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Décision / 2021 / 783

Waadt · 2021-09-06 · Français VD
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EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 236 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli et alii [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch et alii [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, 3 e éd., 2020, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 1 ; CREP 9 mars 2020/180 et les arrêts cités). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant demande à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Il conteste la motivation du Ministère public pour s’y opposer et soutient que l’absence d’aveux ne ferait pas obstacle au régime de l’exécution anticipée de peine. Il invoque également que le risque de collusion, qui n’a au demeurant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour ordonner la prolongation de sa détention provisoire, ne justifierait pas le refus de passage en exécution anticipée de peine, sa présence n’étant notamment pas immédiatement nécessaire à l’administration des preuves.

E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité, en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et réf. cit.). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1).

E. 2.2.2 L’art. 236 al. 1 CPP n’impose pas que le prévenu passe aux aveux pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de sa peine, quand bien même il est logique de concevoir que seul le prévenu qui reconnaît les faits fasse en principe une telle demande, des aveux complets facilitant en outre la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée sous l’angle du risque de collusion ; cela étant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, la question du risque de collusion devant toutefois être alors examinée avec attention (cf. Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 236 CPP et réf. cit., spéc. TF 6B_90/2012 du 21 mars 2012 ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 2.3).

E. 2.3 in fine ). Partant, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d’exécution anticipée de peine.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés, conformément à la liste des opérations produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 648 fr., correspondant à 3 heures et 36 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 95, plus la TVA, par 50 fr. 90, soit à 712 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ est fixée à 712 fr. (sept cent douze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 712 fr. (sept cent douze francs), sont mis à la charge d’R.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Boschetti, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.09.2021 Décision / 2021 / 783

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 236 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 816 PE20.010658-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière :              Mme Dahima ***** Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2021 par R.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 16 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.010658-XMA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre R.________, né le [...] 1991, ressortissant de France, pour viol commis en commun et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits suivants sont reprochés au prévenu : « A Bussigny, en novembre 2018, profitant que D.________ était sous l'emprise du cannabis et de l'alcool, et partant incapable de résistance, R.________ a participé, en compagnie de J.________ et de Y.________ à l'agression sexuelle perpétrée sur la précitée, lui prodiguant à tout le moins un cunnilingus lorsqu’elle était allongée sur le lit et la pénétrant vaginalement à une reprise au moins, notamment alors qu’ils étaient dans la salle de bains, et ce contre sa volonté. Au même endroit, à la même période, R.________ a fumé plusieurs joints de cannabis ». R.________ a été appréhendé le 23 mars 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le 25 mars 2021. b) Par ordonnance du 26 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite et de collusion, a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2021 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par ordonnance du 7 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2021 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). B. a) Par courrier du 9 août 2021, R.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis d’être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. b) Par ordonnance du 16 août 2021, le Ministère public a refusé le passage d’R.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le prévenu, qui persistait à nier les faits et sa responsabilité pénale, ne pouvait être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine. C. Par acte du 24 août 2021, R.________ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son passage en exécution anticipée de peine est accepté et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli et alii [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch et alii [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, 3 e éd., 2020, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 1 ; CREP 9 mars 2020/180 et les arrêts cités). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant demande à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Il conteste la motivation du Ministère public pour s’y opposer et soutient que l’absence d’aveux ne ferait pas obstacle au régime de l’exécution anticipée de peine. Il invoque également que le risque de collusion, qui n’a au demeurant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour ordonner la prolongation de sa détention provisoire, ne justifierait pas le refus de passage en exécution anticipée de peine, sa présence n’étant notamment pas immédiatement nécessaire à l’administration des preuves. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité, en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et réf. cit.). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). 2.2.2 L’art. 236 al. 1 CPP n’impose pas que le prévenu passe aux aveux pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de sa peine, quand bien même il est logique de concevoir que seul le prévenu qui reconnaît les faits fasse en principe une telle demande, des aveux complets facilitant en outre la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée sous l’angle du risque de collusion ; cela étant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, la question du risque de collusion devant toutefois être alors examinée avec attention (cf. Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 236 CPP et réf. cit., spéc. TF 6B_90/2012 du 21 mars 2012 ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le prévenu est mis en cause pour avoir participé à un viol collectif sur D.________. Les faits se sont déroulés en novembre 2018 et ont été dévoilés en juillet 2020. Le coprévenu J.________ est en détention depuis le 3 juillet 2020, le coprévenu Y.________ est en liberté, et le recourant, qui vit en France, a été interpellé à Bâle et il est en détention depuis le 23 mars 2021. R.________ nie les faits qui lui sont reprochés et la victime n’a que des souvenirs sous forme de flash. Le recourant est mis en cause par ses coprévenus. Certes, l’absence d’aveux ne fait pas obstacle à l’octroi du régime de l’exécution anticipée de peine et la détention provisoire prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte est fondée sur le risque de fuite. Il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu d’examiner si le risque de collusion est tel qu’il justifie le refus de ce régime. L’enquête est à un stade avancé dès lors que l’acte d’accusation pourra être rédigé à bref délai, le complément d’expertise psychiatrique concernant J.________ ayant été rendu après le dépôt du recours. Au demeurant, le fait que, comme le fait valoir le recourant, le Ministère public ait rejeté ses demandes d’audition tendrait à démontrer que sa présence n’est pas immédiatement nécessaire. Il n’en demeure pas moins que les déclarations des trois coprévenus quant au déroulement des faits ne coïncident pas.  Il est dans ce sens essentiel pour ne pas compromettre la recherche de la vérité que le recourant ne puisse pas prendre contact avec son coprévenu Y.________, qui n’est pas détenu et qui l’incrimine, ou au demeurant avec tout tiers qui pourrait contacter celui-ci.  Il est également important qu’R.________ ne puisse pas entrer en contact avec la victime. L’administration des preuves sera très certainement réitérée aux débats de première instance. En effet, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats, lesquels conduisent à l’instruction définitive de la cause par le biais de l’intime conviction du juge (art. 10 al. 1 CPP). Or, celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des déclarations des prévenus et des témoins, mais aussi de la manière dont ceux-ci s’expriment  (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.3) ; les déclarations que les différents participants

– dont les coprévenus – pourraient être amenés à faire représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3). Ainsi, il est primordial dans le cas d’espèce, les charges reposant pour l’essentiel sur les déclarations des parties, que les coprévenus et la victime puissent s’exprimer devant le juge du fond sans avoir été influencés d’une quelconque manière. Au surplus, une surveillance efficace des contacts du recourant n’est pas possible en exécution anticipée de peine et elle nécessiterait des moyens disproportionnés (cf. TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3 in fine ). Partant, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d’exécution anticipée de peine. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés, conformément à la liste des opérations produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 648 fr., correspondant à 3 heures et 36 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis  al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 95, plus la TVA, par 50 fr. 90, soit à 712 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ est fixée à 712 fr. (sept cent douze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 712 fr. (sept cent douze francs), sont mis à la charge d’R.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Boschetti, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :