al.1 CP par acte d’accusation séparé. C. Par acte du 1 er février 2021, M.X.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le Ministère public soit invité à engager l’accusation à l’encontre de B.X.________ pour viol, subsidiairement contrainte sexuelle et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. En tout état de cause, elle a sollicité que Me Zakia Arnouni soit désignée comme conseil juridique gratuit. Par acte du 25 février 2021, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Dans ses déterminations du 15 mars 2021, B.X.________ s’en est remis à justice s’agissant de l’opportunité de procéder ou non à un classement déjà au stade de l’instruction préliminaire. Le 16 mars 2021, Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de M.X.________, a produit sa liste des opérations, rectifiée le 17 mars 2021. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore » . Elle soutient d’abord que le prévenu aurait exercé sur elle des pressions d’ordre psychique pour la contraindre à subir des actes sexuels, ainsi que des actes d’ordre sexuel. Le Ministère public aurait dû apprécier globalement les circonstances concrètes déterminantes, en tenant compte notamment de la situation d’infériorité physique et cognitive et de la situation de dépendance sociale et affective de la victime, qui mettaient cette dernière hors d’état de résistance, des déclarations du frère de cette dernière et de celles de la fille des époux, qui ont corroboré notamment les violences verbales et les infidélités du prévenu, de l’état psychique de la recourante constaté par sa psychiatre, des croyances profondes inculquées en raison de la culture de la recourante, qui induisent qu’« une femme doit tout supporter », y compris une relation sexuelle imposée par son mari, de la présence de ses enfants, qui l’empêchaient de se débattre et de crier, ainsi que du caractère et de l’attitude du prévenu. La recourante soutient ensuite que le prévenu aurait usé de force à plusieurs reprises pour la contraindre à subir des actes sexuels, ainsi que des actes d’ordre sexuel. En particulier, régulièrement, le prévenu lui aurait pris les cheveux et l’aurait forcée « à lui lécher le sexe, les boules partout ». Il aurait également, à plusieurs reprises, tenu fortement les jambes de la recourante pour pouvoir la pénétrer, puis l’aurait tenue pour qu’elle ne puisse pas se défaire de lui. Or, le Ministère public aurait totalement écarté les déclarations de la recourante à cet égard et classé ces faits pourtant non équivoques. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe " in dubio pro duriore " et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du "soupçon suffisant" visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral. Le principe " in dubio pro duriore ", en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe " in dubio pro reo " ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe " in dubio pro duriore " (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.2.3 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les art. 189 et 190 CP visent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2
p. 109 et les arrêts cités; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_146/2020 précité consid. 2.1; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; TF 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s. et l'arrêt cité; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_935/2020 précité consid. 4.1). En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_935/2020 précité consid. 4.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; TF 6B_1164/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_935/2020 précité consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, il est constant que les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis " entre quatre yeux ". En outre, les déclarations des parties sont irréductiblement contradictoires sur la question décisive de la contrainte physique et psychologique. Sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans un tel contexte, la question litigieuse est celle de savoir si des éléments permettent de s'en écarter pour confirmer le classement. A cet égard, on relèvera d’abord que la recourante n’a pas fait de dépositions contradictoires, susceptibles de rendre ses accusations d’emblée moins crédibles. Au contraire, elle a pris le soin de ne pas acculer le prévenu en exagérant les faits dénoncés, précisant que celui-ci ne l’avait jamais violentée physiquement et qu’il ne l’avait jamais menacée en vue d’obtenir des rapports sexuels avec elle. Or, la description faite par la recourante de sa vie de couple rabaissante et humiliante est confirmée tant par les propres dires du prévenu que par les déclarations du frère de la recourante et celles de la fille de cette dernière. Enfin, le Ministère public entend poursuivre, après avoir annoncé un acte d'accusation, la sodomie forcée dont aurait été victime M.X.________ entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, suivant en cela les allégations de cette dernière et faisant fi des dénégations du prévenu. Certes, il existe différents éléments de nature à fragiliser les accusations de la recourante, soit l'absence de constat médico-légal objectivant ses dires ou d'autres éléments corroboratifs indirects tels que des confidences faites à des tiers. Toutefois, ces motifs n'apparaissent pas – au stade d'une discussion qui doit s'appréhender à l'aune du principe " in dubio pro duriore " – suffisamment déterminants pour permettre d'anticiper l'issue d'une procédure devant le juge du fond. Cela étant, s’agissant d’abord de la question de la contrainte psychique, le Ministère public l’a isolée d’un contexte qui apparaît tout à fait singulier. Certes, la recourante a expliqué qu’elle entendait par pressions psychologiques des paroles du prévenu telles que « viens, moi je t’aime » et « tu es ma femme quand même », ce qui a priori n’apparaît pas atteindre une intensité telle que la victime était sans espoir. Toutefois, les pressions psychologiques évoquées par la recourante, soit que son époux lui mettait une telle pression en la poussant à bout dans ses derniers retranchements qu’elle finissait par lui concéder des rapports sexuels non désirés, s’inscrivent dans un contexte plus large que les explications précitées, dans lequel la recourante reproche au prévenu de nombreuses violences verbales et des mauvais traitements sur une longue durée, sans compter les difficultés psychologiques constatées par sa psychiatre, soit déprime, anxiété et irritabilité. Il faut aussi tenir compte du contexte culturel et familial de la recourante, qui pourrait impliquer des pressions familiales en défaveur d’une séparation ou d’un divorce, des tabous en matière de sexualité, ainsi que des croyances selon lesquelles un mari a le droit de forcer son épouse à répondre aux devoirs conjugaux. Il faut également tenir compte des autres éléments invoqués par la recourante, soit sa situation d’infériorité physique et cognitive, étant précisé que la recourante a été victime d’un accident de la route, lequel lui aurait provoqué un traumatisme crânien qui aurait nécessité plusieurs opérations et dont elle garderait des séquelles, sa situation de dépendance sociale et affective, la présence de ses enfants, qui l’empêchaient de se débattre et de crier, ainsi que le caractère et l’attitude du prévenu, décrit notamment comme quelqu’un d’odieux, de manipulateur et qui ne respecte pas l’autorité (cf. PV aud. 1,
p. 2, l. 40 ss : le procureur demande au prévenu de changer de comportement et de ne pas s’avachir sur la chaise et le prévenu lui répond : « je fais ce que je veux »). Cela étant, eu égard aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3; TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3; TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). Partant, il n’est en l’état pas possible d’exclure que les relations sexuelles, ainsi que des actes d’ordre sexuel, tels que des sodomies ou des pénétrations avec des objets, auxquels la recourante n’a pas consenti, ont été obtenus sous la contrainte psychique. Dans tous les cas, un acquittement n’apparaît pas plus vraisemblable qu’une condamnation. La procédure doit donc se poursuivre pour viol et contrainte sexuelle. S’agissant ensuite de la contrainte par la force, la recourante a, lors du dépôt de sa plainte, indiqué que, fréquemment, lorsque son mari regardait des vidéos pornographiques, il l’aurait obligée à le masturber ou à lui prodiguer une fellation, précisant que « par exemple, il me prenait les cheveux et me forçait à lui lécher le sexe, les boules partout ». Elle a également expliqué que parfois, il utilisait la force pour arriver à ses fins, en lui tenant fortement les jambes et qu’une fois qu’il l’avait pénétrée, elle ne pouvait plus s’en défaire, car il la tenait. Ces faits non pas été retenus par le Ministère public. Or, à supposer avérés, ils apparaissent toutefois constitutifs de contrainte sexuelle et de viol. En définitive, le grief de violation du principe " in dubio pro duriore " soulevé par la recourante s'avère fondé. Il convient donc d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation, après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires s’il l’estime nécessaire. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’avocate Zakia Arnouni, qui avait été désignée le 3 mars 2020 comme conseil juridique gratuite de la recourante, a requis d’être désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. L’assistance judiciaire vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure. Le conseil juridique gratuit de la recourante a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale d’activité de 9h17 (P. 39). Cette durée est un peu élevée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, le poste « Recherches juridiques », pour lequel l’avocate a consacré 50 minutes, et le poste « Rédaction du recours CREP », pour lequel l’avocate a consacré 5h00, seront réduits à un total de 4h00. En outre, le poste « Travail post-décision (estimation) », pour lequel l’avocate a comptabilité 40 minutes, sera supprimé. En définitive, il sera retenu 6h47 d’activité nécessaire d’avocat breveté. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’221 fr. (6h47 au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 24 fr. 40, plus la TVA, par 95 fr. 90, soit à 1’342 fr. au total en chiffres arrondis, ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4h d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 50, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’intimé s’en étant remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.X.________ est fixée à 1'342 fr. (mille trois cent quarante-deux francs). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.X.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique de M.X.________, par 1'342 fr. (mille trois cent quarante-deux francs), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour M.X.________), - Me Michael Stauffacher, avocat (pour B.X.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :